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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1886/2018

ATA/1095/2018 du 16.10.2018 sur JTAPI/666/2018 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1886/2018-LCR ATA/1095/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 octobre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2018 (JTAPI/666/2018)


EN FAIT

1. Par décision du 30 avril 2018, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV ou service) a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois.

2. Par acte du 31 mai 2018, complété le 15 juin suivant, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant à l’annulation de ladite décision.

3. Par pli recommandé adressé au recourant le 1er juin 2018 et distribué à
celui-ci le 4 juin 2018, le TAPI lui a imparti un délai échéant le 2 juillet 2018 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

4. Par écriture du 29 juin 2018, dont le TAPI a communiqué copie au recourant, le SCV a formulé ses observations sur le recours.

5. Par jugement du 12 juillet 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2018 par M. A______ et a mis à sa charge un émolument de CHF 350.-.

Les services financiers du Pouvoir judiciaire avaient fait savoir au TAPI que le paiement de l’avance de frais avait été effectué en date du 4 juillet 2018, soit
au-delà du délai qui avait été imparti au recourant. Rien ne permettait en outre de retenir que le recourant aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

6. Par acte expédié le 27 juillet 2018 au greffe du TAPI puis transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) qui l’a reçu le 31 juillet suivant, M. A______ a formé recours contre ce jugement, demandant au TAPI de le reconsidérer et de remettre la cause à son rôle.

Contrairement à ce qu’affirmait le jugement, l’avance de frais avait été payée par versement postal du 2 juillet 2018, donc dans le délai imparti, comme l’attestaient le récépissé du bulletin de versement avec tampon à cette date et la « confirmation / quittance de la Poste ». Il était notoire qu’un versement postal n’était pas crédité le jour même au compte du bénéficiaire et que le 2 juillet 2018 était un vendredi.

7. Par courrier du 6 août 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

8. Le 13 septembre 2018, le SCV en a fait de même.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/83/2018 du
30 janvier 2018 consid. 3a ; ATA/1477/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3b ; ATA/1207/2017 du 22 août 2017 consid. 2b et les arrêts cités). La référence au
« délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/216/2018 du 6 mars 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

b. La date de référence pour déterminer si l’avance de frais a été effectuée en temps utiles est, non pas la date de réception, mais la date de paiement du montant (ATA/599/2015 du 9 juin 2015 consid. 2).

Ainsi et conformément aux principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux (art. 48 al. 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du
25 mars 2013 consid. 6.3 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.2 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; ATA/365/2012 du 12 juin 2012 consid. 4 ; ATA/150/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

Selon la jurisprudence, pour vérifier si l’avance de frais a été fournie à temps par le justiciable, le fait que la somme en cause ne soit pas créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n’est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l’échéance du délai prévu (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 précité consid. 6.3.2 ; 1F_34/2011 du
17 janvier 2012 consid. 2.3.2, SJ 2012 I 229).

3. En l’occurrence, contrairement à ce que le jugement du TAPI du 12 juillet 2018 a retenu, le recourant a établi s’être acquitté de l’avance de frais par paiement postal le 2 juillet 2018 – comme vérifié par la chambre administrative auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire –, même si, l’avance a été reçue par le Pouvoir judiciaire le 4 juillet suivant.

Il a donc respecté le délai de paiement et c’est à tort que son recours a été déclaré irrecevable.

Le recours sera par conséquent admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au TAPI pour qu’il procède à l’instruction de celle-ci.

4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’est pas représenté par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2018 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2018 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2018 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour instruction du recours ;

 

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :