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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/301/2022

ATA/1020/2022 du 11.10.2022 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/301/2022-PROF ATA/1020/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1957, est un médecin au bénéfice d’un titre postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique depuis 1998. Il exerçait en cette qualité dans son cabinet médical à Genève.

Selon les explications fournies par l’intéressé, il ne pratiquerait plus la médecine depuis deux ans.

À teneur du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé a annoncé son départ pour le Tessin au 30 mai 2014.

2) a. Le 22 juin 2017, Madame B______ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients
(ci-après : la commission) d’une plainte à l’encontre de M. A______.

Son médecin avait diagnostiqué un cancer du col de l’utérus particulièrement agressif, ayant nécessité des interventions, parfois de manière hebdomadaire, plusieurs opérations, dont l’ablation du col de l’utérus en 2015, ainsi que de nombreux prélèvements, ce qui avait généré de l’anxiété. Depuis lors, elle avait consulté deux autres gynécologues, qui avaient émis des réserves concernant la nécessité d’une hystérectomie sans colpectomie dans son cas. Elle avait l’impression que M. A______ lui avait retiré l’utérus pour rien et que la multiplication des traitements qu’elle avait subis était inutile.

b. Le 6 septembre 2017, la commission a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sous le numéro de cause 1______ à la suite de la plainte formée par Mme B______.

c. Dans ses observations des 16 et 25 septembre 2017, M. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Une audience et plusieurs échanges d’écritures s’en sont suivis.

d. Par courrier du 2 octobre 2017, M. A______ a demandé la récusation du Docteur C______, lequel était membre de la sous-commission chargée de l’instruction de cette affaire, en raison de ses différends avec l’association des gynécologues du canton de Genève, ainsi que de tout autre membre de cette association.

e. Le Docteur D______, a alors remplacé le Dr C______.

f. Le 3 mai 2021, la commission a rendu son préavis dans le cadre de la cause n° 1______, proposant au département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le département) une suspension de l’autorisation de pratiquer de M. A______ d’une durée de trois mois.

g. Par arrêté du 21 juin 2021, le département a retiré à M. A______ le droit de pratiquer la profession de médecin pour une durée de trois mois, suivant en tous points le préavis de la commission, dont les termes étaient repris. Cet arrêté a été confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 30 novembre 2021.

Un recours est pendant au Tribunal fédéral sous le numéro de cause 5______.

3) a. Parallèlement, le 18 juillet 2018, Madame E______ a formé une plainte auprès de la commission à l’encontre de M. A______. Elle souhaitait que « la lumière soit faite » sur l’ablation chirurgicale d’une trompe de fallope qu’elle avait subie en 2013. Selon le compte rendu opératoire examiné par plusieurs spécialistes, sa trompe de fallope était en parfait état. D’autres actes avaient été pratiqués sans son accord. Elle estimait qu’il s’agissait d’un « sabotage » de ses projets de grossesse.

b. Le 24 juillet 2018, la commission a informé M. A______, à son adresse professionnelle connue « rue F______ 2______, Genève », de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sous le numéro de cause 3______ en relation avec la plainte de Mme E______.

Elle partait du principe que le Dr C______ et sa suppléante, la Doctoresse G______, étaient d’office récusés, de sorte qu’elle allait demander au Dr D______ s’il était d’accord de faire partie des membres de la sous-commission appelée à statuer.

c. M. A______ n’a pas réagi à cette communication.

4) Le 9 août 2021, la commission a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sous le numéro de cause D 4______ après la plainte formée par le Docteur H______ le 3 mai 2021. Ce médecin remettait en cause les pratiques professionnelles de M. A______, en particulier le fait de procéder à des gestes chirurgicaux sur des patientes asymptomatiques et sans leur consentement.

Était jointe en annexe au courrier la liste des membres de la commission qui seraient appelés à statuer en séance plénière.

5) a. Par courriel du 20 septembre 2021, la commission a informé M. A______ que le Dr C______ s’était récusé dans les causes nos 3______ et D 4______ et avait été remplacé par le Dr D______.

b. Par courriel du 21 septembre 2021, M. A______ a demandé la récusation du Dr D______ au motif que ce dernier était membre de l’association des médecins genevois (ci-après : AMGe) et directement impliqué dans les « manigances » de cette association. Il était également membre de « l’auto-proclamé » I______ (ci-après : I______) que présidait le Dr C______, de sorte que son point de vue était biaisé et son impartialité mise en question.

c. Par courriel du 29 septembre 2021, la commission a informé M. A______ que sa requête en récusation du Dr D______ et des autres membres de la commission serait traitée lors de la séance plénière du mois de décembre 2021.

C’était de façon exceptionnelle que la commission avait interagi avec lui par courriel, cette autorité ne communiquant en principe avec ses administrés que par courrier postal.

6) a. Par « décision incidente » du 12 janvier 2022, la commission a rejeté la demande de récusation formée par M. A______ dans le cadre des causes nos 3______ et D 4______.

M. A______ n’avait pas exposé d’éléments précis à l’appui de sa demande de récusation, se contentant de se prévaloir d’un manque d’objectivité du Dr D______ et de tous les membres de l’AMGe. On comprenait toutefois qu’un différend de longue date, mais de nature inconnue, l’opposait à l’AMGe et à sa section regroupant les médecins gynécologues, l’I______, dont le Dr C______ avait été le président et dont le Dr D______ était l’actuel président.

M. A______ avait manifestement généralisé le conflit qui l’avait opposé à l’I______ et au Dr C______ à l’ensemble des membres de l’AMGe. La jurisprudence précisait toutefois que les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étaient pas décisives. L’on ne pouvait inférer d’un conflit individuel et personnel avec l’un ou quelques-uns des membres d’une association que l’ensemble de ses membres ferait preuve de partialité. M. A______ l’avait d’ailleurs admis lui-même en acceptant dans un premier temps la participation du Dr D______ aux travaux de la sous-commission.

Il n’y avait dès lors pas lieu de récuser l’ensemble des membres de la commission également membres de l’AMGe. L’instruction des causes nos 3______ et D 4______ serait dès lors confiée à la sous-commission 1, composée de quatre de ses cinq membres titulaires, soit le Professeur J______, le Docteur K______, Mesdames L______ et M______, ainsi que le Dr D______.

b. La décision précitée a été notifiée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 12 janvier 2022, avec la mention que compte tenu de son domicile inconnu, elle était à retirer par ses soins au greffe de la commission dans les dix jours dès la parution.

7) Par courriel du 12 janvier 2022 également, la commission a informé M. A______ qu’elle avait rendu ce jour une décision sur sa requête en récusation. Faute de domicile connu, la notification était effectuée par publication dans la FAO. Elle attirait son attention sur le fait que les prochaines communications interviendraient exclusivement par ce biais. Comme cela lui avait déjà été indiqué, la commission ne communiquait pas par courriel avec ses administrés. Les échanges intervenus jusqu’alors sous cette forme l’avaient été à bien plaire.

8) Par courriel du 13 janvier 2022, M. A______ a transmis à la commission les coordonnées d’une adresse postale au Panama. Il n’y avait pas de distribution de courrier dans ce pays. Elle pouvait toutefois envoyer ses lettres recommandées à l’adresse postale transmise et ses avocats lui remettraient les « états d’âmes des honorables membres de [la] commission ».

Était joint un courrier daté du 12 janvier 2022, avec la précision que ce dernier était également adressé par courrier postal. En substance, il exigeait que la commission s’abstienne de juger par son « jury populaire » ses années de pratique médicale à Genève, et demandait à tout le moins la récusation de tous les membres de la sous-commission ayant participé aux débats sur l’affaire n° 1______.

9) Par courrier daté du 18 janvier 2022, mis à la poste suisse le 24 janvier 2022 et adressé à la chambre administrative, M. A______ a indiqué qu’il avait « récusé » tous les membres de l’AMGe devant siéger dans la commission, car cela impliquait pour eux d’être à la fois « juge et partie ». La commission lui cachait la teneur de la dénonciation émise par l’AMGe, l’identité des membres de celle-ci et les « preuves des accusations ». Il avait également récusé la totalité des membres ayant siégé lors des débats de « l’autre affaire », non seulement pour « l’arbitraire de leur façon d’agir » mais surtout pour les « a priori » qu’ils pouvaient avoir.

Il avait arrêté l’exercice de la médecine en Suisse depuis deux ans, avait pris sa retraite et était parti au Panama.

La commission lui avait de façon surprenante écrit un courriel lui indiquant qu’elle avait pris une décision sur sa requête, sans toutefois la lui communiquer. À travers la FAO, elle avait indiqué qu’il devait aller chercher personnellement cette décision ou envoyer une personne munie d’une autorisation. Elle possédait pourtant son adresse au Panama, pouvait lui envoyer un courrier recommandé auprès de son avocat au Panama ou encore la lui faire parvenir par courriel.

La commission était constituée d’un « groupe de jury populaire », institution qui existait dans le « code de procédure suisse » depuis plusieurs années.

Pour tous ces motifs, la constitution de la commission manquait de légitimité pour juger l’affaire le concernant.

Il priait la chambre administrative de rappeler à la commission ses fonctions, à savoir modifier ou annuler des notes d’honoraires et des factures, « actions en responsabilité civile et allocation de dommages et intérêts », levée du secret professionnel et mesures provisionnelles. Parmi ces compétences, ne se trouvait pas celle de participer à « une petite vengeance, décalée dans le temps, d’un voleur et de l’association qui le soutient ».

10) Par courriel du 27 janvier 2022, la chambre administrative a demandé au recourant qu’il lui communique une adresse postale en Suisse afin de lui remettre les échanges d’écritures de manière officielle et rapide.

11) Par courriel du même jour, ce dernier a répondu qu’il n’en avait pas et que si la chambre administrative souhaitait communiquer avec lui par écrit, il lui appartenait de le faire à travers ses « délégations diplomatiques », rappelant qu’il n’y avait pas de distribution postale au Panama.

12) Le 24 février 2022, la commission s’en est rapportée à justice concernant la recevabilité du recours de M. A______ et a persisté intégralement dans les considérants de sa décision.

Les compétences que lui attribuait le recourant correspondaient en l’occurrence à des domaines qui n’étaient pas de son ressort.

13) Par pli du 8 mars 2022, communiqué à M. A______ par la voie de l’unité de l’entraide judiciaire de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), la chambre administrative a invité l’intéressé à répliquer.

14) Par courrier du 28 mars 2022, posté depuis la Suisse, le recourant a indiqué avoir bien reçu certains documents, mais qu’il en manquait d’autres « d’extrême importance » pour pouvoir se déterminer, soit les échanges écrits entre la commission et la Commission de déontologie de l’AMGe le concernant, les conclusions de la Commission de déontologie sur sa dénonciation pour le vol de données et d’autres documents du Dr H______, la liste des membres de la commission, spécialement la sous-commission qui avait jugé la cause n° 1______ de même que ceux appelés à juger les causes n° 3______ et D 4______, ainsi que le nom des membres de l’AMGe qui participaient à ces commissions avec leur spécialités et formations professionnelles.

15) Par courrier du 20 avril 2022, posté depuis la Suisse, le recourant a répliqué.

Dans le cadre de la cause n° 1______, il ignorait, n’habitant plus à Genève, que le Dr D______ dirigeait l’I______. Ce fait aurait toutefois dû être porté à sa connaissance. Le médecin précité aurait dû se récuser lui-même s’il avait été honnête. Dans le cadre de cette procédure, le Dr D______ avait donné un avis sans analyser le dossier objectivement ni entendre des témoins, validant ainsi les arguments d’une plaignante pilotée de l’extérieur par un autre médecin. Ce dernier avait pu rester dans l’anonymat avec la complicité de la présidente de la commission. Ledit médecin s’était déjà retrouvé par le passé face à ses avocats pour d’autres actions diffamatoires. Il s’était trompé sur le Dr D______, qui avait influencé en dehors de toute norme déontologique les décisions de la commission.

C’était l’AMGe qui avait appuyé la dénonciation du Dr H______ à la commission. Il avait formé une plainte pénale contre ce dernier pour vol de données, à savoir les dossiers médicaux de ses patients.

Il était « incroyable » qu’il soit accepté que des membres nommés par l’AMGe aient participé et voté sur leurs propres récusations.

La constitution de la commission ne correspondait pas à « un État de droit ». Le Dr D______, médecin nommé par l’AMGe et président de l’I______, présentait un flagrant conflit d’intérêts. Ces deux associations « protectionnistes », avec lesquelles il était en conflit depuis des années, n’avaient pas le droit d’être représentées, et le médecin ne pouvait jouer le double rôle d’accusateur et de juge. Les procédures ouvertes sous les causes nos 3______ et D 4______ manquaient de preuves et d’arguments valables, se basant uniquement sur la parole des plaignants. La commission refusait de lui faire parvenir la totalité du dossier, à savoir les correspondances avec l’AMGe et les noms des personnes qui, depuis cette association, pilotaient les plaintes contre lui.

La commission n’était pas au-dessus des lois et devait juger selon les « codes de procédure d’un État de droit, reconnus internationalement par la Cour des droits de l’homme ».

Les membres de la commission ayant statué dans la cause n° 1______ devaient être récusés dès lors que le même « jury populaire » ne pouvait intervenir sur deux affaires concernant la même personne. Il en allait de même de tous les membres de l’AMGe et de l’I______, ces derniers ayant des intérêts à détruire sa réputation. Puisqu’aucun des membres de la commission, non-médecin, n’avait la compétence médicale pour juger les compétences d’un médecin spécialiste, celle-ci devait être formée par d’autres personnes qui n’avaient pas des préjugés ni ne le connaissaient.

Il ne généralisait pas sa demande de récusation à tous les membres de l’AMGe, dès lors qu’il devait y avoir « des gens honnêtes », même si cette association acceptait et justifiait les agissements de certains « délinquants ».

Il souhaitait connaître et obtenir des indications sur la formation, la profession exercée et les mérites de chacun des membres de la commission. Il était inadmissible que le Prof. J______ ou le Dr K______, qui ne connaissaient rien aux techniques chirurgicales ou aux traitements d’infertilité, secondés par
Mme L______, infirmière et Mme M______, chimiste et politicienne genevoise, puissent juger ses capacités chirurgicales.

Il souhaitait un « vrai procès », dans des conditions équitables. Il demandait que sa pratique chirurgicale soit jugée par des professionnels impartiaux, que le principe de la présomption d’innocence soit respecté et que l’apport des preuves et expertises ainsi que l’audition de témoins soient acceptés. Il demandait spécialement la récusation du Dr D______ pour son manque d’impartialité en raison d’un conflit d’intérêt clair et délibérément caché.

16) Le 29 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours est interjeté devant la juridiction compétente (art.  132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 [LComPS - K 3 03]), étant précisé, s'agissant d'une décision incidente (art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), que le refus de récuser le membre d'une autorité constitue, selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c LPA
(ATF
126 V 244 consid. 2a ; ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 1 ; ATA/666/2018 du 26 juin 2018 consid. 2a et les références citées).

Expédié le 24 janvier 2022 contre une décision notifiée par la voie de la FAO le 12 janvier 2022, le recours est, en outre, formé en temps utile (art. 17 al. 3 LPA).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 al. 1 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).

c. En l’espèce, même si le recourant ne prend pas de conclusions claires dans le cadre de son recours, on comprend qu’il s’oppose à la décision de la commission de rejeter sa requête de récusation dans le cadre des causes nos 3______ et D 4______ faisant l’objet d’une instruction de la part de ladite commission.

Il s’en prend également à la notification par publication dans la FAO de la décision dont est recours.

Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours, recevable également de ce point de vue.

3) Le recourant conteste la notification de la décision litigieuse par publication, relevant que la commission connaissait son adresse au Panama et qu’elle pouvait, le cas échéant, lui notifier la décision relative à sa requête en récusation auprès de son avocat panaméen ou par courriel.

a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication (art. 46 al. 4 LPA).

Une telle publication intervient ainsi à titre de notification de substitution, lorsque la partie a un domicile inconnu ou est inatteignable ; il s’agit alors d’un mode de notification extraordinaire. En revanche, il n’est pas admissible de passer par la publication lorsqu’il suffit à l’administration de consulter le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour trouver l’adresse de l’administré (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 588 ad art. 46 LPA).

b. Le Tribunal fédéral a confirmé que la notification par publication dans la FAO était conforme à la loi lorsque le destinataire de la décision ne pouvait être atteint par voie postale. En particulier, celui qui rend plus difficile la notification d'une décision prévisible doit en assumer les conséquences et s'accommoder d'une présomption de notification ou d'une notification par la voie édictale. En outre, on ne saurait exiger de l'autorité qu'elle recherche toutes les adresses possibles d'un administré qui entretient une certaine confusion à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 ; ATA/558/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2).

La chambre de céans a considéré, dans un cas où l'autorité compétente avait notifié sa décision à la seule adresse qu'elle connaissait, soit celle – en France – mentionnée dans son rapport de police, et dans la mesure où l'intéressé – domicilié en France voisine – ne figurait pas dans la base de données de l'OCPM et que les autorités françaises ne disposaient pas d'un registre permettant de retrouver l'adresse d'une personne domiciliée dans ce pays, que ladite autorité ne disposait d'aucun autre moyen pour atteindre l'intéressé par courrier postal, que l'adresse du destinataire de la décision était inconnue à l'autorité et qu'en conséquence, celle-ci était autorisée à communiquer la décision par publication dans la FAO, entrée en force faute de recours (ATA/219/2008 du 6 mai 2008 consid. 3 ; aussi ATA/546/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4).

c. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties
(art. 47 LPA).

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1).

d. En l’espèce, il ressort du registre de l’OCPM que le recourant a annoncé son départ pour le Tessin au 30 mai 2014. À une date indéterminée, il a informé l’autorité intimée de ce qu’il avait quitté la Suisse pour le Panama en 2020. Depuis lors, les communications entre ce dernier et l’autorité intimée ont eu lieu, essentiellement, par la voie électronique. Par courrier du 29 septembre 2021, l’autorité intimée a toutefois dûment attiré l’attention du recourant sur le fait que cette façon de procéder était tout à fait exceptionnelle. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait alors transmis à l’intimée une adresse postale à l’étranger. L’entête de l’ensemble des courriers adressés à l’intimée mentionnait uniquement son prénom, nom et adresse électronique (« A_______@hotmail.com »). Dans un courrier du 13 août 2021 adressé à la Direction générale de la santé
(ci-après : DGS), le recourant a indiqué qu’il n’y avait pas de distribution de courrier « là où [il se] trouv[ait] ». Par courrier du 12 janvier 2022, le recourant a reproché à l’intimée de ne pas vouloir utiliser la voie électronique, estimant que cela « bafouait » son droit à une défense et précisant qu’il n’habitait plus en Suisse et n’était pas en mesure de faire le déplacement. Dans son courriel du 13 janvier 2022 adressé à l’intimée, le recourant a encore confirmé qu’il n’existait « pas de distribution de courrier » au Panama.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’intimée ne disposait d'aucun autre moyen pour atteindre le recourant par courrier postal, ce dernier ayant par ailleurs entretenu une certaine confusion à cet égard. L'adresse de celui-ci lui était donc inconnue au sens de l'art. 46 al. 4 LPA. Il doit, partant, être admis que la décision querellée a été valablement notifiée, par la voie édictale, au recourant le 12 janvier 2022. La chambre de céans constate du reste que le recourant a eu connaissance de cette décision puisqu’il a pu recourir à son encontre dans le délai requis.

Le grief sera par conséquent écarté.

4) Le recourant sollicite la production de plusieurs pièces.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En tout état de cause, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2b).

b. En l’espèce, le recourant sollicite la production des échanges écrits entre la commission et la Commission de déontologie de l’AMGe le concernant, ainsi que les conclusions de la Commission de déontologie sur sa dénonciation pour le vol de données et d’autres documents à l’encontre du Dr H______. Devant la chambre de céans, le recourant n’expose toutefois pas en quoi ces documents apporteraient des éléments pertinents s’agissant de sa demande de récusation, et la chambre administrative ne le discerne pas. L’intimée a du reste produit de nombreuses pièces en relation avec cette procédure, notamment la plainte formée par le Dr H______, de sorte que la chambre de céans dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le litige. S’agissant de la demande de production de la liste des membres de la commission, spécialement de la sous-commission ayant jugé la cause n° 1______, il ressort de la décision entreprise que le recourant a reçu la liste des membres constituant alors la commission et ceux siégeant en sous-commission 1, soit celle en charge de l’instruction. Cette conclusion paraît ainsi sans objet. Il en va de même de la conclusion tendant à la production de la liste des membres appelés à siéger dans les affaires n° 3______ et D 4______, puisque ceux-ci ont été expressément indiqués dans la décision entreprise. Quant à l’indication de leurs professions, postes de travail et formations réalisées, le recourant apparaît suffisamment renseigné sur ce point, puisqu’il critique leur manque de spécialisation dans ses écritures. Enfin, la demande de production des noms de l’ensemble des membres de l’AMGe participant à la commission apparaît non seulement excessive au regard de l’objet du litige, qui porte sur la récusation de certains d’entre eux, mais également impropre à apporter des éléments pertinents pour l’issue du litige.

Il ne sera dès lors pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.

5) Le recourant demande la récusation de plusieurs membres de la commission.

a. L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l’autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

La composition de l’autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d’organisation, qui prévoit généralement des quorums afin d’assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L’autorité est ainsi valablement constituée lorsqu’elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d’organisation ou de procédure prévoit. Par conséquent, lorsqu’un membre de l’autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé. Si l’autorité statue alors qu’elle n’est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le droit à une composition correcte et impartiale permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; ATA/940/2021 du
14 septembre 2021 consid. 8 ; ATA/107/2018 du 6 février 2018).

La notion de récusation des membres d’une autorité administrative doit être comprise dans un sens fonctionnel et englobe ainsi toutes les personnes agissant pour le compte de l’autorité et directement impliquées dans le processus décisionnel (ATA/940/2021 précité consid. 8 ; ATA/107/2018 précité).

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2017 du 17 août 2017 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2).

b. Selon l’art. 15 al. 1 LPA, applicable aux membres de la commission
(art. 4 al. 1 du règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 - RComPS - K3 03 01), les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

Dans la jurisprudence relative à la récusation des juges, dont les principes s’appliquent mutatis mutandis pour les membres des autorités administratives
(ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit.,
n. 217 ad art. 15 LPA et les références citées), il a été relevé que la garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) , tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1).

c. L’art. 3 LComPS a trait à la composition de la commission et énumère notamment les membres titulaires ayant le droit de vote (deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, un médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique, un médecin spécialiste en psychiatrie, deux infirmiers, un avocat, un pharmacien, etc. ; al. 3).

Dans le cadre de son mandat, la commission de surveillance exerce d’office ou sur requête les attributions suivantes : elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violations des dispositions de la loi sur la santé du 7 avril 2006 concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS).

Selon l’art. 17 LPComPS, dans les cas visés à l’art. 7 al. 1 let. a de la loi, en l’absence de médiation ou en cas d’échec de celle-ci, l’instruction du dossier est confiée à une sous-commission formée de deux membres au moins, soit un médecin et un membre n’appartenant pas aux professions de la santé (al. 1).
La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires.

6) En l’occurrence, le recourant sollicite la récusation des membres de la commission ayant statué dans la cause n° 1______, et plus particulièrement celle du Dr D______. Or, conformément à la jurisprudence précitée, le seul fait qu’un membre d’une autorité aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du justiciable ne commande pas sa récusation. Il en va en particulier ainsi du Dr D______ qui, avant de participer à la sous-commission ayant préavisé le retrait temporaire du droit de pratiquer du recourant dans la cause n° 1______, était considéré par ce dernier comme étant le « seul membre d’une honnêteté et neutralité irréprochables ». Le recourant sollicite désormais sa récusation en raison de « son manque d’impartialité en raison d’un conflit d’intérêts clair et délibérément caché ». Il lui reproche de ne pas s’être récusé alors qu’il préside l’I______, soit un groupe de spécialistes membres de l’AMGe, qu’il accuse d’être « derrière la plainte » ayant conduit aux « accusations de polypragmasie » qu’il avait dû « subir pendant 12 ans ». Or, force est de constater que, dans le cadre de la procédure n° 1______, le recourant considérait que le Dr D______ était d’une « neutralité irréprochable » alors même que ce dernier était déjà membre de l’I______, ce que le recourant savait pertinemment. Le seul fait que le Dr D______ soit, entre temps, devenu le président de l’I______ ne suffit pas encore à retenir une prévention effective, en l’absence de circonstances objectives invoquées par l’intéressé. Or, celles-ci font défaut en l’espèce. S’agissant, en particulier, du différend qui oppose le recourant à l’I______, en lien avec les accusations de polypragmasie dont il a fait l’objet, ce dernier se contente de simples soupçons selon lesquels les membres de l’I______ auraient été à l’origine de la dénonciation. Ce faisant, il ne rend nullement vraisemblable que le Dr D______ aurait été impliqué dans cette procédure, ni qu’il aurait, dans ce cadre, adopté un comportement de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

S’agissant enfin des critiques du recourant quant à l’absence de spécialisation en chirurgie des Drs D______, J______ et K______, et de Mmes L______ et M______, elles ne permettent pas non plus de fonder un motif de prévention. La composition de la sous-commission chargée de l’instruction de son dossier respecte, au demeurant, la LComPS, en particulier son art. 17 al. 1, selon lequel ladite commission est formée de deux membres au moins, soit un médecin et un membre n’appartenant pas aux professions de la santé. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas.

C’est partant à raison que l’autorité intimée a refusé d’admettre la demande de récusation formée par le recourant.

Entièrement mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 12 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :