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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3517/2019

ATA/997/2020 du 06.10.2020 sur JTAPI/293/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3517/2019-PE ATA/997/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, B______ et C______
représentés par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2020 (JTAPI/293/2020)


EN FAIT

1) Ressortissants brésiliens, Madame A______ et son mari, Monsieur A______, nés respectivement le ______ 1965 et le ______ 1973, sont les parents de B______ et de C______, nés respectivement les ______ 2003 et ______ 2009.

2) La famille est entrée en Suisse le 23 janvier 2018.

3) Le 7 juillet 2018, le Corps des gardes-frontières a appréhendé M. A______. Lors de son audition, celui-ci a déclaré qu'il avait immigré en Suisse afin d'échapper au chômage et à la violence sévissant au Brésil, où il avait été à cinq reprises victime de vols à main armée.

Il résidait chez sa soeur au D______. Son travail, celui de son épouse, ainsi que l'aide de ses frères et soeurs lui permettaient de subvenait à ses besoins. Il n'avait rien fait de grave, s'étant uniquement rendu en Suisse afin de bénéficier de meilleures conditions de vie et d'élever ses enfants loin de la violence prévalant dans son pays.

4) Le 8 juillet 2018, l'intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine de 30 jours-amende avec sursis pour séjour illégal.

5) Le 18 juillet 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de deux ans.

6) Par décision du 24 août 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise en application de l'ancien art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a imparti à l'intéressé un délai au 24 septembre suivant pour quitter la Suisse.

7) Par pli du 24 août 2018, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de lui-même et de sa famille.

Après avoir occupé plusieurs emplois au Brésil, il avait décidé de se mettre à son compte et avait exercé une activité lucrative indépendante dans le domaine de la construction, ce qui lui avait permis de subvenir aux besoins de sa famille. La violence, qui avait toujours existé dans sa patrie, avait atteint des sommets ces dernières années. Ayant été séquestré et volé à plusieurs reprises, il vivait dans la peur qu'il n'arrive malheur à un membre de sa famille. En raison de cette situation, qui affectait sa santé, il avait quitté le Brésil. Ses enfants cotisaient à l'assurance-maladie, étaient scolarisés à Genève et maîtrisaient la langue française. Son épouse occupait un emploi dans l'économie domestique et s'acquittait des cotisations sociales. Les époux suivraient prochainement des cours de français. La société E______ SA était disposée à engager le précité en qualité de chauffeur. Il vivait entouré de sa famille et commençait à tisser des liens d'amitié en Suisse et à développer un réseau à travers sa communauté religieuse.

8) Par pli du 27 août 2018, les époux A______ ont exposé que la décision du 24 août 2018 consacrait une violation de leur droit d'être entendus et devait être annulée. Sans réponse de la part de l'OCPM, ils se verraient contraints de recourir devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et de solliciter la restitution de l'effet suspensif.

9) Les précités ont réitéré leurs arguments par courriel du 28 août 2018.

10) Par courriel du 30 août 2018, l'OCPM les a informés que la décision de renvoi était suspendue.

11) Le 23 septembre 2018, M. A______ a été à nouveau appréhendé par le Corps des gardes-frontières et, consécutivement à son arrestation, il a été condamné par ordonnance pénale du 5 mars 2019 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour entrée illégale, séjour illégal et conduite sans permis de conduire.

12) Par pli du 6 mai 2019, l'OCPM a fait part à M. A______, à son épouse et à leurs enfants de son intention de rejeter sa demande. Il envisageait de transmettre ses actes au SEM afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de Mme A______.

Les époux avaient vécu toute leur enfance et leur adolescence au Brésil, années qui se révélaient essentielles pour la formation de la personnalité. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'ils ne puissent quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Le retour de leurs enfants au Brésil apparaissait raisonnablement exigible, dès lors qu'ils y avaient vécu jusqu'à l'âge de 14, respectivement 8 ans. En outre, il ne ressortait pas des éléments du dossier que leurs conditions d'existence à leur retour au Brésil seraient plus difficiles que celles auxquelles devaient faire face leurs compatriotes restés sur place.

Enfin, ils ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), étant donné qu'ils ne souffraient d'aucun handicap, ni d'une maladie grave nécessitant une prise en charge ne pouvant être assurée qu'en Suisse.

13) Exerçant leur droit d'être entendus, les époux ont exposé qu'ils réalisaient les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Respectant l'ordre public et les valeurs de la Constitution, ils étaient parfaitement intégrés en Suisse, tant socialement que professionnellement. Hormis une condamnation pour séjour illégal infligée à M. A______, la famille était inconnue des services de police. Les époux participaient à la vie économique, occupant tous deux un emploi. Leurs enfants étaient scolarisés à Genève. Tous les membres de la famille maîtrisaient le français. Leur réintégration au Brésil était impossible, compte tenu des circonstances les ayant conduits à quitter ce pays et des liens quasi inexistants qu'ils y avaient conservés.

Les époux se sont aussi prévalus de l'art. 8 CEDH. Ils entretenaient des relations très étroites avec les trente-huit membres de leur famille résidant à Genève, en particulier avec Madame F______, mère de substitution de M. A______, qui l'avait élevé lors du décès de sa mère biologique. Enfin, le renvoi de la famille au Brésil se révélait impossible, puisque les agresseurs sévissaient toujours dans sa région d'origine.

Ils sollicitaient un délai pour produire des justificatifs.

14) Par décision du 20 août 2019, l'OCPM a refusé de faire droit à la requête de la famille A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il envisageait de transmettre ses actes au SEM afin qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de Mme A______. Il ne ressortait pas du dossier que le renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible. L'OCPM a repris, en les développant, les arguments exposés dans sa lettre d'intention du 6 mars précédent.

La famille avait conservé des liens avec le Brésil. Mme A______ avait demandé un visa de retour pour s'y rendre avec ses enfants, étant précisé que le SEM s'y était opposé s'agissant de la précitée. Un renvoi au Brésil était par conséquent possible. Par ailleurs, M. A______ n'avait pas démontré que son intégrité était menacée dans sa patrie.

15) Par acte du 20 septembre 2019, la famille a interjeté recours devant le TAPI à l'encontre de cette décision en concluant à son annulation et à ce que l'OCPM transmette sa demande au SEM avec un préavis favorable, subsidiairement, à ce que la famille soit admise provisoirement. Les intéressés ont repris, en les développant, les arguments exposés dans leurs précédentes écritures.

Ils résidaient à Genève depuis bientôt deux ans, jouissaient d'une situation financière stable, exerçaient tous les deux une activité lucrative, n'avaient jamais eu recours à l'aide sociale et ne faisaient l'objet d'aucune poursuite pour dettes. L'infraction commise par le précité devait être relativisée, dès lors qu'elle était consubstantielle à sa condition de sans-papiers. L'intégration des enfants se passait très bien. En particulier, Julia se distinguait par des résultats scolaires brillants. L'OCPM n'en avait pas tenu compte, au mépris des engagements internationaux de la Suisse, notamment l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

Il se prévalaient également de l'art. 8 CEDH. Ils avaient tissé des rapports avec les membres de leur famille résidant en Suisse, en particulier la mère de substitution de M. A______, qui l'avait soutenu lorsqu'il avait été confronté aux difficultés l'ayant poussé à quitter le Brésil. Sans son soutien, il n'aurait pas réussi à se sortir de cette impasse. Le recourant dépendait affectivement et psychologiquement d'elle. À chaque fois que le requérant arrivait à démontrer, comme en l'espèce, qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance analogue au rapport de dépendance dans un cas de handicap ou de maladie grave, la protection de la vie privée devait être reconnue.

La famille devait être admise provisoirement. Un renvoi dans son pays d'origine mettrait leur vie en danger en raison du fait que les agresseurs y sévissaient encore. Ils sollicitaient un délai pour produire les justificatifs aptes à démontrer ces allégations. Dans leurs précédentes déterminations, ils avaient déjà sollicité un tel délai, ce dont l'OCPM n'avait pas tenu compte, violant de ce fait leur droit d'être entendus.

16) Le 24 septembre 2019, le TAPI a informé les époux A______ qu'ils auraient la possibilité de le compléter leur recours dans le cadre de la réplique.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

18) Par réplique du 17 janvier 2020, la famille a maintenu son recours et sollicité un délai supplémentaire pour produire des justificatifs. La décision d'émigration n'était pas motivée par de simples raisons d'insécurité, mais par des atteintes concrètes, graves et ciblées à leur intégrité psychique et à leur liberté.

19) Le 6 février 2020, le SEM a rejeté la demande en reconsidération formée par M. A______.

20) Le 7 février 2020, les intéressés ont transmis au TAPI un chargé de pièces comportant une attestation de l'Hospice général du 21 janvier 2020, à teneur de laquelle ils n'étaient pas aidés par cette institution, des lettres de recommandation, une attestation de scolarité de C______ et un relevé de notes de B______.

21) Dans sa duplique, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

22) Par jugement du 27 avril 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Le droit d'être entendu des intéressés, à supposer qu'il ait été violé par l'OCPM, avait été réparé en procédure de recours, ceux-ci ayant pu produire les pièces qu'ils avaient souhaité soumettre à ce service. Les conditions permettant de retenir un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. La famille ne pouvait non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, ni les enfants de l'art. 3 CDE. Enfin, rien ne s'opposait au renvoi de la famille au Brésil.

23) Par acte expédié le 25 mai 2020, la famille a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Principalement, elle a conclu à ce que l'OCPM soit enjoint de préaviser favorablement la demande d'autorisation de séjour. Subsidiairement, elle a demandé d'être admise provisoirement et, plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Les six frères et soeurs de M. A______ vivaient légalement en Suisse. La famille s'était intégrée de manière exemplaire. Le recourant avait d'abord travaillé auprès de G______Sàrl. Depuis le 1er mars 2020, il travaillait auprès de H______ Sàrl et réalisait en qualité de chauffeur un salaire mensuel brut de CHF 4'000.-. La famille était financièrement indépendante.

Le TAPI avait nié à tort l'existence d'un cas de rigueur. Les possibilités de réintégration au Brésil étaient très faibles. L'intérêt des enfants imposait qu'ils poursuivent leur formation en Suisse. La dépendance affective et psychologique du recourant avec sa mère de substitution vivant à Genève justifiait également l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le retour au Brésil était impossible. S'établir dans une autre partie du pays comme le suggérait le TAPI, représenterait un déracinement. Enfin, la pandémie de COVID-19 sévissant actuellement s'y opposait également.

24) L'OCPM a conclu au rejet du recours, les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité n'étant pas remplies.

25) Le 10 août 2020, l'OCPM a transmis à la chambre de céans un rapport de police du 30 juillet 2020 faisant état de l'arrestation de M. A______ le même jour pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire valable, inattention, inobservation d'un signal lumineux et non-port de la ceinture de sécurité. Ce document a été transmis aux recourants.

26) Dans leur réplique, les époux ont insisté sur les résultats scolaires brillants de leur fille et la difficulté de trouver des traces des plaintes pénales déposées au Brésil « pour étayer les persécutions subies au Brésil », compte tenu de la désorganisation dans l'archivage des dossiers de la police brésilienne. Ils sollicitaient un délai pour produire des déclarations de proches et de voisins qui avaient été témoins « des faits allégués dans leurs écritures successives » et du désarroi les ayant conduits à quitter le Brésil. S'ils devaient s'établir dans une autre partie de ce pays pour échapper à ceux qui les menaçaient, les conséquences économiques seraient désastreuses pour eux et les isolaient de leur famille proche qui vivait à Genève. Les conditions permettant une admission provisoire étaient réunies.

27) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent qu'un délai leur soit imparti pour produire des déclarations de proches et de voisins qui avaient été témoins « des faits allégués dans leurs écritures successives » et du désarroi les ayant conduits à quitter le Brésil.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).

b. En l'espèce, les recourants ont pu exposer dans leurs différentes écritures leur point de vue, en particulier au sujet des motifs les ayant conduits à quitter le Brésil. En ce qui concerne les agressions que le recourant soutient avoir subies, les recourants avaient annoncé à l'OCPM, puis durant la procédure de première instance vouloir produire des déclarations de proches et de voisins à cet égard. Ils ne les ont cependant produites ni au cours de celle-ci ni dans la procédure de recours devant la chambre de céans. En outre, s'agissant de déclarations écrites de proches et de voisins vivant au Brésil, la valeur probante de celles-ci devrait de toute manière être relativisée, compte tenu du lien de proximité de ces personnes avec les recourants.

Au vu de ces éléments, il ne sera pas donné suite à la demande d'octroi d'un délai pour produire des déclarations de proches et de voisins. En outre, compte tenu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier, la production desdites déclarations ne serait pas susceptible de modifier l'issue du litige. En effet, en ce qui concerne les agressions que le recourant soutient avoir subies, il n'allègue aucun élément concret s'y rapportant, tels que la date ou les circonstances de celles-ci, où et quand il aurait déposé plainte pénale, les motifs pour lesquels aucune copie de celle-ci ne lui aurait été remise au moment de son dépôt, etc. Il n'expose pas davantage les démarches qu'il aurait entreprises pour obtenir, par la suite, ladite copie. Enfin, la production des déclarations écrites de proches ne serait, compte tenu du lien avec les recourants, pas de nature à permettre de tenir pour établies les agressions alléguées.

Pour le surplus, la chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) Les recourants font valoir leur parfaite intégration en Suisse et les difficultés à se réintégrer au Brésil pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

g. En l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse le 23 janvier 2018 et n'y séjournent donc que depuis deux ans et demi, sans titre valable de séjour. Le SEM a notifié au recourant, le 18 juillet 2018, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, et l'OCPM a prononcé son renvoi le 24 août 2018. La famille ne peut donc se prévaloir d'un long séjour en Suisse, celui-ci n'étant de surcroît pas légal.

Même si les recourants n'ont pas de dettes et parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Leurs enfants sont scolarisés dans des établissements publics genevois et accomplissent leur scolarité avec succès. Les résultats scolaires de la fille des recourants sont, en particulier, excellents et, compte tenu de la brève période de scolarité accomplie en Suisse, remarquables. Il convient de tenir compte de cet élément dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances.

Parmi celles-ci, il y a lieu de prendre en considération également la situation professionnelle des recourants. Le recourant travaille comme chauffeur et son épouse occupe un emploi dans le secteur de l'économie domestique. L'intégration professionnelle des époux ne présente ainsi pas de caractère exceptionnel. En outre, ni l'un ni l'autre - qui n'indique pas disposer d'une formation professionnelle - ne peut se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Brésil.

Par ailleurs, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 5 mars 2019, notamment, pour conduite sans permis de conduire. Le 30 juillet 2020, il a fait l'objet d'un rapport de police pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable, pour inattention, inobservation d'un signal lumineux et non-port de la ceinture de sécurité. Outre le fait que l'absence de permis de conduire valable est susceptible de remettre en cause l'emploi du recourant qui est chauffeur, celui-ci ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable.

Les recourants sont arrivés en Suisse à l'âge respectivement de 52 et 45 ans. Ils ont ainsi passé leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d'adulte au Brésil. Ils connaissent donc les us et coutumes de ce pays, dont ils parlent la langue. Bien que les enfants se soient bien intégrés dans le système scolaire helvétique et que l'intégration scolaire de la fille des recourants soit particulièrement remarquable, il peut être retenu qu'au regard de la courte durée de leur séjour dans ce pays, dans lequel ils sont arrivés à l'âge de respectivement 8 et 14 ans, ceux-ci sont restés familiers avec la culture et la langue de leur pays. Par ailleurs, il n'est pas allégué que les enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Un retour de la famille au Brésil ne devrait donc pas poser de difficulté de réintégration à ses membres.

Les recourants indiquent avoir retrouvé en Suisse les six frères et soeurs du recourant et leur famille ainsi qu'une vingtaine de neveux et nièces, soit selon la liste établie par leurs soins, soixante-et-un membres de leur famille. Il n'y a pas lieu de douter du fait que, comme ils l'allèguent, ils entretiennent des liens avec les membres de leur famille présents à Genève. Cela étant, rien ne les empêche de pouvoir, avec les moyens de communication modernes (téléphone, réseaux sociaux notamment), rester en contact avec ces personnes après leur retour au Brésil. En outre, comme le démontre la demande de visa du 28 juin 2019 visant à ce que la recourante et ses enfants puissent se rendre du 3 juillet au 15 août 2019 au Brésil pour « visiter la famille », les recourants ont conservé des attaches familiales au Brésil.

Enfin, la situation de violence sévissant au Brésil dont se prévalent les recourants ne justifie pas non plus d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Si, en effet, la situation socio-économique du Brésil et les problèmes de sécurité qui en résultent pour la population sont notoires, il s'agit d'une situation à laquelle l'ensemble de la population vivant dans ce pays est confrontée. Or, elle ne suffit pas à elle seule pour retenir que la réintégration de la famille au Brésil serait gravement compromise.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants et à leurs enfants.

5) Les recourants soutiennent que le refus de leur octroyer un permis de séjour violerait l'art. 8 CEDH. Le recourant en particulier entretiendrait avec Mme F______, qu'il considérait comme sa mère de substitution, une relation de dépendance affective et psychologique.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 consid. 2.2.4).

b. En l'espèce, le recourant fait valoir une dépendance affective et psychologique de sa mère de substitution, qui séjourne légalement en Suisse. Or, d'une part, le type de dépendance alléguée - au demeurant non démontrée - n'est pas comparable à un handicap ou une maladie grave. Par ailleurs, elle n'est pas rendue vraisemblable, le recourant ayant été en mesure au Brésil, malgré l'absence de celle qu'il considère comme sa mère, de travailler et subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Rien ne permet de retenir qu'en cas de retour au Brésil, l'absence de sa mère de substitution l'empêcherait de continuer à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches.

Le refus d'octroyer aux recourants l'autorisation sollicitée ne viole donc pas l'art. 8 CEDH.

6) Les recourants exposent qu'il leur est impossible de retourner au Brésil en raison de la pandémie de COVID-19 et du danger qu'ils encourraient compte tenu de l'insécurité sévissant au Brésil et des persécutions dont le recourant en particulier y aurait fait l'objet.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

b. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d ; ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

En ce qui concerne la situation de violence au Brésil, le recourant a déclaré qu'il avait immigré en Suisse afin d'échapper au chômage et à la violence sévissant au Brésil, où il avait été à cinq reprises victime d'un vol à main armée. Il s'était rendu en Suisse afin de bénéficier de meilleures conditions de vie et d'élever ses enfants loin de la violence prévalant dans son pays. Dans la demande d'autorisation de séjour, les recourants ont fait valoir que la violence, qui avait toujours existé dans leur pays, avait « atteint des sommets » ces dernières années. Le recourant avait été séquestré et volé à plusieurs reprises et vivait dans la peur qu'il n'arrive malheur à un membre de sa famille. Les intéressés exposent dans leur recours que les actes de violence subis par le recourant étaient liés à sa réussite professionnelle qui faisait de lui et de sa famille « des cibles pour les bandits et les voyous qui sévissaient dans le voisinage ». Ils soutiennent qu'au fur et à mesure que la situation socio-politique du Brésil se détériorait, les attaques sur la famille s'étaient multipliées.

Les recourants ont ainsi fait état de la situation de violence en général qui sévit dans leur pays. Il ne ressort pas de leurs explications que le recourant aurait exercé une activité sensible permettant de retenir qu'en cas de retour dans son pays, il serait ainsi que sa famille la cible particulière d'attaques de violence. C'est au contraire la réussite professionnelle et les retombées financières de celle-ci qui, selon les explications données par les recourants, auraient aiguisé la convoitise des agresseurs dont le recourant allègue avoir été victime. Bien qu'ils utilisent le terme de « persécution » pour la première fois dans leur dernière écriture, les recourants ne rendent l'existence de celle-ci nullement vraisemblable. Aucun élément quant à des faits concrets, à des circonstances particulières et étayées par des explications circonstanciées relatives à des actes de violence ou d'intimidation n'est allégué. Il ne peut donc être retenu que le recourant et sa famille seraient, en cas de retour au Brésil, exposés à des actes de persécutions les visant en particulier.

Il est, certes, notoire que la population résidant au Brésil est exposée à la situation économique et sociale de ce pays et aux problèmes de sécurité qui en découlent. Il ne s'agit pas pour autant d'une situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, bien que la situation sécuritaire au Brésil nécessite pour les touristes la prise de précautions comme cela ressort par exemple des conseils donnés aux voyageurs par le département fédéral des affaires étrangères, ledit département qualifie le Brésil de pays stable (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ bresil/conseils-voyageurs-bresil.html). Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que les difficultés sécuritaires soient à ce point exacerbées qu'il faudrait parler de situation de violence généralisée au sens de l'art. 84 al. 4 LEI.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Infondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2020 par Madame et Monsieur A______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, B______ et C______
contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.