Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4172/2018

ATA/1156/2019 du 19.07.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4172/2018-FORMA ATA/1156/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Le 7 septembre 2018, Mme A______, de nationalité suisse, née le en 1991, domiciliée dans le canton de Genève, a rempli un formulaire du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) en vue de l'octroi d'un chèque annuel de formation (ci-après : CAF) pour une maîtrise universitaire d'études avancées (ci-après : MAS), délivrée par l'Université de Genève (ci-après l'université), ayant pour titre « Sécurité globale et résolution des conflits -
15 modules », formation qui avait commencé le 15 janvier 2018.

2) Par décision du 10 septembre 2018, le SBPE a refusé de lui accorder ledit CAF, la demande ayant été déposée après le début du cours et étant ainsi tardive.

3) Par courrier du 13 septembre 2018, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision.

La MAS qu'elle suivait n'était pas encore inscrite dans le catalogue des formations donnant droit au CAF avant le début des cours. Ce n'était qu'au cours de l'année 2018 que cette inscription s'était faite.

4) Par décision de son directeur du 29 octobre 2018, le SBPE a rejeté la réclamation et maintenu la décision du 10 septembre 2018.

Le fait que la formation de l'intéressée avait été accréditée après le début du cours impliquait que, pour la MAS en cause, le CAF ne pouvait pas être sollicité, même de manière rétroactive. Il aurait ainsi fallu qu'elle s'inscrive à la prochaine session pour bénéficier d'un CAF.

5) Par acte mis à la poste le 28 novembre 2018 mais signé le 10 décembre 2018 dans le délai imparti par la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a recouru auprès de ladite chambre contre la décision précitée, s'opposant au refus du SBPE de lui accorder le CAF requis.

Jeune femme suisse atteinte de sclérose en plaques, elle avait, après avoir passé de nombreuses années à réfléchir à ce qui la passionnait, décidé d'accomplir la MAS en cause, dont le coût s'élevait à CHF 15'000.- ; il lui restait aujourd'hui CHF 2'000.- à verser, faute de quoi elle n'aurait pas son diplôme.

L'un de ses camarades de classe, qui était dans la même situation qu'elle, avait obtenu le CAF. Il n'y avait aucune raison qu'elle n'en bénéficie pas également.

6) Dans ses observations du 24 janvier 2019, le SBPE a conclu au rejet du recours.

La loi ne permettait pas l'octroi du CAF dans la situation de la recourante.

Par lettre du 3 septembre 2018, le directeur de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : l'OFPC) avait informé l'université que notamment la MAS en cause était, à la suite d'un examen attentif effectué par ses soins, désormais intégré à la liste des cours de formation continue utiles professionnellement, dispensés par les établissements/institutions agréés à la délivrance d'un CAF.

La MAS suivie par la recourante n'avait reçu l'agrément de la commission pour le chèque formation (ci-après : la commission) que le 3 septembre 2018, soit plus de sept mois après le début du cours.

La formation suivie par le camarade susmentionné, un certificat de formation continue universitaire (certificate of advanced studies ; ci-après : CAS) en sécurité globale, modules 3, 4 et 5 obligatoires pour ledit CAS, n'était pas la même que celle de la recourante. Ce CAS avait fait l'objet d'une décision d'agrément le 30 janvier 2018 et avait commencé le 13 février 2018. Le camarade avait formulé sa demande le 14 mars 2018, date à laquelle « le CAF [était] apparu sur [le site de l'OFPC] ».

7) Par réplique du 5 février 2019, Mme A______ a persisté dans les conclusions et griefs de son recours.

Les cinq modules du CAS en sécurité globale faisaient partie des quinze modules de la MAS, cette dernière ne pouvant pas être commencée sans ces cinq premiers modules.

Un tableau, portant la date du 27 novembre 2018, montrait que la formation « CAS/MAS Sécurité globale et résolution des conflits - Semaine 1/9 (KW 3) » commençait le mardi 22 janvier.

8) Le 18 février 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

9) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2, 1ère phr.).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1084/2019 du 25 juin 2019 consid. 1b ; ATA/1307/2018 du 5 décembre 2018 consid. 1d ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

3) En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPBE du 29 octobre 2018. On comprend toutefois de ses écritures qu'elle est en désaccord avec celle-ci et qu'elle souhaite son annulation ainsi que l'octroi du CAF sollicité. Il s'ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

4) a. L'État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d'activités, notamment par des CAF (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let. b de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08)).

b. Selon l'art. 10 al. 1 let. a LFCA, le CAF est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande.

L'art. 11 al. 1, 2, 3 et - depuis une modification entrée en vigueur le 1er février 2019 - 4 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire.

L'art. 11 al. 4 ancien et 5 nouveau LFCA prescrit que la personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de demande d'un CAF, dûment remplie, à l'OFPC, à l'un de ses centres ou au SBPE. À défaut, sa demande ne sera pas prise en compte.

En vertu de l'art. 11 al. 5 ancien et 6 nouveau LFCA, le règlement d'application de la loi précise les modalités d'octroi.

c. L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C 2 08.01) indique toutefois que les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la demande sont fixés à l'art. 11
al. 4 ancien et 5 nouveau LFCA.

5) En l'espèce, la recourante admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et n'allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeure, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d'activité de l'intéressée et s'imposant à elle de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/1137/2017 du 2 août 2017 consid. 3d ; ATA/591/2017 du 23 mai 2017 consid. 2c ; ATA/853/2016 du 11 octobre 2016 consid. 2e).

Elle n'invoque en particulier pas des difficultés résultant de sa maladie qui seraient dans un rapport de causalité avec le fait que sa demande de CAF a été formulée après le début des cours. En outre, le stress et les complications - petits emplois exercés en parallèle à ses études - qui auraient résulté de l'absence d'octroi d'un CAF ne sauraient constituer un cas de force majeure.

6) Selon l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les personnes morales peuvent également s'en prévaloir. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les références citées). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes (ATF 137 I 167 consid. 3.5). Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 5.2.1).

7) Dans le cas présent, pour ce qui est de l'invocation par l'intéressée du principe de l'égalité de traitement en lien avec le camarade qui a suivi le CAS en sécurité globale, il ressort du site internet de l'Université de Genève que la MAS en sécurité globale et résolution des conflits (https://www.unige.ch/formcont/ cours/massecuriteglobale#t3) et le CAS en sécurité globale (https://www.unige.ch/ formcont/cours/cassecuriteglobale#t3) entrent effectivement dans le même cadre thématique et sont des « formations liées », mais la MAS dure de un à trois ans et le CAS de quelques mois à un an (https://www.unige.ch/formcont/programmes /types/diplomants-mas-das-cas/), ces deux formations n'ayant dès lors pas les mêmes exigences.

Comme cela découle des explications de l'intimé - qu'aucun motif ne permet de mettre en doute -, le CAS suivi par le camarade de l'intéressée « est passé en commission CAF » le 30 janvier 2018, a commencé le 13 février 2018 et est apparu sur le site de l'OFPC le 14 mars 2018, date à laquelle ledit camarade a formulé sa demande de CAF. Cette demande a dans un premier temps été refusée, mais, à la suite d'un échange de courriels entre fin mars et avril 2018 entre une collaboratrice de l'université et une membre de commission, elle a été admise. Selon l'intimé, il semblait en effet juste, dans ce cas de figure, de revenir sur sa décision, dès lors qu'il avait été impossible audit camarade de respecter les conditions de l'art. 11 LFCA.

Dans le cas de la recourante, celle-ci a commencé sa MAS le 15 janvier 2018, soit à la même période que son camarade, mais cette MAS n'a reçu l'agrément de la commission que le 3 septembre 2018, soit plus de sept mois après le début du cours, après quoi l'intéressée a très rapidement demandé l'octroi d'un CAF.

Le tableau portant la date du 27 novembre 2018 et produit par la recourante indique un début des cours du CAS et de la MAS le mardi 22 janvier, qui ne peut être qu'en 2019, le 22 janvier 2018 étant lundi. L'intéressée ne peut donc en tirer aucune conclusion en faveur de son allégation selon laquelle le CAS aurait commencé en janvier 2018 avant son agrément par la commission. En outre, le fait que, par lettre du 3 septembre 2018, le directeur de l'OFPC ait informé l'université que, notamment, la MAS en cause et le CAS en sécurité globale étaient agréés pour la délivrance d'un CAF, n'exclut pas que ledit CAS l'était déjà depuis le début de l'année 2018. Au demeurant, il n'est pas illogique que ce CAS ait reçu l'agrément avant la MAS car il s'agit d'une formation plus courte (97,5 heures) et moins chère (CHF 8'500.-) qui peut donner droit à un CAF d'au maximum CHF 1'500.- (https://www.ge.ch/caf/etapes/choix-cours-ecole.
asp? motCle=cas+s%E9curit%E9&domaine=1&institution=15&btnRecherche = Rechercher), tandis que la MAS est d'une durée de 292,5 heures, coûte CHF 15'000.- et donne droit à un montant maximal de CAF de CHF 2'250.- (https://www.ge.ch/caf/etapes/choix-cours-ecole.asp?motCle=mas+s%E9curit% E9&domaine=-1&institution=15&btnRecherche=Rechercher).

Ainsi, s'il est exact que la recourante a formé sa demande de CAF après le début des cours à l'instar de son camarade, sa situation diffère de celle de ce dernier par le fait, d'une part, que celui-ci a commencé sa formation après l'agrément de la commission, mais n'a pas pu formuler sa demande avant le début des cours parce que l'agrément n'était pas encore publié, d'autre part, que la procédure d'agrément de la MAS a pris beaucoup plus de temps que pour le CAS, raison pour laquelle l'intéressée a déposé sa demande bien après son camarade.

Ainsi, le camarade n'a pu obtenir le CAF que parce que l'agrément a été donné avant le début des cours et a été publié relativement peu de temps après, de sorte que le SBPE pouvait considérer que le camarade aurait formé sa demande avant le début des cours si l'agrément avait été publié aussitôt.

Il s'agissait donc de circonstances très particulières, qui n'étaient pas celles de l'intéressée.

Partant, l'intimé était fondé à traiter de manière dissemblable ces deux situations, ce d'autant plus que la demande de la recourante a été formulée bien après le début de sa formation et qu'il serait, d'une manière générale, problématique pour l'intimé, sous l'angle du respect de l'art. 11 al. 4 ancien et
5 nouveau LFCA, si des demandes de CAF étaient formulées alors que la formation était entamée depuis plusieurs mois.

8) Vu ce qui précède, la décision querellée est en tous points conforme au droit, et le recours sera rejeté.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2018 par Mme A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 29 octobre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :