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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/536/2010

ATA/156/2010 du 09.03.2010 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

Parties : ALPIQ INTEC ROMANDIE SA / SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/536/2010-MARPU ATA/156/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 mars 2010

 

dans la cause

 

ALPIQ INTEC ROMANDIE S.A.

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE


 



EN FAIT

1. Par décision du 5 février 2010, les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) ont adjugé à la société Minerg-Appelsa Services S.A. à Genève deux marchés publics (production de froid et aménagement hydraulique) en procédure ouverte soumise à l'Accord OMC/GATT et à l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05).

Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, a été communiquée à la société Atel TB Romandie S.A. (ci-après : Atel), à Crissier, qui avait déposé deux offres.

2. Par courrier remis au greffe du Tribunal administratif le 15 février 2010, la société Alpiq In Tec Romandie S.A. (ci-après : Alpiq), à Vernier, a recouru contre "la non-retenue" de ses deux offres faites dans le cadre du marché susmentionné. Elle ignorait pour quelle raison son dernier prix, transmis le 28 janvier 2010, n'avait pas été pris en considération. Elle demandait des explications quant à l'attribution des points concernant les positions suivantes :

- respect du cahier des charges ;

- prix ;

- références ;

- développement durable.

Alpiq espérait qu'il serait possible au tribunal de céans de donner une suite favorable à sa requête.

Aucune pièce n'était jointe à ce courrier.

3. Par pli recommandé du 16 février 2010, transmis également par télécopie, le tribunal de céans, observant que le recours n'était pas conforme aux exigences formelles de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), a invité Alpiq à satisfaire à ces dernières dans le délai de recours, sous peine d'irrecevabilité.

Afin que cette démarche ne soit pas d'entrée de cause inutile, la greffière du juge délégué a demandé par téléphone à Alpiq de communiquer la date de réception de la décision querellée. Le justificatif postal indiquait que cette dernière avait été distribuée le 9 février 2010.

4. Le 16 février 2010, Alpiq a transmis par télécopie au tribunal de céans un exemplaire de la décision du 5 février 2010 adressée à Atel.

5. Avisés du recours, les SIG ont informé le Tribunal administratif le 17 février 2010 que la décision querellée était au nom d'Atel car c'était sous ce nom qu'Alpiq s'était inscrite sur le site du système d'information des marchés publics suisses SIMAP.

6. Alpiq n'ayant pas donné suite au courrier du 16 février 2010, les parties ont été avisées le 25 février 2010 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l’ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

  En l'espèce, le courrier d'Alpiq ne contient aucune conclusion mais demande des explications sur des éléments indéterminés, faute d'explications et de pièces justificatives. La décision querellée n'est pas mentionnée et n'a été transmise que le lendemain du dépôt du recours. Sa destinataire est Atel dont les liens avec la recourante ne sont pas expliqués, la seule précision à ce sujet ayant été fournie par l'intimé, à savoir que la recourante s'est inscrite sous le nom d’Atel sur le SIMAP. Aucun reproche n'est formulé à l'encontre de la décision querellée.

Il n'est ainsi pas possible au tribunal de céans de déterminer si la recourante a qualité pour agir, eu égard à la destinataire de la décision produite. Il n'est pas davantage possible de savoir si elle se plaint de violations de normes de procédure ou de règles de fond, ni ce à quoi elle prétend (nullité de la décision, annulation, réparation d'un dommage, etc.).

2. Invitée par pli recommandé et, vu le délai de recours de dix jours (art. 15 AIMP), par télécopie, à compléter ses écritures de manière à ce que les exigences de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA soient respectées, la recourante n'y a pas donné suite avant l'échéance dudit délai, qui intervenait le vendredi 19 février 2010.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 février 2010 par Alpiq Intec Romandie S.A. contre la décision des Services industriels de Genève du 5 février 2010 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Alpiq Intec Romandie S.A. ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :