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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2511/2015

ATA/834/2015 du 12.08.2015 sur JTAPI/885/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2511/2015-MC ATA/834/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 août 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, alias B______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juillet 2015 (JTAPI/885/2015)


EN FAIT

1) Le 12 mars 2012, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de Monsieur A______, né le ______ 1987, alias B______, né le ______ 1993, originaire d'Algérie. Cette décision est devenue définitive et exécutoire après le rejet, le 4 mai 2012, du recours de l'intéressé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), puis de la demande de révision dudit arrêt par le TAF le 31 mai 2014 et, enfin, de l'échec de la demande de reconsidération de la susdite décision présentée le 22 juin 2012, tant devant le SEM le 26 juillet 2012 que devant le TAF le 3 septembre 2012.

2) Le canton de Genève ayant été chargé de l'exécution du renvoi, l'intéressé a été entendu par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en date du 25 mai 2012. Il a été informé de son obligation de collaborer pour organiser son départ et des conséquences d'une absence de collaboration. À cette occasion, il a déclaré « je resterai ici comme tout le monde, avec votre papier, les gens restent 5, 10 ans et je travaillerai au noir, comme tous les autres ».

3) Le 27 février 2014, le SEM a demandé au consulat général de la République algérienne démocratique et populaire en Suisse (ci-après : le consulat), sis dans le canton de Genève, de confirmer l'identité de l'intéressé et, cas échant, de délivrer un laissez-passer valable pour une durée d'un mois afin de procéder à son rapatriement.

4) Le 19 juin 2014, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu'un laissez-passer pouvait être obtenu auprès du consulat.

5) Lors d'un nouvel entretien, le 28 juillet 2014, avec un collaborateur de l'OCPM, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas commencé à organiser son retour en Algérie, attendant que sa famille lui téléphone « pour lui dire que son problème était réglé ».

6) Le 23 septembre 2014, l'OCPM a informé le SEM que M. A______ avait disparu depuis le 28 août 2014.

7) Le 14 janvier 2015, l'OCPM a informé le SEM de la reprise du séjour de M. A______. Ce dernier avait indiqué avoir voyagé à Bâle où il était resté deux mois et demi pour aider des amis syriens, puis il était parti à Berne un mois, séjournant chez des amis ou dans une auberge de jeunesse et, enfin, avait passé quelques jours à Bienne, dormant également dans une auberge de jeunesse. Il était revenu à Genève le 6 janvier 2015.

8) Le 20 janvier 2015, l'OCPM a demandé à la police genevoise d'exécuter le renvoi de M. A______, en prévoyant de le mettre en détention administrative, le laissez-passer devant être obtenu via le SEM.

9) Le 21 janvier 2015, l'intéressé a été inscrit par le SEM pour la réservation d'une place sur un vol de ligne à destination d'Alger.

10) Le 22 janvier 2015, un billet d'avion a été réservé auprès d’Air Algérie en faveur de M. A______ pour un vol direct à destination d'Alger le 20 août 2015.

11) Le 19 juillet 2015, M. A______ a été interpellé par la police et déféré au Ministère public qui l'a condamné par ordonnance pénale du 20 juillet 2015 à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- le jour-amende pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

12) Le 20 juillet 2015, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre mois afin de pouvoir exécuter son renvoi en Algérie, des indices concrets faisant craindre qu'il s'y soustraie, dès lors qu'il avait dissimulé sa véritable identité, n'avait jamais entrepris la moindre démarche afin d'organiser son retour et affirmé son refus de retourner dans son pays.

Lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas en bonne santé, souffrant de maux de tête et de maux de ventre, et était en traitement médical. Il n'était pas d'accord de retourner en Algérie.

13) Le dossier de M. A______ a été transmis le même jour au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour examen d'office de la légalité et de l'adéquation de l'ordre de mise en détention en application des dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

14) Le 22 juillet 2015, le TAPI a demandé à l'officier de police si, comme dans un cas précédent, une nouvelle audition de M. A______ par une délégation algérienne était nécessaire afin d'obtenir un laissez-passer en vue du vol du 20 août 2015 et, cas échant, fournir toutes les indications utiles sur les démarches en cours afin qu'il puisse prendre son vol.

15) L'officier de police a immédiatement répondu que le vol précité avait été annulé, qu'un nouveau serait réservé et que les autorités algériennes seraient « indisponibles jusqu'à leur visite qui devrait intervenir à la mi-août ».

16) Le 23 juillet 2015, le TAPI a entendu les parties.

M. A______ a confirmé qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie car il était très malade. Il souffrait de migraines et avait un problème au bras gauche. Depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours logé dans des foyers. Il était aidé par l'Hospice général. Courant 2014, il avait quitté le canton de Genève durant plusieurs mois pour aller déposer une demande d'asile dans le canton de Bâle, sans prévenir les autorités genevoises. Il recevait son courrier au foyer où il logeait. Courant juillet 2015, il n'avait reçu aucune convocation en vue d'une audition par les autorités algériennes. S'il était remis en liberté, il continuerait à se rendre à ses rendez-vous médicaux comme aux entretiens auxquels il serait convoqué en vue de l'exécution de son renvoi, y compris à l'aéroport, mais ne monterait pas dans l'avion devant le ramener en Algérie. Il a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative.

Le représentant de l'officier de police a déclaré que l'Algérie demandait de présenter ses ressortissants au consul une nouvelle fois avant tout renvoi. Dans le cas particulier, la présentation était prévue le 15 juillet 2015, mais l'intéressé n'avait pas pu être trouvé ce jour-là. Les personnes concernées n'étaient pas convoquées préalablement pour ce type d'audition. Lorsque l'ordre de mise en détention avait été pris à l'encontre de M. A______, la police savait que celui-ci n'avait pas été entendu par la délégation algérienne et que, par conséquent, il serait difficile d'obtenir un laissez-passer pour le vol du 20 août 2015. Des démarches avaient toutefois été entreprises via le SEM auprès du consul, afin que celui-ci accepte de voir M. A______ avant le départ prévu et que le laissez-passer puisse être obtenu. Le consul avait répondu négativement et indiqué qu'il ne verrait personne avant mi-septembre 2015. Le vol avait alors été annulé et une demande de réservation pour un nouveau vol à partir de la mi-septembre avait été adressée au SEM. L'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé, vu les démarches à entreprendre, l'intéressé pouvant mettre fin en tout temps à sa détention en décidant de partir volontairement.

17) Par jugement du 23 juillet 2015, communiqué en mains propres aux parties à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, jusqu'au 20 novembre 2015.

Outre que l'intéressé ne s'était jamais plié à l'ordre de quitter la Suisse, il n'avait pas entrepris la moindre démarche concrète en vue de son départ et avait systématiquement indiqué qu'il refusait de retourner en Algérie. Il avait par ailleurs disparu dans la clandestinité durant plusieurs mois en 2014, juste après que les autorités algériennes l'aient reconnu comme leur ressortissant. Au vu du comportement de l'intéressé, la mesure était adéquate et les autorités agissaient avec diligence et célérité. La durée de la détention apparaissait proportionnée, compte tenu des délais imposés notamment par les autorités algériennes. Si l'intéressé se décidait à entreprendre lui-même les démarches en vue d'obtenir un laissez-passer, cela permettrait d'accélérer le processus et, conséquemment, de réduire la durée de la détention.

18) Par acte du 3 août 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation de celui-ci et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée.

Il se battait en vain depuis des années pour régulariser sa situation administrative. Il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique au Centre santé migrants depuis son arrivée en Suisse, en 2011. En septembre 2014, il avait quitté Genève pour se rendre à Bâle pour solliciter à nouveau l'asile, en vain. Durant cette période, il avait séjourné à Vallorbe. Il avait toujours déféré à toutes les convocations reçues et n'avait pas été averti qu'une audition par les autorités algériennes était prévue le 15 juillet 2015. Il n'avait jamais troublé l'ordre public. Il avait été interpellé à son foyer le 19 juillet 2015. Il n'y avait aucun indice qu'il veuille se soustraire à son renvoi. La mise en détention administrative était disproportionnée en regard des incertitudes liées à l'effectivité de son renvoi en Algérie.

Il demandait la restitution de l'effet suspensif au recours, les graves troubles psychologiques dont il souffrait nécessitant des soins qui ne pouvaient être prodigués en détention. Il n'avait d'ailleurs pas pu voir de médecin à ce jour, malgré ses demandes depuis son arrivée au centre de détention. La décision entreprise affectait gravement ses intérêts.

19) Le 5 août 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

20) Le 11 août 2015, l'officier de police a conclu au rejet de la demande de restitution d'effet suspensif et du recours. Les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées, vu l'absence de collaboration de l'intéressé, qui avait notamment disparu sans laisser d'adresse durant de nombreux mois et n'avait déposé une seconde demande d'asile que pour tenter d'échapper au refus subi par sa première requête. Son manque de collaboration avait contraint les autorités helvétiques à effectuer elles-même l'intégralité des démarches en vue d'organiser son renvoi, en particulier d'établir son identité et obtenir un titre de transport des autorités algériennes. Les autorités suisses étaient tributaires de la coopération des autorités étrangères. Ce n'était toutefois qu'en raison de l'absence de M. A______ à son foyer le 15 juillet 2015 que son audition prévue ce jour-là n'avait pu avoir lieu et avait dû être reportée dans le courant du mois de septembre 2015, entraînant l'annulation de la réservation sur le vol prévu le 20 août 2015, un nouveau billet étant en cours de commande. Quant à son état de santé, M. A______ pouvait recevoir les soins médicaux nécessaires dans le cadre de sa détention.

21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 août 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012
consid. 2.1).

4) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

5) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, prononcée par le SEM le 12 mars 2012.

Il n'est pas contesté qu'il s’est présenté aux entretiens avec les autorités suisses et algériennes auxquels il avait été convoqué et il n’a pas entravé l’établissement du laissez-passer par le consulat. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé n’a effectué aucune démarche en vue de son départ de Suisse, comme il en avait l’obligation à la suite de la décision de renvoi, ce à quoi il avait été rendu attentif lors de l'entretien du 25 mai 2012. Il n'a pas allégué la moindre incompréhension à cet égard, ni prétendu ne pas savoir quelles démarches il devait entreprendre pour rentrer dans son pays. Il a en revanche affirmé à réitérées reprises ne pas vouloir retourner en Algérie. Il a en outre disparu entre le 25 août 2014 et le 6 janvier 2015. Les explications fournies à son retour varient tant en ce qui concerne le but de cette absence que ses lieux de séjour et ne sont pas documentées. Même si le recourant a finalement réintégré son foyer genevois, il a administré la preuve de sa capacité à passer dans la clandestinité.

Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies.

6) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

En outre, à teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

7) En l’espèce, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir du fait que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté en raison des incertitudes liées à l'effectivité de son renvoi. Il reste en effet tenu de prendre lui-même les mesures nécessaires pour quitter la Suisse, ce qui pourrait se faire en sollicitant directement auprès de son consulat les documents de voyage idoines et réserver le vol de retour, le cas échéant avec l’aide de la Croix-Rouge. Au demeurant, sa détention administrative ne l’empêche pas d’entreprendre des démarches en vue de son retour en Algérie, ni de prendre contact avec la Croix-Rouge à cette fin.

8) De leur côté, les autorités suisses ont attendu le 27 février 2014 pour entreprendre les démarches auprès des autorités algériennes pour établir l'identité de l'intéressé et obtenir un laissez-passer. Rien dans le dossier ne permet de comprendre pourquoi elles ont attendu quinze mois après la dernière décision du TAF pour cela, étant précisé qu'il n'apparaît pas davantage qu'elles aient relancé l'intéressé entre l'entretien du 25 mai 2012 et celui du 28 juillet 2014, une fois la réponse positive des autorités algériennes connue, pour le rappeler à ses obligations. Un mois après, le recourant a disparu pour ne réapparaître que début janvier 2015. Les autorités suisses ont alors aussitôt fait le nécessaire pour obtenir rapidement une réservation sur un vol à destination d'Alger, le fait que le vol soit prévu plusieurs mois plus tard n'étant pas expliqué. Une présentation au consulat a été fixée. Toutefois, de manière incompréhensible à rigueur de dossier, le recourant n'en a pas été avisé à l'avance de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas été là lorsqu'on est venu le chercher au foyer à la date en question. Plutôt que de convenir d'une nouvelle date, les autorités ont placé le recourant en détention administrative le 20 juillet 2015 alors qu'elles savaient qu'elles ne seraient vraisemblablement pas en mesure d'obtenir le laissez-passer du recourant en temps utile pour qu'il puisse prendre le vol du 20 août 2015. Elles en ont eu la confirmation rapidement, puisque la réservation était annulée à la date du 22 juillet 2015. Elles allèguent que des démarches sont en cours pour obtenir une nouvelle réservation et une nouvelle entrevue avec le consul, qui a toutefois d'ores et déjà indiqué qu'elle ne pourrait avoir lieu avant mi-septembre. Si l'on ne peut reprocher aux autorités un manque de célérité jusqu'au 15 juillet 2015, force est de constater que par leur hâte ultérieure, elles ont cependant compromis la mise en œuvre du renvoi qui devait intervenir le 20 août 2015. Dans ces circonstances, compte tenu du comportement du recourant, cela n'est en l'état pas de nature à remettre en cause la mise en détention. L'ordre de mise en détention administrative sera ainsi confirmé. Si les autorités compétentes n’ont pas réussi à exécuter le renvoi d’ici là, il leur appartiendra de démontrer que des démarches diligentes ont été entreprises sans désemparer et de les documenter, de même que les difficultés auxquelles elles se heurteraient.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 1 LPA).

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* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2015 par Monsieur A______, alia B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre FAVRA, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :