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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1508/2018

ATA/1151/2019 du 19.07.2019 sur JTAPI/891/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1508/2018-PE ATA/1151/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

Madame B______
représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2018 (JTAPI/891/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1964, est ressortissant colombien. Il est le père de Madame B______, de nationalité colombienne également, née le ______ 2000 de son union avec Madame C______.

2) À la suite de son mariage le ______ 2010 à Genève avec Madame D______, ressortissante suisse, M. A______ s'est vu délivrer par l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, puis, le 13 mai 2015, une autorisation d'établissement.

3) Le couple a eu deux fils, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2018.

4) Par requête du 2 février 2017, les époux ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de regroupement familial en faveur de Mme B______.

Arrivée en Suisse le 10 décembre 2015 au bénéfice d'un visa touristique valable du 3 décembre 2015 au 1er février 2016 pour visite familiale, la précitée souhaitait rester auprès de son père à Genève « parce qu'elle ne se trouvait pas dans des conditions raisonnables en Colombie ». Les parents de la jeune fille avaient effectué toutes les démarches afin que la garde exclusive soit attribuée au père, ce qui avait pris du temps. Ils avaient donc décidé que cette dernière resterait en Suisse « pour poursuivre ses études et trouver ainsi sa stabilité psychologique et matérielle ». La jeune fille avait commencé ses études à Genève, pour l'année scolaire 2015-2016, en classe d'accueil auprès du collège E______ et, pour l'année scolaire 2016-2017, au service de l'accueil du post-obligatoire. Elle avait beaucoup progressé et faisait preuve d'un réel intérêt pour continuer son intégration.

Étaient joints à cette requête, notamment, un courrier du père à l'OCPM du 20 janvier 2017 indiquant qu'arrivée en Suisse en décembre 2015 pour y passer des vacances, sa fille lui avait confié les difficultés qu'elle vivait avec sa mère en Colombie et lui avait demandé de rester avec lui. Mme C______ et lui-même avaient ainsi conclu un accord afin qu'il obtienne la garde exclusive de cette dernière. Compte tenu du temps que prenaient ces démarches et du fait qu'il voulait être sûr de la décision de sa fille, il n'avait pas pu déposer la présente requête plus tôt. Sa fille avait beaucoup progressé en français et se préparait à commencer une formation professionnelle. Son épouse et lui-même bénéficiaient d'une bonne stabilité financière et d'un grand appartement dans lequel sa fille avait sa propre chambre, et il veillerait à son bien-être.

5) Mme B______ a été scolarisée, pour l'année scolaire 2017-2018, dans une classe intégrée (enseignement spécialisé).

6) Par courrier du 30 janvier 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de regroupement familial, au motif qu'elle était tardive et que les éléments invoqués ne constituaient pas une raison familiale majeure.

7) Dans le délai imparti pour exercer son droit d'être entendu, M. A______ a confirmé requérir la délivrance d'un titre de séjour pour regroupement familial. Il a notamment transmis à l'OCPM un courrier de sa fille indiquant qu'elle ne se sentait pas bien en Colombie, où elle n'allait pas à l'école et était seule car sa mère voyageait beaucoup. Dès lors que personne ne pouvait s'occuper d'elle, elle avait préféré rester en Suisse avec son père, afin d'étudier et d'avoir un meilleur avenir. Depuis janvier 2016, elle n'avait eu aucune absence scolaire, de bons résultats, parlait bien le français et s'était habituée à vivre à Genève. Elle souhaitait faire un apprentissage dans une crèche et s'y préparait avec beaucoup de motivation.

Selon son courrier à l'OCPM du 2 février 2018, le père indiquait qu'il entretenait des liens très étroits avec sa fille depuis son arrivée en Suisse, en passant du temps avec elle chaque été en Colombie. Sa fille était également venue en Suisse pour la première fois en décembre 2012 pour y passer des vacances. La mère de celle-ci ne pouvait pas s'occuper convenablement d'elle, dès lors qu'elle s'absentait souvent durant de longues périodes pour des raisons professionnelles. Aucun membre de sa famille ne souhaitait prendre en charge sa fille, la
grand-mère maternelle de celle-ci étant décédée et sa propre mère âgée et en mauvaise santé. Sans soutien de sa famille proche, sa fille avait passé la plupart de son temps seule, en échec scolaire et livrée à elle-même en pleine crise d'adolescence. Pour ces raisons, elle ne souhaitait pas retourner vivre avec sa mère.

Selon une attestation de scolarité établie le 5 février 2018, la jeune femme, excellente élève, présentait un projet professionnel sérieux, poursuivait assidument sa scolarité sans absence depuis 2015 et trois rapports de stage du 3 au 7 avril 2017, du 28 novembre au 1er décembre 2017 et du 29 janvier au 2 février 2018. L'évaluation scolaire de la jeune fille pour le 1er semestre 2017-2018 était bonne. Elle avait fait une demande d'admission en classe d'insertion professionnelle pour l'année scolaire 2018-2019.

Le père a encore produit la traduction d'un acte notarié sous seing privé muni d'une apostille conclu le 25 juillet 2016 entre lui et Mme C______ indiquant que leur fille résiderait, à partir du 10 décembre 2015, pour les prochaines années en Suisse avec son père. La mère acceptait que le père ait la garde de leur fille sans versement de pension alimentaire de la part de la mère, qui pourrait exercer son droit de visite en juillet-août et pendant les fêtes de fin d'année. Selon la traduction d'une déclaration extrajudiciaire notariée munie d'une apostille datée du 6 février 2018, la mère confirmait avoir confié la garde de sa fille au père de cette dernière « pour des motifs professionnels et personnels ». Étant artisane indépendante, elle n'avait aucune stabilité professionnelle et ne pouvait fournir à sa fille le temps et les soins dont elle avait besoin. La seule famille proche de sa fille était constituée de sa grand-mère paternelle, qui ne pouvait la prendre en charge en raison de son âge avancé.

8) Par décision du 3 avril 2018, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme B______ et lui a imparti un délai au 3 juin 2018 pour quitter la Suisse.

La demande de regroupement familial était tardive et reposait sur des motifs de convenance personnelle, aucune raison familiale majeure n'ayant été démontrée. L'intéressée était à même de se prendre en charge seule une fois rentrée en Colombie, dès lors qu'elle était pratiquement majeure et que ses deux grand-mères et trois de ses frères majeurs vivaient en Colombie. Pour les mêmes motifs, elle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur.

9) Par acte du 4 mai 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à sa comparution personnelle et à celle de Mme B______ ainsi qu'à l'audition de Mme D______ A______ et, principalement, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance de l'autorisation requise.

Bien que tardive, la requête remplissait les conditions du regroupement familial différé, au vu de l'existence de raisons familiales majeures. Après son arrivée en Suisse, sa fille lui avait fait part de sa grande détresse quant à l'idée de rentrer en Colombie où elle se sentait seule auprès d'une mère qui avait ouvertement indiqué qu'elle ne s'occupait pas d'elle. Cette situation avait sévèrement marqué sa fille, qui était alors déprimée et déscolarisée. Ainsi, cette dernière était restée en Suisse démunie de titre de séjour et avait pu poursuivre ses études secondaires et compléter une formation basique avec succès. Ayant obtenu la garde de sa fille, il était le seul capable d'assumer sa subsistance, sur les plans économiques et affectifs, en lui offrant la possibilité de terminer ses études. Aucun membre de sa famille résidant en Colombie ne pouvait la prendre en charge. La grand-mère paternelle était âgée et malade. Ses trois frères étaient indépendants, occupés à construire leur propre famille ou leur carrière professionnelle, et n'étaient pas disposés à répondre aux besoins de leur soeur, ces soutiens ne pouvant en tout état pas remplacer celui du père. Une enfant mineure ne pouvait se prendre en charge seule. Il était crucial pour sa santé physiologique et psychique qu'elle puisse traverser l'adolescence auprès d'une figure parentale. Un retour dans son pays d'origine représenterait une rigueur excessive, dès lors qu'elle avait été scolarisée durant plusieurs années, avait achevé sa scolarité avec de bons résultats et souhaitait poursuivre ses études à Genève.

La situation de sa fille constituait également un cas de rigueur, et l'autorité intimée avait commis un abus de son pouvoir d'appréciation dès lors qu'elle avait omis d'en analyser les éléments constitutifs. Son intégration était particulièrement réussie, au vu de son investissement, des très bons résultats et du succès de ses stages professionnels. Elle parlait très bien le français, s'était remarquablement adaptée à la société suisse, n'avait aucun antécédent pénal, possédait de nombreux amis en Suisse et entretenait d'étroites relations avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères. Ses études étaient désormais sa priorité et elle souhaitait effectuer par la suite un apprentissage dans une crèche. Son état de santé était bon. Un renvoi constituerait pour elle un déracinement, au vu des efforts fournis pour parvenir à s'intégrer en Suisse. Elle ne pourrait se réintégrer sans difficultés en Colombie, où tant elle que son père n'avaient plus que des attaches ténues. Son renvoi remettrait en cause les acquis d'enseignement reçus en Suisse, compromettrait toute future formation professionnelle et contreviendrait également au respect de son droit à la vie privée et familiale et aux dispositions relatives à la protection des enfants, son père étant le seul soutien qu'elle possédait. Enfin, son droit d'être entendu avait été violé, dès lors que ni lui ni sa fille n'avaient pu se prononcer sur les faits retenus par l'OCPM, notamment s'agissant des efforts d'intégration de la précitée, des difficultés de réinsertion sur le plan familial en Colombie et de l'impossibilité, sur le plan émotionnel, pour cette dernière de retourner dans son pays.

10) Le 3 juillet 2018, Mme B______ a bénéficié d'un visa de retour valable du 9 juillet au 11 août 2018 en vue de se rendre en Colombie pour rendre visite à sa famille.

11) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le fait que le père ait attendu plus d'un an après l'arrivée de sa fille pour déposer une demande de regroupement familial démontrait qu'aucun changement de circonstances, notamment d'ordre familial, n'avait subitement commandé la venue de la précitée en Suisse en décembre 2015. La convention conclue entre les parents en juillet 2016 démontrait que la venue de cette dernière avait été décidée d'un commun accord et était surtout motivée par la volonté de lui assurer de meilleures opportunités professionnelles. Il ne ressortait pas des pièces produites que le lien entre la jeune femme et sa mère était rompu, dès lors qu'il était prévu que la précitée passe les fêtes de fin d'année et les deux mois d'été avec sa mère. D'autres membres de la famille de Mme B______ se trouvaient également en Colombie, notamment ses trois frères aînés et ses
grands-parents, de sorte que des solutions alternatives de prise en charge auraient pu être trouvées jusqu'à sa majorité. Le nombre d'années passées en Suisse demeurait inférieur à celles passées en Colombie, où la jeune femme avait effectué toute sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle ne devrait par conséquent pas rencontrer de difficultés insurmontables pour poursuivre ses études ou entreprendre une formation professionnelle dans son pays d'origine, où son père pourrait continuer à pourvoir à son entretien depuis la Suisse. Pour les mêmes motifs, la situation de la jeune femme ne relevait pas non plus du cas de rigueur.

12) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

En sus des arguments précédemment invoqués, il a précisé que l'OCPM n'avait pas pris en compte le fait qu'avant son arrivée en Suisse, sa fille n'était pas scolarisée, que son « unique responsable direct » était sa grand-mère âgée et malade et que ses frères ne pouvaient tenir le rôle de parents auprès d'elle. Le fait qu'il ait obtenu la garde de sa fille et que la mère de cette dernière avait décidé de ne plus la prendre en charge au quotidien constituait un changement important de circonstances. L'OCPM n'était pas compétent pour se déterminer sur la manière dont il devait s'occuper de sa fille. En raison de l'écart de niveau de vie entre la Suisse et la Colombie, il était « probable que les parents décident de faire venir l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques ». La situation ne devait toutefois pas être analysée uniquement au regard de la précarité prévalant en Colombie, mais principalement au vu de l'absence de soutien émotionnel et de prise en charge.

La mère de sa fille ne souhaitait pas perdre son enfant, mais était consciente que celle-ci avait « un meilleur avenir en Suisse avec son père dans son étape d'adolescence ». De plus, le but n'était pas de sanctionner l'un des parents, mais de prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Cette dernière n'était pas arrivée en Suisse clandestinement, mais au bénéfice d'un visa et sa seule « imprudence » avait été de la laisser rester dans ce pays sans titre de séjour. Il appartenait en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant.

Aucune solution alternative n'existait pour la prise en charge de sa fille en Colombie, dès lors que la mère de celle-ci ne voulait plus s'en occuper. Elle ne pourrait par conséquent être indépendante dans son pays, de sorte qu'elle remplissait les conditions du cas de rigueur.

13) Devenue majeure le 24 juillet 2018, Mme B______ a confirmé au TAPI, par pli du 23 août 2018, qu'elle souhaitait être partie à la présente procédure ; elle a ainsi été ajoutée comme partie à la procédure.

14) Par jugement du 18 septembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Il n'y avait pas lieu de donner suite aux demandes d'actes d'instruction, le dossier comportant les éléments nécessaires permettant de trancher le litige. Par ailleurs, l'OCPM avait donné l'occasion au père de se déterminer dans le cadre de la procédure, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. La demande de regroupement familial étant tardive, il convenait d'examiner si des raisons familiales majeures justifiaient de donner suite à cette demande. Tel n'était pas le cas, la jeune femme pouvait être prise en charge par sa mère ; il n'était pas démontré que cette dernière n'était plus à même de s'en occuper de manière adéquate. Par ailleurs, un retour de la jeune femme en Colombie pouvait être exigé de celle-ci.

15) Par acte expédié le 22 octobre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ et Mme B______ ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

À la fin de son séjour en Suisse pour y passer les fêtes de fin d'année en 2015, l'adolescente avait exprimé son souhait de rester en Suisse. L'idée de retourner en Colombie l'avait déprimée. Le TAPI n'avait pas respecté la décision des parents de déterminer le lieu de séjour de leur fille. Il était, certes, possible que la venue de l'enfant en Suisse était avant tout motivée par des considérations d'ordre économique. Il était cependant contraire « aux intérêts éducatifs » de la jeune femme de devoir, après plusieurs années de formation en Suisse et à une période clef comme l'adolescence, partir pour la Colombie.

Sa mère ne pouvait pas s'occuper d'elle. Elle avait perdu l'envie d'étudier en Colombie dès lors que personne ne la surveillait, son unique adulte responsable en Colombie était sa grand-mère, toutefois âgée et malade et ses deux frères aînés ne pouvaient occuper le rôle de parent. Le TAPI n'avait entendu ni le père ni la jeune femme et n'avait ainsi pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause.

16) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Dans leur réplique - adressée par télécopie après le délai imparti à cet effet, en raison d'une surcharge de travail et en raison d'une erreur de secrétariat de leur conseil -, les recourants ont repris les arguments déjà avancés.

18) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 15 mars 2019 devant la chambre de céans, le conseil des recourants a déposé un chargé de pièces complémentaires dont, notamment, des évaluations scolaires positives, des attestations de non poursuite pour le recourant et son épouse ainsi que la décision du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 25 février 2019 admettant la demande de naturalisation facilitée du recourant.

La recourante a déclaré qu'elle était dans l'attente d'une réponse de l'office de la formation professionnelle pour une place de formation dans le domaine social. Lorsqu'elle était rentrée en Colombie en été 2018, elle n'avait que brièvement vu ma mère. Celle-ci voyageait beaucoup ; elle se déplaçait pour vendre l'artisanat qu'elle produisait, à savoir des cuillères et des bijoux. La recourante avait ainsi passé plus de temps avec sa grand-mère paternelle, âgée de 94 ans et qui n'était pas en très bonne santé. Ses trois frères, avec qui elle n'avait que peu de contacts, vivaient en Espagne ; ils avaient quitté la Colombie trois ans auparavant pour trouver du travail en Espagne. Sa tante habitait la même ville que sa grand-mère, mais elle n'avait pas tellement de contacts avec elle. Elle n'avait plus de contact avec les amis qu'elle fréquentait en Colombie ; elle avait souhaité couper avec eux, car ils n'avaient pas une bonne influence sur elle. Elle s'était constitué un cercle d'amis à Genève, avec qui elle faisait du patin à roulettes, des balades et jouait parfois au football. Elle parlait à sa mère environ une fois par semaine. Aucun voyage en Colombie ou un voyage de sa mère en Suisse n'était prévu.

Le recourant et son épouse ont confirmé que la jeune femme s'entendait bien avec ses trois demi-frères et qu'ils étaient tous deux disposés à continuer à la soutenir jusqu'à ce qu'elle acquière une formation.

À l'issue de l'audience, l'OCPM a maintenu sa position et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En tant que les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus du fait que le TAPI n'a pas procédé à leur audition, une éventuelle violation dudit droit a été réparée devant la chambre de céans, celle-ci ayant tenu une audience de comparution personnelle et disposant du même pouvoir d'examen que le TAPI (sur la réparation du droit d'être entendu ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/13/2019 du 8 janvier 2019 consid. 2 ; ATA/1060/2018 du 9 octobre 2018 consid. 4).

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEI - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

4) Les recourants se plaignent de la violation des art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20),
75 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne confèrent pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille. Ainsi, lorsqu'un étranger a
lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de
l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

b. Selon l'art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b).

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Les délais prévus à l'art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.4-2.6). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

5) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et 5.3 et les références citées). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 ; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3).

6) En l'espèce, les circonstances ne permettent pas de retenir l'existence de raisons familiales majeures telles qu'exigées par l'art. 47 al. 4 LEI.

La recourante a passé la majeure partie de sa vie en Colombie. Elle y est née et y a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et 5 mois. Elle parle espagnol et connaît les us et coutumes de ce pays. Le TAPI a retenu que, nonobstant les allégations du recourant selon lesquelles sa fille était déscolarisée en Colombie, cette dernière avait bel et bien été scolarisée dans son pays, dès lors que le contraire n'était pas prouvé et que la jeune fille avait été à même de rejoindre l'enseignement spécialisé genevois, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été déscolarisée durant une longue période en Colombie. Les recourants n'ont pas critiqué cette appréciation. Celle-ci étant, au demeurant, convaincante, la chambre la fera sienne. La recourante qui a donc été, jusqu'à sa venue en Suisse, scolarisée dans son pays, en connaît le système éducatif.

Par ailleurs, il n'est ni allégué ni a fortiori établi que sa mère, qui a assumé sa prise en charge quotidienne pendant plus de quinze ans, ne serait plus en mesure de continuer à l'assurer. En effet, s'il a été fait mention du fait que la mère serait, pour des raisons professionnelles, souvent amenée à voyager, il n'a pas été allégué qu'il s'agissait d'une circonstance nouvelle. En particulier, aucun changement professionnel n'a été allégué. Or, il n'est pas soutenu que les activités professionnelles de la mère de la recourante l'auraient empêchée de s'occuper de sa fille de manière adéquate les quinze premières années de vie de celle-ci.

En outre, l'échec scolaire en Colombie et la détresse psychologique de la recourante, qui seraient dus aux absences fréquentes de sa mère, n'ont, comme l'a également constaté le TAPI, pas été prouvés, aucune pièce (billets d'avions ou autre preuve de frais de déplacement de la mère, certificats médicaux, attestations scolaires, courriers d'établissements scolaires) n'ayant été produite à cet égard. Si la recourante avait été exposée à un mal-être psychologique en étant auprès de sa mère, elle se serait opposée à y retourner pendant un mois en été et son père n'y aurait vraisemblablement pas consenti non plus. Enfin, si la situation avait été préoccupante, le père n'aurait pas attendu autant d'années avant de proposer à la mère de s'occuper de leur fille.

Dans la requête de délivrance du permis de séjour du 2 février 2017, il était indiqué que les parents de la recourante avaient décidé qu'elle resterait en Suisse « pour poursuivre ses études et trouver ainsi sa stabilité psychologique et matérielle ». Dans le courrier transmis par la recourante à l'OCPM le 5 mars 2018, celle-ci a indiqué qu'elle avait préféré rester en Suisse avec son père afin d'étudier et d'avoir un meilleur avenir. Enfin, dans leur réplique du 16 juillet 2018 adressée au TAPI, les recourants ont indiqué qu'en raison de l'écart de niveau de vie entre la Suisse et la Colombie, il était « probable que les parents décident de faire venir l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques ». Dans leur recours, ils ont encore soutenu que la venue de la recourante en Suisse était avant tout, motivée par des considérations d'ordre économique.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requête de regroupement familial avait pour but d'assurer à la recourante de meilleures perspectives de formation et un meilleur avenir professionnel. Or, de tels motifs ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

La recourante dispose d'autres attaches familiales en Colombie, notamment avec sa grand-mère paternelle et sa tante, qui y vivent. Lors de son audition, elle a décrit des relations vivantes et régulières avec sa mère à qui elle parlait une fois par semaine et lorsque celle-ci voyait qu'elle était sur « Whats'app », si son emploi du temps le permettait.

Certes, la jeune femme vit désormais en Suisse où elle est scolarisée depuis plus de trois ans. Elle a, pendant ce laps de temps, renforcé ses liens avec son père et sa belle-mère, ses petits frères et s'est familiarisée avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d'une importance certaine pour le développement de la jeune adulte, ne sauraient cependant répondre à eux seuls aux raisons familiales impératives exigées pour l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En effet, ils sont la conséquence du fait que l'arrivée de la recourante a placé les autorités devant le fait accompli et ne sauraient, à ce titre, constituer à eux seuls un élément décisif. De même, la recourante pourrait rencontrer d'éventuelles difficultés dans ses apprentissages et sa formation en cas de retour en Colombie ; il s'agit cependant là de conséquences issues du choix opéré par ses parents de la faire venir en Suisse sans s'assurer qu'elle pouvait y séjourner légalement.

Compte tenu du fait que la recourante a passé la majeure partie de sa vie en Colombie avec sa mère où elle a tissé des attaches sociales et culturelles, un retour en ce pays - après un séjour d'environ trois ans en Suisse - apparaît envisageable. Rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse continuer à séjourner dans le pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de sa vie, où vit sa mère avec qui elle a cohabité jusqu'en décembre 2015, où elle a suivi sa scolarité et possède des attaches, notamment familiales et culturelles. Son bien ne semble pas compromis par son retour dans un univers, qui lui est bien plus familier que celui dans lequel elle évolue depuis trois ans et qui constitue un véritable déracinement.

La jeune femme est en bonne santé et pourra valoriser en Colombie les connaissances acquises en Suisse. Par ailleurs, le recourant et sa fille pourront continuer à entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication, comme ils l'ont fait avant l'arrivée en Suisse de la recourante. En outre, le père pourra contribuer à l'entretien de sa fille par des versements d'argent réguliers.

Au vu de ce l'ensemble des circonstances, l'OCPM était fondé, tout en respectant les art. 8 CEDH et 3 CDE et sans violer le droit fédéral, de conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

7) Les recourants ont également conclu à l'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, le TAPI, examinant si les conditions d'un cas d'extrême gravité étaient remplies, a retenu que le séjour de la recourante ne pouvait pas être qualifié de long et qu'il devait être relativisé dès lors que depuis l'expiration de son visa de touriste le 1er février 2016, le séjour était illégal. Son intégration
socio-professionnelle en Suisse ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Même si cette dernière faisait preuve de motivation dans sa formation et les stages effectués, parlait le français, possédait de la famille proche en Suisse et avait un projet professionnel, ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle. De plus, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'avoir acquis des connaissances si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser en Colombie. Au contraire, lesdites connaissances constituaient un avantage pour se réinsérer en Colombie. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle retourne vivre en Colombie.

Ces constatations n'ont pas été critiquées par les recourants ; étant fondées, la chambre de céans les fera siennes.

Par ailleurs et comme l'a également constaté le TAPI, la recourante a toujours vécu en Colombie jusqu'à son arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans et demi, étant relevé qu'elle est précédemment pour la première fois venue en Suisse en décembre 2012 pour y passer des vacances. Elle a ainsi vécu la plus grande partie de sa vie, notamment toute son enfance et le début de son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, dans son pays. Il ressort également du dossier qu'elle a conservé des attaches dans son pays, où vivent notamment sa mère, l'une de ses grands-mères et sa tante. La recourante s'est d'ailleurs rendue en juillet 2018 un mois dans son pays afin d'y rendre visite à sa famille. La recourante ne connaît enfin pas de problèmes de santé.

Certes, son renvoi en Colombie risque de mettre à néant ses efforts d'intégration en Suisse. Ce risque est cependant, comme déjà évoqué, la conséquence du choix du recourant de placer l'intimé devant le fait accompli en faisant venir sa fille en Suisse sans avoir au préalable requis l'autorisation idoine. Les recourants doivent ainsi s'accommoder du fait que l'intimé se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour eux (ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Si le renvoi de la recourante impliquera quelques difficultés de réadaptation, il convient de retenir, avec le TAPI, que la présence en Colombie de sa mère, avec qui elle a vécu durant les quinze premières années de sa vie, de sa grand-mère et de sa tante et le nombre d'années qu'elle y a passé seront notamment à même de faciliter son retour dans sa patrie et qu'elle devrait pouvoir s'y réintégrer.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être retenu que la relation de la recourante avec la Suisse est si étroite qu'un renvoi en Colombie constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

8) Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

En l'espèce, il n'est, à juste titre, pas allégué que l'exécution du renvoi de l'enfant en Colombie serait impossible, illicite ou inexigible au regard de
l'art. 83 LEI ; le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2018 par Monsieur A______ et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Monsieur A______ et Madame B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.