Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3542/2009

ATA/391/2010 du 08.06.2010 sur DCCR/267/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3542/2009-PE ATA/391/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame N______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 février 2010 (DCCR/267/2010)


EN FAIT

1. Madame N______, née le X______1965, est ressortissante camerounaise. Elle est domiciliée à Genève.

2. Suite à un contrôle par la police vaudoise, le 8 décembre 2004, l'autorité fédérale compétente a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse, valable au 7 décembre 2007, dûment notifiée, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, soit séjour et travail sans autorisation.

3. Le 14 décembre 2005, Mme N______ a fait l'objet d'un contrôle par la police valaisanne dans un salon de massage à Sierre. Lors de son audition, elle a indiqué qu'elle résidait clandestinement à Genève.

4. Le 15 novembre 2006, l'intéressée a été interpellée par la police vaudoise à la gare de Lausanne. Elle a déclaré ne pas travailler et vivre chez son fiancé à Genève, depuis environ 3 ans.

5. Le 23 janvier 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné Mme N______ à la peine de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la législation fédérale sur les étrangers.

6. Le 13 mai 2008, l'intéressée a été entendue comme plaignante par la police genevoise, suite au vol manqué de son sac de voyage à la gare Cornavin. Elle a indiqué vivre en Suisse depuis six ans sans autorisation. Elle n'avait rien entrepris pour régulariser sa situation. Elle ne travaillait pas pour le moment et vivait chez son fiancé.

7. Mme N______ a été entendue par un collaborateur de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) les 17 février et 6 avril 2009.

Elle était arrivée en Suisse le 1er octobre 2003, au bénéfice d'un visa touristique, afin de rencontrer un ressortissant suisse domicilié à Neuchâtel dont elle avait fait connaissance par internet et avec lequel elle envisageait de se marier. Mais ce projet ne s'était pas réalisé et après une dizaine de jours, elle s'était rendue dans le canton de Vaud, où elle avait travaillé dans l'économie domestique. Elle s'était installée à Genève fin 2007. Elle habitait chez son oncle, seul parent en Suisse, qui assurait son entretien. Elle gagnait environ CHF 500.- par mois comme garde d'enfants. Outre ses deux fils majeurs, sa mère, ses trois sœurs et ses deux frères résidaient au Cameroun. Sa famille demeurée au Cameroun connaissait des difficultés financières. Grâce à l'intéressée, ses enfants pouvaient aller à l'université. Pour continuer à subvenir à leurs besoins, elle voulait rester en Suisse. Quant à sa formation, elle avait une capacité en droit. Elle avait enseigné dans une école privée et avait travaillé au ministère des finances jusqu'à son départ du Cameroun.

8. Le 8 mai 2009, Mme N______ a déposé formellement une demande d'autorisation de séjour en Suisse. Elle y a joint notamment des attestations d'organismes sociaux indiquant qu'elle ne touchait pas de prestations d'assistance, deux courriers de particuliers faisant état de sa personnalité positive et de sa bonne intégration professionnelle, des récépissés de règlement des cotisations à sa caisse-maladie suisse et des quittances de transferts réguliers d'argent à sa famille au Cameroun, toutes au nom de son oncle.

9. Par décision du 4 septembre 2009, l'OCP a refusé de donner une suite favorable à la demande et de transmettre le dossier de Mme N______ avec préavis favorable à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée avec délai de départ au 5 décembre 2009.

La situation de l'intéressée devait être analysée sous l'angle du cas de rigueur dont les conditions particulièrement strictes n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce. La durée de son séjour en Suisse - six ans - devait être relativisée en regard des trente-huit ans passés antérieurement au Cameroun et elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens vivant au Cameroun. L'exécution de son renvoi était possible.

10. Par acte reçu le 2 octobre 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), Mme N______ a recouru contre la décision de l'OCP, concluant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à l'OCP de préaviser favorablement auprès de l'ODM l'octroi d'un permis humanitaire pour cas d'extrême rigueur.

Elle était arrivée en Suisse avec un visa touristique le 29 septembre 2002, dans le but de réserver un meilleur avenir à ses fils, tous deux étudiants à l'université au Cameroun, l'un en droit, l'autre en sciences économiques et sociales. Elle avait travaillé pour plusieurs employeurs dans le domaine de l'économie domestique, en qualité de garde d'enfants. Bien qu'il s'agisse d'emplois précaires, elle n'avait jamais sollicité d'aide sociale. Elle avait noué de nombreux liens avec des habitants du canton au cours de son séjour. Même si elle n'avait pas respecté la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), elle ne représentait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publiques.

L'OCP n'avait pas tenu suffisamment compte de la durée de son séjour en Suisse et n'avait pas examiné le critère de son comportement, lequel, selon une circulaire de l'ODM du 8 octobre 2004, revêtait une importance déterminante. Elle avait l'intention de suivre des cours d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge, dès janvier 2010. Elle avait encore de la famille au Cameroun mais elle n'était plus retournée dans ce pays depuis son arrivée en Suisse. En effet, ses enfants comptaient sur son aide économique, ce d'autant plus que leur père était décédé le 1er février 2006. Dès lors, son retour au Cameroun n'était ni réalisable, ni exigible. Cela briserait les projets qu'elle portait pour ses enfants. Les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur étaient réalisées.

Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurait une photocopie du passeport camerounais de Mme N______, établi à Yaoundé le 9 septembre 2002 et dont la durée de validité de 5 ans a été prolongée le 15 mars 2007, jusqu'au 14 mars 2012 par la représentation diplomatique camerounaise à Genève. Ce document comporte un visa, délivré par le consulat général de Suisse à Yaoundé, pour une entrée en Suisse, valable du 20 septembre 2002 au 7 octobre 2002, pour un séjour d'une durée maximum de dix jours. Le tampon d'entrée en Suisse, à l'aéroport de Genève, est daté du 29 septembre 2002.

11. Le 1er décembre 2009, l'OCP s'est opposé au recours. Les motifs invoqués par Mme N______, certes compréhensibles, étaient purement économiques et ne pouvaient justifier à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

12. Le 12 décembre 2009, Mme N______ a été interpellée par la police valaisanne dans un salon de massage à Sierre. Dans sa déclaration enregistrée le même jour, elle a indiqué avoir déjà travaillé dans cet établissement de temps à autre. Elle y avait rencontré trois clients dont elle avait encaissé elle-même le montant de CHF 100.- pour un massage. Lors d'une seconde audition, le 22 décembre 2009, l'intéressée a indiqué que l'exploitante du salon de massage, qui tenait déjà l'établissement dans lequel Mme N______ avait été interpellée en 2005, l'avait laissée s'occuper de clients pour l'aider. Elle n'avait pas de contrat et avait profité de son passage à Sierre pour essayer de gagner un peu d'argent. L'exploitante était l'auteur d'une des lettres de recommandation produites devant l'OCP.

13. Le 16 février 2010, la commission a entendu Mme N______.

Cette dernière a confirmé être en Suisse depuis octobre 2003 (sic) pour gagner sa vie et envoyer de l'argent à ses enfants au Cameroun. Elle occupait de petits emplois, notamment comme garde de nuit de personnes âgées. Elle était aidée par l'exploitante du salon de massage en Valais. Elle s'y rendait de temps en temps, en moyenne une fois par mois. Sa candidature pour suivre les cours d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge n'avait pas été retenue.

14. Par décision du 16 février 2009 (recte : 2010), et communiquée aux parties le 2 mars 2010, la commission a rejeté le recours de Mme N______.

Au vu de l'ensemble du dossier, la situation de l'intéressée ne pouvait être assimilée à une situation de détresse personnelle impliquant la reconnaissance d'un cas de rigueur. Le renvoi était la conséquence logique et inéluctable du rejet de la demande d'autorisation et, dans le cas de Mme N______, il pouvait être exécuté.

15. Le 7 avril 2010, Mme N______ a adressé un courrier au Tribunal administratif, dans lequel elle se référait à une décision de la commission, dont elle précisait qu'elle lui avait été notifiée le 8 mars 2010, et contre laquelle elle souhaitait recourir. Elle sollicitait un délai supplémentaire de trente jours afin de préparer son dossier.

16. Le 8 avril 2010, par plis simple et recommandé, le Tribunal administratif a demandé à l'intéressée de compléter ses écritures, dans le délai de recours, de manière à ce qu'elles soient conformes aux exigences des art. 63 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dont copie était annexée.

17. Le 9 avril 2010, Mme N______ a transmis au tribunal de céans copie de la décision attaquée, à laquelle elle s'opposait formellement. Décontenancée par son contenu, elle avait souffert d'une dépression qui l'avait empêchée de défendre ses intérêts dans les délais utiles, raison pour laquelle elle sollicitait qu'un nouveau délai lui soit octroyé "pour déposer son recours".

18. Le 13 avril 2010, le Tribunal administratif a accordé à l'intéressée un délai au 30 avril 2010 pour compléter son recours.

19. Le 30 avril 2010, Mme N______ a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle conclut formellement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Elle était arrivée en Suisse le 1er octobre 2003, munie d'un visa valable, afin de rejoindre son partenaire de l'époque, un ressortissant suisse domicilié à Neuchâtel, qu'elle avait connu par internet et qui était venu lui rendre visite au Cameroun. Entre deux visites, ils avaient entretenu et développé leur relation à distance grâce aux moyens de communication modernes. Leurs liens s'étaient renforcés et il lui avait proposé le mariage et de venir en Suisse. Bien qu'elle ait à l'époque beaucoup hésité, et contre l'avis de son entourage, elle avait finalement décidé de lui faire confiance et elle avait tout quitté pour le rejoindre. Mais, après une semaine de vie commune, il lui avait annoncé qu'elle devait quitter le domicile car il ne voulait plus se marier avec elle, voulant une femme plus jeune. Elle n'avait donc jamais eu l'intention de profiter de la Suisse où elle pensait refaire sa vie de couple. Elle n'avait pas choisi de vivre dans la clandestinité. Cela lui avait été imposé par la muflerie de cet homme et la rigidité des lois en matière d'immigration. Après cet échec, il lui était en effet impossible de retourner chez elle sans rien, sinon la honte d'avoir été trompée. Personne dans sa famille ne l'aurait accepté. Elle avait l'obligation de rester en Suisse et de se débrouiller afin de répondre aux espoirs suscités sur le plan économique. Malgré les difficultés, elle s'était battue pour gagner sa vie et financer les études de ses deux fils. Elle avait accumulé les emplois précaires dans l'économie domestique et, lorsqu'elle n'avait pas de travail, elle avait dû se résoudre à travailler dans des salons de massage. Cette dernière situation avait été particulièrement difficile à vivre pour une personne de son niveau d'éducation et de formation, ayant deux enfants. Cela était à l'origine de l'état dépressif chronique dans lequel elle se trouvait sans avoir les moyens de se soigner. A cela s'ajoutait la honte qui rejaillissait sur sa famille, à laquelle sa situation avait été rapportée par des compatriotes résidant à Genève. Son entourage, à l'exception de ses fils et, encore, pour des raisons financières, l'avait reniée et, si elle devait retourner dans son pays, il lui serait impossible de retrouver sa situation antérieure. Elle rencontrerait de nombreuses difficultés pour s'y intégrer à nouveau.

20. Le 5 mai 2010, la commission a déposé son dossier.

Il ressortait des pièces de forme que la décision du 16 février 2010 avait été expédiée en recommandé à l'adresse de l'intéressée le 2 mars 2010. Le pli recommandé avait été retourné à la commission, qui l'avait reçu le 8 mars 2010, avec la mention "adresse en poste restante jusqu'au 18 mars 2010". La décision avait été réexpédiée par pli simple à la recourante, son attention étant attirée sur le fait que la décision lui avait été notifiée valablement lors du premier envoi.

21. Le 19 mai 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours.

Il persistait dans son argumentation antérieure, les éléments fournis par Mme N______ dans ses écritures n'étant pas de nature à modifier sa position. Les dispositions régissant les cas de rigueur n'avaient pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impliquaient que ceux-ci se trouvaient personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils tentent de se réajuster à leur existence passée.

22. Le 28 mai 2010, les écritures de l'OCP ont été transmises à Mme N______ et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a
LPA).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

3. Dans la présente affaire, il y a lieu d’abord de déterminer la date à laquelle la décision du 16 février 2010 a été valablement notifiée à la recourante.

a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et références citées).

S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

  b. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATA/416/2005 du 7 juin 2005 consid. 5). Lorsque le recourant a choisi de retenir en "poste restante" les envois qui lui sont adressés, le délai de garde est d’un mois (art. 166 al. 2 let. a aOSP). L’acte est néanmoins réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non point le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89/90 ; question laissée ouverte à l’ATF 116 III V consid. 2c p. 102 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 consid. 1b), parce que la poste restante n’est pas un mode de distribution du courrier.

         Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence après l’abrogation de l’OSP, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du nouveau régime de la poste, issu de la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997 (LPO - RS 783.0 ; art. 13 de l’ordonnance sur la poste du 29 octobre 1997 - OPO) en relevant que les règles de l’ancienne OSP relatives au dépôt "poste restante" sont restées les mêmes, selon les nouvelles prescriptions de service de la Poste.

  En l'espèce, il ressort du dossier et de la consultation sur internet du suivi des envois postaux recommandés (https://www.post.ch/EasyTrack, consulté le 26 mai 2010) que la décision querellée a été expédiée à l'intéressée le 2 mars 2010. Deux tentatives de distribution infructueuses ont été effectuées les 4 et 5 mars 2010, avant que le pli ne soit retourné à la commission.

Le délai de garde de sept jours à compter de la première tentative de notification venait à échéance le 11 mars 2010. Interjeté dans le délai de trente jours dès cette dernière date, le recours du 7 avril 2010, complété le 9 avril 2010, n'est pas tardif.

4. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Dans le cas particulier, la recourante, qui agit en personne devant le tribunal de céans, a clairement mentionné dans son courrier du 9 avril 2010 qu'elle s'opposait formellement à la décision querellée. On peut ainsi comprendre qu'elle conteste la confirmation du refus d'octroi de l'autorisation de séjour et de la décision de renvoi dont elle fait l'objet. Le recours est ainsi recevable.

5. Le Tribunal administratif n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité d’une décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

6. Il convient de déterminer si la situation de la recourante constitue un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse.

a. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Les critères d’appréciation permettant de retenir l’existence d’un tel cas sont, notamment, l’intégration de l’intéressé, son respect de l’ordre juridique suisse, sa situation familiale et financière, la durée de sa présence en Suisse et les possibilités de réintégration dans son pays (art. 31 al. 1 let. a à g de l'ordonnance réglant l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

b. Selon la jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, mais toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui les ont remplacés, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive.

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées).

d. Quant aux séjours illégaux en Suisse, ils ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas d’extrême gravité. La longue durée d’un tel séjour n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait, en quelque sorte, récompensée (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juillet 2009 déjà cité).

En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis le 29 septembre 2002, et non 2003 comme elle l'a indiqué à réitérées reprises. Les variations de ses déclarations au sujet de l'origine de ses ressources financières - petits emplois dans l'économie domestique tantôt comme garde d'enfants, tantôt comme garde de nuit pour personnes âgées; activité de fréquence et durée indéterminée dans des salons de massage; soutien financier total ou partiel d'un fiancé, puis d'un oncle - ne permettent pas de déterminer de manière précise l'ampleur de son autonomie financière. En tout état, on ne peut retenir une intégration professionnelle exceptionnelle. En revanche, il est établi qu'elle n'a pas eu recours à l'aide sociale.

Sur le plan social, les pièces produites tout au long de la procédure ne démontrent pas une intégration particulièrement réussie, avec, par exemple création d'un cercle d'amis et connaissances proches locaux au-delà de l'oncle de la recourante. C'est insuffisant pour lui permettre de bénéficier d'une exception aux mesures de limitation, car cela ne constitue manifestement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'on ne saurait exiger de la recourante qu'elle aille vivre dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu trente-sept ans en étant parfaitement intégrée.

Quant au séjour de la recourante en Suisse, d'une durée de moins de huit ans et illégal - ce dont il y a lieu de tenir compte, sans en exagérer toutefois l'importance en l'absence de toute autre infraction connue -, il ne suffit pas non plus à considérer que la situation de la recourante correspond à celle de détresse personnelle telle qu'exigée par la loi et la jurisprudence susmentionnées. 

Par ailleurs, la recourante allègue souffrir d'un état dépressif - qu'elle attribue dans un premier temps à la décision de la commission et puis de chronique en raison de son activité dans un salon de massage -, sans avoir les moyens de se soigner. Outre que ce motif est invoqué pour la première fois devant le tribunal de céans, il n'est étayé par aucun autre élément du dossier. Il est même contredit par le contenu des attestations relatives à son intégration et, s'agissant de l'aspect financier, l'existence d'une couverture d'assurance-maladie. Quoi qu'il en soit, si cette affection était établie, elle ne permettrait pas de retenir l'existence d'une situation de rigueur, la recourante ne soutenant ni que son état de santé lui interdirait de retourner au Cameroun ni que les infrastructures médicales camerounaises ne seraient pas à même de lui fournir les soins nécessaires.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère restrictif qui doit présider à l'appréciation de la situation de la recourante, en application de la loi et de la jurisprudence, la condition de celle-ci ne constitue pas un cas de rigueur. L'appréciation de l'OCP et de la commission ne peut qu'être confirmée.

7. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 66 al. 1 LEtr) après qu’un délai de départ raisonnable lui ait été imparti (art. 66 al. 2 LEtr).

8. Le renvoi d’un étranger ne peut être toutefois ordonné que si l’exécution de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr).

a. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

b. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son Etat d’origine ou dans un Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international notamment des garanties conférées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101] (art. 82 al. 3 LEtr).

c. Enfin, le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre, de violence généralisée auxquels il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'espèce, la procédure ne révèle pas l'existence de l'un ou l'autre motif susvisé, de sorte que rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi prononcé.

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2010 par Madame N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 février 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame N______ un émolument de CHF 400.- ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame N______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations, à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adjointe:

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.