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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3920/2015

ATA/1302/2015 du 08.12.2015 sur JTAPI/1343/2015 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.01.2016, rendu le 02.02.2016, REJETE, 2C_18/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3920/2015-MC ATA/1302/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 décembre 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur X______ alias Y______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2015 (JTAPI/1343/2015)


EN FAIT

1. Monsieur X______, alias Y______, ressortissant algérien né le ______ 1993, est entré en Suisse en 2011 et a déposé une demande d'asile le 9 mai 2011.

2. Le 12 mars 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), devenu entretemps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile précitée, et a prononcé le renvoi de Suisse de M. X______, ordonnant l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.

3. Cette décision est devenue définitive et exécutoire après le rejet, le 4 mai 2012, du recours de l'intéressé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), puis de la demande de révision dudit arrêt par le TAF le 31 mai 2014 et, enfin, de l'échec de la demande de reconsidération de la susdite décision présentée le 22 juin 2012, tant devant le SEM le 26 juillet 2012 que devant le TAF le 3 septembre 2012.

4. Le canton de Genève ayant été chargé de l'exécution du renvoi, l'intéressé a été entendu par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en date du 25 mai 2012. Il a été informé de son obligation de collaborer pour organiser son départ et des conséquences d'une absence de collaboration. À cette occasion, il a déclaré « je resterai ici comme tout le monde, avec votre papier, les gens restent 5, 10 ans et je travaillerai au noir, comme tous les autres ».

5. Le 27 février 2014, le SEM a demandé au consulat général de la République algérienne démocratique et populaire en Suisse (ci-après : le consulat), sis dans le canton de Genève, de confirmer l'identité de l'intéressé et, cas échant, de délivrer un laissez-passer valable pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

6. Le 19 juin 2014, le SEM a informé l'OCPM que M. X______ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu'un laissez-passer pouvait être obtenu auprès du consulat.

7. Lors d'un nouvel entretien, le 28 juillet 2014, avec un collaborateur de l'OCPM, M. X______ a déclaré qu'il n'avait pas commencé à organiser son retour en Algérie, attendant que sa famille lui téléphone « pour lui dire que son problème était réglé ».

8. Le 23 septembre 2014, l'OCPM a informé le SEM que M. X______ avait disparu depuis le 28 août 2014.

9. Le 14 janvier 2015, l'OCPM a informé le SEM de la reprise du séjour de M. X______. Ce dernier avait indiqué avoir voyagé à Bâle où il était resté deux mois et demi pour aider des amis syriens, puis il était parti à Berne un mois, séjournant chez des amis ou dans une auberge de jeunesse et, enfin, avait passé quelques jours à Bienne, dormant également dans une auberge de jeunesse. Il était revenu à Genève le 6 janvier 2015.

10. Le 20 janvier 2015, l'OCPM a demandé à la police genevoise d'exécuter le renvoi de M. X______, en prévoyant de le mettre en détention administrative, le laissez-passer devant être obtenu via le SEM.

11. Le 21 janvier 2015, l'intéressé a été inscrit par le SEM pour la réservation d'une place sur un vol de ligne à destination d'Alger.

12. Le 22 janvier 2015, un billet d'avion a été réservé auprès d’Air Algérie en faveur de M. X______ pour un vol direct à destination d'Alger le 20 août 2015.

13. Le 19 juillet 2015, M. X______ a été interpellé par la police et déféré au Ministère public qui l'a condamné par ordonnance pénale du 20 juillet 2015 à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- le jour-amende pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

14. Le 20 juillet 2015, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre mois afin de pouvoir exécuter son renvoi en Algérie, des indices concrets faisant craindre qu'il s'y soustraie, dès lors qu'il avait dissimulé sa véritable identité, n'avait jamais entrepris la moindre démarche afin d'organiser son retour et affirmé son refus de retourner dans son pays.

Lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas en bonne santé, souffrant de maux de tête et de maux de ventre, et était en traitement médical. Il n'était pas d'accord de retourner en Algérie.

15. Le dossier de M. X______ a été transmis le même jour au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour examen d'office de la légalité et de l'adéquation de l'ordre de mise en détention en application des dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

16. Le 22 juillet 2015, le TAPI a demandé à l'officier de police si, comme dans un cas précédent, une nouvelle audition de M. X______ par une délégation algérienne était nécessaire afin d'obtenir un laissez-passer en vue du vol du 20 août 2015 et, cas échant, fournir toutes les indications utiles sur les démarches en cours afin qu'il puisse prendre son vol.

17. L'officier de police a immédiatement répondu que le vol précité avait été annulé, qu'un nouveau serait réservé et que les autorités algériennes seraient « indisponibles jusqu'à leur visite qui devrait intervenir à la mi-août ».

18. Le 23 juillet 2015, le TAPI a entendu les parties.

M. X______ a confirmé qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie car il était très malade. Il souffrait de migraines et avait un problème au bras gauche. Depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours logé dans des foyers. Il était aidé par l'Hospice général. Courant 2014, il avait quitté le canton de Genève durant plusieurs mois pour aller déposer une demande d'asile dans le canton de Bâle, sans prévenir les autorités genevoises. Il recevait son courrier au foyer où il logeait. Courant juillet 2015, il n'avait reçu aucune convocation en vue d'une audition par les autorités algériennes. S'il était remis en liberté, il continuerait à se rendre à ses rendez-vous médicaux comme aux entretiens auxquels il serait convoqué en vue de l'exécution de son renvoi, y compris à l'aéroport, mais ne monterait pas dans l'avion devant le ramener en Algérie. Il a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative.

Le représentant de l'officier de police a déclaré que l'Algérie demandait de présenter ses ressortissants au consul une nouvelle fois avant tout renvoi. Dans le cas particulier, la présentation était prévue le 15 juillet 2015, mais l'intéressé n'avait pas pu être trouvé ce jour-là. Les personnes concernées n'étaient pas convoquées préalablement pour ce type d'audition. Lorsque l'ordre de mise en détention avait été pris à l'encontre de M. X______, la police savait que celui-ci n'avait pas été entendu par la délégation algérienne et que, par conséquent, il serait difficile d'obtenir un laissez-passer pour le vol du 20 août 2015. Des démarches avaient toutefois été entreprises via le SEM auprès du consul, afin que celui-ci accepte de voir M. X______ avant le départ prévu et que le laissez-passer puisse être obtenu. Le consul avait répondu négativement et indiqué qu'il ne verrait personne avant mi-septembre 2015. Le vol avait alors été annulé et une demande de réservation pour un nouveau vol à partir de la mi-septembre avait été adressée au SEM. L'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé, vu les démarches à entreprendre, l'intéressé pouvant mettre fin en tout temps à sa détention en décidant de partir volontairement.

19. Par jugement du 23 juillet 2015, communiqué en mains propres aux parties à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de M. X______ pour une durée de quatre mois, jusqu'au 20 novembre 2015.

20. Par acte du 3 août 2015, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation de celui-ci et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée.

21. Dans son arrêt du 12 août 2015 (ATA/834/2015), la chambre administrative a rejeté le recours.

Les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient remplies. M. X______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 12 mars 2012.

S'il s'était présenté aux entretiens avec les autorités suisses et algériennes auxquels il avait été convoqué et n'avait pas entravé l’établissement du laissez-passer par le consulat, il n'avait effectué aucune démarche en vue de son départ de Suisse, avait affirmé à réitérées reprises ne pas vouloir retourner en Algérie, et avait disparu entre le 25 août 2014 et le 6 janvier 2015.

Si l'on ne pouvait reprocher aux autorités un manque de célérité jusqu'au 15 juillet 2015, force était de constater que par leur hâte ultérieure, elles avaient compromis la mise en œuvre du renvoi qui devait intervenir le 20 août 2015. Dans ces circonstances, compte tenu du comportement de M. X______, cela n'était néanmoins pas de nature à remettre en cause la mise en détention, l'ordre de mise en détention administrative étant ainsi confirmé. Si les autorités compétentes ne réussissaient pas à exécuter le renvoi d’ici là, il leur appartiendrait de démontrer que des démarches diligentes avaient été entreprises sans désemparer et de les documenter, de même que les difficultés auxquelles elles se heurteraient.

22. Un nouveau vol a été réservé pour le 9 novembre 2015 puis annulé par swissREPAT en raison de l'embargo annoncé par la compagnie aérienne Swiss concernant les renvois sur l'Algérie. La réservation d'un nouveau vol restait en cours d'organisation.

Il ressortait de la note d'annulation du SEM que « (…) vu la situation actuelle et le peu de possibilité de renvoi (pour le moment seulement avec Air Algérie) le temps d’attente pourrait se monter à 6 mois. Pour le cas annexé, la prochaine date pour une réservation de vol n’est pas encore définie. Nous essayons de traiter en priorité les cas où il y a un délai de détention à respecter. Pour les vols concernant les retours volontaires en Algérie, il n’y a aucune restriction jusqu’à présent. Les réservations de vol se font en majeure partie à partir de l’aéroport de Bâle Mulhouse avec Aigle Azur et Air Algérie ».

23. Une place sur un vol à destination de l'Algérie a été obtenue le 26 octobre 2015 pour le 21 mars 2016.

24. Par requête motivée du 10 novembre 2015, l'OCPM a sollicité auprès du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de cinq mois.

25. Le 17 novembre 2015, devant le TAPI, M. X______ a confirmé s'appeler X______ et non pas Y______. Son conseil a déposé copie d'un courrier du 21 juin 2012 du SEM auquel était joint son acte de naissance confirmant son nom. Il n'avait malheureusement pas gardé copie de cet acte de naissance. Il était toujours opposé à son renvoi en Algérie car il avait « des problèmes là-bas ». Il avait logé depuis janvier 2015 au foyer de la Gabelle, et bénéficiait d'une aide financière de l'Hospice général (notamment de repas gratuits).

La représentante de l'OCPM a confirmé que M. X______ devrait être présenté devant les autorités algériennes environ deux semaines avant la date du vol afin d'obtenir un laissez-passer. Les autorités algériennes organisaient des rencontres avec plusieurs personnes devant repartir : l’OCPM était averti environ un à deux mois à l'avance. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de cinq mois, soit jusqu'au 20 avril 2016.

Le conseil de M. X______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, la demande de prolongation violant manifestement le principe de célérité. En outre, en 2014, son client n'avait pas disparu dans la clandestinité mais s'était rendu à Vallorbe afin de déposer une deuxième demande d'asile.

26. Par jugement du 17 novembre 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'y avait pas lieu de revenir sur les conditions de la mise en détention administrative, déjà examinées à l'été 2015 par le TAPI puis par la chambre administrative.

Depuis le mois d'août, une nouvelle place avait été réservée pour le 9 novembre 2015, mais avait dû être annulée au motif de l'embargo décrété par la compagnie Swiss. Sans désemparer, les autorités suisses avaient alors organisé un nouveau départ, et une place sur un vol à destination d'Alger avait été réservée et confirmée pour le 21 mars 2016 : si certes cette date pouvait être considérée comme très lointaine, elle découlait de l'embargo décrété par la compagnie Swiss concernant les renvois en Algérie, aucune date plus proche n'ayant pu être trouvée, ce qui ne pouvait être reproché aux autorités suisses.

Dès lors, les autorités suisses avaient effectué toutes les démarches nécessaires et utiles en vue de procéder au renvoi de M. X______, restant dans l'attente de la convocation des autorités algériennes pour obtenir le laissez-passer. Les exigences émises par la chambre administrative dans son arrêt du 12 août 2015 concernant le suivi des démarches à entreprendre avaient ainsi été respectées.

27. Par acte posté le 27 novembre 2015, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation du jugement entrepris et à une libération immédiate.

Il n'y avait pas de motif de détention, celui invoqué ne pouvant être réalisé. En effet, en septembre 2014, il s'était rendu à Bâle pour solliciter à nouveau l'asile, et avait durant cette période séjourné à Vallorbe. Il s'était toujours tenu à disposition des autorités.

Il n'avait pas réussi à obtenir des papiers d'identité. Depuis septembre 2015, les autorités suisses devaient obtenir un laissez-passer mais n'avaient rien entrepris en ce sens. Le principe de célérité avait ainsi été violé, de même que celui de la proportionnalité, la durée de la détention n'étant ni adéquate ni nécessaire.

Il joignait à son recours une attestation de son père, domicilié à Massy en région parisienne. Ce dernier était prêt à l'accueillir et à le prendre en charge.

28. Le 30 novembre 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

29. Le 4 (recte : 3) décembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le risque de fuite était élevé, M. X______ s'étant toujours opposé à son retour en Algérie. Même dans son recours, il ne se montrait pas d'accord de regagner son pays, mais disait vouloir s'installer en France.

En comptant la prolongation de détention présentement en jeu, la durée de celle-ci s'élèverait à neuf mois, soit beaucoup moins que le maximum légal. Les différentes composantes de la proportionnalité étaient respectées.

Le vol du 20 août avait été annulé pour des raisons externes à l'administration. Une nouvelle demande avait aussitôt été adressée au SEM pour la réservation d'un nouveau vol, qui avait pu être confirmé le 9 novembre mais avait également dû être annulé suite à l'embargo de la compagnie aérienne concernant les renvois en Algérie. L'exécution du renvoi demeurait possible, un nouveau vol ayant pu être confirmé pour le mois de mars 2016.

30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 novembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

5. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 12 mars 2012.

Pour le surplus, il invoque ne jamais être entré dans la clandestinité et ne présenter aucun risque de fuite.

Ce grief frise la témérité. La version du recourant sur les lieux et les motifs de son absence à Genève a déjà été soumise à la chambre de céans, qui avait constaté que ces explications avaient varié et n'étaient pas documentées. Or le recourant n'étaye pas davantage ses dires aujourd'hui.

Au surplus, il a encore confirmé son refus de retourner en Algérie, tant lors de l'audience par-devant le TAPI que dans le recours présentement examiné. Il dit maintenant vouloir se rendre en France chez son père, alors que cela ne serait possible que s'il disposait d'un titre de séjour dans ce pays, point qu'il n'aborde même pas.

Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr restent remplies.

6. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

En outre, à teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

7. Dans l'ATA/834/2015 précité, la chambre de céans a retenu que si les autorités compétentes n’avaient pas réussi à exécuter le renvoi à la date du 20 août 2015, il leur appartiendrait de démontrer que des démarches diligentes avaient été entreprises sans désemparer et de les documenter, de même que les difficultés auxquelles elles se heurteraient.

En l'espèce, à la suite de l'arrêt précité, les autorités ont réservé un nouveau vol pour le 9 novembre 2015, lequel a dû être annulée au motif de l'embargo décrété par la compagnie Swiss, et donc pour des raisons non imputables aux autorités de migration.

Elles ont alors réservé une place sur un vol à destination d'Alger, place confirmée pour le 21 mars 2016, aucune date plus proche n'ayant pu être trouvée suite à l'embargo décrété par Swiss, ce qui ne peut être reproché aux autorités suisses.

Concernant la présentation de l'intéressé devant les autorités algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer, comme l'a retenu l'instance précédente, il ressort des déclarations de la représentante de l'OCPM devant le TAPI qu'elle aura lieu environ deux semaines avant la date du vol et que l'OCPM en sera averti un à deux mois auparavant, conformément à la pratique habituelle.

Dès lors, les autorités suisses ont effectué toutes les démarches nécessaires et utiles en vue de procéder au renvoi de M. X______, et l'on doit admettre que le principe de célérité a été respecté.

8. Quant au respect des exigences de la proportionnalité, on ne peut retenir que des doutes quant à l'exécution effective du renvoi en fin de processus ne permettent pas de considérer la détention du recourant comme inadéquate, comme en atteste notamment la jurisprudence rendue en matière de détention pour insoumission (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3).

La durée totale de la détention est pour le surplus inférieure au maximum légal même en tenant compte de la prolongation relativement longue présentement en jeu ; en outre la durée relativement longue jusqu’à l’exécution prévue du renvoi actuellement planifiée n’empêche pas le délai d’être prévisible, et donc conforme au droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.4).

Vu le risque de fuite retenu ci-dessus, on doit admettre qu'aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre le but poursuivi, ce d'autant plus que le recourant dit maintenant vouloir gagner la France et loger chez son père.

Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2015 par Monsieur X______, alias Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :