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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2934/2015

ATA/788/2016 du 20.09.2016 sur JTAPI/25/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DIVORCE ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; CAS DE RIGUEUR ; ATTEINTE À LA SANTÉ ; SANTÉ ; SOINS MÉDICAUX ; INTÉGRATION SOCIALE ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEtr.44; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1; LEtr.83; OASA.31.al1; OASA.77.al1; OASA.77.al2
Résumé : La recourante - qui ne vit plus en ménage commun avec son conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour et avec lequel elle s'est ensuite divorcée - ne peut pas se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Bien que la chambre de céans ne saurait minimiser l'état de la recourante, les motifs médicaux invoqués ne suffisent pas à retenir une raison personnelle majeure justifiant un renouvellement de son autorisation au regard des traitements à disposition dans son pays. Absence de raisons personnelles majeures pour d'autres motifs. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2934/2015-PE ATA/788/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
12 janvier 2016 (JTAPI/25/2016)


EN FAIT

1) Le 24 juin 2008, Madame A______, née le ______ 1981 et ressortissante éthiopienne, a épousé à Addis-Abeba (Éthiopie) Monsieur  B______, ressortissant éthiopien né le ______ 1982, domicilié à Vernier et titulaire d'une autorisation de séjour de type B.

2) Le 25 juin 2008, l'ambassade de Suisse en Éthiopie a transmis à l'office fédéral des migrations, devenu entretemps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), une demande d'autorisation d'entrée pour Mme A______ en vue de la prise de résidence auprès de son mari.

3) Le 7 août 2008, l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a écrit à M. B______ afin qu'il lui communique divers renseignements à propos de la demande d'autorisation d'entrée de Mme A______.

4) Par courrier du 20 août 2008, M. B______ a confirmé vouloir que Mme A______ le rejoigne. Ses parents avaient fait le choix de sa femme et lorsqu'on la lui avait présentée à Addis-Abeba, il n'avait pas résisté à son charme et était tout de suite tombé amoureux. Sa femme n'était jamais venue en Suisse et n'avait pas d'enfant. Il garantissait assurer les frais de séjour de son épouse et était prêt à produire les pièces justificatives de ses ressources financières.

5) Le 2 septembre 2008, l'OCPM a donné une suite favorable à la requête.

6) Le 30 octobre 2008, Mme A______ est entrée en Suisse munie d'un visa et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 octobre 2010.

7) Le 12 octobre 2010, Mme A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, en mentionnant dans le formulaire ad hoc qu'elle était séparée de son époux et résidait à une autre adresse. Par ailleurs, elle n'exerçait pas d'activité lucrative.

En annexe, elle a produit une attestation d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) datée du même jour, laquelle précisait que l'intéressée percevait une aide mensuelle de CHF 1'056.30, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles.

8) Par courriers du 17 février 2011, l'OCPM a interpellé chacun des époux afin de connaître la suite qu'ils entendaient donner à leur séparation et en particulier, si une procédure de divorce avait été engagée ou si la vie commune pouvait être reprise.

Ledit courrier a été renvoyé à Mme A______ le 3 mars, le 7 juillet et le 6 décembre 2011 à différentes adresses compte tenu de son absence de domicile fixe.

9) Par courrier du 15 mars 2011, M. B______ a informé l'OCPM qu'une demande en divorce avait été déposée en Éthiopie. Le jugement serait prononcé le 18 mai 2011.

10) Le 31 mai 2011, le Tribunal de première instance d'Addis-Abeba a prononcé le divorce de Mme A______ et M. B______.

11) Par courrier du 16 décembre 2011, l'hospice a informé l'OCPM qu'il avait été amené à prendre en charge les frais de logement de Mme A______ du 1er septembre 2010 au 28 février 2011, puis à nouveau à compter du 1er juillet 2011. L'intéressée suivait un traitement médical qui améliorait les troubles psychiques dont elle souffrait.

12) Par courrier du 21 décembre 2011, l'hospice a informé l'OCPM qu'il avait pris connaissance du courrier du 6 décembre 2011 adressé à Mme A______ et, à la demande de cette dernière, lui a indiqué qu'elle vivait séparée de son époux depuis juillet 2011 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée.

13) Par courrier du 27 mars 2012, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour car elle ne vivait plus avec son époux. Or, seul son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale lui avaient permis de solliciter une autorisation de séjour. L'OCPM a octroyé à l'intéressée un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendue.

14) Par courriers des 26 et 30 avril 2012, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a expliqué à l'OCPM qu'elle avait quitté le domicile conjugal suite à une crise conjugale, notamment en raison de sa maladie. En effet, elle souffrait de troubles psychiques et, depuis le 1er juillet 2011, se soignait en prenant son traitement de manière rigoureuse. Son état s'améliorait progressivement, de sorte qu'il n'était pas exclu que la vie commune reprenne.

15) Par courrier du 9 janvier 2013, l'OCPM a invité Mme A______ à faire remplir un rapport médical par son médecin traitant et à produire les justificatifs de ses moyens financiers.

16) Le 9 août 2013, le Docteur C______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a établi un rapport médical à propos de Mme A______, qu'il a transmis à l'OPCM.

L'intéressée était suivie depuis le 29 novembre 2011 en raison d'un trouble psychotique évoquant une schizophrénie avec une première décompensation psychotique en mai 2010 sous forme d'idées délirantes et de persécution ayant motivé une hospitalisation dans le service de psychiatrie. Elle avait présenté par la suite, en mars 2013, une nouvelle décompensation moins importante n'ayant pas nécessité d'hospitalisation. De plus, elle était suivie pour une anémie par carence en fer marquée, découverte en octobre 2011 et ayant nécessité une substitution intraveineuse en fer, avec une évolution favorable. L'intéressée mentionnait à plusieurs reprises des céphalées frontales compatibles avec des migraines ou des céphalées de tension, ainsi que des douleurs dorso-lombaires.

Le diagnostic consistait en : « trouble psychotique, anémie ferriprive, lombalgie commune, céphalées ». Le pronostic était une stabilisation de son état avec limitation du nombre de décompensations psychotiques et la prise en charge rapide en cas d'apparition d'une décompensation afin d'éviter une mise en danger de l'intéressée.

La patiente nécessitait un suivi spécialisé et régulier en psychiatrie afin de détecter précocement, et prendre en charge rapidement, une nouvelle décompensation, suivi qui serait impossible en Éthiopie. L'accès aux médicaments n'était pas non plus possible dans son pays d'origine, compte tenu de ses besoins de neuroleptiques et de substitution en fer, une substitution intraveineuse risquant d'être à nouveau nécessaire dans le futur.

17) Le 10 octobre 2013, l'OCPM a sollicité du SEM des réponses relatives au traitement de la schizophrénie et de l'anémie en Éthiopie.

18) Le 18 octobre 2013, le service de consulting du SEM a transmis un rapport à l'OCPM.

Il était possible de traiter la schizophrénie en Éthiopie. Les options consistaient soit en un traitement ambulatoire par un psychologue, soit un traitement stationnaire clinique dans un hôpital psychiatrique. Un traitement contre l'anémie était également disponible en Éthiopie. Les douleurs du dos et la migraine pouvaient être traités par les médecins généralistes.

Les hôpitaux facturaient souvent USD 1.- pour les traitements, alors que dans les institutions privées, ceux-ci coûtaient entre USD 5.- et USD 200.-. Souvent, les traitements des patients éthiopiens étaient financés par subvention étrangère. Les frais de médicaments devaient être couverts à titre privé. L'État subventionnait les traitements et médicaments à condition que les patients qui n'avaient pas les moyens de les payer présentent une « attestation de pauvreté ».

19) Par courrier du 5 septembre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour.

20) Par courrier du 2 octobre 2014, Mme A______ a répondu à l'OCPM, sollicitant une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Tout d'abord, elle suivait un traitement médical, tel qu'attesté par un certificat annexé. Son divorce avait fait empirer son état de santé au point qu'elle devait prendre des médicaments antipsychotiques depuis lors sur le long terme. Elle ne pourrait pas bénéficier de tels soins en Éthiopie, les établissements hospitaliers étant inadaptés, manquant de personnel, de médicaments ou d'infrastructures. De plus, les personnes souffrant de troubles psychiques étaient mises au ban de la société.

Par ailleurs, elle suivait depuis 2009 des cours de français à raison de six heures par semaine, lui permettant de se former et de se constituer un cercle social à Genève. Elle participait également depuis septembre 2014 à des cours de couture. Un retour en Éthiopie ne lui permettrait pas de bénéficier de l'éducation scolaire de qualité proposée par de nombreux établissements genevois.

En annexe à son courrier, Mme A______ a notamment produit un certificat médical du 24 septembre 2014 signé par le Docteur D______, selon lequel elle souffrait d'un trouble psychotique et bénéficiait d'un traitement antipsychotique. Son état psychique s'était globalement stabilisé, mais elle nécessitait un suivi psychiatrique sur le long terme.

Elle a également produit une attestation établie le 29 septembre 2014 par le centre d'accueil et de formation pour femmes migrantes, selon laquelle elle avait suivi des cours de français oral de 2009 à 2014 à raison de six heures par semaine, ainsi que des cours d'initiation à la natation, à l'informatique et à la couture.

21) Par courrier du 3 novembre 2014, l'OCPM a invité Mme A______ à lui faire parvenir un rapport médical rempli par son médecin traitant, ainsi que les justificatifs de ses moyens financiers.

22) Le 28 novembre 2014, Mme A______ a transmis à l'OCPM un rapport médical établi le 24 novembre 2011 par le Docteur E______ des HUG. Le diagnostic consistait en une « psychose non organique, sans précision » et le traitement actuel en un traitement pharmacologique journalier (prise de comprimés de Risperdal) avec un suivi médical et infirmier régulier. Le pronostic sans traitement était défavorable, pouvant aboutir à une décompensation psychotique avec des idées délirantes et à un handicap psychique (isolement, discrimination, non insertion sociale ou professionnelle, précarité économique, difficulté d'accès aux soins). Le pronostic avec traitement était favorable, visant à une stabilité psychique avec atténuation/absence de ses symptômes psychotiques permettant une intégration sociale et professionnelle. D'un point de vue médical, la précarité du service de santé irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine de l'intéressée.

Mme A______ a complété son courrier du 2 octobre 2014, exposant ses moyens financiers avec, à l'appui, une attestation de l'hospice datée du 25 avril 2013. Elle était aidée par cette institution depuis le 1er juillet 2011.

23) Par courrier du 23 mars 2015, Mme A______ a interpellé l'OCPM quant à l'issue de sa demande de renouvellement.

24) Par décision du 10 juillet 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2015.

L'union conjugale de l'intéressée avait duré moins de trois ans et son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie, dans la mesure où elle émargeait à l'aide sociale, qui se révélait être son unique source de revenus. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse. En effet, la durée de son séjour à Genève devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées en Éthiopie, où elle avait vécu son adolescence et dont elle parlait assurément la langue. En conséquence, sa réintégration dans son pays ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs. Son traitement médical y était disponible, tout comme une prise en charge financière par les autorités éthiopiennes. Enfin, elle ne démontrait pas l'existence d'autres obstacles à son retour, étant précisé que le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

25) Par acte du 1er septembre 2015, Mme A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire, au motif que son renvoi ne serait pas exigible.

Elle n'avait jamais fait l'objet de condamnations pénales, avait suivi des cours de français et avait tissé des liens importants avec plusieurs personnes résidant à Genève. Elle vivait seule dans un appartement, ce qui lui permettait de gérer son ménage de manière autonome. Sur le plan professionnel, si sa situation financière n'avait pas toujours été optimale, ceci s'expliquait par ses ennuis de santé. Entre 2009 et 2010, lorsqu'elle était en bonne santé, elle avait travaillé comme femme de chambre pour un hôtel. Sa santé s'était dégradée à la suite de sa séparation avec son ex-époux et elle avait été contrainte d'arrêter toute activité lucrative. Par la suite, son état de santé instable avait rendu ses recherches de travail très compliquées. Son traitement médical lui permettait de stabiliser son état. Elle avait obtenu un poste de stagiaire qu'elle n'avait cependant pas pu occuper en raison de la décision négative de l'OCPM. Son intégration en Suisse était ainsi réussie.

En revanche, sa réintégration en Éthiopie était manifestement compromise. Elle vivait depuis sept ans en Suisse et n'avait conservé pratiquement aucune attache avec son pays d'origine. Sa mère, presque aveugle et en mauvaise situation financière, ne pourrait l'aider à se réinsérer et elle n'avait plus aucun contact avec ses frères et soeurs. Elle suivait un traitement en raison de troubles psychotiques. Il résultait du rapport médical du 24 novembre 2014 qu'elle nécessitait un suivi médical régulier et, contrairement à ce qu'affirmait l'OCPM, son traitement ne pouvait pas être assuré dans son pays. Ses possibilités de réintégration sur le marché du travail éthiopien étaient faibles, voire nulles, compte tenu de son état de santé fragile et du risque de décompensation psychotique en cas d'arrêt du traitement suivi en Suisse.

26) Dans ses observations du 27 octobre 2015, l'OCPM a confirmé sa décision du 10 juillet 2015 et a proposé le rejet du recours.

L'intéressée émargeait à l'aide sociale depuis le mois de septembre 2010. Son contrat de stage était prévu pour une durée de six mois à raison de vingt heures hebdomadaires pour une rémunération de CHF 4.- par heure. Aucun élément ne permettait de retenir qu'elle n'aurait plus besoin de recourir à l'aide sociale, même si son autorisation de séjour était prolongée. Même à admettre que son intégration sociale était établie, elle ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour. L'intéressée avait vécu vingt-huit ans en Éthiopie, où résidaient les membres de sa famille proche, à tout le moins sa mère et ses frères et soeurs. Les difficultés psychotiques que rencontrait l'intéressée n'atteignaient pas le degré suffisant pour permettre de déroger aux conditions d'admission, étant précisé que, selon le rapport du SEM, son traitement médical et sa prise en charge étaient disponibles dans son pays.

27) Par jugement du 12 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours.

La recourante vivait séparée de son mari depuis juillet 2010 et le divorce avait été prononcé le 31 mai 2011. Dès lors que l'union conjugale avait débuté le 31 octobre 2008, au moment de l'entrée en Suisse de la recourante, celle-ci avait duré moins de trois ans. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner si l'intégration était réussie.

Il n'existait pas non plus de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de la recourante. Elle séjournait en suisse depuis sept ans, soit une période relativement courte. Lors de son arrivée, elle était âgée de près de vingt-huit ans, ayant passé à l'étranger non seulement le début de sa vie d'adulte mais surtout son adolescence. La recourante avait bien entrepris des efforts d'intégration mais elle ne s'était toutefois aucunement intégrée au marché du travail genevois, n'ayant subvenu à ses besoins depuis sa séparation d'avec son ex-époux que grâce à l'aide de l'hospice. Ses nombreux ennuis de santé, certes graves et non contestés, ne suffisaient pas pour retenir l'existence d'une situation d'extrême gravité. Il ressortait du rapport du SEM du 18 octobre 2013 que les traitements et médicaments pour soigner les pathologies de la recourante étaient non seulement disponibles en Éthiopie, mais également accessibles aux personnes démunies de ressources financières.

Subsidiairement, sa demande d'admission provisoire devait être rejetée. Même si la qualité du système de santé éthiopien se révélait inférieure à celle qui existait en Suisse, les maladies dont souffrait la recourante pouvaient être traitées dans sa patrie où l'État prenait en charge les frais médicaux des personnes sans moyens financiers. Son renvoi était dès lors exigible.

28) Par acte du 12 février 2016, l'intéressée a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Subsidiairement, elle a conclu à la constatation du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire.

Il ressortait de deux documents distincts qu'en cas de renvoi, les soins essentiels au maintien de sa stabilité psychique n'étaient pas concrètement accessibles en Éthiopie.

Le premier était un programme d'action de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) disponible en ligne et intitulé « Combler les lacunes en santé mentale ». Celui-ci présentait des arguments en faveur du renforcement de l'engagement politique des gouvernements, des organisations internationales et des autres partenaires. Il définissait des stratégies visant à étendre la couverture des interventions clefs pour les affections prioritaires dans des contextes où les ressources manquaient. À teneur de celui-ci, l'augmentation des budgets de santé était une nécessité, en particulier dans les pays à faible revenu, dont l'Éthiopie où les dépenses annuelles engagées pour mettre en oeuvre l'ensemble des interventions de santé ont été estimées à USD 0.12 par personne.

Le deuxième était un renseignement de l'analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 5 septembre 2013, intitulé « Éthiopie : soins psychiatriques », que la recourante a produit à l'appui de son recours. À teneur de celui-ci, moins d'une personne sur dix souffrant d'une grave atteinte psychique avait accès à un traitement psychiatrique. Une rapatriée atteinte d'une maladie psychique, sans ressources financières et sans réseau familial serait exposée à de grands risques sociaux et sanitaires, étant précisé qu'il était pratiquement impossible pour une femme seule de gagner un revenu au-dessus du seuil de pauvreté.

La recourante a également produit un certificat médical du 12 février 2016 établi par le Dr E______. Il rappelait le diagnostic retenu, soit une « psychose non organique, sans précision », et indiquait que l'intéressée avait un suivi médical mensuel et infirmier hebdomadaire, bénéficiant d'un traitement de Risperdal. Le pronostic sans traitement était toujours défavorable.

Pour le surplus, la recourante a réitéré ses arguments précédents.

29) Dans ses observations du 15 mars 2016, l'OCPM a proposé le rejet du recours. Il a persisté dans l'argumentation développée devant le TAPI.

Il n'était pas contesté que les problèmes de santé de la recourante étaient importants. Toutefois, le rapport du SEM du 18 octobre 2013 indiquait que l'Éthiopie disposait des infrastructures médicales nécessaires pour la prise en charge des pathologies dont elle souffrait. Il n'apparaissait ainsi pas que la recourante présentait une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Par conséquent, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni son état de santé, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituaient des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

30) La recourante n'a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

31) Par courrier du 29 avril 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

32) Par pli du 24 mai 2016, Mme A______ a adressé à la chambre de céans un contrat d'activité de réinsertion avec l'hospice, daté du 4 mai 2016 et par lequel elle s'engageait à exercer la fonction « Entretien des locaux, buanderie, nettoyages, etc. » à hauteur de vingt heures par semaine pour une durée de douze mois renouvelable.

Cette pièce a été transmise à l'OCPM avec l'indication que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée par l'OCPM et sur son renvoi.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

5) Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).

Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2).

6) En l'espèce, il est établi par la procédure que la recourante vit séparée de son mari, à tout le moins depuis octobre 2010, et que leur divorce a été prononcé le 31 mai 2011. Ils ne vivent donc plus en ménage commun. Pour ce motif déjà et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

7) En vertu de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si : la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussi (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'autorisation octroyée au conjoint et aux enfants du titulaire d'une autorisation de séjour peut ainsi être prolongée pour les mêmes motifs que ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cependant, il n'existe pas de droit à la prolongation de l'autorisation (Directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 18 juillet 2016, ch. 6.15.1).

8) a. À l'instar de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 7a).

b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/426/2016 précité consid. 7a). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne pouvant être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/426/2016 précité et les arrêts cités).

c. En l'occurrence, la communauté conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA a commencé lors de l'entrée en Suisse de la recourante, le 31 octobre 2008, et a pris fin lors de la séparation des époux, au plus tard en octobre 2010, et dans tous les cas au moment de leur divorce, le 31 mai 2011. Elle a ainsi duré moins de trois ans. Dès lors, la recourante ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. Les conditions de cette disposition étant de nature cumulative, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration de l'intéressée en Suisse est réussie.

9) a. La notion de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA est précisée par l'art. 77 al. 2 OASA (qui reprend le contenu de l'art. 50 al. 2 LEtr). À teneur de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. b OASA, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/426/2016 précité consid. 8c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (let. a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l'état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

d. Ainsi, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1).

e. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA, à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr, exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/544/2016 précité consid. 5b et la référence citée).

10) En l'espèce, la recourante invoque, à titre de raisons personnelles majeures devant justifier la prolongation de son autorisation de séjour, l'inaccessibilité concrète aux soins en Éthiopie, l'absence de réseau familial sur place et ses efforts d'intégration en Suisse.

a. Il ressort du rapport médical du 24 novembre 2014, confirmé par le certificat médical du 12 février 2016, que la recourante souffre d'une psychose non organique, sans précision, nécessitant la prise de traitement pharmacologique journalière et un suivi médical et infirmier régulier.

La chambre de céans ne saurait minimiser l'état de l'intéressée. Cela dit, ces motifs médicaux ne suffisent pas à retenir une raison personnelle majeure justifiant un renouvellement de son autorisation de séjour au regard des traitements à disposition dans son pays.

Quand bien même les rapports produits par la recourante mettent en lumière certaines carences dans la prise en charge des soins psychiatriques en Ethiopie, le système de santé publique est en mesure d'offrir à celle-ci les prestations médicales dont elle a besoin. En effet, tant le rapport du SEM du 18 octobre 2013 que celui de l'OSAR du 5 septembre 2013 confirment la présence d'établissements psychiatriques offrant des soins psychiatriques ambulatoires et stationnaires, notamment à Addis-Abeba. Alors que l'OSAR a relevé le traitement principalement médicamenteux que reçoivent les patients, le SEM a confirmé la disponibilité dans le pays du médicament actuellement prescrit à l'intéressée. Les deux rapports ont également confirmé que pour près de 70 % des patients, lesquels n'ont pas de moyens financiers, l'État subventionne le traitement médical et les médicaments, à condition que le patient présente une « attestation de pauvreté ».

Il n'est dès lors pas établi que le retour de l'intéressée aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose l'Éthiopie, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse.

b. L'intéressée, née en 1981, est arrivée en Suisse en 2008. Elle a dès lors passé la plus grande partie de son existence à l'étranger, jusqu'à l'âge de 27 ans. Elle est intégrée socialement et culturellement dans son pays d'origine, où elle a passé son adolescence et sa vie de jeune adulte, années essentielles pour la formation de la personnalité. Les quelques années que l'intéressée a passées en Suisse depuis 2008 paraissent comparativement brèves à cet égard. Il ressort également du dossier que, à l'exception d'une soeur qui vit à Genève, ses quatre autres frères et soeurs tout comme sa mère vivent encore en Éthiopie. On ne saurait ainsi considérer que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En tout état de cause, l'intéressée n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'absence d'un soutien familial ou social en Éthiopie, malgré le peu de contact avec sa famille qu'elle allègue. Rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait pas retrouver ou se constituer des liens familiaux, sociaux et amicaux.

c. S'agissant des efforts d'intégration socio-professionnelle de l'intéressée en Suisse (cours de français, travail et recherches d'emploi en vue de sortir de l'aide sociale), bien que louables, ceux-ci ne présentent pas de particularité apte à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour.

d. Il est dès lors conforme au droit, en procédant à une appréciation globale de l'ensemble de ces éléments, de considérer qu'il n'y a pas de raisons personnelles majeures, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, permettant de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour.

11) À titre subsidiaire, la recourante conclut à l'octroi d'une admission provisoire.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, la recourante, qui a vu le renouvellement de son autorisation de séjour refusé, doit être renvoyée de Suisse (ATA/182/2014 du 25 mars 2014).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 du précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le renvoi de la recourante n'apparaît pas impossible ou illicite. Ce renvoi est raisonnablement exigible pour les motifs ayant permis d'écarter l'existence d'un cas de rigueur.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et tant la décision initiale que le jugement du TAPI seront confirmés.

La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2016 par Madame  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 janvier 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.