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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/26/2022

ATA/1099/2022 du 01.11.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;CONCLUSIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;OBJET DU LITIGE;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.65; LPA.61; LIASI.21.al1; LIASI.14.letd; RIASI.16; LIASI.32; LIASI.33; LIASI.35
Résumé : Rejet du recours formé contre la décision de suppression des prestations d’aide financière du recourant, lequel doit être considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante en tant qu’administrateur président avec signature individuelle.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/26/2022-AIDSO ATA/1099/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, de nationalité suisse, a été au bénéfice de l’aide sociale auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 pour un montant total de CHF 13'529.35.

2) Le 14 décembre 2020, M. A______ a signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : mon engagement), attestant ainsi notamment :

-       avoir pris connaissance du document « ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’Hospice général », reprenant les droits et obligations en la matière ;

-       avoir pris acte que les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale.

3) Lors d’un entretien du 18 décembre 2020 avec l’assistante sociale, M. A______ a remis le formulaire de demande de prestations d’aide financière dûment signé et rempli. Il indiquait notamment être éditeur de profession.

4) Lors de l’entretien du 12 février 2021, l’assistante sociale a remis à M. A______ un courrier lui confirmant le caractère remboursable des prestations d’aide sociale en cas de succession, compte tenu des négociations en cours avec les héritiers de sa grand-mère.

5) Par courrier du 26 mars 2021, l’assistante sociale a confirmé à M. A______ son inscription à un stage d’évaluation à l’emploi d’une durée de quatre semaines à plein temps, du 3 au 28 mai 2021. Il lui était rappelé que sa participation était obligatoire. Tout empêchement majeur devait être annoncé dans les plus brefs délais. En cas de non-participation sans juste motif, ses prestations financières seraient réduites à titre de sanction.

6) Le 3 mai 2021, M. A______ ne s’est pas présenté au stage d’évaluation.

7) Par courriel du 6 mai 2021, M. A______ a prié son assistante sociale d’annuler sa participation au stage « qui commencerait fin mai » au motif que son projet de travail se concrétisait avec, en plus, la création d’une société dont il était coadministrateur, même s’il ne serait probablement pas payé « avant la rentrée ».

8) Par courriel du 28 mai 2021, M. A______ s’est excusé de son absence à l’entretien prévu le jour même avec l’assistante sociale, en raison d’un oubli. Il transmettait également son nouveau numéro de téléphone.

9) Par courriel du 31 mai 2021, l’assistante sociale a informé M. A______ avoir tenté de le joindre, sans succès. Elle souhaitait s’entretenir avec lui par téléphone afin de comprendre son absence au stage et discuter avec lui de sa situation. Elle lui demandait d’être disponible le jeudi 3 juin 2021 entre 11h00 et midi afin qu’elle puisse le contacter par téléphone.

10) Le 3 juin 2021, l’assistante sociale a oublié de contacter M. A______.

11) N’étant pas parvenue à joindre M. A______ par téléphone le 1er juillet 2021, l’assistante sociale lui a adressé le même jour un message à son nouveau numéro de téléphone pour fixer un entretien le 14 juillet 2021 à 9h. Elle lui a adressé une convocation par courrier et envoyé un message de rappel le 12 juillet 2021.

12) Le 14 juillet 2021 à 10h13, M. A______ a adressé un courriel à l’assistante sociale pour lui indiquer qu’il lui semblait qu’elle avait oublié son entretien téléphonique et qu’il était à disposition pour un entretien ultérieur au centre d’action sociale de Versoix (ci-après : CAS) ou par téléphone.

L’assistante sociale lui a répondu que cet entretien était prévu au CAS pour le 14 juillet 2021 à 9h00.

M. A______ a alors indiqué n’avoir rien reçu concernant un entretien, excepté celui du 3 juin 2021 pour lequel elle ne l’avait pas contacté.

13) Par courriel du 15 juillet 2021, l’assistante sociale a expliqué à M. A______ l’avoir convoqué à l’entretien de la veille par téléphone, courriel et courrier. Elle devait le rencontrer pour évaluer sa situation. Elle lui demandait quel était le nom de la société dont il avait évoqué la création, s’il était inscrit au registre du commerce (ci-après : RC), s’il percevait déjà des revenus de la société et dans la négative, de lui remettre une attestation sur l’honneur confirmant son absence de revenus. Un entretien était prévu le 14 septembre 2021.

14) Dans sa réponse du même jour, M. A______ l’a priée d’excuser son absence à l’entretien du 14 juillet 2021. Il ne comprenait pas pourquoi ni son courriel, ni ses appels ne lui étaient parvenus. Il n’avait reçu le courrier qu’à son retour de la région de Saint-Gall où il s’était rendu durant quelques jours. Le nom de la société était B______ SA (ci-après : la société). Celle-ci ne lui procurait aucun revenu. Il espérait en percevoir au mois de septembre, au plus tard, au mois d’octobre 2021. Il remettrait l’attestation sur l’honneur requise.

15) Par courriel du 19 juillet 2021, l’assistante sociale a pris note qu’il s’agissait d’un concours de circonstances ne remettant pas en cause sa bonne foi. Un entretien était fixé le 14 septembre 2021 pour lui exposer les modalités particulières de l’aide pour les indépendants. Il devait également lui remettre au plus vite une preuve de son inscription à ce titre.

16) Par courriel du même jour, M. A______ a répondu qu’il n’était pas inscrit comme indépendant « pour le moment ». L’accord qui le liait au coadministrateur et à l’actionnaire consistait à répartir les profits entre le premier et lui-même sous forme de salaires ponctuels. Sans être indépendant, puisque futur salarié de la société, il ne serait pas rémunéré de manière fixe. Avant la réalisation et le paiement par le client de ses premières installations, il ne serait pas rémunéré. La société ne serait pas opérationnelle avant réception des premières commandes.

Était annexé un extrait du RC relatif à la société, indiquant qu’il en était administrateur président avec signature individuelle depuis le 1er juin 2021. Un second administrateur disposait également de la signature individuelle. La société, au capital-actions de CHF 650'000.-, composé de six cent cinquante actions nominatives à CHF 1'000.-, était domiciliée chez lui.

17) Par courriel du 14 septembre 2021, faisant suite à l’entretien du même jour, M. A______ a précisé à l’assistante sociale que l’actionnaire de la société était un tiers qui lui faisait « une faveur ». Il ne pouvait ainsi percevoir de rémunération que pour le travail qu’il aurait lui-même effectué, même si la société effectuait des commandes sur ses propres fonds qu’elle lui mettait à disposition. Il était ainsi dans l’attente de leur première commande afin de démarrer son premier projet, lui permettant de percevoir une première rémunération comme salarié ou comme prestataire indépendant. Il n’était alors ni inscrit ni comme indépendant, ni comme salarié. Il n’était ni ayant droit économique ni actionnaire de la société et ne disposait pas librement de celle-ci. Il était donc sans ressources. Ayant travaillé de 2014 à 2016 et de 2019 à 2020 auprès de sa grand-mère, les héritiers de cette dernière étaient prêts à lui céder une part de leur héritage à titre de rémunération. Les négociations à ce sujet étaient encore en cours. La possibilité de réaliser un projet immobilier sur la parcelle ayant appartenu à sa grand-mère lui était garantie. Il était au bénéfice d’un accord lui permettant de pouvoir rester sur les lieux, lequel devait être formalisé dans le cadre des négociations.

Étaient joints plusieurs documents, dont un courrier du 18 septembre 2020 du notaire en charge de la succession de sa grand-mère l’invitant à quitter la maison de celle-ci.

18) Par courriel du 28 septembre 2021, M. A______ s’est plaint à son assistante sociale de ne pas avoir reçu les prestations d’aide financière, alors qu’il avait fourni les documents requis. Il était sans moyen de subsistance. La commande de la société avait du retard, en raison des difficultés liées au transport international en raison de la pandémie de Covid-19. Il était ainsi dans l’impossibilité de travailler comme « mandataire indépendant ». Étant donné que cette commande avait déjà été réglée, il s’en trouvait débiteur auprès de la société, laquelle détenait « théoriquement » le matériel jusqu’à ce qu’il le lui rachète. Il en était désormais réduit à devoir « récupérer les invendus des supermarchés dans des containers à proximité de ces établissements, n’ayant plus aucune source de revenu depuis début août ». Il était également menacé d’une interruption de ses abonnements d’électricité et de télécommunication. Ainsi, il demandait qu’une décision motivée concernant ses prestations d’aide financière lui soit notifiée sans délai. Il subissait déjà depuis le mois d’août 2021 « un préjudice grave, qui [le] met[tait] matériellement dans une difficulté urgente et physiquement, en danger ».

19) Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, M. A______ a adressé à l’hospice « une demande urgente de reprise de prestation », dont il avait appris la suspension lors de l’entretien du 14 septembre 2021. Depuis lors, il n’avait plus reçu d’informations de la part de l’assistante sociale. Ses messages étaient restés sans réponse. Compte tenu de « l’extrême difficulté » dans laquelle il se trouvait, il nécessitait « une aide immédiate ». S’il avait su que son inscription en tant qu’administrateur le prétériterait, il s’en serait abstenu. Le but de l’hospice n’était pas d’entraver les possibilités professionnelles de ses bénéficiaires. Le retard pris dans ses projets professionnels et les négociations avec les héritiers de sa grand-mère le plongeaient dans le besoin. La société lui permettait uniquement d’acheter du matériel qui ne lui appartenait pas tant que celui-ci n’était pas employé ou racheté par ses clients. En l’état, il ne pouvait donc en tirer un quelconque revenu. Il demandait que lui soient immédiatement versées les prestations d’aide financière des mois de septembre et octobre 2021.

20) Les prestations pour le mois de septembre 2021 ont été versées à M. A______ le 4 octobre 2021 et celles correspondant au mois d’octobre 2021, le 18 octobre 2021.

21) Par pli recommandé du 18 octobre 2021, M. A______ a indiqué à l’hospice demeurer dans l’attente d’une décision écrite. Le service de l’assurance-maladie ne lui verserait plus qu’un subside partiel jusqu’à la fin de l’année 2021. Concernant la société, le matériel attendu n’avait toujours pas été livré. Il envisageait une livraison pour le début du mois de novembre 2021, mais restait sans ressources jusqu’à nouvel avis.

22) Par courrier du 19 octobre 2021, l’hospice a constaté que la demande de M. A______ de versement des prestations d’aide financière pour les mois de septembre et octobre 2021 n’avait plus d’objet puisque ces dernières lui avaient été versées.

23) Par décision du 22 octobre 2021, l’hospice a mis un terme aux prestations financières accordées à M. A______ à compter du 31 octobre 2021.

M. A______ était inscrit au RC comme administrateur et président avec signature individuelle de la société depuis le 1er juin 2021. Il exerçait de ce fait une activité indépendante qu’il n’avait pas immédiatement déclarée à l’hospice, ce qui constituait une violation de son devoir de collaboration. Vu la création de la société le 1er juin 2021, son droit à une aide financière aurait dû prendre fin au 31 août 2021. La mise à disposition d’un capital-actions de CHF 650'000.- pour la création de cette société le plaçait au-dessus des barèmes de fortune autorisée.

24) Le 1er novembre 2021, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée, en demandant la restitution de l’effet suspensif.

Il n’avait pas violé son obligation d’informer. Il y avait eu des malentendus dans ses échanges avec l’assistante sociale. Il s’était toujours montré transparent et ne réalisait aucun bénéfice avec la société. La fonction d’administrateur n’impliquait pas nécessairement une rémunération. Il ne disposait d’aucune action dans la société. Il ne se trouvait ainsi pas au-dessus des barèmes de fortune autorisés. Il était normal de bénéficier de prestations d’aide financière jusqu’à ce qu’il puisse travailler et être rémunéré.

25) Le 19 novembre 2021, M. A______ a encore rappelé qu’il était sans ressources et sollicité « une aide d’urgence afin de pouvoir assurer [sa] subsistance physique », les circonstances jusqu’à ce jour ne lui permettant pas de se passer d’une telle aide.

26) Le 26 novembre 2021, M. A______ a contacté l’assistante sociale, laquelle lui avait demandé de lui donner le nom des actionnaires de la société et lui avait proposé un bon pour les « Colis du Cœur ».

27) Par courriel du même jour, M. A______ a précisé à l’assistante sociale le nom et les coordonnées de l’actionnaire de la société. Il joignait trois documents, soit deux concernant deux opérations de change avec ladite actionnaire effectuées le 19 avril 2021 pour un montant total d’EUR 600'000.- relatif au paiement de CHF 650'000.- à la société le 20 avril 2019 en vue de sa fondation.

28) Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, M. A______ a complété son opposition. Ce n’était que le 19 novembre 2021, qu’il avait été informé pour la première fois, de la nécessité de démissionner de sa fonction d’administrateur afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations d’aide financière. Les faits avaient été établis de manière erronée par l’hospice qui ne lui avait pas demandé tous les renseignements nécessaires. Il regrettait d’avoir remis les coordonnées de l’actionnaire à l’assistante sociale, dans la mesure où il s’agissait d’une violation de la vie privée de celle-là.

29) Par décision du 9 décembre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition et la requête d’effet suspensif de M. A______ contre la décision précitée.

En tant qu’administrateur président avec signature individuelle depuis le 1er juin 2021 de la société, il ne pouvait prétendre qu’à l’aide financière exceptionnelle accordée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante, peu importait qu’il réalisât ou non des revenus grâce à l’activité qu’il avait, selon ses dires, déjà initiée.

Cette aide financière pour activité indépendante lui avait été allouée du 1er juin au 31 octobre 2021, soit au-delà du délai maximum de trois mois d’aide prévu pour une activité indépendante. Il avait donc largement épuisé son droit à une aide exceptionnelle en la matière. Son choix étant de continuer son activité et de rester inscrit au RC, l’hospice était fondé à supprimer son droit aux prestations.

Les documents remis ne suffisaient pas à établir avec certitude qu’il n’était pas le propriétaire des actions. Cela étant, le seul fait de continuer à exercer une activité indépendante en maintenant son inscription au RC suffisait à fonder le refus de prestations.

Sa demande de bénéficier de l’allocation prévue à l’art. 42C de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) était exorbitante à l’objet du litige, de sorte qu’elle était irrecevable. Dite demande présupposait toutefois son suivi auprès du service de réinsertion professionnelle, lequel était décidé à l’issue du stage d’évaluation à l’emploi, qu’il avait refusé d’effectuer.

30) Par acte du 5 janvier 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Préalablement, il sollicitait la restitution de l’effet suspensif au recours, afin que les prestations d’aide financière lui soient versées depuis le 1er novembre 2021.

Se référant à ses précédentes écritures, il précisait avoir fait appel à une aide d’urgence dès le mois de novembre 2021 auprès des « Colis du Cœur ». Celle-ci n’ayant pas été adéquate, un ami lui avait prêté de l’argent, sous caution de sa société, afin de couvrir ses frais d’électricité et de télécommunication, lesquels n’avaient aucunement été couverts par l’hospice. Dans la mesure où l’hospice acceptait toutefois de prendre en charge jusqu’à CHF 1'100.- des contrats de location forfaitaires, incluant ces prestations, une question d’égalité de traitement et de possibles arriérés se posait. Il s’endettait davantage et sa situation restait précaire. Il rappelait que le TPAE s’était déjà inquiété de sa situation.

La jurisprudence sur laquelle était fondée la décision querellée était différente de son cas et ne pouvait lui être transposée. Il n’avait été informé que le 26 novembre 2021, par téléphone, que son activité indépendante constituait une cause susceptible de mettre fin à ses prestations d’aide financière. Dans sa décision sur opposition, l’hospice avait nuancé sa position par rapport à la décision initiale. Dès lors que les faits ayant motivé la première décision étaient caducs, il ne pouvait être fait référence à des faits nouveaux accomplis postérieurement dans la seconde décision.

Il n’était ni indépendant ni actionnaire de la société à laquelle il était affilié en tant qu’administrateur non-rémunéré. Avec l’assistante sociale, seul avait été abordé le fait qu’il n’était ni ayant droit économique, ni indépendant. Il ne pouvait être salarié de la société. Le plan de développement de celle-ci était sans cesse remis en question compte tenu de difficultés rencontrées dans le cadre de son projet immobilier. Il serait prochainement en mesure de « pouvoir commencer à travailler et à évaluer [son] activité ». La période de trois mois était insuffisante pour permettre de lancer une activité, en tout cas telle qu’il la projetait. Le stage auquel l’hospice se référait n’était fondé sur aucune base légale. Son absence avait été convenue avec l’assistance sociale au cas où ses projets auraient dû être complétement abandonnés, ce qui n’avait pas été le cas. Son assistante sociale estimait elle-même que ce stage n’était pas adapté à ses besoins. L’hospice devait favoriser l’intégration des bénéficiaires de prestations d’aide financière. Ses recherches d’emploi en parallèle n’avaient pas abouti.

Le fait qu’il n’ait pas été informé préalablement à la prise de décision des conséquences de son activité sur l’octroi des prestations d’aide financière, son endettement à hauteur de CHF 25'000.-, le lancement de son activité indépendante et ses besoins de subsistance justifiaient qu’il continuât de bénéficier de l’aide de l’hospice. Il demandait également que l’hospice soit contraint à examiner une demande d’aide d’urgence de CHF 1'000.- correspondant à ses factures d’électricité et de télécommunications échues, et de CHF 500.- pour celles à venir, ce jusqu’au mois de mars 2022. Il demandait également le versement d’une indemnité de CHF 1'100.- pour le tort moral et physique subi, ainsi que pour les frais d’envoi de courriers recommandés. Au surplus, il sollicitait l’assistance judiciaire.

31) Par courrier du 20 janvier 2022, M. A______ a confirmé son adresse postale. Il était auparavant domicilié chez sa grand-mère, dont il s’était occupé.

32) L’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Seules les conclusions du recourant tendant à l’octroi de prestations à compter du mois de novembre 2021 étaient recevables. Ses autres conclusions, en tant qu’elles tendaient à constater qu’il aurait droit à des arriérés de loyer, qu’il pourrait avoir droit à une indemnité ou à une somme de CHF 1'100.- pour le tort moral et physique, excédaient en revanche l’objet du litige.

Inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur président de la société avec signature individuelle depuis le 1er juin 2021, le recourant ne l’avait déclaré à l’hospice que le 19 juillet 2021, ce qui constituait une violation de son devoir d’informer qui aurait pu justifier une suppression de prestations. Une aide financière pour activité indépendante lui avait été allouée du 1er juin au 31 octobre 2021, soit durant cinq mois. Tel que cela avait été expliqué au recourant à diverses reprises, son statut d’indépendant impliquait qu’il n’avait droit qu’à une aide financière limitée dans le temps dont le but était de lui permettre de juger de la viabilité de son activité. Le délai de cinq mois était suffisant pour ce faire. À suivre le recourant, il conviendrait de l’aider dans son activité indépendante jusqu’à ce qu’il en tire des revenus, condition qui, outre le fait qu’elle serait difficilement vérifiable, reviendrait à lui octroyer une aide d’une durée indéterminée, ce qui était contraire à l’esprit de la LIASI, laquelle ne prévoyait une aide pour les indépendants qu’à titre exceptionnel et ponctuel.

Les deniers publics ne pouvaient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables. Le recourant n’avait pas amené la preuve qu’il ne disposait d’aucune action de sa société. Son rôle au sein de celle-ci demeurait flou puisqu’il prétendait tour à tour servir de prête-nom, effectuer des actes administratifs, mais effectuait en réalité des opérations de change lors de la création de la société et des commandes de matériel pour son propre compte. Finalement, il ne pouvait être fait droit à la demande d’aide d’urgence du recourant. La radiation de son inscription au RC et la cessation de son activité lui permettraient d’obtenir immédiatement et sous réserve que les autres conditions de la LIASI soient remplies des prestations d’aide ordinaire et le sortiraient ainsi immédiatement de sa situation d’indigence.

33) Le 14 mars 2022, M. A______ a déposé deux courriers au greffe de la chambre administrative, l’un daté du 11 mars 2022, l’autre du 12 mars 2022.

Le premier sollicitait un délai au 14 mars 2022 pour répliquer au lieu du 11 mars 2022.

Le second courrier correspondait à sa réplique, persistant dans ses conclusions et précédents développements.

Il lui était reproché d’avoir tardé à informer l’hospice de son activité indépendante, alors que c’était ce dernier qui ne lui avait pas transmis une information complète par rapport à sa situation avant le 9 décembre 2021, sur son insistance. À cause des manquements qui lui étaient unilatéralement reprochés – même s’il admettait avoir manqué son entretien du 28 mai 2021 –, il ne pouvait ni prétendre à une indemnité ordinaire, ni à une indemnité pour travailleur indépendant, ce qu’il n’était pourtant pas. Il s’agissait de savoir si son statut d’administrateur non rémunéré de la société, sans en être l’actionnaire ou l’ayant droit économique, pouvait être assimilé à un statut d’indépendant. Cette question était conditionnée par le fait de savoir s’il avait été convenablement informé en temps utiles des conséquences de ce statut. Il ne s’agissait pas de financer sur les deniers de l’État une activité non viable, puisque l’activité en question n’existait pas. La création de la société résultait d’un projet immobilier initié par trois amis, dont lui-même. L’actionnaire concernée faisait preuve de générosité à son égard, tant financièrement que par sa patience. Il n’avait au demeurant jamais eu le temps de s’exprimer de façon appropriée sur la situation et son évolution. Il était inconcevable de radier la société sans conséquences financières importantes. Il était la seule personne de confiance de l’actionnaire se trouvant en Suisse.

Il découvrait la confirmation de son inscription au stage en prenant connaissance des écritures de l’hospice. L’entretien proposé par l’assistante sociale était en contradiction avec les dates du stage. L’hospice lui reprochait d’avoir été absent sans motif valable alors qu’il avait considéré avoir annulé sa participation en temps voulu. Il n’avait ainsi pas été correctement informé des dates du stage, qui ne correspondait pas à ses besoins, tel que son assistante sociale lui avait dit. Outre l’oubli de l’entretien prévu le 28 mai 2021, il considérait avoir eu une attitude irréprochable.

Les faits tels que retenus par l’hospice comportaient des erreurs. Ce n’était pas son activité d’éditeur indépendant qui avait provoqué son indigence, mais plutôt son conflit avec son père et son oncle. Il n’avait recouru à l’aide de l’hospice qu’après avoir épuisé toutes ses économies.

Divers documents étaient joints, dont notamment :

-       un relevé des messages adressés par l’hospice sur son téléphone entre les 14 décembre 2020 et 19 janvier 2021, aucun ne mentionnant un entretien au mois de juin 2021 ;

-       un relevé des courriels échangés avec l’assistante sociale entre le 11 décembre 2020 et le 26 novembre 2021 ;

-       un courrier du 28 janvier 2022 de son conseil adressé à son père et son oncle dans le cadre de la succession de sa grand-mère, maintenant ses prétentions à cet égard.

34) Par courrier du 7 avril 2022, le recourant a persisté dans ses précédents développements, en précisant que le courrier daté du 11 mars 2022 était censé précéder celui daté du 12 mars 2022. Les deux avaient finalement été déposés au greffe de la chambre administrative le même jour, en raison de la fermeture exceptionnelle du bureau de poste. Le délai sollicité dans le premier courrier avait donc été respecté dans le second.

35) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant reprend devant la chambre administrative ses conclusions au fond formulées sur opposition. En sus, il conclut au versement de la somme de CHF 1'000.- pour des arriérés et de CHF 500.- pour des frais à venir d’électricité et de télécommunication, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 1'100.- pour tort moral et physique, de même que pour les frais d’envoi de courriers recommandés.

a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/499/2021 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, le litige porte sur la décision sur opposition du 9 décembre 2021, laquelle rejette l'opposition formée le 1er novembre 2021 contre la décision du 22 octobre 2021.

Le litige porte dès lors exclusivement sur la conformité au droit du rejet de l'opposition prononcée par l'intimé contre l’arrêt des prestations d’aide financière versées au recourant à compter du 31 octobre 2021. Ainsi, les conclusions additionnelles de ce dernier devant la chambre administrative – versement de la somme de CHF 1'000.- pour des arriérés et de CHF 500.- pour des frais à venir d’électricité et de télécommunications, versement d’une indemnité de CHF 1'100.- pour tort moral et physique, ainsi que frais d’envoi de courriers recommandés – seront déclarées irrecevables, étant rappelé au surplus que la chambre de céans n'est pas compétente en matière d'actions en responsabilité pour tort moral (art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).

3) a. Le litige concerne le bien-fondé de la décision de mettre un terme aux prestations d’aide financière du recourant à compter du 31 octobre 2021, au motif qu’en tant qu’administrateur président avec signature individuelle de la société, il exerçait une activité indépendante qu’il n’avait pas immédiatement déclarée. De plus, la mise à disposition d’un capital-actions de CHF 650'000.- le plaçait au-dessus des barèmes de fortune autorisés.

b. En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) a. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).

Aux termes de l'art. 11 al. 4 let. d LIASI, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n'ont, en principe, pas droit à une aide financière ordinaire. Celle-ci ne peut être accordée que pour une période de trois mois et, en cas d'incapacité de travail, pendant une durée maximale de six mois (art. 16 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

b. Selon les travaux préparatoires de la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, le versement de prestations financières aux personnes indépendantes était nouveau, bien que cette modification soit une inscription formelle d'une pratique qui existait déjà partiellement. L'hospice leur accordait en effet une aide maximale d'une durée limitée, à l'échéance de laquelle elles ne pouvaient prétendre à une aide financière régulière que si elles renonçaient à leur activité indépendante et répondaient aux autres conditions de la loi (MGC 2005-2006/I A 260).

c. Ces dispositions ont codifié la pratique de la chambre de céans, retenant qu'il était conforme au but d'intérêt public inhérent au système des prestations sociales de préserver les deniers publics, lesquels ne sauraient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables. Cette pratique répondait au principe de subsidiarité en vertu duquel la personne qui ne peut, par son travail indépendant, subvenir à ses besoins, doit faire valoir les droits qui sont les siens, notamment auprès de l'assurance-chômage, et auxquels l'assistance publique est subsidiaire (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 6 et les références citées ; plus récemment ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 6b).

d. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. al. 1 et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2c).

e. Les prestations d’aide financière peuvent être supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer ou refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

f. Le fait qu'une société soit inactive ou ne procure aucun bénéfice à son associé gérant président avec signature individuelle est sans incidence sur le statut d'indépendant dudit associé (ATA/117/2015 du 27 janvier 2015 consid. 8).

La chambre administrative a confirmé cette jurisprudence en rappelant que la question de savoir si la société en question était « dormante » ou non n’était pas pertinente. L’obligation du recourant consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner. En outre, le recourant ne pouvait ignorer que son inscription auprès du RC constituait un motif de refus de prestation, dès lors que son assistante sociale avait exigé sa radiation du RC (ATA/42/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3).

5) Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, dans leur version applicable en 2017 (ci-après : les normes CSIAS) constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129).

Dans le soutien de personnes exerçant une activité indépendante, il faut faire la distinction entre l'objectif de l'indépendance économique et celui du maintien d'une structure journalière. Dans le premier cas, pour faire valoir son droit à une aide transitoire, la personne concernée doit être prête à faire établir, dans un délai utile, une analyse professionnelle pour déterminer si les conditions de survie économique de l'entreprise sont réunies. Dans le second cas, lorsqu'une personne dépendante de l'aide sociale ne peut être placée, l'instance compétente peut autoriser celle-ci à exercer une activité indépendante, à condition que le revenu réalisable couvre au moins les frais d'exploitation (chiffre H.7).

6) En l’occurrence, en signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », le recourant a attesté de ce que les informations qu’il avait fournies étaient exactes et complètes. Son attention avait également été attirée sur la subsidiarité des prestations d’aide financière par rapport à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale.

Contrairement aux allégations du recourant, l’assistante sociale lui a confirmé par courrier du 26 mars 2021 son inscription au stage d’évaluation à l’emploi pour la période du 3 au 28 mai 2021. Dès cette date-là, il ne pouvait donc prétendre en ignorer les modalités exactes. En dépit de celles-ci, il ne s’est pas présenté audit stage et ne s’en est excusé que le 6 mai 2021. C’est alors par ce courriel que le recourant a évoqué pour la première fois la création d’une société dont il était coadministrateur, sans donner plus de détails. Après plusieurs tentatives infructueuses de la part de l’assistante sociale de le joindre, le recourant ne s’est finalement pas présenté à l’entretien du 14 juillet 2021, bien que celui-ci lui ait été rappelé à plusieurs reprises par divers moyens (courrier, courriel et message téléphonique). L’assistante sociale lui avait pourtant expressément fait part de la nécessité d’un entretien afin de mettre à jour sa situation personnelle. Ainsi, par courriel du 15 juillet 2021, elle lui a demandé de lui fournir des renseignements quant au nom de la société et à son rôle au sein de celle-ci, ainsi qu’à sa rémunération.

Bien que l’assistante sociale ait alors demandé au recourant une « attestation sur l’honneur » indiquant qu’il ne percevait aucun revenu de la société, ledit document ne figure pas au dossier. À cela s’ajoute que, dès cet instant, le recourant a fourni différentes explications quant à son activité, se considérant tantôt comme un administrateur non rémunéré, tantôt comme un salarié, voire un indépendant encore non inscrit. Malgré l’insistance de l’assistante sociale pour obtenir les informations nécessaires de la part du recourant au sujet de la société, ce n’est que le 26 novembre 2021 que ce dernier a finalement communiqué les coordonnées d’une personne alléguée comme étant l’actionnaire de la société. À cette fin, le recourant n'a produit aucun document en attestant spécifiquement, hormis deux extraits d’opération de change réalisées pour un montant total d’EUR 600'000.-. Aucun élément concernant ladite actionnaire n’est fourni. La société ne servirait qu’à assurer, contre remboursement, la fourniture de matériel au recourant afin de réaliser ses projets avec ses clients, alors qu'elle est domiciliée chez lui.

Ces éléments mettent en exergue des contradictions dans le positionnement du recourant et démontrent une violation de son devoir d’information. Dans ses écrits suivant son opposition du 26 novembre 2021, le recourant prétend encore à tort qu’il n’aurait pris connaissance que le 19 novembre 2021 de la nécessité de démissionner de sa fonction d’administrateur afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations d’aide financière. En effet, dès l’entretien du 14 septembre 2021 à tout le moins, le recourant savait que sa fonction d’administrateur de la société impliquait une suspension de ses prestations d’aide financière, ce qu’il a lui-même indiqué dans son courrier recommandé du 30 septembre 2021. Malgré ces circonstances, l’intimé a néanmoins versé au recourant des prestations d’aide financière pour les mois de septembre et octobre 2021. Compte tenu de son inscription au RC en tant qu’administrateur président de la société, disposant de la signature individuelle, le 1er juin 2021, le recourant a effectivement bénéficié durant cinq mois de l’aide accordée exceptionnellement aux indépendants, tandis que celle-ci est légalement limitée à trois mois. Quelles que soient les circonstances liées aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le transport international, force est de constater que ce laps de temps est suffisant pour constater la viabilité ou non de la société, étant rappelé qu'il n’appartient pas à l’intimé de financer les projets du recourant.

Finalement, peu importe que la société soit actuellement ou non en activité ou procure ou non des bénéfices au recourant. En l’état et conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, le recourant doit bien être considéré comme un indépendant.

Dans ces conditions, l’hospice était fondé à mettre un terme à l’aide sociale qu’il versait au recourant.

Entièrement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

7) Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution d’effet suspensif.

8) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 9 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :