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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1504/2014

ATA/178/2015 du 17.02.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) ; ÉCOLE ENFANTINE ; ÉCOLE OBLIGATOIRE ; BESOIN D'UNE FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
Normes : LIJBEP.2.al1 ; LIJBEP.3.letb ; LIJBEP.6.al1 ; LIJBEP.6.al2 ; LIJBEP.6.al4 ; LIJBEP.6.al5 ; LIJBEP.7.al1.leb ; RIJBEP.3.al1 ; RIJBEP.3.al3 ; RIJBEP.15.al2 ; RIJBEP.15.al3.letf ; RIJBEP.19.al5 ; LIP.4A.al1 ; LIP.4A.al2
Résumé : Rejet du recours des parents contre une décision de placement à mi-temps de leur fils en centre médico-pédagogique. L'enseignement ordinaire sans soutien spécifique n'est pas en mesure de fournir un cadre propice au développement de l'enfant, élève de l'école primaire, domicilié dans le canton, âgé de quatorze ans. En raison tant de ses résultats insuffisants pour lui permettre de suivre l'enseignement ordinaire que de son comportement inadéquat, notamment violent, l'élève est manifestement un enfant à besoins éducatifs particuliers au sens de la loi et peut prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée. L'intégration du regroupement spécialisé n'est pas suffisante pour permettre à l'enfant de se développer de la meilleure manière, si bien que seule une intégration en centre médico-pédagogique, permettant de soutenir l'enfant dans ses apprentissages par une prise en charge plus soutenue lui sera profitable, et est, par conséquent justifiée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1504/2014-FORMA ATA/178/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Mme et M. A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, SOIT POUR LUI L'OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

 



EN FAIT

1. Le 11 août 2000, Mme et M. A______ (ci-après : les époux ou les parents) ont donné naissance à l'enfant B______ A______.

2. En août 2004, B______ A______ a débuté sa scolarité en 1ère enfantine (actuellement 1P), à l'école C______.

3. L'élève a refait la 1ère primaire (aujourd'hui 3P) durant l'année scolaire 2007-2008.

4. Dès l'entrée à l'école, la situation de B______ A______ a été compliquée. Il souffre de graves problèmes d'ordre comportemental, de difficultés d'apprentissage scolaire ainsi que de troubles relationnels, tant avec ses camarades qu'avec les adultes.

5. En automne 2010, la directrice de l'école C______ a informé les parents des progrès considérables quant au comportement de leur fils.

Cependant, ce dernier rencontrait toujours d'importantes difficultés au niveau scolaire.

6. Devant la persistance des difficultés rencontrées par leur fils, les parents ont accepté qu'un bilan psychologique soit effectué par l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP).

7. Par décision du 11 mai 2011 et après avoir entendu les parents, la directrice de l'école C______ a inscrit B______ A______ dans une classe relevant de l'enseignement spécialisé, à l'école D______, et ce dès la rentrée 2011-2012.

8. Par courrier du 7 juin 2011, les époux ont recouru auprès de la direction générale de l'enseignement primaire (devenue depuis lors la direction générale de l’enseignement obligatoire, ci-après : DGEO), contre cette décision.

Cette décision était trop hâtive et il existait certainement une autre possibilité pour aider leur enfant. Ce dernier n'avait pas besoin, pour l'instant, d'intégrer une classe spécialisée.

9. Par courrier du 7 juillet 2011, la DGEO a confirmé l'orientation de B______ A______ en enseignement spécialisé.

Tous les professionnels en charge du suivi scolaire de B______ A______ - enseignants, directrice d'établissement et inspecteur de l'enseignement spécialisé - approuvaient la décision prise. Les mesures de soutien mises en œuvre par l'enseignement ordinaire avaient montré leurs limites. Les résultats scolaires de B______ A______, très insuffisants, et compte tenu d'un premier redoublement déjà intervenu, ne lui permettaient pas de poursuivre en enseignement ordinaire. L'environnement soutenant de l'enseignement spécialisé était de nature à favoriser la progression de l'enfant dans ses apprentissages et son développement global.

10. B______ A______ ne s'est pas présenté à la rentrée 2011 au regroupement spécialisé de l'école D______.

11. Dès le 12 septembre 2011, B______ A______ a suivi les cours d'une école privée.

Le 22 décembre 2011, il en a été renvoyé en raison de son travail insuffisant et d’un comportement inadéquat. La directrice de l’établissement a confirmé la nécessité d’un encadrement spécialisé.

12. Après la fréquentation d'une seconde, puis d'une troisième école privée après que l’OMP ait, le 2 octobre 2012, confirmé l’accord de la mère pour qu’en cas d’échec dans cette troisième école, son fils soit admis dans l’enseignement spécialisé, B______ A______ a, selon la base de données scolaires, intégré le regroupement de classes spécialisées de l'école D______ le 29 avril 2013.

13. Selon courrier de l'OMP du 22 avril 2013, la scolarisation de B______ A______ devait impérativement être accompagnée par une prise en charge thérapeutique, à raison de deux fois par semaine.

Au cas où le comportement ou l'attitude de l'enfant n'étaient pas conformes aux exigences attendues dans le regroupement spécialisé, d'autres mesures seraient prises. Il faudrait alors envisager le passage dans un centre médico-pédagogique (ci-après : CMP).

14. Par courriers des 4 et 11 juin 2013, les parents ont été informés des nombreuses arrivées tardives de leur fils (les 14, 16, 24 et 27 mai, ainsi que les 3, 4 et 7 juin 2013) et priés de mettre fin à ce manque de ponctualité.

15. Le 29 août 2013, un entretien a eu lieu au sujet de la situation scolaire de B______ A______. Étaient présents la mère de l'élève, l'élève, le directeur de la scolarité spécialisée et de l'intégration, la thérapeute de l'enfant, la responsable thérapeutique du regroupement D______ ainsi que les deux enseignantes de l'élève.

L'élève avait souvent besoin d'explications supplémentaires avant de rentrer dans la tâche et avait d'importantes lacunes scolaires. Il devait être plus ponctuel et respecter les horaires scolaires. Il était trop souvent absent et posait beaucoup de problèmes hors de la classe, ne respectant pas les règles de vie de l'école et les adultes. Ses colères étaient inacceptables dans le cadre scolaire. Il devait respecter la régularité de ses séances thérapeutiques bihebdomadaires, condition posée à sa prise en charge en regroupement spécialisé. Ses faiblesses hors du cadre de la classe inquiétaient le corps enseignant et le responsable thérapeutique du regroupement.

16. Le 2 septembre 2013, selon les allégations de l'OMP, B______ A______ a donné des coups de pieds à des camarades durant le cortège.

17. Le 16 septembre 2013, toujours selon l'OMP, il a donné un coup de pied dans le ventre d'un camarade, faisant vomir ce dernier.

18. Un autre entretien a eu lieu le 11 octobre 2013. Étaient présents les deux parents, l'élève, la thérapeute de l'enfant, la responsable thérapeutique du regroupement D______, une enseignante de l'enfant et le directeur de la scolarité spécialisée et de l'intégration.

Il en est notamment ressorti une grande inquiétude concernant le comportement et l'attitude générale de B______ A______, l'accumulation d'absences et d'arrivées tardives et les colères de l'enfant inacceptables dans le cadre scolaire. L'élève ne s'était présenté qu'à trois reprises à sa thérapie depuis la rentrée scolaire, alors qu'il devait s'y rendre deux fois par semaine. Il fallait songer à une médication afin de l'aider dans sa prise en charge scolaire.

Au cas où la prise en charge de l'enfant en regroupement spécialisé devenait trop difficile, un placement en internat serait envisagé, ainsi qu'un contact avec le service de protection des mineurs.

19. Le 8 novembre 2013 s'est tenue une nouvelle rencontre. Les participants étaient les mêmes qu'à la réunion précédente.

De légers progrès ont été relevés dans le comportement et l'attitude de l'élève. Les arrivées tardives et les absences restaient cependant toujours un problème. Si B______ A______ se rendait plus régulièrement à sa thérapie, il refusait de suivre son traitement médical.

20. Le 6 décembre 2013, une nouvelle entrevue a eu lieu avec les mêmes participants, à l'exception du père de l'enfant, absent.

La situation s'était à nouveau péjorée. B______ A______ menaçait ses camarades et ses arrivées tardives et absences étaient multiples. Il ne se rendait pas à la seconde séance hebdomadaire de thérapie et devait, par moment, être pris en charge dans d'autres classes afin de soulager le groupe dont il faisait partie.

21. Le 12 décembre 2013, d’après les allégations de l’OMP, durant le parascolaire, B______ A______ avait donné des coups de pieds à un camarade qui l'avait déconcentré pendant une partie de ping-pong.

22. Lors de la rencontre du 10 janvier 2014, en présence des parents, mais pas de l'enfant, aucune évolution n'a été constatée.

Un placement en foyer, pour l'année scolaire suivante a, à nouveau, été évoqué.

23. L'entretien du 7 février 2014, auquel tant les parents que l'élève ont participé, n'a relevé aucune amélioration.

Les attitudes de B______ A______ restaient insatisfaisantes. Il arrivait en retard presque tous les jours et ne se présentait pas à sa thérapie le mercredi. Il n'arrivait pas à évoluer plus paisiblement au sein du regroupement, en dépit des entretiens périodiques et aménagements dont il bénéficiait.

24. Le 24 février 2014, selon l’OMP, B______ A______ s'est battu dans le vestiaire de gym avec un camarade qui n'avait, selon lui, pas respecté les règles du jeu. Il a tenté de l'étrangler et lui a donné un coup de poing, provoquant un déchirement au niveau de la gencive.

25. Le 1er avril 2014 s'est déroulée une rencontre entre les époux, l'enfant et le directeur en scolarité spécialisée et l'intégration, dont la teneur a été rappelée par un courrier de l'OMP du 3 avril suivant.

L'OMP proposait de scolariser leur fils de la manière suivante :

-         Un mi-temps au regroupement spécialisé de l'école D______, le matin, ainsi que l'autre demi-journée, l'après-midi, au CMP E______, ce dès la rentrée des vacances de Pâques, jusqu'à fin juin 2014.

-         Une intégration complète au CMP E______, dès la rentrée scolaire 2014, avec l'optique de travailler un possible projet au cycle d'orientation.

Si ce projet a d'abord été refusé en bloc par les parents, il a semblé que la mère était prête à entrer en matière pour un mi-temps, après qu'il lui ait été rappelé la teneur du courrier du 22 avril 2013, selon lequel un placement en CMP serait envisagé si le comportement de B______ A______ n'était pas conforme aux exigences attendues dans le regroupement spécialisé.

Compte tenu des circonstances, une intégration au cycle d'orientation ne pouvait pas être proposée.

26. Le 8 avril 2014, selon l’OMP, B______ A______ s'est violemment bagarré avec un camarade devant le bureau du directeur de l'école, forçant ce dernier à intervenir physiquement pour les séparer. L'élève s'est montré très insolent à l'égard du directeur.

27. Le 11 avril 2014, l'unité d'urgence de l'OMP a dû intervenir dans le cadre de la situation.

28. Par décision du 28 avril 2014, l'OMP a confirmé qu'une prise en charge adaptée devait être envisagée, à mi-temps en classe spécialisée et à mi-temps en CMP, précisément au CMP E______.

Au regard de l'ensemble des éléments d'évaluation, abondamment décrits lors de l'entretien du 11 avril 2014, il n'était plus possible de prolonger la scolarité de B______ A______, dans les conditions actuelles à plein temps au sein d'une classe spécialisée de l'école D______. Il en allait tant de la sécurité des autres élèves et de celle de B______ A______ que de la qualité de l'enseignement et de l'encadrement dont il avait besoin.

Les parents étaient priés de prendre contact avec le responsable pédagogique, afin d'obtenir les informations relatives à la prise en charge de l'enfant au CMP E______.

Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

29. Le 23 mai 2014, les époux ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision.

Ils étaient opposés à ce que leur fils intègre le CMP, ce qu'ils avaient déjà expliqué lors de l'entretien du 11 avril 2014. Durant l'année scolaire 2013-2014, ils avaient eu chaque mois des entretiens avec l'enseignante de leur fils, le directeur de l'école et la psychologue, lors desquels il n'avait jamais été envisagé l'intégration de leur fils au CMP.

Lors d'un entretien, avant que B______ A______ n'intègre le regroupement spécialisé, en présence du directeur de la scolarité spécialisée et de l'intégration, ainsi que du directeur pédagogique, il leur avait été dit que leur enfant devait effectuer une année complète dans une classe spécialisée, avant d'intégrer le cycle d'orientation.

Une juge au tribunal des mineurs avait demandé que l'enfant fasse les examens du cycle d'orientation 2014, afin d'évaluer son niveau. Cette dernière attendait les résultats.

30. Compte tenu du refus des époux de scolariser B______ A______ selon la décision notifiée, et dans l'optique de ne pas arriver à une déscolarisation complète de l'enfant, ce dernier a continué, depuis le 28 avril 2014, de fréquenter le regroupement spécialisé de l'école D______. Il a bénéficié d'horaires différenciés et d'une prise en charge axée notamment sur la révision des évaluations communes.

31. Selon les allégations de l'OMP, B______ A______ a continué à arriver très en retard à l'école, et son comportement était toujours inadapté.

32. Le 24 juin 2014, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a conclu au rejet du recours.

Dès l'intégration de l'enfant dans le regroupement de classes spécialisées de l'école D______, le 29 avril 2013, les recourants avaient été informés que si le comportement de leur enfant n'était pas conforme aux exigences attendues dans un regroupement spécialisé, d'autres mesures seraient prises, comme un passage dans un CMP.

Après plus d'un an de scolarisation en regroupement spécialisé, le bilan était mauvais. En raison des graves troubles du comportement qui influaient profondément sur sa scolarité, B______ A______ se révélait incapable de suivre le programme scolaire pourtant adapté à ses possibilités. Les évaluations scolaires de B______ A______, produites par le DIP, démontraient les très grandes difficultés de l'élève dans son parcours scolaire, malgré la prise en charge personnalisée dont il faisait l'objet dans le regroupement spécialisé. Les résultats que l'élève avait obtenus aux évaluations communes ne lui permettaient pas d'envisager une entrée au cycle d'orientation.

Malgré les nombreuses remises à l'ordre et les entretiens mensuels avec toutes les personnes chargées de l'encadrement de l'élève, le maintien de ce dernier dans la structure actuelle n'était plus possible. Une prise en charge encore plus soutenue, telle celle proposée dans un CMP, était non seulement justifiée, mais indispensable.

Les recourants avaient toujours été parfaitement tenus au courant de l'évolution de la situation de leur fils et de l'entrée en CMP si cela s'avérait nécessaire. Une entrée au cycle d'orientation n'avait jamais été assurée aux recourants. Elle avait simplement été évoquée comme possibilité éventuelle, au terme de l'année passée en regroupement spécialisé, à condition que l'élève ait rattrapé son retard scolaire et adapté son comportement suffisamment pour lui permettre de se conformer aux exigences de l'école ordinaire, ce qui n'avait pas été le cas.

Bien au contraire, il avait persisté dans son comportement, accumulant les incivilités, les arrivées tardives, les absences, le déni s’agissant d’obtenir de l’aide de la part de sa thérapeute ou des enseignants, le manque de respect pour l’autorité de l’adulte, ainsi que les actes de violence à l'égard de ses camarades. Le 3 juin 2014, l'enfant avait donné un coup de poing à un camarade pendant la récréation, suite à une remarque faite par ce dernier.

33. Les recourants ne se sont pas manifestés malgré le délai imparti par le juge délégué pour d’éventuelles observations.

34. Le 14 octobre 2014, le juge délégué de la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 41 du règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011- RIJBEP - C 1 12.01).

2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et les références). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 807 n. 5.8.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/169/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/650/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3). Il en va de même des conclusions subsidiaires prises en dehors du délai de recours, pendant le cours de la procédure (ATA/594/2011 du 20 septembre 2011 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012).

L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010 consid. 7). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1).

En l'espèce, dans la mesure où les recourants ont de manière suffisante manifesté leur désaccord avec la décision de l'OMP du 28 avril 2014, ainsi que leur volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques, leur recours doit être déclaré recevable, également sur ce point.

3. L'OMP est, au sein du département, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève. L'OMP est responsable du suivi de la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés mis au bénéfice d'une mesure individuelle renforcée en enseignement spécialisé public ou subventionné et qui ne sont pas ou pas totalement intégrés en enseignement ordinaire (art. 3 al. 1 à 3 RIJBEP).

4. À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l'OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au secrétariat à la pédagogie spécialisée et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

Dans la mesure où les recourants n'ont pas déposé de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé, l'OMP était compétent pour prendre les mesures de scolarisation transitoires nécessaires, comme le placement à mi-temps en classe spécialisée et à mi-temps en CMP, précisément au CMP E______.

5. Au sens des dispositions de l’art. 4 et de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12), l’enseignement public pourvoit à leur intégration totale ou partielle (art. 4A al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10).

Chaque enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé sera intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art 4A al. 2 LIP).

Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l'évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers. Les enfants et les jeunes handicapés font partie des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers (art. 2 al. 1 LIJBEP).

6. De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée notamment lorsque durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 3 let. b LIJBEP).

Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire (art. 6 al. 1 LIJBEP). Les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 6 al. 2 LIJBEP). L'intégration totale ou partielle des élèves dans les structures ordinaires de formation est recherchée (art. 6 al. 4 LIJBEP). Chaque bénéficiaire sera intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 6 al. 5 LIJBEP). Sont notamment des prestations de pédagogie spécialisée, celles dispensées dans une école ordinaire ou une école spécialisée (art. 7 al. 1 let. b LIJBEP).

Ont droit aux mesures individuelles renforcées en enseignement spécialisé les enfants et jeunes qui remplissent les critères d'octroi de l'alinéa 3 et dont l'intégration totale ou le maintien en institution ordinaire de la petite enfance ou dans l'enseignement ordinaire n'est pas ou plus possible en raison de leurs besoins (art. 15 al. 2 RIJBEP). Sont notamment concernés les enfants et jeunes souffrant de graves troubles du comportement (art. 15 al. 3 let. f RIJBEP).

7. En l'espèce, l'enseignement ordinaire sans soutien spécifique n'est pas en mesure de fournir un cadre propice au développement de B______ A______, élève de l'école primaire, domicilié dans le canton, âgé de quatorze ans. En raison tant de ses résultats insuffisants pour lui permettre de suivre l'enseignement ordinaire que de ses difficultés avérées à s'insérer harmonieusement dans une classe, l'élève est manifestement un enfant à besoins éducatifs particuliers au sens de la loi et peut prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée.

8. Les recourants souhaitent l'annulation de la décision de l'OMP du 28 avril 2014, prévoyant une prise en charge de leur fils à mi-temps en classe spécialisée et à mi-temps en CMP, précisément au CMP E______. Ils considèrent cette mesure comme inadéquate et disproportionnée.

9. Le fils des recourants a fréquenté quatre écoles différentes en deux ans. Après plus d'une année de scolarisation de B______ A______ en regroupement spécialisé - rendu nécessaire par l’impossibilité de l'enseignement ordinaire de fournir un cadre propice à son développement -, le bilan est resté insuffisant. Les entraves à ses possibilités de développement et de formation portaient profondément atteinte à sa scolarité. Le programme scolaire, bien qu'il ait fait l'objet d'adaptations pour l'élève, s'est révélé inadapté pour celui-ci, qui a multiplié les absences et arrivées tardives. L'aide que pouvaient lui apporter sa thérapeute ou ses enseignants restait insuffisante. B______ A______ peinait encore à contenir certains accès d'agressivité à l'égard de ses camarades et à adopter une attitude adéquate à l'égard des adultes et de leur autorité.

Ainsi, malgré les efforts des enseignants encadrant l'élève et les entretiens mensuels en présence de toutes les personnes chargées de son encadrement, il y a lieu de constater que son maintien à plein temps dans le regroupement spécialisé de l'école D______ n'est plus adapté à ses besoins. C'est à juste titre que le DIP invoque la nécessité d’assurer la sécurité de l’intéressé et des autres élèves, de même que le fait que les professeurs ne peuvent pas continuer à passer autant de temps à s'occuper exclusivement de B______ A______, car les autres élèves se retrouvent alors privés du soutien de l'enseignant auquel ils ont également droit. Seul un cadre d'enseignement et de prise en charge plus soutenu et cadrant, pour soutenir l'enfant dans ses apprentissages et lui permettre de faire ressortir le meilleur de lui-même, comme celui offert par le CMP, apparaît justifié et profitable à l'élève.

10. Les recourants prétendent ne pas avoir été tenus au courant de l'évolution de la situation de leur fils et de sa possible entrée en CMP.

Cette affirmation est démentie par les différents courriers que l'OMP leur a envoyés.

En ce qui concerne l'entrée de l'enfant au cycle d'orientation, elle a uniquement été envisagée, si son retard scolaire était rattrapé et son comportement adapté, et non garantie, comme le prétendent les recourants.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de l'OMP du 28 avril 2014 confirmée.

12. La procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2014 par Mme et M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui l'office médico-pédagogique, du 28 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme et M. A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui l'office médico-pédagogique.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :