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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/166/2014

ATA/214/2014 du 01.04.2014 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/166/2014-PROC ATA/214/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

VILLE DE GENÈVE

contre

A______
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

et

B______
représentée par Me Alain Maunoir, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

 



EN FAIT

1) Par décision du 19 juin 2012, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a délivré à l'étude d'avocats B______ une autorisation de construire en procédure accélérée portant sur l'aménagement provisoire de bureaux dans un bâtiment érigée sur la parcelle n° 1______, feuille 2______ de la commune de Genève-Petit-Saconnex, sise en zone industrielle et artisanale. Dite parcelle appartient à la société A______.

2) Par acte du 15 août 2012, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation susmentionnée, concluant à son annulation.

3) Le 23 mai 2013, le TAPI a admis le recours et annulé la décision querellée.

4) En date des 24 et 26 juin 2013, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à la confirmation de l'autorisation litigieuse

5) Le 26 novembre 2013, la chambre administrative a admis partiellement le recours, confirmant l'annulation de l'autorisation du 19 juin 2012 et renvoyant le dossier au département pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a mis à la charge de chacune des recourantes un émolument de CHF 500.- et leur a alloué individuellement une indemnité de procédure de CHF 500.- mise à la charge de la ville (ATA/784/2013).

L'autorisation de construire ne pouvait être maintenue, la procédure utilisée n'étant pas adéquate et faute d'instruction suffisante des éléments pertinents.

Cet arrêt a été expédié aux parties le 2 décembre 2013 et reçu le 4 décembre 2013 par la ville.

6) Le 20 janvier 2014, la ville a déposé une réclamation contre sa condamnation à verser une indemnité de CHF 500.- à chacune des recourantes. Elle avait obtenu gain de cause devant le TAPI, soit l'annulation pure et simple de l'autorisation litigieuse. Cette annulation avait été confirmée par la chambre administrative, qui avait renvoyé le dossier au département pour instruction et nouvelle décision. Sans le recours de la ville, les carences procédurales dans le suivi initial du dossier n'auraient pas été mises en évidence. L'indemnisation des deux sociétés recourantes en deuxième instance devait être supportée par le responsable de la situation non conforme au droit, soit le département.

7) Les écritures de la ville ont été transmises pour information à B______ et A______ tandis que le département a été invité à se déterminer sur la réclamation.

8) Le 21 février 2014, le département s'en est rapportée à justice, tant sur la forme que sur le fond.

9) Le 27 février 2014, les parties ont été informés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision.

Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

3) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

4) En l'espèce, la décision attaquée est affectée d'une erreur manifeste, en ce qu'elle met à la charge de la ville l'indemnité allouée aux recourantes qui ont obtenu partiellement gain de cause et non au département, dont l'annulation de la décision en première instance sur recours de la ville, a été confirmée par la chambre de céans.

Vu cette issue, les indemnités de procédure devaient donc être mises à la charge de l'Etat de Genève, collectivité publique dont dépend le département. La réclamation doit dès lors être admise. Les indemnités de procédures précitées seront mises à la charge de l'Etat de Genève.

5) Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnités formée le 20 janvier 2014 par la Ville de Genève contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 novembre 2013 dans la cause A/109/2012 ;

au fond :

l'admet ;

annule partiellement le dispositif de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 novembre 2013 dans la cause A/109/2012 en tant qu'il met à la charge de la Ville de Genève l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à A______ et l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à B______ ;

dit que, dans la procédure A/109/2012, l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à A______ et l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à B______ sont mises à la charge de l'Etat de Genève. ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la Ville de Genève, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de A______, ainsi qu’à Me Alain Maunoir, avocat de B______.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :