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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2269/2017

ATA/13/2019 du 08.01.2019 sur JTAPI/112/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.02.2019, rendu le 12.04.2019, REJETE, 2C_158/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2269/2017-PE ATA/13/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nicola Meier, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2018 (JTAPI/112/2018)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1983, est ressortissant de Bolivie.

2. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse en 2001, afin d’y rejoindre sa mère, son frère et sa sœur, tous titulaires d’une autorisation de séjour (permis B).

3. En février 2004, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative, pour exercer en qualité de musicien/disc-jockey à Genève. Cette autorisation a par la suite été renouvelée jusqu’au 15 octobre 2005.

4. Le 15 novembre 2006, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement à Genève.

5. Le 1er mars 2006, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), lui a délivré, à cet effet, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 décembre 2007.

6. Le 25 févier 2008, l’OCPM lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour de court durée, valable jusqu’au 31 décembre 2008, en vue de la célébration de son mariage avec Madame B______, ressortissante française et brésilienne, titulaire d’une autorisation d’établissement, domiciliée à Genève.

7. Le 27 novembre 2009, M. A______ a été interpelé à son domicile, de même que Mme B______, et sa sœur, Madame C______, et prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). En août 2009, la police avait appris qu'il se livrait à un important trafic de cocaïne sur le territoire suisse, en important cette drogue directement depuis l’Amérique latine et en la redistribuant à Genève. Il a été placé en détention provisoire.

8. Le ______2010, Mme B______ a donné naissance à D______, fille de M. A______.

9. Le 15 octobre 2010, M. A______ a été libéré provisoirement.

10. Le 27 octobre 2010, il a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour de longue durée. Il a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse chez Mme B______.

11. Le 9 décembre 2010, il s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (OCE) afin de percevoir des indemnités de l'assurance-chômage.

12. À compter du 1er mai 2011, il a été engagé comme plongeur par l’hôtel-restaurant E______ pour un salaire mensuel brut de CHF 3’050.-. L’hôtel-restaurant E______ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur, en qualité d’aide de cuisine.

13. Après huit mois d’activité, M. A______ a décidé de chercher un autre emploi.

14. Son mariage avec Mme B______ a été célébré à Grilly (France) le 10 décembre 2011.

15. Le 23 août 2012, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour de longue durée.

16. Le 5 septembre 2012, l’entreprise F______ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi en faveur de M. A______, en qualité de déménageur.

17. Le ______ 2012, Mme B______ a donné naissance à G______, fille de M. A______.

18. Le 20 novembre 2012, l’autorisation de séjour avec prise d’emploi sollicitée a été délivrée à M. A______ jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour de longue durée, en cours d’examen par l’OCPM.

19. Le 6 octobre 2012, M. A______ a été interpelé par la police alors qu'il était en possession d'un cylindre contenant 6,5 g de cocaïne et d'un peu plus de CHF 4'800.-. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte à son encontre, qui a été jointe à la première. Il a été relaxé le 8 octobre 2012.

20. Par acte du 21 juin 2013, Mme B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI), une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a indiqué que les époux vivaient séparés depuis septembre 2012.

21. Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu M. A______ coupable d’infractions simples et graves à la LStup, ainsi que de recel et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention déjà subie.

22. Par jugement du 6 novembre 2013, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à la mère la garde des filles, réservant un droit de visite au père. Ce dernier était par ailleurs condamné à contribuer à l’entretien de ses filles à hauteur de CHF 1’000.- par mois et de son épouse à hauteur de CHF 800.- par mois.

23. La chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la Chambre pénale) a, le 25 juin 2014, rejeté l’appel formé par M. A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel.

Elle a, notamment, retenu que la faute de M. A______ était lourde. À deux reprises, il avait importé ou pris des mesures en vue d’importer d’importantes quantités de cocaïne, d’un total de sept kilos au moins, à un taux de pureté élevé. Le produit issu de la revente était très important. Alors même que l’intéressé était un consommateur de cocaïne, les éléments du dossier ne laissaient planer aucun doute sur le fait qu’il avait organisé les deux transports de drogue uniquement par appât du gain. Il ne pouvait être accordé de crédit à l’allégation selon laquelle il aurait été contraint, en raison de sa situation personnelle et financière, ou en raison des pressions exercées par les trafiquants boliviens, de s’adonner à un tel trafic de drogue international. Sa liberté d’action était totale tant pour le premier que pour le second transport. Il ressortait des écoutes téléphoniques que les pressions exercées par les trafiquants – notamment la séquestration de deux personnes – avaient uniquement pour but de contraindre le prévenu à verser l’argent qu’il leur devait. C’était lui qui insistait sans cesse pour organiser une seconde livraison de cocaïne à destination de la Suisse.

Son rôle dans le trafic en question avait été central. Il avait effectué lui-même presque toutes les étapes dudit trafic (prise de contact directe avec les trafiquants de cocaïne au Brésil et en Bolivie, recrutement des transporteurs, financement de la drogue, organisation des voyages, coupage, conditionnement et revente de la drogue). Dans plusieurs conversations téléphoniques, il s’était vanté d’avoir les contacts nécessaires pour écouler la drogue en quantité.

Totalement obnubilé par l’argent, M. A______ avait agi de manière purement égoïste. Il avait exposé ses « mules » – dont l’une avait été arrêtée au Brésil – et d’autres membres de sa famille, qu’il a amenés à participer, plus ou moins directement, à son trafic. Les conversations téléphoniques mettaient en évidence son absence de scrupules et un certain cynisme, l’intéressé n’ayant pas hésité à mettre son frère H______ à disposition des trafiquants sur place, en garantie du paiement de la drogue. Il n’avait également aucune conscience des conséquences de ses actes sur la santé des consommateurs, du simple fait de leur vendre de la cocaïne, qui plus est coupée vraisemblablement d’une manière dilettante. C’était son arrestation et non une décision de sa part, qui avait mis un terme à son trafic.

Alors qu’il était en liberté sous caution après avoir été incarcéré pendant près d’une année, il avait été interpellé en possession de six grammes et demi de cocaïne, et il avait été établi qu’il avait remis, à deux reprises, de petites quantités de cette drogue à un consommateur. Un tel comportement démontrait qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et n’avait pas la volonté de s’éloigner définitivement du milieu de la drogue.

Sa collaboration durant l’enquête avait été très mauvaise. Il n’avait pas manifesté de réelle prise de conscience de la gravité de ses actes. Les explications données quant aux circonstances dans lesquelles il avait été amené à organiser le premier transport de cocaïne avaient varié au cours de la procédure. Il avait toutefois exprimé des regrets, ce dont il devait être tenu compte « en tant qu’ils témoignent d’une prémisse de prise de conscience ».

Enfin, sa responsabilité était pleine et entière. Aucune circonstance atténuante n'entrait en considération.

Il était également précisé que son épouse, entendue par la police le 27 novembre 2009, avait déclaré qu’elle savait que son compagnon importait et vendait de la cocaïne d’Amérique du Sud et que ce dernier se vantait de l’importance de sa place dans le trafic de drogue.

24. Par courrier du 9 février 2015, Mme B______ a indiqué à l’OCPM que son mari rendait régulièrement visite à ses enfants. Dans la mesure où elle était assistée depuis une année par l’Hospice général, elle avait dû déposer une demande de pension alimentaire auprès du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), car son époux ne lui versait pas de pension, tout en contribuant parfois à l’entretien de ses filles.

25. Dans un formulaire C daté du 14 avril 2015 et transmis à l’OCPM, M. A______ a annoncé son changement d’adresse chez M. I______, rue J______, 1201 Genève, depuis le 1er février 2015. Il a coché la case « séparé » relative à son état civil.

26. Par courrier du 22 septembre 2015, sur demande de renseignements de l’OCPM, Mme B______ a indiqué qu’aucune procédure de divorce n’était envisagée, mais qu’une reprise de la vie commune avec son époux n’était pas prévue. Ce dernier entretenait une excellente relation avec ses filles. Son droit de visite était d’un week-end sur deux, mais il s’en occupait régulièrement durant la semaine. Elle recevait chaque mois une pension du SCARPA.

27. Par ordonnance pénale du 30 septembre 2015, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, avec un sursis pendant trois ans, pour violation de l’obligation d’entretien, de juin 2014 à juillet 2015, soit alors qu’il était en liberté.

28. Le 5 octobre 2015, il a été écroué à la prison ouverte de Witzwil, dans le canton de Berne, en vue de l’exécution de sa peine.

29. Par courrier du 10 mars 2016, sur demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a indiqué que son épouse et lui avaient été séparés, mais qu’ils étaient « toujours ensemble ». Il gardait des contacts très réguliers avec ses enfants, qui venaient lui rendre visite chaque fin de semaine en prison. Ils avaient également des contacts téléphoniques quotidiens. Il leur versait ce qu’il pouvait pour les aider, n'étant pas en mesure, compte tenu de sa détention, de verser une pension complète.

30. Dans un courrier du 1er septembre 2016, Mme B______ a expliqué à l’OCPM que son mari s’occupait bien de ses enfants durant ses sorties, malgré l’endroit où il se trouvait. Il était un très bon père et ses filles étaient proches de lui. Elle continuait à percevoir l’aide du SCARPA.

31. Répondant le 15 septembre 2016 à l’OCPM concernant ses projets professionnels à sa sortie de prison, l’intéressé a indiqué qu’il entendait reprendre son activité de déménageur auprès de K______, qui était disposée à le réengager. Sa priorité était de subvenir aux besoins de sa famille, dont l’avenir se trouvait à Genève.

32. Par courrier daté du 19 décembre 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement son dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) pour qu'il juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

33. Exerçant son droit d’être entendu, M. A______ a, notamment, expliqué qu’il formait à nouveau un couple avec son épouse. Selon une attestation de K______, celle-ci était prête à le réengager.

34. Par décision du 12 avril 2017, prise en application de l’art. 5 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), des art. 43, 51, 62 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), de l’art. 80 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de l’art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse ou pour séjourner auprès de ses enfants. Il a simultanément prononcé son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

35. Par acte du 23 mai 2017, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a sollicité l’audition de son épouse et de ses filles.

Il avait le projet de retourner vivre au domicile conjugal aussitôt sa peine exécutée. L’empêcher de bénéficier du regroupement familial aurait des conséquences irrémédiables et dramatiques sur les liens qu’il entretenait avec sa famille, lesquels étaient extrêmement forts. Son épouse et ses filles venaient lui rendre visite à la prison quasiment tous les week-ends, malgré la distance et les coûts que cela représentait. De plus, il entretenait une relation téléphonique quotidienne avec ses filles et participait à leur éducation, ainsi qu’à toute prise de décision les concernant. Il rejoignait sa famille lors de chaque week-end de congé lui étant offert. Ses filles, âgées respectivement de 4 et 6 ans, étaient encore très jeunes et avaient par conséquent besoin de leur père. Il formait avec son épouse un « couple stable » depuis de nombreuses années, malgré les difficultés liées à son incarcération. Il devait par conséquent pouvoir bénéficier de la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.

Le départ de toute la famille en Bolivie était inenvisageable et porterait gravement atteinte au développement de ses enfants. Son épouse et ses deux filles allaient par ailleurs déposer prochainement une demande de naturalisation en Suisse.

Il allait contribuer aux besoins de ses enfants aussitôt qu’il serait sorti de prison et que ses revenus ne se limiteraient pas à son seul pécule. Compte tenu des promesses d’emploi qu'il avait reçues, son épouse n’aurait plus besoin de recourir aux prestations du SCARPA. Il n’avait jamais sollicité de l’aide auprès de l’Hospice général.

Son renvoi mènerait à l’effondrement de l’équilibre familial et de sa relation avec ses enfants. Il rendrait vains ses efforts considérables, qui avaient permis de faire perdurer des liens affectifs très forts avec son épouse et leurs deux filles. Or, le bon développement de D______ et G______ serait irrémédiablement affecté si la décision entreprise venait à être confirmée. Les intérêts privés afférents à sa présence en Suisse étaient ainsi extrêmement élevés.

Il avait été condamné à une seule reprise pour une infraction grave à la LStup. Il n’avait jamais porté atteinte à l’intégrité sexuelle ou corporelle d'autrui. Les faits pour lesquels il avait été condamné en 2014 remontaient à 2009, soit à près de huit ans. Dans l’intervalle, il s’était comporté correctement, mise à part une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis. Les circonstances démontraient qu’il ne représentait aucun danger pour la collectivité, dès lors qu’il n’avait commis aucune infraction depuis plusieurs années.

La décision du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) contredisait le motif d’intérêt public allégué par l’OCPM. Le SAPEM avait considéré le risque de récidive, puisque la détention s’était d’emblée effectuée dans un établissement ouvert. La décision de 1’OCPM allait par ailleurs à l’encontre des objectifs d’insertion et de socialisation afférents à l’exécution de sa peine. Le déroulement de sa détention avait démontré qu’il ne représentait aucun danger pour la collectivité, dès lors qu’il n’avait commis aucune infraction, tout en étant placé en milieu ouvert. Il avait pris conscience de la gravité de ses agissements et exprimé de profonds regrets.

À la lumière de la durée de son séjour en Suisse, de sa situation familiale, de l’ancienneté des faits afférents à sa condamnation, de son âge, de ses profonds regrets, de la prise de conscience de ses actes et de l’absence de risque de récidive, son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de ses deux filles et de son épouse devait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement.

36. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

37. Dans sa réplique, M. A______, a relevé que, bien que son couple eût connu des difficultés, compréhensibles au vu de sa détention, il était prévu qu’il retournât vivre au domicile conjugal dès sa sortie de prison. Son épouse et lui souhaitaient à nouveau être réunis. En outre, son instabilité professionnelle résultait du fait qu’il exécutait sa peine. Il allait cependant reprendre son activité de déménageur chez K______ dès sa sortie de prison. La société L______ était également disposée à l’engager. Il allait ainsi pouvoir contribuer à l’entretien de sa famille.

38. Le 30 octobre 2017, l’intéressé été transféré de Witzwil à la Maison le Vallon à Genève et a été autorisé à travailler dans toute entreprise sise sur le territoire genevois dès le 8 novembre 2017.

39. Par jugement du 5 février 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Le comportement de M. A______ apparaissait comme suffisamment grave pour réunir en soi les conditions permettant de retenir l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, propre à justifier une limitation de son droit de séjour découlant de l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I de celui-ci. Celle-ci respectait le principe de la proportionnalité.

40. Par acte expédié le 1er mars 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, à la possibilité de produire des pièces complémentaires, à la constatation de la violation de son droit d’être entendu, à l’audition de son épouse et de ses deux filles. Principalement, il a requis l’annulation du jugement attaqué et la délivrance d’une autorisation de séjour.

Il s’est plaint de la violation de son droit d’être entendu, le TAPI ayant refusé d’entendre son épouse et ses filles, tout en retenant que les liens familiaux n’étaient pas suffisamment forts pour conclure à l’absence du risque de récidive. Le jugement consacrait également une violation des art. 8 CEDH, 3 et 5 Annexe I ALCP, 43, 51, 62 et 63 LEI et le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, il a repris les arguments déjà exposés.

41. Dans le délai imparti pour produire toute pièce complémentaire, le recourant a indiqué qu’il n’en avait pas. Il a précisé qu’il avait été libéré conditionnellement le 9 mars 2018.

42. Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal d’application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______, le solde non exécuté étant d’un an et huit mois.

Durant sa détention à Witzwil, l’intéressé avait été sanctionné treize fois, principalement pour possession d’objets prohibés et deux fois pour consommation de cocaïne. Il n’avait pas posé problème à la Maison Le Vallon. Son attitude au travail n’avait pas toujours été constante. Ses prestations s’étaient améliorées au fil du temps. Il avait exposé que si sa demande d’autorisation de séjour était refusée, il accepterait son renvoi en Bolivie, mais projetait de s’installer en France, proche de Genève, son épouse ayant la nationalité française. Depuis son entrée à la Maison Le Vallon, les analyses toxicologiques étaient négatives.

43. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les condamnations pénales du recourant ne permettaient pas de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour.

44. Le 3 octobre 2018, le recourant a annoncé son changement de domicile, valable à compter de mars 2018, ayant rejoint le foyer familial à cette date.

45. À la demande du conseil du recourant, l’audience de comparution personnelle et d’audition de l’épouse du recourant, appointée le 16 juillet 2018, a été reportée au 27 août 2018, en raison des vacances de l’épouse.

46. Lors de l’audience du 27 août 2018, le recourant a confirmé qu’il vivait avec son épouse depuis sa sortie de prison. Il avait depuis lors eu des contrats de travail temporaires avec K______. Il était prévu qu’à partir du 1er septembre 2018, il commencerait un emploi en qualité de directeur auprès de M______, qui exploite une discothèque du même nom. Le contrat serait établi dès le retour du patron, qui devait revenir de Dubaï la semaine suivante. Pour des raisons de permis de séjour, il n’avait pas pu accompagner son épouse et leurs filles en vacances au mois de juillet 2018. Le couple souhaitait rester à Genève afin d’offrir à ses enfants une certaine stabilité. Il regrettait beaucoup ses actes pénaux, qui avaient fait souffrir sa famille, notamment son épouse et ses filles. Il souhaitait désormais être une « personne normale » ayant une vie réglée et respectant les lois. Lorsqu’il avait commis les infractions, il était jeune et n’était pas conscient de ses responsabilités de père. S’il devait retourner en Bolivie, il craignait les représailles de certaines personnes avec qui il avait effectué le trafic de drogue ; celles-ci n’avaient pas été condamnées et étaient très dangereuses. Il n’avait plus de contact avec elles depuis 2011, mais il était plus facile pour elles de le retrouver en Bolivie qu’en Suisse. À part son petit frère, il n’avait plus de famille en Bolivie.

Entendue à titre de renseignement, l’épouse du recourant a confirmé que celui-ci habitait avec elle depuis sa sortie de prison. Il avait exercé plusieurs emplois de déménageur et travaillait depuis plusieurs mois pour l’établissement M______, pour un salaire brut d’environ CHF 4'000.- par mois. Son mari s’investissait beaucoup dans le suivi de leurs filles. L’aînée, qui était renfermée, s’était beaucoup ouverte. Elle avait fait d’énormes progrès scolaires ; l’épouse était convaincue que la présence du père y avait beaucoup contribué. Son mari avait changé ; il avait envie d’une vie normale et d’assumer ses responsabilités. Actuellement, le couple se sentait bien ensemble. Elle n’envisageait pas de déménager en France. Elle vivait depuis l’âge de 12 ans en Suisse. Elle avait passé avec succès le test de culture générale et devait compléter son dossier de naturalisation. Lors de sa détention, son mari appelait les filles tous les jours et elles lui avaient régulièrement rendu visite.

À l’issue de l’audience et à la demande du recourant, un nouveau délai lui a été imparti pour produire des pièces et d’éventuelles observations complémentaires.

47. Dans le délai prolongé par deux fois, le recourant a produit une attestation d’engagement dès le 1er juillet 2018 de M______.

48. Sur requête de la chambre de céans, il a produit une fiche de salaire, soit celle du mois de septembre 2018, faisant état d’un revenu brut de CHF 4'000.-.

49. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En tant que le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu du fait que le TAPI n’a pas procédé à son audition et à celle de son épouse, une éventuelle violation dudit droit a été réparée devant la chambre de céans, celle-ci ayant tenu audience et disposant du même pouvoir d’examen que le TAPI (sur la réparation du droit d’être entendu ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1060/2018 du 9 octobre 2018 consid. 4 ).

Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à l’audition requise des enfants du recourant. En effet, outre leur jeune âge – six et huit ans – qui permet de douter de l’utilité de leur audition, celle-ci ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige, la chambre de céans s’estimant suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, l’attachement réciproque des enfants à leur père, que leur audition était censée démontrer, peut être retenu sans que celles-ci doivent être entendues. Le recourant n’a d’ailleurs plus sollicité leur audition à l’issue de l’audience de comparution personnelle et d’audition de son épouse.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEI - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

4. a. D'après l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2).

Les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

Le fait que l’étranger fasse preuve d’un comportement adéquat durant l’exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1 ; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 ; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). Par ailleurs, la libération conditionnelle n’est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie. En effet, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et sont applicables indépendamment l’un de l’autre : le premier prend en compte la possibilité de réinsertion sociale du condamné, le second se base sur une appréciation de la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 176 consid. 4.3.3).

b. En l’espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises. Sa première condamnation, le 25 juin 2014, se rapporte à une infraction grave à la LStup pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Il a par ailleurs été condamné, le 30 septembre 2015, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende pour violation, pendant plus d'une année, de son obligation d’entretien. Le trafic de stupéfiants a porté sur des quantités très importantes de cocaïne, soit près de 7 kg au total à un taux de pureté élevé, étant relevé que selon art. 19 al. 2 LStup, le trafic de 18 g de cocaïne pure constitue un cas grave de trafic de stupéfiants. Son rôle dans le trafic en question a été central. Il a effectué lui-même presque toutes les étapes dudit trafic (prise de contact directe avec les trafiquants de cocaïne au Brésil et en Bolivie, recrutement des transporteurs, financement de la drogue, organisation des voyages, coupage, conditionnement et revente de la drogue). Dans plusieurs conversations téléphoniques, il s’est vanté d’avoir les contacts nécessaires pour écouler la drogue en quantité. Alors qu’il était en liberté sous caution après avoir été incarcéré pendant près d’une année, il a été interpellé en possession de six grammes et demi de cocaïne, et il a été établi qu’il avait remis, à deux reprises, de petites quantités de cette drogue à un consommateur. Il n’a donc pas pris conscience de la gravité de ses actes et n’avait pas la volonté de s’éloigner définitivement du milieu de la drogue. Selon les juges pénaux, le produit issu de la revente a été très important. La chambre pénale a d’ailleurs retenu que la faute du recourant était lourde. Celui-ci avait agi par appât du gain, de manière purement égoïste et dangereuse à l’égard de ses proches, n'hésitant pas à profiter de leur faiblesse de caractère ou de leur détresse, allant même jusqu’à mettre son frère à disposition des trafiquants sur place en garantie du paiement de la drogue. Ce n’était que son arrestation qui avait mis un terme à ses agissements délictueux, et sa collaboration durant la procédure pénale avait été très mauvaise.

Ces faits se sont, certes, produits entre 2009 et 2012. Au vu de leur gravité, leur relative ancienneté ne permet pas d’écarter tout risque de récidive. Alors qu’il se trouvait en liberté sous caution à la suite de près d’une année d’incarcération et que sa demande d’autorisation de séjour était à l’examen, il a à nouveau été interpellé en 2012 en possession de 6,5 g de cocaïne et s’est à nouveau adonné au trafic de drogue. Comme l’a relevé l’autorité de jugement pénale, il apparaît que le recourant n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et n’avait pas la volonté de s’éloigner définitivement du milieu de la drogue.

En outre et contrairement à ses allégations, le comportement du recourant durant sa détention n’a pas toujours été irréprochable, celui-ci ayant été sanctionné treize fois lors de sa détention à Witzwil. Par ailleurs, s’il y a lieu de retenir que depuis sa libération conditionnelle, le recourant n’a pas récidivé, cet élément ne permet pas de retenir que le risque de récidive serait minime. En effet, la personne libérée conditionnellement s’expose à une réincarcération immédiate en cas de récidive ; tant que la période probatoire n’est pas écoulée, les conséquences d’une éventuelle récidive étant drastiques, l’absence de celle-ci ne suffit pas pour considérer le risque de récidive après l’écoulement comme minime.

Le recourant expose que sa situation familiale a changé, en ce qu’il a désormais pris conscience de sa responsabilité de père et souhaite s’investir pleinement dans celle-ci. Comme l’a relevé le TAPI, lors de sa première arrestation pour trafic de drogue, en octobre 2009, le recourant entretenait déjà une relation avec Mme B______, avec qui il a eu une enfant en août 2010 et qu’il a épousée en 2011. En septembre 2012, il est devenu père pour la seconde fois. Or, cela ne l’a pas empêché de commettre à nouveau des infractions, en octobre 2012. Ainsi, la présence de sa famille ne permet pas de retenir qu'il ne présente plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Depuis sa sortie de prison, le recourant a retrouvé un emploi, d’abord de manière temporaire, puis un emploi fixe lui procurant un revenu mensuel brut de CHF 4'000.-. Ce revenu demeure cependant modeste au regard de ceux que son activité illicite ont pu lui procurer, de sorte qu’ils ne permettent pas d’exclure qu’il soit tenté de s'adonner à nouveau au trafic de drogue, étant relevé que le seul appât du gain l’avait conduit à celui-ci.

La gravité des infractions pénales commises, notamment le trafic de cocaïne et la gravité de la faute retenue par l’autorité de jugement pénale, ainsi que l'incapacité à se conformer au système juridique suisse dont il a fait preuve en commettant de nouvelles infractions alors qu'il avait passé près d’une année en détention ne permettent pas de relativiser à ce point ses agissements pour ne pas admettre un risque de récidive concret.

Partant, au vu de l’ensemble des circonstances et compte tenu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en matière d’infraction grave à la LStup, le comportement du recourant apparaît comme suffisamment grave pour réunir en soi les conditions permettant de retenir l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, propre à justifier une limitation de son droit de séjour découlant de l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I de celui-ci.

5. Citant les art. 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEI (dispositions qui n'amènent pas d'examens différenciés en l'espèce ; cf. arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3) ainsi que l’art. 8 CEDH, le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité.

a. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3). Un séjour légal d'environ dix ans permet, en principe, de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, les relations sociales s’étant intensifiées au point que des raisons particulières étaient nécessaires pour mettre fin au droit de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 ; 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2).

Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale est néanmoins possible pour autant qu’une telle mesure soit notamment nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ce qui implique une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger, l’art. 8 CEDH n’étant pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1).

Si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut d’étranger de l'un d'eux était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (cf. arrêt Cour EDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70).

Les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3). Cela étant, il doit être tenu compte, dans l'examen de la proportionnalité de la mesure, de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b) ainsi que de l'intégration suffisante en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8 ; 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2).

Enfin, la prévention d’infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.3).

b. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.  

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une mesure doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients liées à la mesure qui le menacent, lui et sa famille (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3). Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).

S'agissant d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants motivées par l'appât du gain, eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la CourEDH a admis que les autorités en matière de droit des étrangers fassent preuve d'une grande fermeté « à l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau » (arrêt Cour EDH du 15 novembre 2012, Kissiwa Koffi c. Suisse, Req. n° 380005/07 § 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 121 al. 3 let. a Cst., le trafic de drogue est une infraction qui conduit à la perte de tous droits à séjourner en Suisse. Si cette disposition n'est pas directement applicable, elle exprime un jugement de valeur, et montre que cela n'entre pas en contradiction avec le droit supérieur (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 2.2.3 ; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.3).

c. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse séparée de ces dispositions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2 ; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1).

d. En l’espèce, le recourant peut se prévaloir de son droit à la protection de la vie privée conféré par l’art. 8 CEDH. Se pose ainsi la question de savoir si le refus de lui octroyer une autorisation de séjour et son renvoi constituent une atteinte inadmissible à ce droit, heurtant le principe de la proportionnalité.

Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, soit une lourde peine, pour une infraction dont le caractère de gravité est souligné par la jurisprudence. La justice pénale a particulièrement relevé l’importance de la faute commise, la motivation ayant conduit au trafic de drogues dures ayant résidée dans l’appât du gain et le trafic ayant porté sur une quantité considérable de drogue. Par ailleurs, le recourant a persévéré dans son activité délictuelle en commettent de nouvelles infractions liées au trafic de drogue même après sa première incarcération pour celui-ci et alors qu’il était déjà père de deux enfants et en attente d’une autorisation de séjour.

Le recourant soutient qu'il n'a plus commis d'infractions graves depuis six ans et qu’il a pris la mesure de ses responsabilités de père. Il perd cependant de vue que l'absence d'infraction dont il se prévaut est pour partie due à son incarcération. En outre et comme déjà évoqué, son incarcération de près d’une année ne l’a pas empêché de récidiver peu après sa première sortie de prison. Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, son comportement en détention n’a pas été exemplaire, dès lors qu’il a fait l’objet de treize sanctions, y compris par deux fois pour consommation de cocaïne. Ces éléments démontrent non seulement que le recourant a commis des infractions graves, mais encore qu'il a également un pied dans l'engrenage du trafic de produits prohibés, ce qui constitue de jurisprudence constante, s'agissant d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, également un motif d'éloignement. Ces faits démontrent un risque de récidive non négligeable.

L’intérêt public à l’éloignement du recourant de la Suisse est donc important. Il convient ainsi d’examiner si des circonstances exceptionnelles permettent néanmoins de conclure, dans la pesée des intérêts en présence, que des intérêts privés à ce qu’il puisse demeurer en Suisse l’emportent sur les considérations d’intérêt public qui viennent d’être mises en exergue.

Il est indéniable que le rejet de l’autorisation de séjour et le renvoi du recourant auront des répercussions importantes sur sa relation avec ses deux filles. Celles-ci ont déjà été séparées de leur père pendant que celui-ci purgeait sa peine. Le retour de ce dernier au foyer familial en mars 2018 a, selon les déclarations crédibles de leur mère, eu un effet stabilisateur pour celles-ci. L’intérêt des deux enfants à pouvoir entretenir des relations suivies et régulières avec leur père est très important. Il en va de même de l’intérêt des conjoints qui, selon l’épouse, ont réussi à trouver un équilibre dans leur relation après le retour du recourant au domicile conjugal, à pouvoir continuer à vivre ensemble, aux côtés de leurs enfants. Il convient cependant de relever que l’épouse a déclaré en 2009, dans la procédure pénale, qu’elle savait que son mari s’adonnait au trafic de stupéfiants. Au moment de leur mariage et de la naissance de leurs enfants, les époux savaient que le statut administratif du recourant était précaire. Ils devaient ainsi s’attendre à devoir, le cas échéant, quitter la Suisse s’ils entendaient poursuivre leur relation. Par ailleurs, le recourant pourra conserver des contacts réguliers avec son épouse et ses filles par le biais des moyens de télécommunication moderne, notamment. En outre, il ressort du jugement de libération conditionnelle que le recourant avait indiqué que si sa demande d’autorisation de séjour était refusée, il envisageait de s’établir avec son épouse, de nationalité française, en France, proche de Genève. Ainsi, le refus de l’autorisation de séjour n’a pas pour conséquence de séparer la famille, celle-ci pouvant s’établir en France, à proximité de la frontière suisse, de manière à conserver ses attaches à Genève.

Le recourant ne se prévaut pas d'une formation professionnelle particulière ou d’acquis professionnels spécifiques, qu’il ne pourrait valoriser qu’en Suisse. Par ailleurs, il ne fait pas état de liens sociaux particuliers – autres que ses liens familiaux – démontrant son intégration sociale à Genève où il allègue séjourner depuis environ quatorze ans, déduction faite de la durée de sa détention dont il n’y a pas lieu de tenir compte. Ces éléments ainsi que les infractions commises ne permettent pas de retenir que l’intégration sociale et professionnelle du recourant soit particulièrement bonne, en dépit de son long séjour en Suisse.

En outre, la durée du séjour en Suisse du recourant doit être relativisée au regard du fait qu’il y a vécu d’abord de manière illégale pendant environ trois ans, puis au bénéfice d’autorisations de courte durée, voire par tolérance en raison de la procédure en cours, étant relevé que la durée de la détention ne peut être prise en compte.

Un retour dans son pays présentera certainement des difficultés importantes pour le recourant. Elles ne paraissent cependant pas plus importantes que pour n’importe quel étranger qui devrait retourner vivre dans son pays d’origine après un séjour prolongé en Suisse ; rien ne permet en tout cas de penser qu’elles seraient insurmontables. Le recourant maîtrise la langue de son pays d’origine et connaît sa culture, y ayant passé l’essentiel de son enfance et de son adolescence. Pour le surplus, il n’a pas établi qu’il ne pourrait plus, d’un point de vue social et professionnel, se réadapter aux conditions de vie de celui-ci.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, l'autorité intimée ait violé la loi ou commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. La décision querellée respecte, notamment, le principe de la proportionnalité.

6. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (ATAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 14 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12).

b. En l’espèce, le recourant se trouve dépourvu d’une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI, étant précisé que la proportionnalité de la mesure a été examinée ci-dessus.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif.

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.