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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1084/2020

ATA/138/2021 du 09.02.2021 sur JTAPI/815/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1084/2020-PE ATA/138/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Aleksandra Petrovska, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 septembre 2020 (JTAPI/815/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 25 février 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 24 mai 2020 pour quitter la Suisse.

2) Par acte expédié le 29 octobre 2020, Mme A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

3) Par courrier du 30 octobre 2020, la chambre de céans lui a imparti un délai échéant le 29 novembre 2020 pour s'acquitter de l'avance de frais de CHF 400.-. Si cette somme n'était pas versée dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable.

4) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

5) Par courrier expédié le 27 novembre 2020, le conseil de la recourante a sollicité « un court report » du délai de paiement de l'avance de frais, sa cliente n'ayant pas encore pu réunir l'intégralité de la somme requise.

6) Le 2 décembre 2020, la somme de CHF 200.- a été créditée sur le compte du Pouvoir judiciaire.

7) Faisant suite à la demande précitée, la chambre de céans a prolongé le délai de paiement au 11 décembre 2020. L'attention de la recourante a été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, son recours serait déclaré irrecevable.

8) Dans le délai imparti pour répliquer, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d'autres observations à faire.

9) Sur ce, les parties ont été informées, par courrier de la chambre de céans du 4 décembre 2020, que la cause était gardée à juger, mais qu'il ne serait statué qu'une fois l'intégralité de l'avance de frais versée.

10) Constant que le solde de l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai prolongé au 11 décembre 2020, la chambre de céans a invité la recourante à faire savoir si elle maintenait son recours.

11) Celle-ci, par le truchement de son nouveau conseil, a expliqué dans son courrier du 22 janvier 2021 qu'elle avait réglé le solde de CHF 200.- dans le délai prolongé. Elle a joint copie du bulletin de versement portant le timbre humide de la Poste de Champel du 20 janvier 2021.

12) À réception de ce courrier, la chambre de céans a fait part de son constat relatif à la date du paiement le 20 janvier 2021, soit plus d'un mois après le délai prolongé au 11 décembre 2020. Le recours paraissant a priori irrecevable, elle a invité la recourante à se déterminer à ce sujet.

13) Par courrier du 1er février 2021, la recourante a indiqué qu'en raison de difficultés financières, elle avait été dans l'impossibilité de verser le solde de l'avance de frais dans le délai imparti. Dès qu'elle avait disposé du montant, elle l'avait immédiatement versé. Elle demandait donc que son recours soit déclaré recevable.

14) Le 2 février 2021, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la recevabilité du recours.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Se pose cependant la question de sa recevabilité du fait que l'avance de frais n'a pas été intégralement versée dans le délai imparti à cet effet.

a. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

b. De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). L'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne peut cependant intervenir que si la partie a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai fixé pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). L'avance de frais doit être acquittée dans son montant entier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2014du 26 novembre 2014 consid. 4.2).

c. En l'espèce, le délai de 29 jours imparti à la recourante pour verser l'avance de frais paraît raisonnable ; à sa demande, il a été prolongé au 11 décembre 2020. La recourante ne fait pas valoir qu'elle n'aurait pas été dûment avertie des conséquences attachées au non-paiement de l'avance de frais dans le délai. Elle ne conteste pas non plus avoir versé le solde de l'avance de frais après l'échéance dudit délai. L'avance de frais dans son intégralité ayant été versée hors délai, le recours est donc irrecevable.

La recourante explique son retard dans le paiement de l'avance de frais par le fait qu'elle ne disposait pas du montant nécessaire avant le versement du solde en janvier 2021. Il convient donc d'examiner si elle peut se prévaloir d'un cas de force majeure

3) a. Aux termes de l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c). L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9).

b. A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

c. En l'espèce, la recourante se prévaut de difficultés à réunir la somme due. Or, elle pouvait solliciter l'assistance juridique ou, si elle n'en remplissait pas les conditions, demander, de manière motivée, une nouvelle prolongation du délai pour verser le solde de l'avance de frais. Les difficultés financières auxquelles elle soutient avoir été confrontée ne l'empêchaient nullement de solliciter un report motivé du délai. Par ailleurs, il n'est pas allégué qu'un empêchement résidait dans la personne de son conseil d'alors ; celui-ci également aurait pu demander une nouvelle prolongation du délai de paiement.

Ainsi, en l'absence d'un empêchement au sens de l'art. 16 al. 3 LPA, il n'y a pas lieu de restituer le délai de paiement. L'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti conduit donc à l'irrecevabilité du recours.

4) Au vu de l'issue du litige, un émolument - réduit - de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 octobre 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2020 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.