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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1588/2016

ATA/1420/2019 du 24.09.2019 sur JTAPI/1195/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.10.2019, rendu le 10.01.2020, REJETE, 2C_903/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1588/2016-PE ATA/1420/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, alias B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2016 (JTAPI/1195/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984, alias B______, est ressortissant de Côte d'Ivoire.

2) Le 3 mai 2008 à Abidjan, il a épousé Madame C______, née le ______ 1984, ressortissante suisse, domiciliée à Lancy.

3) Le 8 mai 2008, il a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de la représentation helvétique à Abidjan.

4) Interrogée sur les circonstances de leur rencontre et d'éventuels précédents séjours de son époux en Suisse, Mme C______ A______ a indiqué à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qu'elle avait fait la connaissance de son mari à Paris en 2003, qu'elle avait appris à le connaître lors de voyages et qu'ils s'étaient mariés après cinq ans de relation de couple.

5) Le 27 février 2009, l'OCPM a délivré à M. A______ le visa sollicité.

6) M. A______ est arrivé à Genève le 26 mars 2009 et a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.

Dans le formulaire de demande (formulaire M), il a indiqué n'avoir jamais fait l'objet de condamnations en Suisse et a remis à l'OCPM une photocopie d'un passeport ivoirien no 1______, établi en date du 21 avril 2008 à son nom et à sa date de naissance, valable au 20 avril 2011.

7) Le 8 avril 2009, l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour valable du 26 mars 2009 au 25 mars 2012.

8) Par rapport du 22 juin 2009, la police genevoise a informé l'OCPM que le livret B de M. A______, signalé volé par ce dernier, avait été retrouvé en possession d'une tierce personne et que la photo dudit livret avait été changée. Entendu à cette occasion sur ses antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger, M. A______ a affirmé n'en avoir aucun.

9) Le 21 février 2010, la gendarmerie a établi un rapport de renseignements pour violences au sujet de M. A______, ce dernier ayant défoncé la porte du domicile conjugal.

10) L'enquête menée par l'OCPM les 26 et 31 mai 2010, afin de vérifier la continuité de la vie conjugale de M. A______ et de son épouse, a conduit au constat que tel était bien le cas, mais qu'un dénommé « B______ » était domicilié chez le couple. M. A______ a affirmé que M. B______ résidait en France et que son domicile ne constituait qu'une adresse postale.

11) Le ______ 2011, la fille de M. A______ et de son épouse, D______, de nationalité suisse, est née Genève.

12) Du 3 août 2011 au 15 mars 2013, M. A______ a travaillé dans le secteur « Maintenance-Voirie » de l'entreprise de réinsertion E______.

13) Le 6 octobre 2011, la gendarmerie a établi un rapport pour violences conjugales à l'encontre de M. A______, à la suite d'accusations de son épouse.

14) Le 4 juin 2012, la gendarmerie a informé l'OCPM que M. A______ avait été contrôlé comme étant le nommé B______, né le ______ 1982, connu également sous l'alias de B______, né le 1er janvier 1982, requérant d'asile ivoirien débouté, ayant des antécédents pénaux et redevable de plus de CHF 11'000.- envers le service des contraventions.

Lors de son contrôle, il avait présenté un permis de conduire suisse au nom de A______ et indiqué qu'il s'était marié en Côte d'Ivoire et était titulaire d'un permis de séjour (permis B) en Suisse.

15) Après enquêtes, l'OCPM a établi que, le 22 octobre 2001, M. A______ avait déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de M. B______ et avait été attribué au canton de Berne. Son livret N était arrivé à échéance le 20 avril 2002.

Le 15 février 2002, il avait fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois, car il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et était actif dans le trafic de stupéfiants.

Une vérification de ses antécédents a établi que M. A______, avait été condamné à plusieurs reprises sous la fausse identité de M. B______ soit :

- le 22 février 2002 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 4 avril 2002 à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ancienne LSEE) ;

- le 10 juin 2003 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour vol, rupture de ban et tentative de vol ;

- le 2 mai 2007 à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont vingt-et-un mois avec sursis, pour complicité et tentative de viol ; il ressortait de l'arrêt de la Cour correctionnelle que Mme C______ A______ avait expliqué qu'elle était son amie intime et qu'elle vivait avec lui depuis cinq ans.

Enfin, M. A______ avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), prononcée le 18 avril 2008 par l'office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 17 avril 2018, et notifiée le même jour.

16) Le 28 mars 2013, M. A______ a conclu un contrat de travail de durée déterminée avec une société de nettoyage.

17) Par courrier du 29 juillet 2013, Mme C______ A______ a informé l'OCPM que son époux avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance avant d'informer l'OCPM, par courrier du 17 octobre 2013, qu'elle avait décidé de suspendre sa « demande de séparation » et de donner une nouvelle chance à son mari.

18) Le 11 décembre 2013, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de cent-quatre vingt jours amende, pour entrée illégale, séjour illégal et vol.

19) Le 14 décembre 2013, M. A______ a été identifié au moyen du système AFIS comme étant le dénommé B______, né le ______ 1982, ressortissant de Côte d'Ivoire faisant l'objet d'une IES notifiée le 18 avril 2008, valable jusqu'au 17 avril 2018. Il a déclaré être arrivé en Suisse en 2001 et avoir obtenu sous ce faux nom un livret N puis un permis B, de 2008 à 2009. En 2008, il était rentré en Côte d'Ivoire pendant six mois et s'y était marié. Concernant son passeport, établi au nom de A______, il a affirmé qu'il s'agissait de sa véritable identité. Il était également titulaire d'un permis de conduire Suisse délivré le 26 août 2010 à ce nom. Enfin, il n'avait pas d'antécédent judiciaire.

20) Au cours de l'année 2014, M. A______ a été condamné :

- le 27 janvier 2014 à une amende pour voies de fait sur son épouse ;

- le 2 avril 2014, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour lésions corporelles par négligence ; le prévenu avait déclaré qu'il était séparé de son épouse ;

- le 14 décembre 2014 à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, pour séjour illégal et comportement frauduleux à l'égard des autorités.

21) Le 16 mai 2014, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse au __, avenue G______, Grand-Lancy, chez Monsieur C______.

22) Le 1er juillet 2014, il a renouvelé son contrat de travail avec la société de nettoyage pour une durée indéterminée.

23) Le 12 mai 2015, M. A______ a demandé un visa de retour d'une durée de trois mois pour se rendre en Côte d'Ivoire. Il a indiqué être domicilié au __, avenue G______. Le 13 mai 2015, il a annoncé sa nouvelle adresse au __, chemin H______, 1209 Genève, chez Monsieur I______, précisant que ce changement d'adresse ne concernait ni son épouse, ni son enfant.

24) Par courrier du 20 mai 2015, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. Il avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure de délivrance de son autorisation de séjour, passant sous silence ses antécédents pénaux et le fait qu'il faisait l'objet d'une IES.

25) Par courrier du 16 novembre 2015, M. A______ a conclu à ce que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et à son renouvellement.

26) Le 15 mars 2016, l'OCPM lui a délivré une attestation de résidence mentionnant qu'il résidait à Genève depuis le 26 mars 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour échue depuis le 25 mars 2012, qu'une demande de renouvellement était en cours, et que l'intéressé était domicilié chez M. I______ au __, rue J______, 1204 Genève.

27) Le 6 avril 2016, M. A______ a été arrêté à un poste frontière, au motif qu'il n'avait pas respecté l'IES notifiée le 18 avril 2008 ainsi qu'une « non admission de ressortissant d'un État tiers sur le territoire Schengen ». Il a déclaré avoir eu en Suisse « un problème de vol, il y a longtemps », à une ou deux reprises.

28) Par décision du 12 avril 2016, l'OCPM a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 16 juillet 2016 pour quitter la Suisse.

Il avait fait l'objet de multiples condamnations, dont une pour atteinte grave à la personne, et avait sciemment dissimulé, avec son épouse, ses antécédents judiciaires, lesquels auraient amené l'OCPM à refuser de lui délivrer ladite autorisation. Il remplissait ainsi deux motifs de révocation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, la pesée des intérêts en présence, soit entre l'intérêt privé de M. A______ à demeurer en Suisse auprès de sa fille et de son épouse, dont il était séparé, et l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse où il avait commis des actes graves à plusieurs reprises, amenait l'OCPM à considérer que l'intérêt public l'emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse auprès de sa famille.

29) Le 18 mai 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Il avait omis involontairement de mentionner, dans le formulaire de demande de regroupement familial, son séjour antérieur en Suisse en tant que requérant d'asile et ses antécédents judiciaires sous le nom de M. B______, en raison de son illettrisme. De plus, au moment du dépôt de sa demande, il n'avait pas encore connaissance de l'IES prononcée à son encontre.

Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de l'ancienneté de sa condamnation pénale, de sa situation particulière au moment des faits, de son intégration en Suisse, du risque de dissolution de la famille et du préjudice grave qu'il subirait, il ne se justifiait pas de révoquer son autorisation de séjour. Il précisait que la présence d'un père était indispensable à l'épanouissement de sa fille et il était impensable d'exiger de cette dernière et de son épouse de la suivre en Côte-d'Ivoire, pays qui leur était totalement inconnu.

30) L'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ remplissait deux motifs de révocation de son autorisation de séjour. De plus, la condition de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'apparaissait pas remplie. Son épouse avait sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en été 2013 et le courrier attestant d'une reprise de la vie commune devait être relativisé. Mme C______ A______ connaissait le passé criminel de son époux avant de se marier, était au fait de son statut précaire et avait ainsi volontairement pris le risque de devoir poursuivre sa vie de famille à l'étranger.

M. A______ n'avait pas expliqué en quoi sa présence se justifierait au regard de l'intérêt de l'enfant et le respect de la vie privée et familiale n'était pas absolu. Son intégration sociale et professionnelle en Suisse paraissait lacunaire, ayant occupé divers emplois sans solliciter d'autorisation auprès de l'OCPM. Il avait continué d'occuper défavorablement les services de police et de justice après 2009 et le risque de récidive ne pouvait être écarté. Enfin, aucun élément du dossier ne laissait supposer l'existence d'un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour. En effet, l'intéressé avait gardé des attaches avec son pays, était en contact avec des membres de sa famille et s'y était régulièrement rendu ces dernières années.

Compte tenu de tous ces éléments, l'OCPM estimait que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt à conserver son autorisation de séjour.

31) Le 5 septembre 2016, M. A______ a informé l'OPCM de son changement d'adresse, chez son épouse, au Boulevard K______ à Genève, depuis le 6 juillet 2016.

32) Par jugement du 18 novembre 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Il avait, de concert avec son épouse, fait de fausses déclarations s'agissant de son identité, de son séjour en Suisse en qualité de requérant et de ses antécédents judiciaires ; en outre, il avait été condamné à plusieurs reprises et l'une de ses condamnations pouvait être considérée comme lourde. Il réalisait ainsi les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. a et b LEI. La décision de l'OCPM respectait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où l'intérêt public en faveur de l'éloignement de la Suisse de l'intéressé était supérieur à ses intérêts privés à rester dans ce pays. En effet, il avait commis des actes délictueux graves et de manière régulière et avait été condamné avant et après son retour en Suisse en 2009. Certes, il pouvait se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse et sa fille, ressortissantes suisses, mais la pesée des intérêts amenait à retenir que, bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision litigieuse était compatible avec l'article conventionnel précité et ne violait pas le principe de proportionnalité. En effet, il était loisible au couple de poursuivre sa vie de famille dans le pays de M. A______, où ils s'étaient mariés en 2008, ou d'organiser et d'entretenir des relations familiales à distance. Enfin, rien n'indiquait que l'exécution de la mesure de renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

33) Par acte remis à la poste le 6 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, principalement, à l'annulation du jugement du TAPI et de la décision de l'OCPM, à ce que l'autorisation de séjour soit renouvelée et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée ; subsidiairement, à ce qu'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI lui soit adressé.

Le TAPI s'était fondé sur des constatations inexactes ou incomplètes de plusieurs faits et avait violé le droit, notamment le principe de la proportionnalité.

Il a tout d'abord produit divers courriers - provenant de l'enseignante et de la marraine de D______, de sa belle-soeur ainsi que d'amis - attestant du fait qu'il avait appris de ses erreurs passées, qu'il s'était bien intégré en Suisse, qu'il était un père responsable, attentif et affectueux et qu'en cas de renvoi, sa fille D______ serait traumatisée. Il joignait des attestations de l'entreprise F______ confirmant que, s'il obtenait une autorisation de séjour et de travail, il y serait engagé en tant qu'« homme à tout faire » et qu'un montant de CHF 1'500.- par mois serait prélevé sur son salaire et versé directement au service des contraventions, jusqu'à extinction de sa dette s'élevant à CHF 20'882.75.

Le recourant s'en rapportait à justice quant à la réalisation des conditions de la révocation de son autorisation de séjour, mais insistait sur le fait que ses omissions n'étaient pas intentionnelles. Même si ces conditions étaient réunies, la révocation ne se justifiait pas comme une mesure proportionnée, vu les intérêts en présence. Il fallait prendre en considération le fait que sa condamnation de longue durée remontait à bientôt dix ans, qu'il avait régularisé sa situation migratoire et était devenu un père responsable ; ses autres condamnations étaient liées à sa situation et à une dispute conjugale malheureuse. Ces erreurs de jeunesse étaient derrière lui et il fallait retenir un pronostic favorable s'agissant du risque de récidive. Son degré d'intégration et la durée de son séjour en Suisse étaient importants puisqu'il vivait dans ce pays depuis huit ans et y entretenait des liens très forts avec son épouse et sa fille, toutes deux de nationalité suisse, ainsi que sa demi-soeur. Il avait travaillé et était décrit comme un bon employé ; il avait ensuite été licencié, après avoir été bloqué à la frontière à son retour de vacances, mais n'avait cessé de chercher du travail depuis lors. Il parlait bien le français. Son intégration socioprofessionnelle était donc parfaitement réalisée. La révocation de son autorisation aurait des conséquences très importantes et aurait pour effet de priver tous les membres de cette famille, notamment sa femme et sa fille, de toute relation personnelle avec lui ; ces dernières ayant le centre de leur vie en Suisse, il ne pouvait être exigé d'elles qu'elles le suivent en Côte d'Ivoire. D______ était particulièrement attachée à lui et il ne ferait aucun sens de la priver du droit de suivre sa scolarité en Suisse qui était le seul pays qu'elle connaissait. L'intérêt public à son éloignement apparaissait minime face à son intérêt privé et à celui de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble dans ce pays.

34) Par observations du 13 février 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les faits établis par le tapi n'étaient pas contestés. Le recourant avait plusieurs antécédents pénaux, dont l'un avec une quotité de peine importante ; depuis son retour en Suisse, il avait persisté à commettre des infractions et avait été condamné à quatre reprises. Il avait sciemment dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'octroi d'autorisation et avait trompé les autorités suisses « de manière crasse ». Sa démarche consistant à s'exciper de toute faute en raison de son illettrisme apparaissait stérile, dans la mesure où il avait rempli de manière précise certaines rubriques du formulaire et qu'il était déjà en couple avec son épouse, qui pouvait parfaitement remplir ledit formulaire. Il remplissait ainsi les conditions de révocation de son autorisation de séjour.

L'intérêt public à l'éloignement de M. A______ du territoire suisse était important et ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une bonne conduite ; compte tenu de ses nombreuses condamnations, il n'était pas possible d'écarter tout risque de récidive et il y avait donc une menace significative pour l'ordre public. Son emploi et la stabilité de sa situation familiale et financière ne l'avaient d'ailleurs pas empêché de commettre de nouvelles infractions après 2009. Quant à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, il y résidait certes depuis 2009 mais avait trompé les autorités sur son passé pénal et sa situation administrative. Son intégration professionnelle n'était pas bonne puisqu'il était sans emploi et il ne pouvait être retenu que sa difficulté à en trouver un provenait essentiellement de l'absence d'autorisation de séjour ; l'absence d'une telle autorisation ne l'avait d'ailleurs pas empêché de travailler, notamment auprès de l'entreprise de réinsertion E______. Sa réintégration professionnelle était possible dans son pays et devrait être favorisée par ses connaissances linguistiques et l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Il avait des liens importants avec la Côte d'Ivoire, où il avait passé la majeure partie de son adolescence jusqu'à l'âge de 17 ans et où résidaient ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; il y était de plus retourné à de nombreuses reprises au cours des dernières années. S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, il ne saurait être accordé un point décisif à la situation personnelle de son épouse, qui n'ignorait rien des risques encourus et des difficultés lorsqu'elle avait décidé de se marier avec lui, de l'aider à dissimuler son passé pénal pour qu'il puisse venir en Suisse et d'avoir finalement un enfant. Si son épouse avait l'intention de rester en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas le couple d'entretenir des contacts réguliers par divers moyens de communication ou des séjours touristiques durant les vacances. En résumé, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse était certes important, compte tenu de la présence dans ce pays de sa fille mineure et, dans une moindre mesure, de son épouse, mais il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'en éloigner, la Suisse ayant la nécessité de se préserver « de délinquants multirécidivistes » ; il fallait retenir que « de graves infractions contre l'intégrité sexuelle et en matière de stupéfiants » l'emportaient sur son éventuel déracinement en cas de révocation de son autorisation de séjour.

35) Lors de l'audience de comparution personnelle du 24 janvier 2019, Mme C______ A______ a déclaré qu'elle faisait ménage commun avec M. A______, leur fille D______, double nationale Suisse/ivoirienne, vivant avec eux. Leur relation se passait bien et il n'y avait pas d'épisode de violence. À l'époque de l'arrivée en Suisse de son mari, tous les éléments en leur possession n'avaient pas été communiqués à l'autorité compétente car ils n'étaient pas conscients de l'importance de ces informations. Son mari n'avait pas de travail, faute d'autorisation ; à sa connaissance il avait fait une demande d'autorisation de travail provisoire qui avait été refusée. Le couple avait interrompu sa vie commune pendant une durée d'environ sept à huit mois, mais elle avait repris depuis plusieurs années. Les relations entre M. A______ et sa fille étaient fusionnelles : ce dernier l'emmenait à l'école tous les jours ainsi qu'à ses cours deux fois par semaine ; D______ passait plus de temps avec son père qu'avec elle.

M. A______ a indiqué qu'il ne savait pas très bien comment expliquer pourquoi il n'avait pas donné toutes les informations sur ses antécédents pénaux lorsqu'il avait demandé à rejoindre son épouse en Suisse. « Des gens » lui avaient dit de donner un faux nom, ce qu'il avait ensuite regretté. Jusqu'à la révocation de son autorisation de séjour, il avait toujours travaillé mais, par la suite, l'existence de la procédure avait compliqué sa situation car il n'avait plus d'autorisation. Il avait de la famille en Côte d'Ivoire, soit sa mère et sa soeur, auxquelles il avait été rendre visite lorsqu'il travaillait. Il était très proche de sa fille, qu'il aimait beaucoup ; il s'occupait de la cuisine et du ménage et allait souvent courir avec elle.

36) Dans ses observations du 11 février 2019, M. A______ a insisté sur le fait que deux années s'étaient écoulées depuis le jugement du tapi et que l'audience avait permis de démontrer la quiétude de sa vie familiale et son comportement exemplaire pendant cette période. Vu les relations étroites qu'il entretenait avec sa fille et son épouse, un renvoi constituerait une ingérence disproportionnée dans son droit à une vie familiale et privée. Il était en attente d'une autorisation provisoire de travail et commencerait à travailler dès l'obtention d'une réponse positive. L'ancienneté de sa condamnation pénale, la très longue durée de son séjour en Suisse et l'intensité de ses liens avec son épouse et sa fille ainsi que sa bonne intégration socioprofessionnelle devaient conduire la chambre administrative à conclure que son intérêt privé et celui de sa famille l'emportait sur l'intérêt public à son renvoi en Côte d'Ivoire.

37) Le 8 mai 2019, le nouveau juge délégué a demandé aux parties s'il pouvait se fonder sur les procès-verbaux de l'audience du 24 janvier 2019 ou si elles souhaitaient la tenue d'une nouvelle audience.

38) Les 20 et 24 mai 2019, les parties ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas la tenue d'une nouvelle audience.

39) Sur ce, la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 12 avril 2016 prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015).

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Côte d'Ivoire.

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de vivre en ménage avec lui.

c. En vertu de l'art. 51 al. 1 LEI, ce droit s'éteint s'il existe des motifs de révocation prévus par l'art. 63 LEI.

6) a. Tel est notamment le cas si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI).

Ce motif de révocation repose sur l'obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l'autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI; arrêt 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2).

Sont essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.1 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté par le recourant qu'il a rempli le formulaire M sans indiquer avoir fait l'objet d'une IES prononcée le 18 avril 2008 sous le nom de B______ et qu'il n'a pas fait état de ses antécédents judiciaires. Il allègue que ces omissions n'ont pas été volontaires, dans la mesure où il était illettré. Son allégation ne saurait être suivie. D'une part, il est établi qu'il était au courant de l'IES puisqu'elle lui a été notifiée le jour de son prononcé, soit le 18 avril 2008 ; d'autre part, le recourant a rempli certaines rubriques du formulaire M de manière claire et précise, ce qui démontre qu'il était parfaitement en état de comprendre les questions qui lui étaient posées ; il pouvait de plus se faire aider de son épouse. Enfin, l'utilisation d'un faux nom en 2001 a permis au recourant d'échapper à toute vérification de ses antécédents judiciaires sous son nom d'alias. Ces faits sont déterminants pour l'octroi de son autorisation, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Partant, il a indéniablement caché un fait important aux autorités genevoises compétentes.

Le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEI est réalisé.

7) a. Une révocation est également possible lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a ; art. 62 al. 1 let. b LEI) ou atteint de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEI est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

c. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).

d. Cela étant, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial ; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1 ; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

e. En l'espèce, la chambre administrative retiendra tout d'abord que le recourant a été condamné le 2 mai 2007 à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont vingt-et-un mois avec sursis, soit une peine de longue durée ; il a été reconnu coupable des chefs de complicité et tentative de viol, soit une infraction contre l'intégrité sexuelle pour laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive. Il avait également été condamné à trois reprises en 2002 et en 2003, dont une fois pour infraction à la LStup. Par la suite, après son retour en Suisse en 2009 sous sa vraie identité et alors que sa situation s'était stabilisée, il a à nouveau été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2014. Compte tenu de ces faits et bien que la condamnation à la peine de longue durée soit ancienne, il apparaît que le recourant a récidivé à plusieurs reprises et qu'il n'est donc pas possible de poser un pronostic favorable.

Il remplit ainsi les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement au sens des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEI.

8) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(art. 5 Cst. et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31
consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

b. Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, comme susmentionné, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l'occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du
19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011,
req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 précité consid. 6a). À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1 ; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).

9) a. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.1).

c. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 20 avril 2015 consid. 4.2).

10) En l'espèce, le recourant a fondé une famille avec son épouse et leur fille est née le 10 juin 2011. Il ressort du dossier, notamment de divers courriers versés à la procédure, qu'il entretient avec sa fille, de nationalité suisse, une relation étroite et effective. Le fait de lui refuser le droit de demeurer en Suisse est ainsi susceptible d'entraver sa vie familiale. S'agissant des relations avec son épouse, la chambre de céans retient qu'elles ont été interrompues à plusieurs reprises même si, selon cette dernière, elles sont maintenant paisibles depuis quelques années ; à ce sujet, le recourant a en effet affirmé en 2014 être séparé de son épouse et déclaré à l'OCPM des adresses chez des amis qui n'étaient pas identiques à celle de cette dernière, entre mai 2014 et juillet 2016 ; de plus, il est établi qu'ils se sont séparés notamment à la suite de violences conjugales pour lesquelles le recourant a d'ailleurs été condamné, et que son épouse a demandé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2013.

Le recourant réside certes en Suisse depuis 2009, mais il a obtenu son autorisation de séjour grâce à des informations fallacieuses et il y a donc lieu de relativiser sa durée. De plus, son intégration professionnelle n'est pas bonne, étant sans travail après avoir occupé quelques emplois non permanents et notamment auprès d'une entreprise de réinsertion. Le recourant a gardé des attaches avec son pays, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 17 ans, et est en contact avec des membres de sa famille, à qui il a régulièrement rendu visite ces dernières années. Sa réintégration professionnelle est donc possible dans son pays d'origine et devrait être favorisée notamment par l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il faut relever que l'épouse du recourant, avec laquelle il s'est marié en 2008 en Côte d'Ivoire, était parfaitement au courant de sa situation et pouvait donc se rendre compte des risques encourus déjà à ce moment-là, étant précisé qu'elle a contribué à dissimuler sa vraie identité et donc son passé pénal pour qu'il puisse venir en Suisse et avoir finalement un enfant avec lui. Il semble en l'espèce difficile d'attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie familiale en Côte d'Ivoire. Toutefois, si son épouse et sa fille avaient l'intention de rester en Suisse, rien ne s'opposerait à ce qu'elles se rendent en Côte d'Ivoire, pays dont l'enfant possède la nationalité et où ils se sont mariés, pour des visites ou de courts séjours. La pesée des intérêts conduit à rappeler que l'infraction grave de complicité et tentative de viol ainsi que, dans une moindre mesure, l'infraction à la LStup commises par le recourant constituent, selon le Tribunal fédéral, une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics. À cela s'ajoute que le recourant a continué à commettre des infractions après son retour en Suisse en 2009 et alors que sa situation était stabilisée. Dans ces conditions, le risque de récidive ne peut être écarté.

Pour toutes ces raisons, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prime donc son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, les conditions du retour du recourant dans son pays d'origine ont été examinées plus haut. Il en va de même des conditions dans lesquelles sa famille pourrait conserver des contacts avec lui et se rendre en Côte d'Ivoire à l'occasion de séjour, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le recourant ne prétend pas qu'il s'exposerait à des risques particuliers s'il devait retourner en Côte d'Ivoire. Le dossier ne le laisse pas non plus penser. C'est donc à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de celui-ci a été ordonnée.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant, en prononçant son renvoi et en ordonnant l'exécution de celui-ci. C'est également à juste titre que le TAPI a confirmé cette décision.

Le recours sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2017 par Monsieur A______, alias B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______, alias B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, alias B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.