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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1675/2004

ATA/785/2004 du 19.10.2004 ( TPE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.12.2004, rendu le 11.01.2005, RETIRE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1675/2004-TPE ATA/785/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 octobre 2004

 

dans la cause

 

Monsieur P______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT


 


EN FAIT

1. Par lettre-signature du 2 avril 2004 adressée à Monsieur P______, à son adresse à Dardagny, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département) lui a ordonné, en application des articles 129 ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), de déposer dans un délai de trente jours une requête en autorisation de construire.

Dite requête portait sur une palissade déjà réalisée sur la parcelle ______, feuille ______ de la commune de Vandoeuvres, chemin Y______.

Toutes mesures ou sanctions demeuraient réservées.

Au pied de la lettre précitée figurait la voie de recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours), ainsi que le délai de recours de trente jours.

2. Par lettre du 23 avril 2004, M. P______ a répondu au département, accusant réception de l’envoi du 2 avril précédent. Il a demandé un délai supplémentaire de trente jours pour se prononcer, délai qui lui a été accordé par lettre du département du 29 avril.

3. Le 1er juin 2004, M. P______ a écrit à nouveau au département, indiquant à celui-ci qu’il ne lui était pas possible de donner une suite positive à la demande du 2 avril 2004, pour différents motifs, et l’invitant à considérer ce courrier comme un recours s’il persistait à estimer qu’un recours devait être formé auprès de la commission de recours.

Dite lettre a été transmise à la commission de recours par courrier du 8 juin 2004.

Par lettre du même jour, le département a informé M. P______ de cette transmission.

4. Par décision du 24 juin 2004, faisant application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la commission de recours a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours du 1er juin 2004 dirigé contre le courrier du département du 2 avril 2004.

Un émolument de CHF 200.- a été mis à la charge de l’intéressé.

5. Dite décision a été notifiée à M. P______, à son adresse à Dardagny.

6. M. P______ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 5 août 2004, posté le 6 août. La décision de la commission de recours avait été notifiée à une adresse erronée. Elle devait être considérée comme réceptionnée à l’échéance du délai de garde de 7 jours, de sorte que son recours était recevable.

Le recourant a relevé n’avoir jamais formé recours devant la commission de recours de sorte que celle-ci aurait dû se déclarer incompétente.

Sur le fond, l’intéressé a protesté contre le fait qu’il n’était pas l’auteur de la construction de la palissade et qu’il ne lui appartenait dès lors pas de déposer une requête en autorisation.

7. Le département s’est opposé au recours.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le tribunal se dispensera de procéder à des recherches postales afin de savoir si le recours mis à la poste le 6 août 2004 l’a été dans le délai légal de trente jours, ledit recours devant être de toute façon rejeté pour un autre motif.

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).

4. a. Le recourant a reçu une décision du département, datée du 2 avril 2004, contenant un ordre, et comportant la voie et le délai de recours auprès de la commission de recours.

Le destinataire de cette décision en a accusé réception.

b. Le 23 avril 2004, l’intéressé a écrit au département qu’il ne pourrait pas se déterminer dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti. En outre, des discussions étaient en cours avec ses voisins.

c. Le 1er juin 2004, le recourant a écrit derechef au département, faisant valoir divers griefs. Il a conclu en invitant le département à considérer ledit courrier cas échéant comme un recours.

d. Ce courrier a été transmis à la commission de recours, ce dont l’intéressé a été avisé.

5. Le Tribunal administratif constate que le courrier au département du 23 avril 2004 ne contient aucune protestation contre la décision du 2 avril précédent. Au contraire, l’intéressé sollicite de l’autorité un report du délai à trente jours, pour se conformer, semble-t-il, à l’injonction contenue dans la décision du 2 avril précédent.

Ce n’est que par courrier du 1er juin 2004 que le recourant a protesté contre la décision du 2 avril et qu’il a manifesté sa volonté de recourir.

Or, ce recours est tardif, comme l’a relevé la commission de recours dans sa décision du 24 juin 2004.

Avocat de profession, le recourant devait savoir que les délais de recours ne peuvent être ni prolongés, ni suspendus.

6. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2004 par Monsieur P______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 24 juin 2004;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :