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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3724/2021

ATA/1098/2022 du 01.11.2022 sur JTAPI/671/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3724/2021-PE ATA/1098/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Frédéric Hensler, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2022 (JTAPI/671/2022)

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1991, est ressortissant de Macédoine.

2) Le 11 mars 2016, une interdiction d'entrer en Suisse valable du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 lui a été notifiée.

3) Le 10 octobre 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse. Interpellé le 11 septembre 2016, il avait déclaré qu'il résidait en Suisse depuis 2011 et y exerçait des activités lucratives pour le compte de tiers, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. Un délai au 10 novembre 2016 lui était imparti pour quitter le territoire suisse.

4) Par courrier du 2 mars 2017, M. A______ a déposé une demande de reconsidération de cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Des faits et circonstances nouvelles étaient apparues. Il a expliqué en détail son parcours à Genève depuis son arrivée dans ce canton en 2006 et le soutien qu'il avait reçu de membres de sa famille qui y résidaient. Il a produit de nombreux documents se rapportant, notamment, à ses revenus professionnels.

5) Par décision du 23 avril 2018, l'OCPM a refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 30 juin 2018 pour quitter le pays. L’intéressé avait régulièrement travaillé en Suisse depuis 2011, n'y avait aucune famille, excepté trois oncles et tantes ainsi que ses grands-parents maternels, alors que dans son pays d'origine vivaient ses parents, son frère, sa sœur ainsi qu'un oncle et une tante. Dans le cadre d'une ordonnance pénale rendue le 14 février 2017 par le Ministère public, il avait expliqué qu'il effectuait depuis 2011, chaque année, un aller-retour entre la Suisse et la Macédoine, où il restait trois mois. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle, et il vivait en Suisse depuis une courte durée, tout en ayant maintenu des liens étroits avec son pays d'origine.

6) Le 17 juin 2021, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il expliquait son parcours en Macédoine et les difficultés économiques qui l'avaient amené à quitter ce pays en 2011, rejoignant en Suisse trois de ses oncles ainsi qu'une tante. Il a énuméré les sociétés qui l’avaient employé. Il réalisait un salaire mensuel entre CHF 3'500.- et CHF 7'000.-, n'avait pas recouru à l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour dette. Il s'était parfaitement intégré à la Suisse, qu'il considérait comme sa patrie de cœur, et parlait parfaitement le français. Il a produit plusieurs lettres de soutien.

7) Après que l'OCPM l'eut informé de son intention de ne pas donner suite à sa requête, M. A______ a exercé son droit d'être entendu, rappelant pour l'essentiel les éléments déjà mis en avant.

8) Par décision du 1er octobre 2021, l'OCPM a retenu que la demande était une demande de reconsidération de la décision du 23 avril 2018, sur laquelle il refusait d'entrer en matière. La durée du séjour de l’intéressé en Suisse était due au fait qu'il ne s'était pas conformé aux décisions de renvoi prises à son encontre les 10 octobre 2016 et 23 avril 2018. Le fait qu'il se soit grandement perfectionné au plan professionnel et dans sa maîtrise du français constituaient certes des modifications des circonstances, mais ne pouvaient être qualifiées de notables dans la mesure où elles résultaient du fait qu'il ne s'était pas conformé aux deux décisions précédentes.

9) Par acte du 1er novembre 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation. Préalablement, il a conclu à son audition ainsi qu'à celle de plusieurs personnes à titre de témoins.

Il a insisté sur l'expérience professionnelle acquise dans le domaine de la carrosserie des voitures électriques, comme en attestait son employeur, B______ SA, qui louait « sa qualité de travail ( ) en tout point excellente » et relevait qu'il était particulièrement difficile de trouver un bon peintre en carrosserie à Genève.

Son audition était nécessaire afin qu'il puisse s'exprimer sur les modifications notables des circonstances permettant de reconsidérer la décision du 23 avril 2018, étant relevé que l'OCPM n'avait procédé à aucune analyse de ses observations, ni des nombreux documents qu'il avait produits. Les témoins dont il avait demandé l'audition seraient en mesure d'attester du fait que sa situation s'était modifiée dans une notable mesure, qu'il était parfaitement intégré et qu'il disposait d'une spécialisation professionnelle.

L'OCPM n'avait pas analysé si les conditions d'une reconsidération étaient réalisées, mais s'était contenté de le nier, en reprenant à quelques passages près la même argumentation que celle avancée dans le préavis négatif. Ses compétences professionnelles pointues, ses progrès significatifs dans l'apprentissage du français et les relations étroites nouées en Suisse avec les membres de sa famille et d'autres personnes, constituaient autant d'éléments démontrant un changement notable des circonstances et une intégration rare et exemplaire.

La décision violait le principe d'égalité de traitement, puisque la décision du 23 avril 2018 lui faisait grief de ne résider en Suisse que depuis une trop courte durée et que la décision litigieuse refusait une entrée en matière sur sa demande de reconsidération. Ainsi, l'OCPM traitait différemment, sans aucune justification, une personne dont le dossier était déjà connu et celle qui était demeurée pendant plus de dix ans dans la clandestinité. La décision violait encore le principe de la proportionnalité, puisqu'elle refusait de tenir compte de son excellent degré d'intégration, de sa résidence de plus de dix ans en Suisse et de ses perspectives quasiment nulles de réintégration dans son pays d'origine.

Enfin, son droit d'être entendu avait été violé, puisqu'il avait vainement sollicité à deux reprises l'audition de divers témoins permettant de confirmer ses propos et d'invalider le point de vue selon lequel il n'y avait pas de changement notable des circonstances. L'OCPM avait ignoré les pièces probantes fournies.

10) Interpellé par le TAPI, M. COCAJ a indiqué que d'avril 2011 à 2015, M. A______ avait poursuivi son activité professionnelle sans interruption, hormis les vacances auxquelles il avait droit.

11) Invité par le TAPI à produire les certificats de salaire 2011, 2012, 2014 et 2015 et un relevé de sa caisse de compensation relatif aux cotisations sociales versées de 2011 à 2015, M. A______ a répondu que M. COCAJ ne se souvenait plus des dates auxquelles il avait demandé à la caisse de compensation de régulariser sa situation. Il résultait de l'extrait AVS qu'il n'avait été affilié qu'à partir de 2013. Le C______ Sàrl avait été liquidé cinq ans auparavant, de sorte qu'il n'était plus possible d'obtenir de documents de cette entité.

12) Selon l'extrait du compte individuel AVS de M. A______ établi le 24 novembre 2021, ses périodes de cotisations ont concerné les mois de juillet à décembre 2013, janvier à septembre 2014, juin à décembre 2015, janvier à novembre 2016, juillet à décembre 2017, puis janvier à décembre de 2018 à 2020.

13) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

14) Dans sa réplique, M. A______ a regretté que l'OCPM se contente de reprendre à nouveau les arguments déjà développés. Il n'était pas acceptable que l'OCPM lui oppose tout d'abord une durée de séjour insuffisante en Suisse, puis, dix ans après son arrivée dans le pays, lui objecte que les conditions d'une reconsidération ne seraient pas remplies. On ne pouvait pas lui opposer une jurisprudence-type selon laquelle l'écoulement du temps ne suffirait pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération. Sa situation personnelle n'avait précisément rien de typique, tant son intégration professionnelle, personnelle et linguistique était exemplaire. La stricte application des règles sur lesquelles se fondait l'OCPM ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection, sauf à considérer différemment une personne attendant dix ans pour déposer une demande de régularisation et une autre qui en déposerait une trop tôt, puis déposerait à nouveau une telle demande après coup.

15) Par jugement du 23 juin 2022, notifié le 27 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

L’OCPM s’était à juste titre limité à l’examen de la question de savoir si les conditions d’une reconsidération étaient remplies. Tel n’était pas le cas. La situation de l’intéressé n'était pas comparable à celle d'une personne demeurée dans la clandestinité pendant une dizaine d'années. La jurisprudence qui écartait la possibilité de considérer comme un changement notable de circonstances les éléments nouveaux découlant de la simple poursuite du séjour en Suisse malgré une décision de renvoi entrée en force, établissait une différence pertinente entre celui qui avait fait l'objet d'une décision individuelle lui ordonnant de quitter la Suisse et celui qui n'avait encore jamais fait l'objet d'une telle décision. Certes, elle pouvait avoir pour effet d'avantager l'étranger qui n'avait jamais fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de droit des étrangers et séjournait pendant une très longue durée en Suisse, mais il serait inconcevable de traiter de la même manière celui qui savait devoir quitter la Suisse et faisait fi de cette obligation. Le principe de la proportionnalité était respecté, l’OCPM ne pouvant, dès lors qu’il n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération, examiner la demande au fond. Enfin, le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été violé, en particulier au regard du fait que l’OCPM avait retenu les faits allégués par M. A______.

16) Par acte expédié le 25 août 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la décision de l’OCPM et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

Tant le TAPI que l’OCPM avaient omis d’examiner si les conditions d’une reconsidération étaient remplies. Ils n’avaient pas expliqué en quoi les éléments nouveaux présentés ne constituaient pas des modifications notables de circonstances. Ce faisant, le droit à une décision motivée ainsi que l’art. 48 LPA avaient été violés. En outre, il avait développé des compétences en Suisse, qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine, le marché des voitures électriques n’y étant pas développé. Le jugement violait les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Il ne voyait pas en quoi une personne demeurant dans la clandestinité devait être mieux traitée que lui. Il devait ainsi être tenu compte de sa situation telle qu’elle se présentait actuellement.

17) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

La spécialisation professionnelle alléguée, l’acquisition de la langue française ou les attaches développées en Suisse ne constituaient pas des circonstances particulières permettant d’admettre que les conditions de l’art. 48 LPA étaient remplies.

18) Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que rien ne justifiait d’entrer en matière sur le dossier d’un étranger demeuré dans la clandestinité plus de dix ans, mais de ne pas examiner celui d’un étranger qui avait séjourné pendant la même durée en Suisse uniquement en raison du fait qu’il était connu des autorités du fait qu’il avait déjà requis une autorisation de séjour plus tôt.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu du fait que le TAPI n’avait pas motivé en quoi les conditions de l’art. 48 LPA n’étaient pas remplies. Ce faisant, il avait également violé cette disposition. Le refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération violait également les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 129 I 232 consid. 3.2).

b. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe notamment lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

c. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

d. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

e. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 137 I 167 consid. 3.5 ; 129 I 346 consid. 6).

3) En l’espèce, le TAPI a exposé les conditions auxquelles une reconsidération pouvait avoir lieu, notamment lorsque la modification notable des circonstances le justifiait. Il a nié l’existence d’une telle modification, exposant que les éléments avancés par le recourant dans sa demande de reconsidération – son excellente intégration socio-professionnelle – résultaient uniquement de l’écoulement du temps. Certes, le premier juge n’a pas détaillé lesdits éléments. Ceux-ci découlant cependant de la demande de reconsidération, à laquelle le TAPI s’est expressément référée, la motivation permettait de comprendre que l’excellente intégration professionnelle et sociale dont se prévalait le recourant ne constituait pas une modification notable des circonstances dans la mesure où elle n’était que le fruit de l’écoulement du temps. La motivation du jugement est donc suffisante.

Elle est également fondée. En effet, le recourant n’a pas présenté, avec sa demande de reconsidération, d’éléments nouveaux au sens de l’art. 48 LPA. Comme cela vient d’être exposé, il n’est pas contesté que son intégration tant professionnelle que sociale s’est poursuivie depuis le rejet, le 23 avril 2018, de sa demande de reconsidération, traitée à l’époque comme autorisation de séjour. Il s’est perfectionné au plan professionnel, dans ses connaissances de la langue française et s’est davantage intégré socialement. Or, l’amélioration de son intégration résulte uniquement du fait qu’il ne s'est pas conformé à la décision précitée ordonnant son renvoi de Suisse. À l’évidence, cette amélioration ne peut constituer une circonstance nouvelle notable justifiant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Si tel était le cas, cela reviendrait à favoriser les étrangers ne respectant pas les décisions rendues à leur encontre. En outre, le fait de faire fi d’une décision de renvoi ne témoigne pas d’une bonne intégration sociale ni de la capacité de respecter l’ordre juridique suisse. Partant, c’est à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Par ailleurs, il n’est pas établi que l’autorité intimée traiterait les étrangers se trouvant dans la même situation que le recourant différemment de lui ; ce dernier ne le soutient d’ailleurs pas. Or, seule une différence de traitement entre administrés se trouvant dans la même situation peut contrevenir aux principes d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. Les personnes auxquelles le recourant se compare n’ont pas fait l’objet d’une décision rejetant leur demande d’autorisation de séjour ni de plusieurs décisions de renvoi. Le fait qu’elles soient restées plus longtemps que le recourant dans la clandestinité les place dans une situation différente ; celle-ci justifie un traitement différent.

Au vu de ce qui précède, la décision de l’OCPM et le jugement qui la confirme sont conformes au droit. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Frédéric Hensler, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.