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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4014/2007

ATA/180/2008 du 15.04.2008 ( DCTI ) , REJETE

Parties : PETERSCHMITT Firdevs, SWALLERT Arlette, SWALLERT Stefan et Arlette, PETERSCHMITT Dominique et Firdevs, BERARDI Marino et Camilla, CAVALLERO Philippe et autres, RICHARD Pierre-André et Nicole, RICHARD Nicole, BERARDI Camilla, GUIGNARD Alain et Corinne, GUIGNARD Corinne, MATRINGE Pierre-Michel et Alice, MATRINGE Alice, FALCIOLA Louis-Charles et Alice, FALCIOLA Alice, COMMUNE D'ONEX, GIORGI Denise, GIORGI Roland et Denise, GASSNER Michel, BALLAND Eric, FRASCARI Yvan et Catherine, FRASCARI Catherine, DUBOULE Marie-Louise, BRUNSCHWIG Roberto et Paulette, BRUNSCHWIG Paulette, INGRASSIA Michel et Diane, INGRASSIA Diane, GASSNER Danièle / WAGNER Kuno et Maria, REINHARD Roland, BLUM ET WAGNER BLUM Michel et Isabelle, SUNRISE COMMUNICATIONS AG, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, WAGNER Maria, WAGNER BLUM Isabelle
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4014/2007-DCTI ATA/180/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 avril 2008

dans la cause

 

Monsieur Eric BALLAND
Madame Camilla et Monsieur Marino BERARDI
Madame Paulette et Monsieur Roberto BRUNSCHWIG
Monsieur Philippe CAVALERO
Madame Marie-Louise DUBOULE
Madame Alice et Monsieur Louis-Charles FALCIOLA
Madame Catherine et Monsieur Yvan FRASCARI
Madame Danièle et Monsieur Michel GASSNER
Madame Denise et Monsieur Roland GIORGI
Madame Corinne et Monsieur Alain GUIGNARD
Madame Diane et Monsieur Michel INGRASSIA
Madame Alice et Monsieur Pierre-Michel MATRINGE
Madame Firdevs et Monsieur Dominique PETERSCHMITT
Madame Nicole et Monsieur Pierre-André RICHARD
Madame Arlette et Monsieur Stefan SWALLERT
COMMUNE D’ONEX
représentés par Me Yves Bonard, avocat


contre

DÉPARTEMENT DES CONTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION


et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

SUNRISE COMMUNICATIONS S.A.
représentée par Me Horace Gautier, avocat

et

Monsieur Roland REINHARD


 


EN FAIT

Madame Esther Laurence et Monsieur Eric Alain Bussat sont propriétaires de la parcelle n° 1490, feuille 7 de la commune d’Onex, à l’adresse 151, route du Grand-Lancy. Cette parcelle, d’une surface de 2'727 m², est sise en cinquième zone de construction. Une villa y est édifiée.

Par l’intermédiaire d’Arxcom S.A., TDC (Suisse) S.A. dont la raison sociale a été modifiée le 1er octobre 2007 en Sunrise Communication S.A. (ci-après : Sunrise) a déposé auprès du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI ou le département), une demande d’autorisation de construire une installation d’équipements techniques de téléphonie mobile et de leurs supports. Cette demande a été enregistrée au DCTI sous n° DD 100 653-4 le 23 juin 2006.

La nouvelle station émettrice serait construite sur la parcelle de Mme et M. Bussat. Elle comporterait quatre antennes, posées sur un mât de 20 mètres, lui-même fixé sur un socle et une armoire technique.

Soumis à l'enquête publique du 10 juillet au 10 août 2006, le projet a suscité l'opposition de plusieurs personnes.

Dans le cadre de l’examen de la requête, le département a recueilli différents préavis, ainsi :

- le 26 juin 2006, la direction du patrimoine et des sites a déclaré ne pas être concernée ;

- la direction de l’aménagement du territoire du département du territoire (ci-après : DT) a, le 28 juin 2006, émis un préavis favorable à une dérogation à l’article 11 alinéa 3 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ;

- le 4 juillet 2006, le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SPBR) a considéré que l’installation sise sur le site Sunrise GE554-2 était conforme à l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 29 septembre 1999 (RPRNI - K 1 70.07). Vu la position des antennes au sommet du mât, il n’y avait pas de lieu accessible où la valeur limite (ci-après : VL) était dépassée. L’opérateur avait évalué les immissions sur les bâtiments voisins et la valeur limite de l'installation (ci-après  : VLInst) y était respectée. Cependant, cinq points d’évaluation présentaient des immissions supérieures à 80% de la VLInst dans des directions proches du rayon principal. Dans ce cas, conformément à la recommandation d’exécution de l’ORNI, chapitre 2.1.8 (OFEFP 2002), l’exploitant de l’installation devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais. En cas de non respect de la VL, l’autorité se réservait le droit de fixer une nouvelle puissance d’émission maximale autorisée. Sous cette réserve, son préavis était favorable ;

- la direction du génie civil a rendu un préavis favorable le 6 juillet 2006 sous condition que les travaux exécutés sur le domaine public cantonal fassent l'objet d'une requête ;

- la commission d’architecture a rendu, le 11 juillet 2006, un préavis sans objection. Elle acceptait le principe d'une dérogation selon l’article 11 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ;

- la commune a émis un préavis négatif le 25 août 2006, vu la mauvaise intégration du projet en pleine zone résidentielle et l’atteinte au patrimoine paysager de ce secteur sensible, inscrit à l’inventaire des routes suisses.

Le 16 octobre 2006, le DCTI a accordé l’autorisation sollicitée. Les conditions posées dans les préavis de la direction du génie civil et du SPBR devaient être strictement respectées.

L'autorisation a été publiée dans la Feuille d’Avis officielle (FAO) le 20 octobre 2006.

Par actes déposés les 17, 19 et 20 novembre 2006, Monsieur Eric Balland, Madame Camilla et Monsieur Marino Berardi, Madame Paulette et Monsieur Roberto Brunschwig, Monsieur Philippe Cavalero, Madame Marie-Louise Duboule, Madame Alice et Monsieur Louis-Charles Falciola, Madame Catherine et Monsieur Yvan Frascari, Madame Danièle et Monsieur Michel Gassner, Madame Denise et Monsieur Roland Giorgi, Madame Corinne et Monsieur Alain Guignard, Madame Diane et Monsieur Michel Ingrassia, Madame Alice et Monsieur Pierre-Michel Matringe, Madame Firdevs et Monsieur Dominique Peterschmitt, Madame Nicole et Monsieur Pierre-André Richard, Madame Arlette et Monsieur Stefan Swallert, Madame Maria et Monsieur Kuno Wagner, Monsieur Roland Reinhard, Madame Isabelle Wagner-Blum et Monsieur Michel Blum, ainsi que la commune d’Onex ont recouru contre l’autorisation précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC).

Après avoir tenu une audience de comparution personnelle le 29 mars 2007, la CCRC a rejeté les recours par décision du 10 septembre 2007. Elle a confirmé la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral avait jugé à plusieurs reprises que le principe de précaution avait été épuisé par l’édiction des règles contenues dans l’ORNI. Or, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le projet ne respectait pas les critères de l’ORNI. En conséquence, le grief tiré d’un inconvénient grave pour le voisinage au sens de l’article 14 LCI devait être écarté.

S’agissant de la nécessité de l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile au 151, route du Grand-Lancy, il n’appartenait ni aux recourants, ni à l’autorité de recours de déterminer si l’implantation prévue était nécessaire à l’exécution du mandat de service public que devait remplir le concessionnaire au sens de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10).

L’implantation des équipements litigieux en cinquième zone de construction répondait à une nécessité d’ordre technique et était conforme aux buts poursuivis par la LTC. Elle était donc justifiée par les circonstances. L’installation était aussi conforme à l’ORNI, qui prenait précisément en compte les effets non thermiques du rayonnement non ionisant (RNI) au travers des valeurs limites de l’installation et qui respectait le principe de précaution. Les recourants soutenaient à tort que l’installation ne répondait pas à la destination de la zone. Il en allait de même - et pour les mêmes motifs - de leur argumentation relative aux inconvénients économiques qu’ils subiraient en raison de la construction des équipements litigieux.

L’allégation des recourants selon laquelle le projet violerait l’article 15 LCI relatif à la notion d’esthétique devait être écartée : l’implantation du projet était prévue dans un quartier sis en cinquième zone de construction qui ne présentait pas de caractère ou d’intérêt singuliers à préserver. De plus, la protection particulière dont un tel quartier devrait bénéficier n’était pas claire. Enfin, à l’exception de celui de la commune, tous les préavis recueillis étaient favorables ou sans observation. Rien ne permettait dès lors de considérer que le DCTI avait violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant le préavis de la commune.

M. Balland, Mme et M. Berardi, Mme et M. Brunschwig, M. Cavalero, Mme Duboule, Mme et M. Falciola, Mme et M. Frascari, Mme et M. Gassner, Mme et M. Giorgi, Mme et M. Guignard, Mme et M. Ingrassia, Mme et M. Matringe, Mme et M. Peterschmitt, Mme et M. Richard, Mme et M. Swallert ainsi que la commune d’Onex ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la CCRC, le 24 octobre 2007. Ils concluent à l’annulation de cette dernière.

Ils étaient tous propriétaires ou habitaient sur les parcelles voisines de celle où l’installation devait être construite. Le secteur était une zone résidentielle composée de villas et d'un quartier de petits immeubles qui abritait une école enfantine et primaire ainsi qu'une garderie. L’implantation de l'antenne sur la parcelle n° 1490 ne répondait à aucun besoin de la population de la commune ou des usagers du réseau Sunrise, ni à aucun intérêt public. Sunrise ne démontrait pas que certains de ses abonnés ne pouvaient pas utiliser ses services de téléphonie mobile en raison de l’insuffisance du réseau. La zone était bien desservie et l’installation projetée n’avait aucune raison d’être. Le but d’une antenne de téléphonie mobile était de permettre une réception et une diffusion optimales d’ondes radioélectriques. Or, ce but était déjà largement atteint, vu le nombre très élevé d’antennes existant dans le quartier. Par ailleurs, la déclivité de la zone et l’orientation des antennes GSM et UMTS projetées réduirait fortement la portée des émissions de l’installation et ne permettrait en aucun cas aux habitations situées au-dessus du coteau de bénéficier de la couverture escomptée. En outre, au sud de son implantation, les quelques maisons existantes étaient déjà bien desservies.

Les recourants ont également rappelé que, dans un premier temps, Sunrise avait prévu d’installer une antenne sur le toit d’un immeuble sis dans le quartier de Bellecour, ce qui démontrait que la construction projetée sur la parcelle des époux Bussat ne répondait à aucune nécessité. La dérogation à l’article 19 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) n’étant pas nécessaire pour atteindre le but visé, elle ne saurait être considérée comme justifiée par les circonstances.

De plus, Sunrise et le DCTI n’avaient pas démontré que l’autorisation querellée provoquerait des inconvénients graves pour le voisinage. Au contraire. L’implantation de l’antenne contraindrait en effet l’exploitant à abattre un certain nombre d’arbres d’essences protégées à la fois par la loi et par une servitude dûment inscrite au registre foncier. Les fondations indispensables à la construction de l’antenne seraient telles qu’elles endommageraient les racines des arbres épargnés, ce qui, à terme, provoquerait leur dépérissement. L’atteinte aux arbres serait d’autant plus importante qu’ils seraient aussi irradiés par les émissions de l’antenne. Ainsi, des considérations d’ordre écologique s’opposaient à une telle construction. A cet égard, le DT aurait dû être consulté sur le projet qui allait manifestement à l’encontre de la protection des essences dans un lieu sensible et historique.

La présence d’une antenne porterait aussi atteinte à la valeur des terrains avoisinants et à celle des villas, non seulement par le biais d’actions en diminution des loyers, mais encore lors de la fixation du loyer initial, dans la mesure où des locataires potentiels chercheraient à faire baisser le prix du loyer en invoquant les nuisances induites par la présence de l’antenne. Il était notoire que personne ne voudrait acquérir une maison sise à proximité d’une antenne au prix du marché. Enfin, les parcelles disposant encore de droits à bâtir ne pourraient être valorisées en raison des rayonnements supérieurs aux valeurs limite. Aucune construction ne serait plus autorisée dans cette zone.

Le DCTI avait fait sien le préavis de la commission d’architecture. Or, ce dernier n'était pas motivé. Il n’avait dès lors aucune valeur dans une zone inscrite à l’Inventaire des voies de communication historiques de Suisse (ci-après : IVS) qui présentait un caractère paysager dominant et qui figurait dans un plan directeur où la hauteur maximale autorisée était limitée à 13 mètres. Aucun élément ne permettait de justifier le dépassement de gabarit. En conséquence, non seulement les circonstances ne justifiaient pas l’édification de cette antenne, mais son autorisation créerait encore des inconvénients graves au sens des articles 26 alinéa 1 LaLAT et 14 alinéa 1 lettre a LCI.

Il était indéniable que le site méritait une protection particulière, déjà parce qu’il était inscrit à l’IVS. L’importance de la préservation du caractère paysager de la route du Grand-Lancy n’avait d’ailleurs pas échappé à la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS), puisque le 6 juin 2001, dans le cadre d’une modification de la voirie de cette artère, elle avait préavisé négativement un projet d’élargissement de la chaussée. Partant, cette commission aurait dû considérer que la réalisation de ce projet la concernait. C’était dès lors à tort que la CCRC avait écarté une violation de l’article 15 LCI. Quant au DCTI, il avait violé la loi et abusé de son pouvoir d’appréciation en ne réclamant pas de la CMNS un préavis circonstancié et en octroyant l’autorisation de construire.

Le 1er novembre 2007, M. Reinhard a déclaré appuyer le recours déposé par M. Balland et consorts.

Le 27 novembre 2007, Mme Wagner-Blum, M. Blum, de même que M. et Mme Wagner ont informé le tribunal qu’ils renonçaient à recourir contre la décision de la CCRC du 10 septembre 2007.

Le 30 novembre 2007, le DCTI s'est opposé au recours.

L’installation projetée était en tous points conforme au droit en vigueur, notamment à l’ORNI et à la jurisprudence applicable en matière d’antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir. Il n’y avait pas de lieu accessible où la valeur limite était dépassée. Par application du principe de précaution, le SPBR avait requis le mesurage lors de la réception de quatre points où les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst dans les directions proches du rayon principal, soit les points sis aux nos 129, 131, 144, 146A route du Grand-Lancy et au 1, chemin Charles-Borgeaud. Partant, le DCTI avait autorisé, sans arbitraire, à titre dérogatoire, l’installation en cause. Par ailleurs, la garderie d’enfants se trouvait à une distance de 130 mètres de l’installation projetée et l’ensemble des points où les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst avaient clairement été signalés par le STBR. S’agissant de la prétendue construction d’un objet destiné à occuper le sous-sol de manière permanente, les plans montraient clairement que l’antenne aurait un socle en sous-sol.

Sous l’angle de l’esthétique, le DCTI n’avait aucune raison de s’écarter du préavis de la commission d’architecture. La maison édifiée sur la parcelle en cause ne jouissait d’aucune protection particulière. En outre, l’installation projetée ne saurait porter atteinte à la route du Grand-Lancy, dont le tronçon concerné était classé « segment historique ». Elle en était en effet distante d’environ dix mètres. De plus, les alentours de tels objets ne jouissaient pas d’une protection spéciale et le mât de l’installation en cause serait dissimulé par le feuillage. Enfin, les recourants se fondaient sur un postulat non avéré pour se plaindre de la dépréciation de leurs parcelles, du fait de l’installation projetée, de sorte que cet argument ne saurait être examiné. Quoi qu’il en soit, une telle atteinte devait être considérée comme admissible dès lors que l’installation était conforme au droit.

Le même jour, Sunrise a répondu au recours. Elle conclut à son rejet.

L’autorisation de construire devait être délivrée, car l'installation projetée n’était soumise ni aux normes de gabarit, ni au régime dérogatoire d'affectation. La topographie des lieux militait pour la présence de l’antenne, la déclivité diminuant la portée des autres antennes de la région. De plus, de telles installations étaient coûteuses et, pour ce motif déjà, les opérateurs ne les installaient pas sans nécessité. Le projet en question ne prévoyait aucun abattage d’arbres et ne porterait pas atteinte à leur système radiculaire ou à leur état phytosanitaire. Quant à la perte de valeur des propriétés, les statistiques démontraient que durant ces 15 dernières années où la téléphonie s'était développée rapidement, les prix de l'immobilier n'avaient cessé d'augmenter.

Un transport sur place a eu lieu le 21 janvier 2008 en présence des parties.

Sunrise avait fait poser un gabarit se terminant en orange avec la position de l’antenne. Ses représentants ont expliqué qu’une cabane dissimulerait les installations techniques et que ces dernières ne comporteraient aucune pièce mécanique susceptible de causer des nuisances sonores.

Au n° 131, route du Grand-Lancy, soit la maison des époux Gassner, le juge délégué a constaté que l’antenne dépasserait dans une certaine mesure la couronne des chênes et qu’elle serait visible.

A l’issue du transport sur place, le juge délégué a prié les recourants de soumettre à Sunrise un plan des emplacements des constructions projetées, sur la base duquel celle-ci devait effectuer des calculs complémentaires en matière de RNI. Dits calculs devaient ensuite être transmis au tribunal avec le plan de situation et la position des antennes environnantes.

Le 18 février 2008, les recourants se sont déterminés à la suite du transport sur place précité.

Seule était mentionnée dans le procès-verbal la vue de l’antenne depuis le n° 131, route du Grand-Lancy. Or, sa visibilité était bien plus spectaculaire depuis le n° 144 de cette artère ou de la rue elle-même, ou encore depuis l’entrée de la copropriété dite du « Séquoia ». Les parties avaient également pu constater que l’antenne dépasserait la couronne des chênes d’environ trois mètres. Ce dépassement, visible par les automobilistes venant du Grand-Lancy, porterait une atteinte grave à la dimension paysagère de cette artère. Enfin, le projet de construction d’une villa attenante au bâtiment cadastré sous n° 1417 se trouverait directement dans l’axe de rayonnement de l’antenne et serait soumis à une dose de RNI dépassant les limites admises. Cette partie du terrain, située entre les parcelles nos 1321 et 322 deviendrait alors inconstructible en raison de la présence de l’antenne.

Le 27 février 2008, Sunrise a transmis au tribunal les pièces sollicitées par le juge délégué lors du transport sur place.

S'agissant des valeurs RNI, elles étaient de 5.46 V/m au point de mesure le plus exposé, situé à l'angle-ouest de l'extension proposée de la villa de M. Reinhard, et de 6.13 V/m au point le plus exposé situé sur la façade ouest de l'extension proposée en direction de la parcelle n° 322 de la villa de Mme et M. Giorgi édifiée sur la parcelle n° 1321. Ce dernier résultat devait toutefois être tempéré car les calculs effectués n'avaient tenu compte d'aucune atténuation (existence de parois, maillages dans la toiture).

EN DROIT

a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007, consid. 2 ; M. KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247ss, 321-322).

En l'occurrence, les recourants sont propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre défini par la distance maximale de 646 m. ressortant de la fiche de données spécifiques au site. Ils ont dès lors qualité pour recourir.

A titre liminaire, il sera précisé que Mme Wagner Blum et M. Blum ainsi que Mme et M. Wagner seront mis hors de cause, ceux-ci ayant déclaré renoncer à recourir.

Les recourants considèrent que l'édification d'une antenne de téléphonie mobile à l'endroit prévu ne répond à aucun besoin et ne peut dès lors être autorisée.

a. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 1 al. 1 let. a LCI). Une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 - LAT - RS 700).

b. La cinquième zone est une zone résidentielle destinée aux villas (art. 19 al. 3 LaLAT). L'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans cette zone présuppose l'octroi d'une dérogation (ATA/243/2006 du 2 mai 2006).

Selon l'article 26 alinéa 1 LaLAT, lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le département peut déroger aux dispositions des articles 18 et 19 quant à la nature des constructions.

a. La notion de circonstances particulières au sens de l'article 26 alinéa 1 LaLAT est un concept juridique indéterminé laissant une certaine latitude à l'autorité administrative. Une dérogation ne peut être ni accordée, ni refusée de manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et qu'elle se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/554/2006 du 17 octobre 2006 et les réf. citées).

b. Les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle (ATA A. et consorts du 31 août 1988 et la jurisprudence citée). Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle, de nature à entraîner une dérogation, est réalisée ou non (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002).

c. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le principe de proportionnalité prend une place majeure. Or, il impose une pesée des intérêts militant pour et contre la mesure en cause (ATA/51/2006 précité ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in : La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, pp. 189 et ss, notamment 192-193).

d. Dans l'appréciation des circonstances justifiant une dérogation, l'autorité doit prendre en considération le caractère ou l'évolution d'un quartier, le genre et la destination du projet qui, sans être immédiatement compatibles avec les normes de la zone, se révèlent admissibles compte tenu des circonstances (ATA/595/2007 du 20 novembre 2007).

Par nature, une installation de téléphonie mobile relève de l'infrastructure, au même titre qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides, etc. Elle est donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villa (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005, consid. 3.7.1 ; ATA/595/2007 précité).

Selon le Tribunal fédéral, dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération ; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004, consid. 3.1, 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005, consid. 4).

En l'espèce, le projet litigieux porte sur la construction, en zone villas, d'une installation de téléphonie mobile d'une hauteur de 20 m. A l'exception de celui de la commune, les préavis rendus sont favorables. Par ailleurs, la carte reflétant les sites de Sunrise et des autres opérateurs dans la région ne laisse pas apparaître que le site retenu soit saturé par des antennes. Aucun élément du dossier ne permet dès lors de considérer que l'installation d'une antenne de téléphonie mobile à l'endroit choisi ne réponde pas à l'intérêt public d'établir un réseau de communication performant. L'appréciation du département n'apparaît ainsi ni guidée par des considérations non fondées objectivement, ni étrangère au but poursuivi par la loi. La dérogation est donc justifiée par les circonstances et conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif en matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile en cinquième zone de construction (ATA/243/2006 précité).

Il convient encore de déterminer si l'octroi de la dérogation est propre à occasionner au voisinage des inconvénients graves au sens de l'article 26 alinéa 1er LaLAT.

Les recourants invoquent l'atteinte portée aux arbres, un certain nombre d'arbres d'essences protégées par la loi et par une servitude devant être abattus et d'autres étant amenés à dépérir au vu des dommages causés à leurs racines par les fondations de la construction et par les irradiations des émissions des antennes.

a. L'ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1er ORNI). Elle n'est dès lors pas applicable aux arbres.

b. A teneur de l'article 2 alinéa 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0), ne sont pas considérés comme forêts, les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. La LFo ne s'applique également pas dans le cas d'espèce.

c. La LPMNS protège les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1er LPMNS). Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions nécessaires (art. 36 al. 1er LPMNS). Il peut n'autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l'élagage ou la destruction de certaines essences d'arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).

Selon l'article 14 alinéa 1er du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), les propriétaires, mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies vives et boqueteaux existants. Il leur incombe de traiter les arbres malades ou dépérissants (art. 14 al. 2 let. a RCVA), et de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se conformant aux directives édictées par le département (art. 14 al. 2 let. b RCVA).

Dans le cas d'espèce, le tribunal de céans rappellera tout d'abord qu'il n’a pas pour vocation de trancher des litiges en matière de servitude, conformément à sa jurisprudence constante, car il n’a pas à connaître du droit privé (ATA/442/2005 du 21 juin 2005 et les réf. citées).

Par ailleurs, il ressort de la demande en autorisation que l'installation ne nécessitera l'abattage d'aucun arbre. S'agissant de l'emprise en sous-sol de l'installation, elle est indiquée dans les plans. Les fondations de la construction se situent en grande partie du côté de la route. Les allégués selon lesquels les travaux seraient préjudiciables à certains arbres ne sont étayés par aucun élément de fait. Ce grief sera dès lors rejeté.

Les recourants se plaignent aussi de la perte de la valeur locative et de celle de leur parcelle qu'entraînerait l'implantation de l'antenne.

Des restrictions à la garantie de la propriété sont admissibles pour autant qu’elles reposent sur une base légale, qu’elles soient justifiées par un intérêt public suffisant et qu’elles respectent le principe de proportionnalité (art. 36 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

En l’espèce, toutes ces conditions sont réunies. Dès lors, une éventuelle atteinte à la garantie de la propriété, si elle était avérée, serait admissible.

S'agissant des droits à bâtir encore existants, il convient de fonder l'évaluation sur l'utilisation effective des bâtiments et des terrains. Pour protéger les voisins contre d'éventuels effets nocifs d'une exposition au rayonnement non ionisant, il suffit que les valeurs limites soient respectées dans les lieux à utilisation sensible existants. Dès que de nouvelles utilisations sensibles sont créées, la valeur limite de l'installation devra également être respectée dans ces nouveaux lieux, ce qui peut obliger l'opérateur à modifier, voire à supprimer l'installation (A. GREBER, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal fédéral : aspects de droit public, DEP 2004, 725ss, 736 ; RDAF 2003 I 531).

En l'espèce, les parcelles des recourants sont déjà construites. Les projets de constructions prévus sur la parcelle de M. Reinhard (parcelle n° 307) et sur celles des époux Giorgi (parcelles nos 1321 et 322) ont fait l'objet de calculs complémentaires de RNI par Sunrise. Ceux-ci laissent apparaître un léger dépassement de la valeur autorisée sur la façade ouest de l'extension envisagée de la villa des époux Giorgi. Toutefois, il convient de relever qu'aucune demande en autorisation n'a été déposée. Faute d'un projet de construction suffisamment concret, il n'y a donc pas lieu de tenir compte des derniers résultats effectués par Sunrise.

Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu'une antenne de téléphonie mobile composée de trois mâts n'a pas la qualité de construction indépendante. En conséquence, elle ne doit pas respecter les normes de construction comme la hauteur du gabarit d'un immeuble (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.18/2004 du 15 mars 2005, consid. 6.1 ; ATA/554/2006 du 17 octobre 2006).

Conformément à cette jurisprudence, le gabarit autorisé dans la zone par le plan directeur communal de 2002 ne s'applique ainsi pas à l'installation litigieuse et c'est donc à tort que les recourants se prévalent de la hauteur de l'antenne.

Les recourants invoquent encore l'article 15 LCI, en particulier du fait de l'inscription de la route à l'IVS.

a. Aux termes de l'article 15 LCI, le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification, toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, nuirait au caractère ou à l'intérêt du quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

b. Cette disposition légale renferme une clause d’esthétique, qui constitue une notion juridique indéterminée, laissant un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/59/2004 du 20 janvier 2004 ; ATA/646/1997 du 23 octobre 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 332-333 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 34-36, n° 160-169). Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi. Lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/253/1997 du 22 avril 1997).

c. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/129/2003 du 11 mars 2003 ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in C. A. MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l’environnement et aménagement du territoire, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/646/1997du 23 octobre 1997). S’agissant de la commission de recours en matière de constructions, celle-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 al. 1 et 4 LCI). Formée pour partie de spécialistes, la commission peut ainsi exercer un contrôle plus technique que le Tribunal administratif (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/609/2004 du 5 août 2004).

d. Lorsque la commission de recours s'écarte des préavis, le Tribunal administratif peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées et contrôler sous l'angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/609/2004 du 5 août 2004 ; ATA/177/1998 du 31 mars 1998 ; ATA/255/1996 du 7 mai 1996).

a. A teneur de l'article 5 alinéa 1 LPN, les inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale sont établis par le Conseil fédéral (art. 5 al. 1 LPN). L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

b. Tant que l'IVS n'est pas adopté par le Conseil Fédéral, il doit être considéré comme un projet ne pouvant déployer les effets juridiques prévus par l'article 6 alinéa 1er LPN (ATF 120 Ib 27).

En l'espèce, l'ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS ; RS 451.13) n'est pas encore entrée en vigueur. Elle ne s'applique dès lors pas dans le cas d'espèce.

Le tribunal relèvera néanmoins que, selon l'article 5 OIVS, les objectifs de la protection des segments classés "tracé historique avec beaucoup de substance" visent la conservation du tracé des voies sur le terrain, leur profil et leur revêtement, les ouvrages d'art, les matériaux traditionnels ainsi que les éléments délimitant la voie tels que murs, clôtures et allées (art. 5 OIVS). L'implantation de l'antenne ne porte ainsi pas atteinte à la route du Grand-Lancy, inventoriée comme voie de communication historique de la Suisse.

Pour le surplus, la commission d'architecture, composée de spécialistes, a préavisé favorablement la requête. De son côté, la direction du patrimoine et des sites a déclaré ne pas être concernée par le projet. Seule la commune a émis un préavis défavorable à l'implantation de l'antenne. Le juge délégué, qui s'est rendu sur place, a pu se rendre compte que depuis le n° 131 route du Grand-Lancy l'antenne dépasserait dans une certaine mesure la couronne des chênes et serait visible. Les recourants ont précisé que la visibilité de l'antenne était encore plus spectaculaire depuis l'entrée de la copropriété dite du "Séquoia" ou depuis le n° 144 route du Grand-Lancy. Il sera relevé que le site ne mérite pas de protection particulière et que la présence des chênes à proximité permettra de masquer une partie de l'antenne. Ainsi, en s'écartant du préavis de la commune et en accordant l'autorisation sollicitée, le département n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants qui succombent. Un émolument de CHF 300.- sera également mis à la charge de M. Reinhard qui a appuyé le recours (art. 87 LPA). Enfin, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à Sunrise, à charge conjointe et solidaire des recourants.

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2007 par Monsieur Eric Balland, Madame Camilla et Monsieur Marino Berardi, Madame Paulette et Monsieur Roberto Brunschwig, Monsieur Philippe Cavalero, Madame Marie-Louise Duboule, Madame Alice et Monsieur Louis-Charles Falciola, Madame Catherine et Monsieur Yvan Frascari, Madame Danièle et Monsieur Michel Gassner, Madame Denise et Monsieur Roland Giorgi, Madame Corinne et Monsieur Alain Guignard, Madame Diane et Monsieur Michel Ingrassia, Madame Alice et Monsieur Pierre-Michel Matringe, Madame Firdevs et Monsieur Dominique Peterschmitt, Madame Nicole et Monsieur Pierre-André Richard, Madame Arlette et Monsieur Stefan Swallert et la commune d’Onex contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 10 septembre 2007 ;

préalablement :

met hors de cause Madame Maria et Monsieur Kuno Wagner, Madame Isabelle Wagner Blum et Monsieur Michel Blum ;

au fond :

rejette le recours ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur Eric Balland, Madame Camilla et Monsieur Marino Berardi, Madame Paulette et Monsieur Roberto Brunschwig, Monsieur Philippe Cavalero, Madame Marie-Louise Duboule, Madame Alice et Monsieur Louis-Charles Falciola, Madame Catherine et Monsieur Yvan Frascari, Madame Danièle et Monsieur Michel Gassner, Madame Denise et Monsieur Roland Giorgi, Madame Corinne et Monsieur Alain Guignard, Madame Diane et Monsieur Michel Ingrassia, Madame Alice et Monsieur Pierre-Michel Matringe, Madame Firdevs et Monsieur Dominique Peterschmitt, Madame Nicole et Monsieur Pierre-André Richard, Madame Arlette et Monsieur Stefan Swallert et de la commune d’Onex ;

met à la charge de Monsieur Roland Reinhard un émolument de CHF 300.- ;

alloue une indemnité de procédure à Sunrise de CHF 1'500.-, à charge conjointe et solidaire de Monsieur Eric Balland, Madame Camilla et Monsieur Marino Berardi, Madame Paulette et Monsieur Roberto Brunschwig, Monsieur Philippe Cavalero, Madame Marie-Louise Duboule, Madame Alice et Monsieur Louis-Charles Falciola, Madame Catherine et Monsieur Yvan Frascari, Madame Danièle et Monsieur Michel Gassner, Madame Denise et Monsieur Roland Giorgi, Madame Corinne et Monsieur Alain Guignard, Madame Diane et Monsieur Michel Ingrassia, Madame Alice et Monsieur Pierre-Michel Matringe, Madame Firdevs et Monsieur Dominique Peterschmitt, Madame Nicole et Monsieur Pierre-André Richard, Madame Arlette et Monsieur Stefan Swallert et de la commune d’Onex ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Bonard, avocat des recourants, à Monsieur Roland Reinhard, au département des constructions et des technologies de l’information, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Me Horace Gautier, avocat de Sunrise Communications S.A. et à l'office fédéral de l'environnement ainsi que, pour information, à Madame Maria et Monsieur Kuno Wagner, Madame Isabelle Wagner Blum et Monsieur Michel Blum.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :