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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4147/2016

ATA/1137/2017 du 02.08.2017 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4147/2016-FORMA ATA/1137/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité suisse, née le ______ 1991, domiciliée dans le canton de Genève, a rempli sur internet le 13 octobre 2016 un formulaire du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) afin de solliciter l'octroi d'un chèque annuel de formation continue (ci-après : CAF) pour la formation intitulée « formateur/formatrice pour adultes – module 1 du BFA » qu’elle suivait depuis le 7 octobre 2016 auprès de B______ (ci-après : B______).

2) Par décision du 14 octobre 2016, le SBPE a refusé de lui accorder ledit CAF, la demande ayant été déposée après le début du cours et étant ainsi tardive.

3) Par courrier du 25 octobre 2016, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision.

Elle comprenait les raisons du refus de lui accorder le CAF mais priait le SBPE de revenir sur sa décision. La formation qu'elle suivait auprès de l'B______ s'inscrivait dans une perspective d'évolution professionnelle. Elle ne percevait aucun salaire depuis le mois de juin 2016, ne bénéficiait d'aucune allocation ou subvention et n'avait, jusqu'à présent, jamais sollicité d'aide dans le cadre de ses études. Elle avait réellement besoin du CAF pour mener à bien son projet.

4) Par décision du 4 novembre 2016, le SBPE a rejeté la réclamation, pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa précédente décision.

5) Par acte mis à la poste le 2 décembre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce qu’il soit fait droit à sa demande de CAF.

Elle a repris l'argumentation déjà exposée dans sa réclamation. Elle savait que sa demande de CAF avait été faite hors délai, mais sollicitait la compréhension de la chambre administrative. Elle avait repris une activité en tant qu'indépendante depuis le mois d'août 2016 et consacrait tout son temps à cette nouvelle entreprise, sans recevoir encore de salaire.

6) Dans ses observations du 20 janvier 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Mme A______ admettait avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et elle n'invoquait aucun motif justifiant ce retard.

7) Le 17 mars 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, Mme A______ n'ayant pas déposé de réplique dans le délai imparti.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a).

b. En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPBE du 4 novembre 2016. L’on comprend toutefois de ses écritures qu'elle est en désaccord avec celle-ci et qu'elle souhaite son annulation ainsi que l'octroi du CAF. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. L’État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des CAF (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b LFCA).

b. Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le CAF est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande.

L’art. 11 al. 1, 2 et 3 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire. L’art. 11 al. 4 LFCA précise que, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un CAF, dûment remplie, doit être remise avant le début du cours et l’art. 11 al. 5 LFCA délègue au Conseil d’État la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi.

c. L'art. 26 al. 2 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C 2 08.01) indique toutefois que les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la demande sont fixés à
l'art. 11 al. 4 LFCA.

d. En l’espèce, la recourante admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et n’allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeure, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressée et s’imposant à elle de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/591/2017 du 23 mai 2017 consid. 2c ; ATA/853/2016 du 11 octobre 2016 consid. 2e ; ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4g).

Le fait que la recourante ne perçoive actuellement aucun salaire depuis la reprise d'une activité indépendante ou qu'elle n'ait jusqu'à présent jamais sollicité d'aide financière dans le cadre de ses études ne peut en particulier constituer un cas de force majeur au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce qu’au demeurant la recourante ne soutient pas.

4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2016 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 4 novembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :