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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2437/2015

ATA/591/2017 du 23.05.2017 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES
Normes : LFCA.1.al1; LFCA.3.al1.letb; LFCA.10.al1.leta; LFCA.11
Résumé : Recours d'un étudiant contre le refus d'octroi d'un chèque annuel de formation continue. Le recourant admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et n'allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeur. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2437/2015-FORMA ATA/591/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre


SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité suisse, né le ______1941, domicilié à Genève, a transmis le 1er juin 2015 au service des bourses et prêts d’études (ci-après : le SBPE ou le service) un formulaire, demandant à être mis au bénéfice du chèque annuel de formation continue (ci-après : CAF) pour le cours intitulé « animer des sessions de formation pour adultes » qu’il suivait depuis le 8 mai 2015 auprès de l’école-club Migros.

2) Le même jour, le service a refusé de lui accorder ledit CAF, la demande ayant été déposée après le début du cours.

3) Le 5 juin 2015, M. A______ a formé réclamation contre cette décision. Il n’était pas au courant de l’existence d’un délai pour demander un CAF. Son inscription au cours s’était faite à la dernière minute.

4) Par décision du 15 juin 2015, le SBPE a rejeté la réclamation, pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa précédente décision.

5) Par acte du 13 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce qu’elle soit réexaminée.

Il s’était inscrit à cette formation afin de pouvoir continuer d’enseigner l’allemand à l’école B______ de Genève et de donner plus de 150 heures de cours par ans. Le cours lui coutait CHF 3'450.-, soit environ deux mois de salaire. Cette formation lui serait également utile pour les cours d’allemand donnés bénévolement à l’Université populaire.

6) Le 31 juillet 2015, le service a conclu au rejet du recours.

M. A______ admettait avoir remis sa demande après le début du cours et les motifs qu’il invoquait ne constituaient pas un cas de force majeure.

7) M. A______ n’ayant pas déposé de réplique dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces deux points (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En l’espèce, le recourant s’adresse à la chambre administrative en demandant le « réexamen » de la décision rendue le 15 juin 2015 par l’intimé. Il a ainsi clairement manifesté son désaccord avec la décision querellée, ainsi que sa volonté de la voir annulée et d’être mis au bénéfice d’un CAF.

Le recours est par conséquent recevable.

2) a. L’État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des CAF (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b LFCA).

b. Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le CAF est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 11 al. 1, 2 et 3 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire, l’art. 11 al. 4 LFCA précise que, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un CAF, dûment remplie, doit être remise avant le début du cours et l’art. 11 al. 5 LFCA délègue au Conseil d’État la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi.

c. En l’espèce, le recourant admet avoir remis sa demande quelques jours après le début du cours et n’allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeur, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposant à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/853/2016 du 11 octobre 2016 ; ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 et la jurisprudence citée). L’ignorance du délai à respecter pour le dépôt de la demande ne peut en aucun cas être considérée comme telle, ce qu’au demeurant le recourant ne soutient pas.

3) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).



* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’étude du 15 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory



Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :