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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1065/2020

ATA/1181/2020 du 24.11.2020 sur JTAPI/715/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1065/2020-PE ATA/1181/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2020 (JTAPI/715/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989, est ressortissant du Kosovo.

2) Entendu par la police le 30 août 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d'une altercation entre deux collègues, il a déclaré être arrivé en Suisse le 26 août 2016, avoir travaillé dans le domaine du bâtiment, ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation et travailler depuis trois mois à temps plein pour l'entreprise B______SA (ci-après : B______).

3) Le 1er février 2018, il a été condamné par le Ministère public par ordonnance pénale à une peine de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

4) Le 1er novembre 2018, M. A______ a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il exerçait une activité lucrative à Genève depuis plusieurs années, dans le domaine du bâtiment. Il était indépendant financièrement. Son intégration était poussée et il avait construit toute sa vie à Genève. Il s'exprimait couramment en français. Il n'avait jamais demandé d'aide sociale. Un retour au Kosovo soulèverait des problèmes insurmontables et l'exposerait à une grande détresse. Il n'avait aucun lien avec son pays d'origine.

Il a joint à sa demande divers documents, soit notamment un extrait du registre des poursuites du 9 octobre 2018, vierge, ainsi qu'une attestation de l'Hospice général (ci-après : hospice) du 10 octobre 2018, indiquant qu'il n'était pas soutenu par cet organisme, ainsi que son casier judiciaire, faisant état de l'ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 1er février 2018. Il a également produit son contrat de travail et diverses fiches de salaire.

5) Le 20 novembre 2018, il a transmis une attestation de connaissance de la langue française délivrée par l'oeuvre suisse d'entraide ouvrière de Genève, indiquant qu'il avait le niveau A2 du portfolio européen des langues.

6) Le 21 décembre 2018, B______a sollicité une autorisation de travail pour plusieurs employés, dont M. A______.

7) Le 31 janvier 2019, M. A______ a été arrêté à Genève pour séjour illégal. Il faisait l'objet d'un ordre d'écrou judiciaire en Valais, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 20 février 2018 au 3 septembre 2020, mais jamais notifiée.

Lors de son audition, il a reconnu séjourner illégalement en Suisse depuis sept mois, travailler illégalement et ne pas pouvoir payer la somme de CHF 1'500.- relative à son mandat d'arrêt de cinquante jours.

Il ignorait ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Il était arrivé pour la première fois en Suisse en 2011 dans le canton de Fribourg et y avait vécu jusqu'en 2015. Il était retourné au Kosovo, avant de revenir à Genève en juillet 2018. Il habitait Meyrin chez des compatriotes et travaillait dans le bâtiment, pour un salaire de CHF 3'800.- à CHF 4'000.- par mois. Son patron avait commencé à « faire les papiers », mais il n'avait pas d'autorisation. Il n'avait suivi que l'école obligatoire au Kosovo. Ses parents et ses trois frères vivaient dans ce pays. Il ne suivait aucun traitement médical. Il acceptait de quitter la Suisse de lui-même.

La mesure d'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée à cette occasion.

8) Le 6 février 2019, une autorisation révocable en tout temps et délivrée seulement jusqu'à droit connu sur le demande d'autorisation de séjour a été délivrée à M. A______, pour travailler pour l'entreprise B______.

9) Le 2 mai 2019, il a annoncé son changement d'adresse à l'OCPM. Le contrat de bail était à son nom.

10) Le 21 août 2019, l'OCPM lui a demandé de lui transmettre, dans le cadre de sa demande de régularisation, la demande formelle « Papyrus » comportant le formulaire ad hoc complété, les formulaires de l'OCIRT d'annonce d'activité et de l'employeur, une attestation récente de non-poursuite et de non-assistance de l'hospice, une déclaration attestant qu'il n'avait pas déposé de demande d'autorisation de séjour dans un pays de l'UE/AELE, ainsi que sa date d'arrivée à Genève et les justificatifs de sa présence depuis cette date.

11) Le 10 septembre 2019, M. A______ a transmis les documents demandés. L'extrait du registre des poursuites du 26 août 2019 attestait qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite à Genève. Selon l'attestation de l'hospice du 26 août 2019, il n'avait jamais été soutenu financièrement par cet organisme.

12) Le 27 septembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête déposée le 5 novembre 2018 dans le cadre de l'opération Papyrus. Il n'était pas en Suisse depuis dix ans. Un délai lui était accordé pour faire valoir son droit d'être entendu.

13) Le requérant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

14) Par décision du 17 février 2020, l'OCPM a refusé d'accorder une autorisation de séjour à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il résidait à Genève depuis moins de dix ans. Il ne remplissait pas les critères de l'opération Papyrus, ni les critères du cas de rigueur. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Un délai au 17 mai 2020 pour quitter la Suisse lui était imparti.

15) Par acte du 19 mars 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'un permis de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyé.

Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, victime de la guerre dans son pays, il lui serait extrêmement difficile de se réintégrer au Kosovo, ce pays lui rappelant sans cesse les souffrances qu'il avait subies durant la guerre. Il avait été témoin de la mort de son père sur place, à la suite d'un bombardement. Il était en Suisse depuis cinq ans, indépendant financièrement et n'avait jamais contrevenu à l'ordre juridique du pays. Il n'avait jamais travaillé au Kosovo et toutes ses attaches sociales et professionnelles se trouvaient en Suisse.

Il a joint à son recours diverses pièces, soit notamment son certificat de naissance, son certificat de salaire pour l'année 2019, faisant état d'un revenu net de CHF 47'151.-, ses fiches de salaires de janvier et février 2020, diverses attestations médicales rédigées en albanais et l'attestation de décès de son père.

16) Le 25 mars 2020, il a produit la traduction certifiée conforme des attestations médicales. Ces dernières faisaient état du syndrome de stress post-traumatique dû à la mort de son père sous ses yeux et à la guerre, établies par le Docteur C______, à D______, au Kosovo, le 25 février 2020, précisant que le patient était traité par antidépresseurs, sédatifs et tranquillisants et recommandant de poursuivre le traitement multidimensionnel, la thérapie psychopharmacologique et d'autres formes de traitements comme l'art-thérapie et l'ergothérapie. Ses symptômes étaient notamment des flash-back, retour dans le temps et dans les événements vécus, un manque de motivation et des angoisses nocturnes.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) avait constaté dans un arrêt récent qu'il existait au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire des maladies psychiques, ainsi que diverses structures offrant un soutien thérapeutique et socio-psychologique. Le renvoi au Kosovo de M. A______ était possible, dès lors qu'il existait effectivement une infrastructure psychiatrique adaptée pour suivre et traiter la psychopathologie du recourant.

18) Dans sa réplique, l'intéressé a relevé qu'il lui était impossible de suivre un traitement médical au Kosovo, dès lors que la cause de son traumatisme se situait précisément dans le seul fait de se trouver dans ce pays. Un retour dans son pays d'origine conduirait « assurément à une dégradation de [son] état de santé ».

19) Invité à dupliquer, l'OCPM ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

20) Il ressort du dossier que M. A______ a sollicité des visas de retour au Kosovo pour motifs familiaux le 3 décembre 2018 pour un séjour du 20 décembre 2018 au 20 janvier 2019 et le 9 avril 2019 pour un séjour dès le 7 mai 2019.

21) Par jugement du 28 août 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait pas les conditions de l'« opération Papyrus » ni celles d'un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, il pouvait être suivi médicalement dans son pays.

22) Par acte expédié le 29 septembre 2020 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à l'octroi d'un permis de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Il ne contestait pas qu'il ne résidait pas depuis dix ans en Suisse et ne remplissait ainsi pas les conditions de l'« opération Papyrus ». En revanche, son état de santé devait conduire à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'un permis de séjour. L'infrastructure médicale au Kosovo n'égalait pas celle de la Suisse. Quand bien même il était parfois retourné dans ce pays, c'était dans celui-ci qu'il avait subi les bombardements et vu son père mourir. Le Kosovo constituait la cause de sa souffrance. Le retour dans ce pays serait susceptible de lui causer une aggravation irrémédiable de son état de santé.

23) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses écritures devant le TAPI.

24) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3) Le recourant fait valoir le traumatisme subi au Kosovo qui compromettrait gravement sa réintégration dans ce pays.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

f. En l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever que le recourant ne conteste, à juste titre, pas qu'il ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Bien que financièrement indépendant et ne présentant pas de dettes, l'activité de ferrailleur qu'il exerce et l'expérience professionnelle acquise en Suisse ne permettent pas de retenir qu'elles seraient si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Par ailleurs, il n'a pas démontré - ni ne soutient d'ailleurs - qu'il entretient à Genève des relations amicales et affectives d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité. Il n'allègue pas non plus ni ne démontre qu'il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. En outre, la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne au maximum depuis six ans, toutefois sans autorisation de séjour.

Le recourant fonde sa demande d'octroi de permis de séjour pour cas de rigueur désormais exclusivement sur le traumatisme subi au Kosovo et la qualité moindre des soins médicaux qui y sont disponibles.

Or, s'il n'y a pas lieu de douter des problèmes de santé que rencontre le recourant, il apparaît que ceux-ci ont été diagnostiqués par un médecin au Kosovo, qui a préconisé le traitement à suivre. Cet élément tend à démontrer qu'un traitement adéquat des problèmes de santé du recourant est disponible au Kosovo. Il existe, au demeurant, au Kosovo des centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (ATA/357/2018 du 17 avril 2018). Enfin, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulièrement lourde ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse.

Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine serait impossible, celui-ci constituant la cause de ses souffrances. Certes, le traumatisme qui semble à l'origine de ses troubles de santé s'est produit au Kosovo. Toutefois, le recourant s'est rendu depuis lors à plusieurs reprises dans son pays. En outre, aucune attestation médicale ne rend vraisemblable qu'un retour au Kosovo lui ferait courir un danger grave pour sa santé psychique, étant rappelé que des soins médicaux sont disponibles dans ce pays. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le retour dans son pays serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé du recourant.

Pour le surplus, il convient d'observer que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans avant de venir vivre quatre ans en Suisse, puis à nouveau trois ans avant de revenir en Suisse en 2018. Il a ainsi passé toute son enfance et son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte dans son pays. Il en connaît les us et coutumes et en parle la langue. Il y a conservé des attaches, comme le démontrent ses voyages au Kosovo et le fait que sa mère et trois frères y vivent. Par ailleurs, il pourra mettre à profit au Kosovo l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française. Au vu de ces éléments, de la possibilité d'accéder à un suivi médical et du relatif jeune âge du recourant, ce dernier ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b).

c. En l'espèce, comme évoqué ci-dessus, les traitements et soins nécessaires au recourant sont disponibles au Kosovo ; un suivi médical y avait d'ailleurs déjà été mis en place. Les conditions d'existence du recourant sont dès lors garanties.

Pour le surplus et comme l'a relevé le TAPI, s'il convient de ne pas sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé dans son pays d'origine afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (arrêts du TAF D-5350/2010 du 14 mars 2013 consid. 5.3 et D-4473/2011 du 8 octobre 2013 ; ATA/675/2014 du 26 avril 2014 consid. 8c ; ATA/810/2013).

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, licite et possible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.