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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4682/2008

ATA/558/2009 du 03.11.2009 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4682/2008-LCR ATA/558/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 novembre 2009

1ère section

dans la cause

 

 

Monsieur B______

contre

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur B______, né en 1977, habite à Genève depuis 1998 et est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B depuis le 9 janvier 2001, ainsi que d'un permis d'élève-conducteur de la catégorie A depuis le 28 août 2008.

2. Selon le dossier de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), l'intéressé a fait l'objet des mesures suivantes :

retrait d'une durée d'un mois, en avril 2001, suite à un excès de vitesse de plus de 30 km/h sur autoroute.

retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois à la suite d'une conduite en état d'ébriété qualifiée (décision du 21 mars 2005, modifiée le 20 mai 2005).

3. Le 9 septembre 2008, une patrouille de police a interpellé M. B______ alors qu'il circulait au guidon d'une moto avec un passager.

Selon le rapport rédigé par les gendarmes, l'intéressé sentait l'alcool et avec les yeux injectés. Pendant l'intervention de la police, il a pris la fuite avec son véhicule.

4. Une semaine plus tard, M. B______ a pris contact avec la gendarmerie. Convoqué le 15 septembre 2008, M. B______ a indiqué qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas prendre de passager, qu’il n’avait pas consommé d’alcool durant la soirée en question et qu’il avait pris la fuite, par peur, n'ayant pas d'autorisation pour la location de la moto.

5. Le 6 octobre 2008, l'OCAN a envoyé un courrier à l’adresse de M. B______, afin que ce dernier puisse se déterminer sur les mesures envisagées. N’ayant pas trouvé son nom sur une boîte aux lettres, La Poste a renvoyé ce pli à l’autorité.

6. Le 24 octobre 2008, l’OCAN a décidé de retirer le permis de conduire toutes catégories à M. B______, pour une durée de douze mois.

Cette décision a été publiée dans la feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 31 octobre 2008, compte tenu du fait que l’intéressé était précédemment introuvable à l’adresse enregistrée dans les fichiers de l’OCAN. De plus, elle a été transmise par pli simple à l'adresse de l'intéressé.

7. Par pli recommandé du 31 octobre 2008, l'OCAN a indiqué à M. B______ les modalité d'exécution de la mesure.

8. M. B______ s'est présenté au guichet de l’OCAN le 11 décembre 2008, pour un autre motif. A cette occasion, une copie de la décision du 24 octobre et du courrier du 31 octobre lui ont été remises.

9. L'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 19 décembre 2008.

Le soir de l’interpellation, il avait laissé ses papiers à la police qui a ainsi pu le convoquer une semaine plus tard.

Lors de son audition à la gendarmerie des Pâquis, le policier qui l’a entendu lui a confirmé que ses papiers étaient en règle et qu’il n’y aurait pas de sanction à son encontre.

Il n'avait pas eu connaissance de la décision de l’OCAN du 24 octobre 2008, et n'avait pas reçu le courrier recommandé du 31 octobre 2008.

C'était donc contre toute attente que, le 11 décembre 2008 en allant immatriculer un véhicule à l’OCAN, il avait appris qu’une sanction était infligée à son encontre.

10. Entendu en audience de comparution personnelle le 2 février 2009, M. B______ a confirmé les termes de son recours et a indiqué ne pas être au courant qu’une ordonnance de condamnation avait été prononcée par le Parquet, le 24 octobre 2008.

Lors de son interpellation, les gendarmes étaient allés chercher dans leur voiture un appareil de mesure de l'alcoolémie. Il avait quitté les lieux avant qu'ils ne reviennent afin d'éviter que la personne qui lui avait loué la moto n'apprenne ces fait.

Il habitait un immeuble où certaines personnes décollaient les étiquettes des boîtes aux lettres. De ce fait, régulièrement son courrier ne lui arrivait pas.

Aide-ferblantier dans une entreprise sise à M______, il avait besoin de son permis de conduire pour se rendre sur les différents chantiers. Sans celui-ci, il se retrouverait sans emploi.

L’OCAN a maintenu sa position.

11. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger en l’état.

 

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a
LPA).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

Selon l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions rendues par une autorité doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies de recours ordinaires et délais de recours. L’al. 4 de cette disposition précise que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. Le Tribunal fédéral a confirmé que la notification par publication dans la FAO était conforme à la LCR lorsque le destinataire de la décision ne pouvait être atteint par voie postale (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.31/2008 du 31 mars 2008).

En l'espèce, le pli adressé par l'autorité au recourant le 6 octobre 2008 a été retourné à cette dernière avec l'indication que le destinataire était introuvable. Ce dernier indique ne pas avoir reçu le courrier recommandé qui lui a été adressé par l'autorité de 31 octobre 2008.

Constatant qu'elle ne pouvait atteindre le recourant à la seule adresse connue de ce dernier, l'autorité a procédé à la publication de la décision litigieuse dans la FAO du 31 octobre 2008. En conséquence, le délai a commencé à courir le 1er novembre 2008 et le trentième jour du délai était le dimanche 30 novembre 2008. Le délai de recours a dès lors expiré le 1er décembre 2008. Interjeté le 19 décembre 2008, le recours est tardif.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de procédure, en CHF 400.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 décembre 2008 par M. B______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2008 prononçant un retrait de permis de conduire toutes catégories pour douze mois ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :