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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1660/2017

ATA/1381/2017 du 10.10.2017 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : CERTIFICAT DE CAPACITÉ ; COMMISSION D'EXAMEN ; QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES ; RÉSULTAT D'EXAMEN
Normes : LRDBHD.9.letc ; LRDBHD.16.al1 ; RRDBHD.24.al1
Résumé : La correction d'une épreuve sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) laisse moins de marge d'appréciation à l'examinateur, de sorte que ledit corrigé est moins sujet à interprétation. Lorsque la correction des questions et le mode d'attribution des points ne dénotent pas une appréciation arbitraire, choquante ou inéquitable, ils ne sont pas critiquables.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1660/2017-EXPLOI ATA/1381/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 octobre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE DIPLÔME DE CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

 



EN FAIT

1) Les 5 et 6 décembre 2016, Monsieur A______, né le ______ 1997, s’est présenté à la session d’examens pour l’obtention du diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après : le diplôme).

a. Pour l’épreuve « cuisine » totalisant cent cinquante points, les candidats avaient pour consigne de répondre aux questions en inscrivant une croix dans la case correspondant à la réponse correcte ou en développant la réponse lorsqu’il n’y avait pas de case à cocher. Il était expressément indiqué que la réponse était nulle si le candidat cochait plus d’une case.

b. Parmi les questions de cette épreuve, la question n° 11 était une question à choix multiples (ci-après : QCM) et était formulée comme suit : « Le pourcentage de matière grasse contenue dans la demi-crème est de  ». Quatre réponses étaient proposées, soit « 15 % » (réponse 1), « 25 % » (réponse 2), « 35 % » (réponse 3) et « 45 % » (réponse 4). La question 23, également sous forme de QCM, avait comme énoncé « Dans le traitement des déchets, quel est le concept de la réutilisation des déchets ? ». Quatre réponses étaient proposées, soit « Recycler le déchet pour la préparation de nouveaux produits » (réponse 1), « Réutiliser le produit sans le transformer » (réponse 2), « Réutiliser le produit pour la production du biogaz » (réponse 3) et « Recycler le produit pour l’alimentation animale » (réponse 4).

2) Par courrier du 27 janvier 2017, la commission d’examen pour le diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après : la commission) a informé M. A______ de son échec à la session d’examens susmentionnée.

Il restait à l’intéressé, jusqu’au 31 mai 2019 au plus tard, deux tentatives pour se présenter aux examens du diplôme. Le candidat était dispensé de se présenter aux thèmes pour lesquels il avait obtenu la moyenne de 4,0, et en cas d’échec à un thème, les épreuves dans lesquelles il avait obtenu une note égale ou supérieure à 5,0 lui étaient acquises.

À ce courrier étaient annexés la directive relative à la procédure de réclamation et à la consultation des épreuves (ci-après : la directive) dans son état au 3 février 2016, ainsi que le procès-verbal d’examen, daté du 27 janvier 2017.

Selon la directive, la consultation des épreuves devait se faire en une seule fois, pendant une heure trente au maximum. Le candidat n’était pas autorisé à recopier les questions d’examen, seule une prise de notes personnelles en français pouvant servir à la rédaction d’une réclamation motivée sur chaque élément de contestation était autorisée. La prise de notes devait porter essentiellement sur le nom de l’épreuve, le numéro de la question, la réponse donnée par le candidat et le nombre de points obtenus aux questions concernées.

D’après le procès-verbal d’examen, M. A______ avait obtenu une note moyenne de 4,0 au thème 1, de 3,5 au thème 2 comprenant la sécurité et l’hygiène alimentaires et la cuisine, de 4,0 au thème 3 et de 3,5 au thème 4 ayant trait à la comptabilité et au service. Il avait échoué à l’examen.

3) a. Par courrier non daté, reçu au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), le 14 février 2017, M. A______ a requis de ce service la consultation de deux épreuves relatives aux thèmes nos 2 et 4.

b. Le 24 février 2017, il a consulté son dossier auprès du PCTN.

4) Le 5 mars 2017, M. A______ a élevé réclamation contre la correction de l’épreuve « cuisine » du thème 2.

a. À la question n° 11, il avait coché la deuxième réponse « 25 % ». À celle n° 23, il avait coché la première réponse « Recycler le déchet pour la préparation de nouveaux produits ».

b. Quatre autres corrections étaient contestées dans l’épreuve « cuisine », soit celles des questions n° 37 « Citez trois légumes à tiges » comptant pour six points, à laquelle il avait donné comme réponse « tomate, poivron et concombre » et obtenu aucun point ; n° 42 « Citez quatre crustacés de mer vendus dans la restauration en Suisse » totalisant huit points, à laquelle il avait répondu « homard, crevette, crabe et calamar » et obtenu six points ; n° 43 « Citez les trois éléments nutritifs énergétiques » à six points, à laquelle il avait répondu « viande, poisson et chocolat » et obtenu aucun point ; n° 48 « Citez une légumineuse que l’on cultive dans le canton de Genève » à deux points, à laquelle il avait donné comme réponse « Le cardon épineux de Plainpalais » et obtenu aucun point.

Ses réponses aux questions nos 11 et 23 étaient correctes. Celle à la question n° 37 n’était pas « incorrecte ». S’agissant de la question n° 42, « Le calamar n’était pas considéré comme un fruit de mer que l’on trouve dans la restauration en Suisse. Néanmoins, rien qu’à Genève, il existe beaucoup de restaurants dans lesquels les calamars sont un plat à la carte ». Pour ce qui était de la question n° 43, selon quelques recherches sur internet, « le chocolat était un aliment énergisant ». En ce qui concernait la question n° 48, après vérification, le cardon épineux de Plainpalais était « bien un légume que l’on retrouve dans les plantations genevoises ».

5) Par décision sur réclamation du 28 avril 2017, la commission a confirmé l’échec de M. A______ à la session d’examens des 5 et 6 décembre 2016.

À la question n° 11, « Effectivement la demi-crème contient bien 25 % de matière grasse », mais M. A______ avait coché deux réponses, ce qui invalidait la question. À la question n° 23, l’intéressé avait également coché deux réponses, ce qui invalidait la question. À la question n° 37, aucun des légumes cités par l’intéressé ne faisait partie de la catégorie de légumes à tiges. La question n° 42 portait sur les crustacés, le calamar étant un céphalopode. La question n° 43 ne portait pas sur des aliments énergisants, mais sur des éléments nutritifs énergétiques qui étaient au nombre de trois : glucides, lipides et protéines. La question n° 48 portait sur les légumineuses et non sur les légumes, le cardon étant un légume.

6) Par acte déposé le 8 mai 2017, M. A______, agissant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

L’expert ayant examiné sa réclamation avait compté deux réponses à chacune des questions nos 11 et 23. Parmi les réponses cochées, il en avait barré une, soit noirci sa case, la jugeant erronée. Selon la consigne de l’examen, seules les réponses cochées d’une croix étaient, à l’exclusion de celles dont la case était noircie, considérées comme valables. Il avait correctement coché la case « 25 % » à la question n° 11, et celle « recycler les déchets pour la préparation de nouveaux produits » à la question n° 23.

7) Le 15 mai 2017, le juge délégué a requis de la commission de lui indiquer si l’examen aurait été réussi en cas de réponse correcte aux questions nos 11 et 23.

8) Le 15 juin 2017, le PCTN a produit le dossier de l’intéressé comprenant une pièce confidentielle de l’épreuve « Cuisine » dans son intégralité. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission du 28 avril 2017.

S’agissant des questions nos 11 et 23, l’expert ayant examiné la réclamation avait commis une erreur lors de la vérification de l’épreuve. M. A______ n’avait pas coché deux réponses. Il avait, à chacune de ces questions, coché en bleu une seule réponse, laquelle était erronée, l’autre coche en rouge étant celle de l’expert qui avait corrigé l’épreuve. Aucune réponse donnée à ces deux questions n’était barrée, et aucune case n’était noircie. Les réponses données par l’intéressé aux deux questions étaient fausses. Les deux points prévus pour chacune de celles-ci ne pouvaient pas lui être octroyés. La question de savoir si l’examen aurait été réussi en cas de réponse correcte aux deux questions ne se posait pas, l’intéressé ayant coché une seule réponse qui était fausse pour chacune des questions en cause.

9) Le 30 juin 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 juillet 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Le 21 juillet 2017, le PCTN a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

11) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 66 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1243/2017 précité).

b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de la commission du 28 avril 2017. On comprend toutefois de ses écritures qu'il est en désaccord avec celle-ci et qu'il souhaite son annulation et qu’un diplôme lui soit délivré. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) Le litige porte sur la conformité au droit d’une décision sur réclamation qui confirme l’échec du recourant à une session d’examens pour l’obtention d’un diplôme. Seules les corrections portant sur les réponses du recourant aux questions nos 11 et 23 de l’épreuve « cuisine » font l’objet du présent recours.

4) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/1145/2017 du 2 août 2017 et les références citées).

c. La chambre de céans ne revoit ainsi l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/1145/2017 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée abuse de son pouvoir d'appréciation, c’est-à-dire lorsqu’elle s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/141/2015 précité).

d. La correction d’une épreuve sous forme de QCM, systématique, laisse moins de marge d’appréciation à l’examinateur, de sorte que ledit corrigé est moins sujet à interprétation (ATA/504/2012 du 31 juillet 2012).

5) a. L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition notamment que l'exploitant soit titulaire, sous réserve des art. 16 al. 2 et 17 [de la loi], du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (art. 9 let. c LRDBHD). L'obtention du diplôme prévu à la disposition précitée, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d’entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi (art. 16 al. 1 LRDBHD).

L’exigence d’un diplôme ne représente pas une charge excessive, seules des connaissances élémentaires, qu’un cafetier-restaurateur doit de toute façon posséder afin que l’exploitation de son entreprise ne donne pas lieu à des réclamations, étant requises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1 ; 2C_147/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.2 ; 2P.362/1998 du 6 juillet 1999 consid. 3b ; ATA/1145/2017 précité).

b. Aux termes de l’art. 24 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), les examens donnant droit à l'obtention du diplôme prévu par l'art. 16 al. 1 LRDBHD portent sur treize épreuves, regroupées dans quatre thèmes dont le thème 2 portant sur la cuisine et l’hygiène (let. b) comprenant la sécurité et l’hygiène alimentaires (épreuve n° 7) ainsi que la cuisine (épreuve n° 8). Ils comprennent uniquement des épreuves écrites (art. 24 al. 3 RRDBHD).

c. Le plan d’études du diplôme établi par le PCTN, dans sa teneur au 20 février 2015, valable pour la session d’examens en cause, décrit les matières d’examens.

Concernant les connaissances relatives à la cuisine et aux produits du terroir, le candidat doit connaître notamment les denrées alimentaires d’origine animale et végétale, de manière à ne pas tromper le consommateur, les graisses et les huiles comestibles, les produits du terroir et les tendances culinaires sur le canton de Genève, ainsi que les caractéristiques et les facteurs de qualité de produits alimentaires.

6) En l’espèce, le recourant a, au sujet de la question n° 11 totalisant deux points, coché en bleu la case correspondant à la quatrième réponse « 45 % », ce qui était une mauvaise réponse, et c'est à juste titre qu'aucun point ne lui a été attribué. Pour la question n° 23 comptant pour deux points également, il a coché la réponse « recycler le déchet pour la préparation de nouveaux produits », ce qui était également une mauvaise réponse, aucun point ne devant lui être attribué.

Il découle de ce qui précède qu’aux deux questions sous forme de QCM, le recourant a coché des réponses erronées. Selon la copie de l’épreuve « cuisine » versée au dossier par le PCTN que l’intéressé a consulté le 24 février 2017 auprès de ce service, celui-ci n’avait pas coché plus d’une réponse, contrairement aux affirmations de l’expert ayant examiné la réclamation. Il n’avait pas non plus « noirci » des cases, contrairement à ses allégations. En revanche, la copie produite comporte des annotations et des coches en rouge de l’expert ayant corrigé l’épreuve, et des coches en bleu correspondant aux réponses du recourant qui, en l’occurrence, sont des réponses erronées aux deux questions. La méprise de l’expert ayant examiné la réclamation ne modifie pas l’appréciation de la commission constatant l’échec du recourant à la session d’examens, dans la mesure où le recourant avait coché des réponses erronées aux questions précitées.

La correction des questions nos 11 et 23 et le mode d’attribution des points ne dénotent en outre pas une appréciation arbitraire, choquante ou inéquitable. Ils ne sont pas critiquables. La décision du 28 avril 2017 est dès lors conforme au droit.

Le grief du recourant sera ainsi écarté.

7) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de la commission d’examen pour le diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 28 avril 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission d'examen pour le diplôme de cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :