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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3373/2017

ATA/216/2018 du 06.03.2018 sur JTAPI/1029/2017 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3373/2017-ICC ATA/216/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 (JTAPI/1029/2017)


EN FAIT

1) Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 août 2017 par Madame A______ contre une décision sur réclamation du 27 juillet 2017 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative à l’année fiscale 2015.

Mme A______ n’avait pas versé dans le délai imparti au 18 septembre 2017 l’avance de frais que le TAPI lui avait demandée, sous peine d’irrecevabilité, par courrier recommandé du 18 août 2017, distribué le 25 août 2017.

2) Le 19 octobre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Le montant de l’avance de frais représentait une somme considérable, compte tenu de son salaire actuel. Elle avait en outre fait un déplacement professionnel de deux semaines aux États-Unis entre le 20 septembre et le 3 octobre 2017 et avait oublié le délai de paiement. Pour le surplus, elle évoquait des arguments relatifs au fond du litige l’opposant à l’AFC-GE.

3) Le 24 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

4) Le recours a été transmis à l’AFC-GE pour information et les parties ont été informées le 20 février 2018 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).

c. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

3) a. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

b. Cependant, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressée a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

4) En l’espèce un délai de paiement au 18 septembre 2017 a été imparti à la recourante par pli recommandé du 18 août 2017, lequel a atteint cette dernière le 25 août 2017. Elle disposait ainsi d’un délai raisonnable pour effectuer le paiement.

L’avance de frais n’a pas été versée et la recourante ne fait valoir aucun motif pertinent permettant de restituer le délai échu. Son déplacement à l’étranger constitue d’autant moins un cas de force majeure qu’il est postérieur à l’échéance du délai de paiement. Par ailleurs, elle ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de prendre contact avec la juridiction de première instance afin de lui faire part de ses difficultés financières ou encore de solliciter l’assistance juridique, comme la possibilité lui en était signalée dans le courrier du 18 août 2017.

5) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.

6) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;


communique le présent arrêt à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :