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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2940/2018

ATA/1013/2018 du 01.10.2018 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2940/2018-FPUBL

" ATA/1013/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er octobre 2018

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Françoise Markarian, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



Vu le recours interjeté le 29 août 2018 par Monsieur A______ contre l’arrêté prononçant sa révocation au 29 novembre 2017, exécutoire nonobstant recours, rendu le 27 juin 2018 par le Conseil d’État ;

que le recourant demande l’annulation de cette décision et sa réintégration dans son poste ; qu’à titre préalable, il sollicite l’octroi de l’effet suspensif, exposant les dommages sur sa réputation et sa personnalité, l’arrêté emportant la déchéance de son statut de fonctionnaire avant même qu’une autorité judiciaire se soit prononcée, ce qui serait de nature à prétériter ses recherches d’emploi ; que pour le surplus, la suspension de son traitement, en vigueur depuis le 29 novembre 2017, perdurerait, préservant ainsi les intérêts de l’État de Genève ;

que l’État de Genève conclut au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ;

considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu’en l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de l’arrêté litigieux. Or, même s’il devait obtenir gain de cause, seule une indemnité pourrait lui être allouée. En effet, la nouvelle teneur de l’art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), entrée en vigueur le 19 décembre 2015, laquelle impose, à certaines conditions, qu’un fonctionnaire soit réintégré, aborde le contentieux de la résiliation des rapports de service. En l’espèce, la chambre de céans, saisie d’un recours contre une décision de révocation, ne pourrait que proposer, sans imposer, une réintégration du recourant à l’autorité intimée. Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre administrative rendrait une décision provisoire allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/826/2018 du 15 août 2018 consid. 10 ; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 et les références citées), ce qui n'est pas envisageable ;

que s’agissant de l’atteinte à sa réputation et à son avenir professionnel, la chambre administrative a déjà jugé qu’une telle décision n’était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale, dans l’hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de la réparer (ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 et les référence citées).

que, partant, la requête de restitution d’effet suspensif doit être rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de l’incident avec la décision au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Françoise Markarian, avocate du recourant, et au Conseil d’État, soit pour lui l’office du personnel de l’État.

 

 

 


Pour la chambre administrative :

 

 

 

F. Krauskopf

Vice-présidente

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :