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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1987/2013

ATA/157/2016 du 23.02.2016 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; SUBVENTION ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; DROIT AU LOGEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; CEDH.6.par1; LGL.23B.al4; Cst.41.al1.lete; Cst-GE.38; Cst.9; RGL.91.al1; RFPA.11
Résumé : La décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière de supprimer la subvention personnalisée aux recourants, au motif que le cumul avec les prestations complémentaires fédérales et cantonales est exclu par la législation ne viole aucun des principes constitutionnels invoqués par ceux-ci. Lorsque les recourants ont pris à bail leur logement actuel, la disposition interdisant le cumul entre les prestations complémentaires fédérales et cantonales et la subvention personnalisée n'était pas encore entrée en vigueur, de sorte qu'on ne peut reprocher à l'autorité intimé de ne pas les avoir informés de la suppression de ladite subvention pour l'avenir. Les recourants ne peuvent dès lors invoquer la protection découlant du principe de la bonne foi pour continuer à bénéficier de cette subvention. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1987/2013-LOGMT ATA/157/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA), mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1. Madame et Monsieur A______ sont parents de deux enfants dont une fille, née le ______1998, qui réside avec eux.

2. Par décision du 26 novembre 2001, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté la demande de prestations de Mme A______.

3. Le 16 février 2007, l'OCAI a rendu un projet de décision concernant Mme A______, lui niant le droit à la rente. Seule une prestation complémentaire pouvait entrer en ligne de compte. Il lui appartenait de déposer une demande auprès de l'office compétent.

4. Le 6 juillet 2007, les époux A______ ont adressé un formulaire de demande de logement à l'office cantonal du logement, devenu depuis lors l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), précisant qu'ils désiraient un logement de cinq pièces.

5. Le 15 septembre 2008, l'OCLPF a proposé la candidature de la famille A______ pour un appartement de cinq pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis ______ à Genève, à l'agence immobilière B______, chargée de la gérance dudit immeuble.

Cet appartement faisait partie des 20 % des logements réservés à l'OCLPF.

Au vu des éléments en sa possession, le montant de la subvention annuelle s'élèverait à CHF 5'094.-.

Une copie de ce courrier a été adressée aux époux A______.

6. Selon contrat de bail du 17 septembre 2008, les époux A______ sont devenus locataires de l'appartement précité à compter du 1er octobre 2008, pour une durée initiale d'un an.

L'immeuble dans lequel se situait l'appartement était un immeuble d'habitation mixte qui bénéficiait d'une aide étatique jusqu'en 2033.

Le loyer annuel de l'appartement était de CHF 21'120.- (CHF 23'832.- charges comprises), soit de CHF 1'760.- par mois (CHF 1'986.- avec les charges).

7. Dès le 1er octobre 2008, les époux A______ ont bénéficié d'une subvention personnalisée s'élevant à CHF 424.50 par mois.

8. Dès le 1er janvier 2011, M. A______ a perçu une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) d'un montant de CHF 670.- par mois.

9. Par décision du 17 décembre 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a établi le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) de Mme A______ dès le 1er janvier 2013. Elle avait droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à hauteur de CHF 670.- par mois et à des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à hauteur de CHF 1'113.- par mois. Le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 15'000.- par an, charges comprises.

10. Le 4 mars 2013, répondant à une sollicitation de l'OCLPF, les époux A______ ont indiqué que Mme A______ était bénéficiaire de PC depuis 2008 et ont joint la décision du SPC du 17 décembre 2012 fixant le montant des prestations à compter du 1er janvier 2013. Ce courrier a été reçu par l'OCLPF le 13 mars 2013.

11. Le 28 mars 2013, l'OCLPF a notifié aux époux A______ une décision relative à l'octroi d'une subvention personnalisée avec effet au 1er avril 2013. Cette subvention s'élevait à CHF 568.90 par mois.

12. Par décision du 10 avril 2013, l'OCLPF a supprimé la subvention personnalisée octroyée aux époux A______, avec effet au 1er mai 2013. L'une des personnes occupant le logement étant au bénéfice de PC. Or, depuis le 1er avril 2013, l'art. 23B al. 4 de de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) interdisait le cumul entre les PC et ladite subvention.

S'agissant du montant perçu pour la période du 1er au 30 avril 2013, son remboursement n'était exceptionnellement pas exigé.

13. Le 6 mai 2013, les époux A______, sous la plume de leur mandataire, ont formé réclamation contre cette décision auprès de l'OCLPF.

À aucun moment, les époux A______ n'avaient bénéficié de prestations à double, puisque l'allocation logement était prise en compte par le SPC. De plus, le SPC limitait sa prise en charge des loyers à concurrence de CHF 1'100.- par mois pour une personne seule et à CHF 1'250.- par mois pour une famille. Ces forfaits ne correspondaient toutefois pas à la réalité des coûts du logement à Genève. Il était dès lors étonnant de les exclure d'une prestation qui devrait reposer sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) et non sur le fait qu'une personne soit valide ou invalide.

En conséquence, la décision attaquée violait le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de discrimination énoncés à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Ils demandaient dès lors à pouvoir bénéficier d'une allocation au même titre que les personnes valides et sur les mêmes critères financiers.

14. Par décision sur réclamation du 22 mai 2013, l'OCLPF a confirmé sa décision.

Le législateur avait exclu le cumul entre la subvention personnalisée et le versement de PC depuis le 1er avril 2013, sans laisser de marge d'appréciation à l’administration.

Le champ d'application de la norme en question visait les bénéficiaires de rentes AVS ou de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), complétées par des prestations financières dont le calcul tenait compte en particulier du loyer, raisons pour lesquelles les situations n'étaient pas comparables.

15. Par acte du 20 juin 2013, les époux A______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à l'audition des parties ainsi qu'à l'ouverture d’enquêtes. Principalement, ils ont notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit que l'art. 23B al. 4 LGL violait le droit fédéral et international supérieur, qu'en conséquence les bénéficiaires de PC pouvaient prétendre à l'octroi d'une subvention personnalisée, ainsi qu'à la reprise du versement de la subvention personnalisée avec effet au 1er mai 2013, « sous suite de frais et dépens ».

En excluant les bénéficiaires de PC du droit d'obtenir une subvention personnalisée, la législation allait à l'encontre de l’objectif d’égalité de traitement voulu par le législateur et était discriminatoire. Elle violait également le principe de l'interdiction de l'arbitraire et était disproportionnée.

Par ailleurs, s'ils avaient su que la subvention personnalisée serait supprimée à l'avenir, ils n'auraient jamais accepté de conclure le contrat de bail pour cet appartement dont le loyer dépassait leur budget et le plafond reconnu par les PC. L'OCLPF les avait incités à conclure le contrat de bail leur assurant qu'ils pourraient bénéficier d'une subvention personnalisée leur permettant de régler son loyer sans problème. Aucune mise en garde n'avait été formulée par l'OCLPF. Le Tribunal administratif avait jugé dans un cas presque similaire (ATA/236/2008 du 20 mai 2008) que les intéressés devaient être protégés dans la confiance qu'ils avaient placée dans les assurances fournies par l'administration à ce propos.

Enfin, le législateur avait violé le but social relatif au logement énoncé dans la Cst. et le droit au logement précisé dans la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Subsidiairement, l'art. 23B al. 4 LGL devait être interprété conformément au droit fédéral.

16. Le 10 juillet 2013, l'OCLPF a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

S'agissant de la problématique de la bonne foi, les locataires concernés avaient été, par trois fois au moins, en mesure de connaître la disposition en question au vu de ses publications dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) en 2005 et 2010. Le cas ayant donné lieu à l'ATA/236/2008 précité était différent, puisque dans cet arrêt, la possibilité d'obtenir une allocation de logement avait été indiquée à tort sur une proposition de logement. Or, l'interdiction d'octroi de prestations ressortait désormais du texte clair de la loi et concernait une prestation qui s'octroyait, respectivement se supprimait, dès que les conditions légales et règlementaires le prévoyaient.

17. Le 11 mars 2014, le juge délégué a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans deux causes semblables pendantes devant le Tribunal fédéral.

18. Le 2 avril 2015, la procédure a été reprise, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait rendu le 4 février 2015 l'arrêt 8D_2/2014.

Un délai au 4 mai 2015, prolongé au 3 juin 2015, a été fixé aux époux A______ pour se déterminer sur les suites à donner à leur recours.

19. Le 3 juin 2015, les époux A______, sous la plume de leur nouveau mandataire, ont précisé maintenir leur recours afin que soit notamment examinée leur argumentation relative à la protection de la bonne foi des administrés.

L'appartement leur avait été proposé par l'OCLPF qui leur avait indiqué qu'ils bénéficieraient d'une subvention personnalisée, leur permettant de s'acquitter du loyer. Forts de cette assurance, ils avaient accepté de conclure le bail de l'appartement dont le loyer était trop élevé, vu leurs revenus. Leur confiance placée en toute bonne foi dans ces assurances devait être protégée.

20. Le 21 septembre 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a précisé qu'il était locataire de son appartement depuis 2008. Le loyer était de CHF 2'166.- par mois. Avant, il logeait dans un appartement à la rue ______, qui était trop petit. Son épouse était handicapée de l'épaule et percevait des PCC depuis 2001.

Lors de la signature du contrat de bail, le loyer était très cher. Ils avaient eu droit à une allocation de logement (recte : subvention personnalisée) dont le montant avait changé au cours des années. Elle avait été interrompue et reprise depuis lors. Actuellement, ils touchaient CHF 750.- par mois.

Financièrement, leur situation était difficile. Il percevait un montant de CHF 3'056.- de sa caisse de retraite et son épouse environ CHF 1'700.-. Il devait financer les études de sa fille.

L'appartement leur avait été proposé par l'OCLPF en 2008. On lui avait dit qu'il recevrait CHF 424.50 au moment de la signature du contrat de bail.

b. L'OCLPF a confirmé qu'il avait calculé une subvention annuelle de CHF 5'094.- qui serait versée. À l'époque, le revenu du groupe familial qui avait été pris en compte était de CHF 102'631.-, ce qui avait donné un taux d'effort, sans subvention, de 20 %, soit un taux tout à fait raisonnable. D'une manière générale, l'OCLPF ne donnait pas au futur locataire un chiffre précis, mais une fourchette prudente, partant du loyer sans subvention et allant jusqu'à une subvention estimée.

c. Un délai au 5 octobre 2015 a été fixé aux parties pour des observations après comparution personnelle.

21. Le 30 septembre 2015, l'OCLPF a informé le juge délégué que suite à la demande formée le 7 février 2014 par les époux A______ visant la mise en œuvre de l'art. 91 al. 1 du règlement d’exécution de la LGL du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), l'OCLPF avait rendu une décision, le 12 février 2014, leur accordant une subvention personnalisée maximale pour la période litigieuse, soit celle du 1er mai 2013 au 31 mars 2014.

Le recours des époux A______ était ainsi devenu sans objet et devait être retiré.

Il n'y avait pas lieu de leur accorder d'indemnité de procédure, puisque l'octroi de la subvention résultait d'une disposition règlementaire adoptée en février 2014 par le Conseil d’État avec effet rétroactif au 1er avril 2013 et qu'elle avait fait suite à une demande formulée par les intéressés postérieurement à leur recours du 20 juin 2013.

L'OCLPF a produit la demande des époux A______ du 7 février 2014, ainsi que sa décision du 12 février 2014, à teneur de laquelle l'OCLPF consentait à reprendre le versement de la subvention personnalisée, dès le 1er mai 2013 et à leur payer un montant de CHF 7'500.-, représentant la subvention personnalisée due pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2014.

22. Le 13 octobre 2015, le juge délégué a transmis l'écriture précitée au mandataire des époux A______ lui fixant un délai au 27 octobre 2015 pour se déterminer.

23. Le mandataire des époux A______ n'ayant pas donné suite à l'invite précitée, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 26 janvier 2016.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 20J RGL et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'intimé soutient que le recours serait devenu sans objet, dans la mesure où il a, par décision du 12 février 2014, accordé aux recourants une subvention personnalisée maximale pour la période litigieuse, soit celle du 1er mai 2013 au 31 mars 2014.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 6b ; ATA/1147/2015 du 27 octobre 2015 et les références citées).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATA/1108/2015 du 14 octobre 2015).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/1108/2015 précité).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 129 I 113 consid. 1.7 ; ATA/14/2016 précité consid. 6e ; ATA/588/2013 du 3 septembre 2013).

b. Selon l'art. 91 al. 1 RGL, le cumul entre la subvention personnalisée et les PCF et PCC à l'AVS et l’AI est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un appartement entre le 19 mai 2005 et le 1er avril 2013, et étant au bénéfice de PCF et PCC à l’AVS et l’AI lors de la conclusion du bail ainsi qu'au 31 mars 2013.

c. En l'espèce, s'il est vrai que l'OCLPF a consenti à reprendre le versement de la subvention personnalisée aux recourants dès le 1er mai 2013 et à leur payer un montant de CHF 7'500.-, représentant la subvention personnalisée due pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2014, celle-ci prendra toutefois fin, conformément à l'art. 91 al. 1 RGL, à une date précise, soit le 31 mars 2016.

Par conséquent et dans la mesure où les questions juridiques à résoudre dans le cadre du présent recours pourraient à nouveau se poser au moment de la fin de la prestation sociale, il convient de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel et d'entrer en matière sur le recours.

Le recours est ainsi pleinement recevable.

3. Les recourants sollicitent l'audition des parties ainsi que l'ouverture d’enquêtes.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; ATA/80/2016 précité consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

b. En l'espèce, la chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle des parties le 21 septembre 2015, de sorte que sur ce point la requête des recourants a été satisfaite.

S'agissant de l'ouverture d’enquêtes et notamment de l'audition de témoins, le dossier est suffisamment complet pour trancher les questions juridiques soumises, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.

4. Selon l'art. 23B LGL, le Conseil d’État autorise, pour les immeubles de la catégorie 4, une subvention personnalisée au logement aux locataires respectant les conditions fixées à l’art. 30 LGL, pour une durée ne pouvant excéder vingt-cinq ans, à compter de la mise en exploitation de l’immeuble (al. 1). Cette subvention personnalisée s’élève au maximum à CHF 1'800.- la pièce par an, pendant une période de vingt ans à compter de la mise en exploitation de l’immeuble. Ce montant maximum est ensuite réduit chaque année de CHF 100.- par pièce, de la vingt-et-unième, à la vingt-cinquième année. Dès la vingt-sixième année, la subvention personnalisée est supprimée (al. 2). Le cumul entre la subvention personnalisée au logement et l’allocation de logement est exclu (al. 3). Le cumul entre la subvention personnalisée et les PCF et PCC à l'AVS et l’AI est exclu (al. 4).

Les recourants contestent la compatibilité de l'art. 23B al. 4 LGL avec différentes normes de rang constitutionnel.

Ces griefs ont toutefois été écarté tant par la jurisprudence de la chambre administrative (ATA/804/2013 et ATA/801/2013 du 10 décembre 2013) que par celle du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2014 précité), la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de PC (prestations en argent annuelles, remboursement de divers traitements, subside d’assurance maladie, etc.) démontrant que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des PC se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles la subvention personnalisée, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. La situation des bénéficiaires de PC ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une subvention personnalisée, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement (ATA/804/2013 précité consid. 15 et 16 ; ATA/801/2013 précité consid. 10 et 11 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2014 précité consid. 6.2.2).

Par ailleurs, l'art. 23B al. 4 LGL ne heurte pas le principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des PC et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système (ATA/1371/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3).

Au vu de ces considérations et dans la mesure où il est établi que la recourante bénéficie de PC au moins depuis le 1er janvier 2013, les griefs d’inégalité de traitement, de discrimination, d'arbitraire et de violation du principe de la proportionnalité doivent être écartés.

En outre et pour des motifs ressortant des jurisprudences précitées, la décision litigieuse respecte également le but social énoncé à l'art. 41 al. 1 let. e Cst. et le droit au logement garanti par l’art. 38 Cst-GE (arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2014 précité consid. 6.5 ; ATA/1371/2015 précité consid. 3). Enfin et compte tenu du texte clair de l'art. 23B al. 4 LGL, on ne voit pas qu'il y ait place pour une interprétation conforme au droit fédéral.

Par conséquent, la décision de l'OCLPF de supprimer la subvention personnalisée aux recourants dès le 1er mai 2013, au motif que le cumul avec les PC est exclu au sens de l'art. 23B al. 4 LGL, ne viole pas les principes précités.

Les griefs des recourants sont ainsi mal fondés.

5. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi.

Selon eux, l’OCLPF leur avait proposé un appartement en dépit de son loyer manifestement trop élevé au vu de leurs revenus, puis les avait incités à conclure le contrat de bail y relatif en leur assurant qu'ils pourraient bénéficier d'une subvention personnalisée leur permettant de régler leur loyer sans problème.

Les recourants estiment qu'ils n'auraient jamais accepté de conclure un contrat de bail pour un appartement dont le loyer dépassait leur budget et le plafond reconnu par les PC s'ils avaient su que leur subvention personnalisée serait supprimée pour l'avenir.

a. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/1371/2015 précité consid. 5a ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196 ss n. 578 s. ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, p. 548 n. 1173 ss).

S'agissant de la dernière condition, il convient de préciser qu'une ancienne promesse, faite sous l'empire d'une loi qui a été modifiée par la suite, ne saurait constituer un obstacle à l'application de la nouvelle loi (ATF 133 II 1 ; 133 V 96 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 549-550 n. 1179).

b. Dans l'arrêt 8D_2/2014 précité consid. 7.3, relatif à une affaire similaire, le Tribunal fédéral a considéré que l'examen des conditions qui président à la reconnaissance d'un avantage découlant du principe de la bonne foi ne devait pas intervenir en 2013, lors de la notification de la décision litigieuse, mais devait être fait en 2012, soit à la période durant laquelle les intéressés avaient changé d'appartement sur la base, selon leurs affirmations, de l'assurance de recevoir une subvention personnalisée.

Transposé au cas présent, l'examen des conditions précitées doit être réalisé au moment où les recourants ont pris à bail l'appartement litigieux, soit en 2008, après avoir reçu, selon eux, des assurances quant au versement d'une subvention personnalisée (ATA/1371/2015 précité consid. 5b).

c. En l'occurrence, il ressort du courrier du 15 septembre 2008 adressé par l'OCLPF à la régie en charge du logement litigieux, ainsi qu'en copie aux recourants, que le montant annuel de la subvention personnalisée s'élèverait, au vu des éléments en sa possession, à CHF 5'094.- par an. Cette mention a sans aucun doute amené les recourants à signer, le 17 septembre 2008, le bail relatif à l'appartement de cinq pièces qui leur avait été proposé. Ceux-ci ont par la suite effectivement bénéficié d'une subvention personnalisée à compter du 1er octobre 2008 et jusqu'au 31 mars 2013.

L'art. 23B al. 4 LGL, interdisant le cumul entre la subvention personnalisée et les PC, a été adopté le 20 mai 2007. Par arrêté du 16 mars 2010, publié dans la FAO du 24 mars 2010, le Conseil d’État a fixé, entre autres, l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er avril 2013.

Ainsi, lorsque les recourants se sont vus proposer l'appartement dont ils sont devenus locataires en octobre 2008, l'art. 23B al. 4 LGL avait certes été adopté, mais la date de son entrée en vigueur n'avait pas encore été fixée, de sorte que l'OCLPF n'était pas en mesure de les informer de la date exacte de la suppression de ladite subvention. S’il fallait admettre que le courrier du 15 septembre 2008 donnait des assurances aux recourants, elles n’auraient, à l’époque, pas été erronées.

De plus et comme le relève la jurisprudence et la doctrine précitée, une promesse, faite sous l'empire d'une loi qui a été modifiée par la suite, ne saurait constituer un obstacle à l'application de la nouvelle loi. Ainsi, le fait que l'OCLPF ait indiqué en 2008 aux recourants qu'ils pouvaient bénéficier d'une subvention personnalisée ne saurait empêcher aujourd'hui l'application de l'art. 23B al. 4 LGL, entré en vigueur postérieurement à cette communication.

Déjà pour ce motif, les conditions d'application du principe de la bonne foi ne sont ainsi pas réunies.

S'agissant de la jurisprudence citée par les recourants (ATA/236/2008 précité), elle ne leur est d'aucun secours. En effet, dans ce cas, les intéressés s'étaient fiés à une indication se trouvant sur la formule de proposition d'appartement laquelle mentionnait la possibilité d'obtenir une allocation de logement, alors que le prix par pièce et par an de l'appartement l'excluait d'entrée de cause. Si les intéressés avaient su d'emblée qu'aucune allocation n'était objectivement possible, ils n'auraient pas donné suite. Or, dans le cas présent, les recourants ont bel et bien bénéficié, dès le 1er octobre 2008, d'une subvention personnalisée, dans la mesure où ils étaient en droit d'en bénéficier. Aucun parallèle entre ces deux cas ne peut ainsi être effectué.

La chambre de céans relèvera tout de même qu'il est regrettable que l'OCLPF ait adressé aux recourants le 28 mars 2013 une décision d'octroi de la subvention personnalisée à compter du 1er avril 2013, avant de la révoquer en date du 10 avril 2013, alors qu'il savait déjà à cette date que la recourante percevait des PC. Cet élément n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent, dans la mesure où, d'une part, l'OCLPF a renoncé à solliciter le remboursement de la subvention perçue durant le mois d'avril 2013 et, d'autre part, les recourants ont fait usage de la possibilité offerte par l'art. 91 al. 1 RGL pour bénéficier du régime transitoire.

Par conséquent, le grief tiré de la protection de la bonne foi sera également écarté.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7. En raison des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1371/2015 précité consid. 7). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2013 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 22 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’ASLOCA, mandataire des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :