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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2371/2013

ATA/804/2013 du 10.12.2013 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2010/2013-LOGMT ATA/803/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2013

 

dans la cause

 

Madame G______ A______ et Monsieur M______ A______
représentés par Pro Infirmis, mandataire

contre

OFFICE DU LOGEMENT

 



EN FAIT

1) Madame G______ A______ et Monsieur M______ A______ (ci-après : les époux A______) sont locataires d'un appartement de 5 pièces situé au 4e étage de l'immeuble sis au ______, chemin P______ à Genève, depuis le 1er juillet 2010 (bail du 31 mars 2010).

2) Ils sont parents de trois enfants nés entre 1995 et 2005.

3) Leur loyer annuel est de CHF 27'900.- (CHF 28'860.- charges comprises), soit de CHF 2'325.- par mois (respectivement CHF 2'405.-).

4) Les époux A______ ont signé le bail y relatif après que l'office du logement (ci-après : OLO) les ait assurés de leur droit à une allocation de logement.

5) En effet, l'immeuble dans lequel se situe leur appartement est un immeuble d'habitation à loyer modéré (ci-après : HLM) qui bénéficie d'une aide étatique.

6) M. M______ A______ est bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité. Il perçoit à ce titre une rente de CHF 1'543.- par mois (année de référence 2012).

Lui ou son épouse réalise par ailleurs un revenu net de CHF 27'524,40 par an (année de référence 2012), dans le cadre d'une activité lucrative et perçoit une rente annuelle de 2ème pilier de CHF 9'818.-.

7) Le couple reçoit également des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF et PCC ou, sans distinction : PC ou prestations complémentaires) du service des prestations complémentaires et des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : SPC) à hauteur de CHF 1'195.-/mois (soit CHF 14'338.-/an), ainsi que quatre subsides d'assurance-maladie de maximum 2 x CHF 470.-, et 2 x 105.- (soit CHF 1'150.-/mois) pour eux-mêmes et deux de leurs enfants (montants applicables à l'année 2013 selon décision du SPC du 11 décembre 2012).

8) Dans les dépenses reconnues fondant le calcul du droit à ces prestations figurent un forfait de cinq personnes (CHF 67'722.-) et la somme de CHF 15'000.- pour les dépenses liées au loyer (loyer + charges).

9) Le revenu déterminant tient compte, outre des revenus effectifs perçus par les époux A______ et des allocations familiales pour CHF 8'400.-/an, d'un revenu potentiel de CHF 22'181,20/an.

10) Comme promis, le époux A______ ont perçu une allocation de logement après leur entrée dans leur nouvel appartement.

11) Ce droit a été reconduit par décision de l'OLO du 15 octobre 2012, à hauteur de CHF 416,65 par mois pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, eu égard au montant du loyer et aux recherches que les intéressés avaient prouvé avoir effectuées pour trouver un logement moins cher.

12) Par décision du 16 avril 2013, l'OLO a refusé d'accorder aux époux A______ ladite allocation dont le renouvellement avait été demandé par les intéressés le 13 février 2013.

Une vérification des éléments du dossier avait laissé apparaître que M. M______ A______ était au bénéfice de prestations complémentaires. Or, depuis le 1er avril 2013, la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL -  I 4 05 ; art. 23B al. 4) interdisait le cumul entre ces prestations et l'allocation de logement.

13) Par courrier du 3 mai 2013, les époux A______ ont formé réclamation contre cette décision auprès de l'OLO en soulevant une violation du principe de l'égalité de traitement par rapport aux personnes ne percevant pas de prestations complémentaires.

14) Cette réclamation a été rejetée par l'OLO le 23 mai 2013.

L'art. 39A al. 4 LGL était une loi formelle claire dont le texte excluait le cumul entre l'allocation de logement et le versement de PC depuis le 1er avril 2013, sans lui laisser de marge d'appréciation.

15) Par acte du 21 juin 2013, les époux A______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

a.       Ils sollicitaient préalablement une comparution personnelle des parties.

b. L'art. 39A LGL avait été modifié suite à l'adoption de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005
(LRD - J 4 06). L'exposé des motifs annexé au projet de loi y relatif (PL 9'135) démontrait que le but poursuivi était d'assurer l'égalité de traitement entre tous les citoyens face aux prestations sociales, quelle que soit la source de leurs revenus (salaire, assurances sociales, assistance, etc). En excluant les bénéficiaires de PC du droit d'obtenir une allocation de logement, l'art. 39A LGL allait à l'encontre de cet objectif.

Cette situation résultait d'une omission. Les membres du groupe de travail ayant participé à l'élaboration de la LRD avaient indiqué dans leur rapport annexé audit projet de loi que les prestations complémentaires n'étaient pas concernées par le nouveau système et qu'ils les avaient, par conséquent, écartées de leur analyse.

Or, les PC ne prenaient pas en considération les dépenses effectives afférant au loyer, celles-ci étant plafonnées à CHF 13'200.- pour une personne seule et à CHF 15'000.- pour un couple (avec ou sans enfants). Cette dernière somme était sans aucun rapport avec la réalité des loyers des appartements de 5 ou 6 pièces à Genève.

Les PC étaient des prestations d'assurance fondées sur le droit des assurances sociales, alors que les allocations de logement constituaient une prestation d'assistance indépendante des conditions d'assurance (durée de résidence, survenance du risque, etc). Il n'y avait ainsi pas de cumul entre deux aides étatiques.

L'interdiction du cumul des PC et de l'allocation de logement ne reposait sur aucun motif sérieux et objectif. Elle discriminait sans raison valable les bénéficiaires de PC par rapport aux salariés (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Par ailleurs, elle violait les art. 7 et 12 Cst. qui garantissaient le respect de la dignité humaine, en réduisant leur niveau de vie au-dessous de ce qui était admissible. Leur droit au logement, consacré à l'art. 10b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), les buts sociaux énoncés à l'art. 41 let. c Cst., ainsi que le principe de la bonne foi, étaient également violés.

16) L'OLO a répondu au recours le 26 juillet 2013 en concluant à son rejet.

Le régime des PC regroupait un ensemble de prestations qui assurait la couverture des besoins vitaux de ses bénéficiaires, ce qui était son but. Il constituait un régime à part, autonome, dont les prestations formaient un tout qui ne pouvait se cumuler avec les subventions et allocations allouées par la LGL.

Dans sa jurisprudence, la chambre administrative avait admis que la personne qui demandait une allocation de logement, en plus de prestations complémentaires dont le forfait couvrait l'intégralité du loyer, commettait un abus de droit. L'invalidation par cette juridiction de l'ancien art. 22 let. c du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), qui excluait le cumul de ces deux prestations sociales, s'était fondée sur l'absence de délégation législative autorisant le Conseil d'Etat à adopter une telle règle primaire ; elle n'avait pas remis en question la conformité de celle-ci à la Constitution sous ses autres aspects. Ce vice avait été réparé le 20 mai 2007 par l'adoption en votation populaire de l'art. 23B LGL.

La décision ne violait pas le principe de la bonne foi. En effet, l'entrée en vigueur le 1er avril 2013 de l'article de loi litigieux avait été publiée dans la Feuille d'Avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 24 mars 2010. Or, nul n'était censé ignorer la loi. En outre, l'OLO n'avait donné aucune assurance aux recourants concernant la pérennité de leur subvention.

17) Le 2 août 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, après qu'un délai pour solliciter d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires leur ait été accordé.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent une audience de comparution personnelle aux fins de démontrer que l'OLO les a assurés, lors de la signature de leur bail, de leur droit de bénéficier d'une allocation de logement. Ils souhaitent également prouver par ce biais que plus de 7'000 personnes sont en attente d'un logement social à Genève et qu'il est ainsi très difficile de changer d'appartement.

Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

En l'espèce, les éléments que les recourants entendent prouver résultent du dossier ou ne sont pas contestés.

La demande d'audition sera donc écartée.

3) Les recourants contestent la compatibilité de l'art. 23B al. 4 LGL avec différentes normes de rang constitutionnel.

De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (P. MOOR/A. FLUCKIGER/ V. MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 346, n. 2.7.3.1 ; R. ZIMMERMANN, L’évolution récente du contrôle préjudiciel de la constitutionnalité des lois en droit genevois, RDAF 1988 p. 1 ss). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1er Cst. (ATA/532/2007 du 16 octobre 2007 consid. 4a et les arrêts cités). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 ; ATA/500/2005 du 19 juillet 2005 consid. 6 ; ATA/572/2003 du 23 juillet 2003 consid. 9 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème édition, vol. 1, Berne 2006, p. 794 n. 2280 ss). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonales des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (P. MOOR/ A. FLUCKIGER/V. MARTENET, op. cit, p. 323, n. 2.7.2.1).

4) Aux termes de l'art. 39A al. 4 LGL, le cumul entre l'allocation de logement et les prestations complémentaires est exclu.

a. D'après les recourants, cette disposition violerait notamment l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 Cst. qui dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi et que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa situation sociale, de son mode de vie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), car elle favoriserait les salariés par rapport aux bénéficiaires des prestations complémentaires. La discrimination ne provenant que de l'origine des revenus, la différence de traitement ne reposerait pas sur un motif objectif admissible.

b. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

5) a. Selon l'art. 39A al. 1 LGL, si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la présente loi (HBM, HLM et HM notamment ; art. 16 al. 1 let. a, b et d LGL) constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement.

b. Cette allocation est allouée du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante (art. 28 al. 1 RGL).

c. Elle est proportionnelle au revenu, et vise à ramener le taux d’effort des bénéficiaires aux niveaux fixés à l’art. 21 RGL (par exemple : 26 % pour l’occupation d’un logement d’une pièce de plus que le nombre de personnes, art. 21 al. 1 let. a RGL). Elle s’élève au maximum à CHF 1'000.- la pièce par an et ne peut dépasser la moitié du loyer effectif (art. 24 al. 2 RGL).

6) Elle se distingue de la subvention personnalisée accordée à certaines conditions aux locataires d'un logement situé dans un immeuble d'habitation mixte (HM ; art. 23B LGL).

7) Le cumul entre cette dernière subvention et les prestations complémentaires est exclu par la LGL, à l'instar du cumul litigieux (art. 23B al. 4 LGL).

8) Il en va de même du cumul entre la subvention personnalisée et l'allocation de logement (art. 23B al. 3 LGL).

9) Les prestations complémentaires sont régies notamment par la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), dont l'art. 2 dispose qu'elles ont pour but la couverture des besoins vitaux.

Cette loi est complétée et mise en œuvre par la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) dont les prestations sont supérieures à celles octroyées par la LPC ; art. 2 al. 2 LPC et 1ss LPCC).

10) Le cercle des bénéficiaires des PCF est fixé à l'art. 4 LPC. Y ont droit notamment les personnes majeures qui perçoivent une rente de vieillesse ou d'invalidité (ci-après : rentes AVS ou AI) si elles ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 et art. 6 LPC).

Le droit aux PCC est plus restreint. Ainsi, le bénéficiaire suisse d'une rente AVS ou AI ne peut-il y prétendre s'il n'a pas été domicilié sur le territoire Suisse ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne au moins cinq ans durant les sept dernières années précédant la demande (art. 2 al. 2 LPCC).

11) Dans le système des PC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et 15 LPCC).

a. Dans le cadre des PCF, ces dépenses sont principalement : un montant destiné à la couverture des besoins vitaux correspondant au forfait fixé à l'art. 9 al.1 let.a LPC - dont la hauteur dépend du nombre de personnes composant le groupe familial - et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, dont le montant est plafonné à CHF 13'200.- pour les personnes seules et à CHF 15'000.- par an pour les couples avec ou sans enfants (art. 10 al. 1 let. b LPC).

b. Au niveau cantonal, les dépenses reconnues sont plus élevées (forfait pour la couverture des besoins vitaux, art. 3 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - RPCC - J 4 25.03 ; forfait pour dépenses personnelles, art. 3 al. 3 RPCC p. ex.). En revanche, le forfait pour les dépenses de loyer est le même que celui fixé par le droit fédéral (art. 36F let. b LPCC a contrario).

12) Du droit aux PC découle tout un ensemble de droits sociaux complémentaires disséminés dans les lois spéciales, dont notamment les suivants.

a. Selon l'art.14 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis :

- frais de traitement dentaire ;

- frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires ;

- frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin ;

- frais liés à un régime alimentaire particulier ;

- frais de transport vers le centre de soins le plus proche ;

- frais de moyens auxiliaires ;

- frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; franchise, participation des assurés de 10 %).

b. L'art. 20 al. 1 let. b de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) accorde aux assurés bénéficiaires des PC un droit à des subsides pour tous les membres de la famille correspondant au montant de leurs primes d'assurance obligatoire des soins si ce dernier ne dépasse pas la prime moyenne cantonale (art. 22 al. 6 LaLAMal).

c. Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales soit exclusivement des personnes ne pouvant prétendre à des prestations complémentaires fédérales ou à des prestations complémentaires cantonales (art. 36C al. 1 LPCC) ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans et pour les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux-mêmes ces frais (art. 36G LPCC).

d. Sur demande, ils sont exonérés de l'obligation de payer la redevance de réception de la radio et de la télévision (art. 64 al. 1 de l'ordonnance
sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV - RS 784.401).

e. Ils bénéficient d'une aide sociale ramenant à CHF 66.- pour chacun des membres du groupe familial l'abonnement unireso annuel des transports publics genevois (art. 17 LPCC et 7A al. 1 RPCC).

f. Enfin, les revenus qu'ils perçoivent en vertu de la LPC et de la LPCC sont exonérés d'impôts (art. 27 let. i de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08)).

13) La pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de PC démontre que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée par les lois susmentionnées. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul figurant à l'art. 23B al. 4 LGL qui provient du fait que le régime légal des PC se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles (parmi lesquelles sont classées les allocations de logement et les subventions personnalisées HM ; art. 13 al. 1 let. a ch. 2 LRD) pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées.

14) La situation des bénéficiaires de PC ne saurait ainsi être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement ou d'une subvention personnalisée HM (notamment les salariés) qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et qui sont traités de manière totalement différente par la loi (revenus imposables, allocations de subsides pour les primes d'assurance-maladie dépendant de leur revenu, absence de prise en charge des traitements dentaires ou de la participation aux coûts de 10 % prévue par la LAMal, absence d'exonération de la redevance radio et télévisuelle, absence de réduction d'abonnement Unireso pour les membres de la famille, etc).

Le grief d'inégalité de traitement sera ainsi rejeté.

15) Par ailleurs, les PCC accordant davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens visé par l'art. 12 Cst., cette disposition n'est pas non plus violée.

16) Il en va de même du droit au logement qui n'est pas menacé dans sa substance par la décision attaquée, même si celle-ci rend plus importante la participation des recourants au paiement de leur loyer et réduit sensiblement leurs moyens d'existence.

Sur le fond, la décision entreprise est dès lors conforme à la loi, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si le droit au logement, garanti par l’art. 38 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE A 2 00), peut être invoqué en justice.

17) Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la bonne foi. Ils allèguent qu'ils n'auraient pas décidé de changer de logement en mars 2010 s'ils n'avaient reçu l'assurance de l'OLO qu'ils pourraient bénéficier d'une allocation de logement.

a. Le principe de la bonne foi protège, à certaines conditions, les administrés contre les renseignements erronés de l'administration.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1; 2C_1023/2011du 10 mai 2012 consid. 5).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 et 131 précités ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; P. MOOR/A. FLÜCKIGER/V. MARTENET, Droit administratif 2012, Vol. 1, 3ème éd. p. 922 ss, n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196 s, n. 578 s ; G. MÜLLER/U. HÄFELIN/ F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2010, 6ème éd., p. 140ss et p. 157 n. 696 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546, n. 1165 ss).

En l'espèce, les recourants ont reçu l'assurance de la part de l'OLO qu'ils auraient droit à une allocation de logement en 2010, lors de leur emménagement dans leur appartement actuel. Cette promesse a été exécutée, puisqu'ils ont perçu l'aide en question - dont le droit est réévalué chaque année en vertu de l'art. 28 al. 1 RGL - jusqu'au 31 mars 2013, soit pendant près de trois ans. Ils ne prétendent pas avoir reçu d'assurance formelle sur la pérennité de cette allocation au-delà de cette échéance. En outre, leur candidature à ce logement a été examinée par l'OLO avant la publication de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 mars 2010 fixant l'entrée en vigueur de l'art. 23B LGL au 1er avril 2013.

Les conditions d'application du principe de la bonne foi ne sont ainsi pas réunies.

18) Le recours sera ainsi rejeté.

19) Vu les circonstances de la cause et la proximité de celle-ci avec le domaine des prestations complémentaires, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2013 par Madame G______ A______ et Monsieur M______ A______ contre la décision sur réclamation de l'office du logement du 23 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Pro Infirmis, mandataire des recourants, ainsi qu'à l'office du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :