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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2793/2014

ATA/544/2016 du 28.06.2016 sur JTAPI/703/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2016, rendu le 13.09.2016, REJETE, 2C_779/2016
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; MARIAGE ; UNION CONJUGALE ; DURÉE
Normes : LPA.61 ; LEtr.1 ; LEtr.2 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.49 ; LEtr.50.al1.letb ; OASA.77.al2 ; OASA.31.al1
Résumé : La vie commune du recourant et de son épouse suissesse a duré moins de trois ans. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration. Il ressort du dossier que le recourant ne dispose pas de raisons personnelles majeures permettant la délivrance d'une autorisation de séjour. La situation en Égypte est certes problématique, toutefois ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2793/2014-PE ATA/544/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2015 (JTAPI/703/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant égyptien né en 1976, a épousé en 1997 une ressortissante égyptienne dans ce pays et les époux ont eu deux filles.

2. L’intéressé est arrivé en Suisse en 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, étant engagé comme musicien dans un dancing.

Il a obtenu, en 2002, une autorisation de séjour pour études afin de suivre une formation en musico-linguistique auprès de l’institut supérieur de musique de Genève (ci-après : ISM).

Cette autorisation a été prolongée jusqu’au mois d’octobre 2008.

3. Au mois de septembre 2008, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de renouveler son autorisation de séjour. Il suivait à l’Institute Management and Commercial Science (ci-après : IMCS), à Genève, une formation visant à obtenir un baccalauréat en administration des affaires et il s’engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation.

Au mois de mai 2009, à la demande de l’OCPM, il a précisé qu’il n’avait ni terminé sa formation ni obtenu le diplôme visé à l’ISM. Il a d’autre part produit un acte de divorce prononcé au Caire le 22 septembre 2007.

Le 25 août 2009, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d’approuver la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse et lui a imparti un délai échéant au 31 octobre 2009 pour quitter la confédération helvétique.

4. Le 10 novembre 2009, M. A______ a épousé une ressortissante suisse, Madame B______, et a obtenu en conséquence une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.

5. Au mois de juin 2010 et décembre 2012, Mme B______ a indiqué à l’OCPM qu’elle avait épousé M. A______ uniquement afin que ce dernier obtienne un permis de séjour en Suisse. Elle a de plus déposé, le 1er avril 2011, une requête unilatérale de divorce puis une requête d’annulation de mariage, au mois de juin 2012.

Elle vivait depuis 2010 avec un autre compagnon dont elle était enceinte.

6. Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a dissous par le divorce le mariage de M. A______ et de Mme B______, laquelle avait renoncé à ses conclusions en annulation de mariage.

7. M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 30 août 2013, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, bigamie et comportement frauduleux à l’égard des autorités, soit des infractions aux articles 253 et 215 du Code pénal Suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) ainsi qu’un art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20).

Ultérieurement, soit par jugement du 3 juin 2015, le Tribunal de police a acquitté l’intéressé de l’ensemble des infractions en question.

8. Le 7 juillet 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé. La vie commune des époux avait duré moins de trois ans. Le séjour initial pour étude était temporaire et le refus de prolongation prononcé par le SEM était définitif et exécutoire.

Il n’y avait pas d’obstacles à ce que l’intéressé retourne dans son pays d’origine.

9. Saisi d’un recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a confirmé la décision litigieuse par jugement du 11 juin 2015.

Le droit d’être entendu de l’intéressé avait été respecté. Les époux avaient vécu ensemble pendant moins de trois ans. La poursuite du séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. La réintégration en Égypte n’était pas compromise. De plus, l’exécution du renvoi n’était ni impossible, ni illicite et était raisonnablement exigible.

10. M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre ce jugement le 17 août 2015.

Son intégration était excellente et il avait respecté l’ordre juridique suisse. Il avait été présent en Suisse pendant plus de treize ans, période pendant laquelle il avait dû faire face à des accusations mensongères portées contre lui. Son frère, ressortissant suisse, l’avait soutenu pendant cette période.

Dans le cadre d’une appréciation globale, la poursuite de son séjour en Suisse devait être admise.

De plus, les possibilités de réintégration en Égypte étaient inexistantes et ce pays vivait actuellement dans un climat de violence quotidienne et de risque d’attentat permanent.

11. Le 20 août 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

12. Le 15 septembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les motifs ressortant du jugement litigieux.

13. Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions, le 19 octobre 2015. Il y avait lieu de considérer que le séjour avait commencé en 2002 et avait été ininterrompu depuis lors. L’intéressé était de plus venu une première fois en Suisse en 1990 et y avait fait trois séjours antérieurs, soit du mois d’août 1990 au mois de janvier 1993, puis du mois de mars 1993, au mois de mai 1993 et du mois d’août 1993 au mois de juin 1994.

Les liens intenses et particuliers avec la Suisse étaient ainsi démontrés.

14. De plus, le 27 novembre 2015, M. A______ a communiqué un certain nombre d’informations quant à ses séjours antérieurs en Suisse.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10).

3. La LEtr et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse
(ATF
136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1).

En résumé, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

b. Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3), il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans.

c. En l’espèce, il est établi par la procédure que la vie commune du recourant et de sa seconde épouse a duré moins de trois ans. Pour ce motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 49 LEtr. L’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant ainsi exclue, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration.

5. a. En vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit à une autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

L’art. 50 al. 2 LEtr (dont le contenu est repris par l’art. 77 al. 2 OASA) précise que des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393
consid. 3.1).

D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

b. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l’union conjugale revêtent par conséquent de l’importance (ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 7 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.       de l’intégration du requérant ;

b.      du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c.       de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d.      de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e.       de la durée de la présence en Suisse ;

f.       de l’état de santé ;

g.      des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

6. En l’espèce, tant le TAPI que l’OCPM ont considéré avec raison que les conditions exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour renouveler une autorisation de séjour n’étaient pas remplies en l’espèce.

S’il est certain qu’après quinze ans de séjour en Suisse, la réintégration en Égypte sera difficile, on ne peut cependant pas considérer que ces difficultés seraient d’une telle ampleur qu’elles compromettent son retour. L’intéressé a en effet gardé des attaches dans son pays d’origine. Plusieurs membres de sa famille y résident, en particulier les deux filles issues de son premier mariage. De plus, la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée dès lors que l’intéressé a dans un premier temps bénéficié d’une autorisation de séjour pour études, ce qui impliquait son retour en Égypte au terme de sa formation. Une décision lui ordonnant de quitter la Suisse, définitive et exécutoire, avait été prononcée. Quant à ses passages en Suisse durant les années 1990, qui ressortent non seulement des dernières pièces produites, mais aussi du dossier de l’autorité, il ne sont pas aptes, du fait de leur brièveté, à modifier l’appréciation qui précède.

Son intégration en Suisse ne présente pas de particularité apte à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. L’intéressé n’a pas commis d’infraction et a respecté tant l’ordre juridique que les us et coutumes helvétiques ; son intégration est similaire à celle de nombreuses personnes dans sa situation.

Quant à la situation familiale du recourant, il faut relever qu’un de ses frères possède la nationalité suisse et vit à Genève. En revanche, l’intéressé n’a pas d’enfants ou d’autres familles en Suisse.

De plus, l’intéressé n’indique pas avoir des problèmes de santé.

Il était dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, de considérer qu’il n’y a pas de raisons personnelles majeures, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, permettant de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour.

7. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Si la situation en Égypte est certes problématique, ce pays ne connaît toutefois pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ne permettant, en dehors de circonstances particulières liées à un cas d’espèce, d’admettre que tous les ressortissants du pays doivent faire face à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (ATAF D-2183/2015 du 5 juin 2015 ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE.2014.0460 du 13 mai 2015 ; ATA/938/2015 du 15 septembre 2015).

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations , ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.