Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/481/2022

ATA/756/2022 du 26.07.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOVA;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.81.al1; LPA.81.al2; LPA.81.al3; LPA.80.leta; LPA.80.letb; LPA.64.al2; LPA.82; LPA.48.al1; LPA.14.al1
Résumé : Demande de révision de l'ATA/54/2021 reposant sur des pièces reçues datant avant le prononcé de l'arrêt litigieux. Les demandeurs n'allèguent pas avoir été dans l'incapacité de produire ces pièces durant la procédure de recours. La demande de révision n'a pas été déposée dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt litigieux. Demande irrecevable également car les demandeurs n'établissement pas l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA. Demande irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/481/2022-PROC ATA/756/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______
représentés par Me Adrian Dan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1) Madame A______ et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) sont locataires, depuis le 1er juin 2017, d'un appartement soumis au régime HM, sis chemin B______ à H______.

2) Par décision sur réclamation du 5 août 2020, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a maintenu sa décision du 30 juin 2020, recalculant le montant de la subvention personnalisée HM des époux A______ pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020, au motif que Madame C______ avait été légalement domiciliée à leur adresse durant cette période et que la notion de « personnes occupant le logement » renvoyait au domicile légal déclaré à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3) Par arrêt du 19 janvier 2021 (ATA/54/2021 – dans la cause A/1______/2020) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours formé par les époux A______ contre cette décision en retenant les éléments qui suivent.

Les recourants reprochaient à la jurisprudence de manquer de précision quant aux hypothèses admettant des dérogations au principe du domicile légal déclaré à l'OCPM, prévu à l'art. 31C al. 1 let. f [de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05]. Ils estimaient qu'il s'agissait d'une « présomption réfragable » et qu'à tout le moins dans les situations où le locataire ne maîtrisait pas les raisons ayant conduit à une inscription au registre de l'OCPM qui ne correspondait pas à la réalité, il devait pouvoir démontrer qu'une personne inscrite n'occupait pas le logement.

Les recourants citaient certains arrêts de la chambre administrative de 2004 et 2005 (ATA/329/2004, ATA727/2004 et ATA/718/2005) faisant état de dérogations au principe du domicile légal lorsque le registre de l'OCPM ne reflétait pas la réalité pour des raisons en dehors de la maîtrise du locataire. Il s'agissait toutefois de cas très rares où les dérogations avaient été motivées par le fait qu'une stricte application du critère légal aurait conduit à des résultats choquants. De plus, dans chacun de ces cas de figure, l'OCLPF avait été informé par les bénéficiaires des prestations de l'événement ayant conduit au litige.

Or, le présent cas n'entrait pas dans ce type d'hypothèses exceptionnelles. Il s'agissait plutôt d'un cas de figure soulignant l'importance de soumettre, sous réserve de circonstances exceptionnelles, les prestations sociales accordées par la LGL à un critère formel clair et objectif, comme l'était celui du domicile légal annoncé à l'OCPM.

Dans la présente affaire, les époux A______ n’avaient informé à aucun moment l’OCLPF du prétendu besoin de Mme C______ de bénéficier d’une adresse postale à leur domicile. Ils savaient aussi que le domicile officiel était un élément essentiel pour pouvoir bénéficier de la subvention personnalisée, vu en particulier leur propre expérience ressortant du courrier de l’OCLPF du 18 octobre 2017. De plus, les trois attestations concernant les revenus perçus par Mme C______, qu’ils avaient produites au début du mois de mars 2020 à la demande de l’OCLPF, démontraient que cette dernière utilisait leur adresse auprès des assurances sociales pour toucher des indemnités de chômage ou des prestations cantonales en cas de maladie. Le fait qu’ils puissent alléguer ne pas connaître le contenu des courriers destinés à Mme C______ ne les empêchait pas de savoir que celle-ci utilisait leur adresse en tout cas jusqu’en janvier 2020, date de l’attestation de salaire/rente visée par la pièce 34 de l’autorité intimée. L’utilisation d’une adresse pendant une période de plus de deux ans ne pouvait être de bonne foi comprise que comme attestant de l’existence d’un domicile à ladite adresse.

À cela s’ajoutaient les déclarations divergentes des époux A______ au cours de la procédure. Le 22 janvier 2020, ils avaient en effet expliqué à l’OCLPF que Mme C______ était une amie de longue date à laquelle ils avaient voulu rendre service en l’autorisant à s’inscrire auprès de l’OCPM à leur adresse pour recevoir son courrier. Dans leur recours du 31 août 2020, ils avaient soutenu que Mme C______ était une simple « connaissance » de Mme A______ qui ignorait que Mme C______ avait communiqué à l’OCPM l’adresse du couple comme étant son domicile. Ils avaient aussi prétendu avoir ignoré cet élément jusqu’à la réception du courrier de l’OCLPF du 14 mars 2019. Ils avaient invoqué pour la première fois dans leur recours, de manière peu convaincante, que Mme C______ aurait vécu chez son ami, Monsieur D______, depuis août 2017. Or, ce dernier ne l'avait attesté à aucun moment. Le dossier contenait deux attestations manuscrites de la mère de celui-ci, qui ne se présentait pas comme telle dans la première, rédigée en janvier 2020, que les époux A______ avaient transmise à l’OCLPF en mars 2020. Dans aucune de ces attestations, il n’était indiqué la date précise à partir de laquelle Mme C______ aurait habité à l’adresse de son ami à I______. Enfin, dans la mesure où celle-ci aurait effectivement vécu auprès de M. D______ durant la période litigieuse, les époux A______ n'expliquaient pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu y recevoir son courrier, étant relevé qu'il était établi qu'elle avait requis en février 2020 la modification de son domicile auprès de l’OCPM, à l’adresse de M. D______ à I______.

Au vu de ces circonstances, aucun des éléments invoqués par les époux A______ ne permettait de s’écarter du texte clair de l’art. 31C al. 1 let. f LGL, contrairement aux trois arrêts susmentionnés de 2004 et 2005. Il n’était donc pas nécessaire de clarifier les déclarations incohérentes des époux A______ ni de déterminer le domicile effectif de Mme C______.

Par conséquent, c’était à bon droit que l’OCLPF s’était fondé sur le registre de l’OCPM pour déterminer les personnes occupant le logement des époux A______ pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020.

4) Le 6 avril 2021, les époux A______ ont envoyé un formulaire à l'entête du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) à l'OCLPF reconnaissant devoir la somme de CHF 14'074.60 (sic ; recte : CHF 14'054.60) et sollicitant la possibilité de s'en acquitter en soixante mensualités.

5) Par courrier du 21 juin 2021, les époux A______ ont requis de l'OLCPF un nouvel examen de leur dossier sur la base de pièces qu'ils auraient omis de transmettre en temps opportun.

En voulant rendre service à Mme C______, ils avaient été les victimes d'une escroquerie. En 2017, Mme C______ avait demandé leur aide afin de pouvoir recevoir les courriers de l'assurance-chômage. Elle leur avait demandé une lettre validant leur adresse et le bail de l'appartement pour les fournir à l'assurance-chômage. Elle avait abusé de leur confiance en utilisant en réalité ces documents pour s'inscrire, sans leur accord, auprès de l'OCPM. Une fois au courant de la situation, ils lui avaient demandé d'annuler auprès de l'OCPM l'inscription de leur adresse comme étant son domicile. Elle s'était montrée réticente au dialogue et avait fourni de faux documents pour attester de son changement d'adresse auprès de la poste. Ils avaient tenté de déposer plainte pénale à son encontre, mais avaient été dissuadés par le coût que cela représentait. Ils avaient de faibles revenus et le paiement du montant litigieux à l'OCLPF aurait des conséquences catastrophiques. Mme C______ était l'unique responsable de cette situation de sorte qu'elle devait payer la somme requise par l'OCLPF à leur place.

À l'appui du leur courrier, les époux A______ ont produit un extrait de leur mémoire de recours auprès de la chambre administrative dans la cause A/1______/2020, une photographie d'un formulaire de PostFinance complété par Mme C______ adressé par SMS du 18 avril 2020 aux époux A______, une attestation de E______ SA, datée du 18 août 2020, selon laquelle Mme C______ et M. D______ occupaient l'appartement à l'avenue G______ à I______ depuis le 1er août 2017, envoyée par Mme C______ par SMS le 27 août 2020 et une attestation manuscrite de Mme F______ datée du 17 août 2020, déjà produite à l'appui du recours des époux A______ du 31 août 2020 dans le cadre de la procédure A/1______/2020.

6) Le 23 juillet 2021, l'OCLPF a rejeté la proposition d'arrangement de paiement en soixante mensualités des époux A______ du 6 avril 2021 et contre-proposé un règlement en trente-sept mensualités.

7) Par courrier du 29 juillet 2021, les époux A______ ont décliné cette contre-proposition, ont réitéré leur demande du 21 juin 2021 d'adresser la facture à Mme C______ et invité l'OCLPF à se prononcer sur leurs arguments.

8) Le 2 août 2021, les époux A______ ont sollicité un délai supplémentaire de l'OCLPF pour le paiement de la somme requise. Ils avaient contacté et envoyé à l'OCPM les pièces prouvant que Mme C______ n'avait pas vécu chez eux durant la période du 1er septembre 2017 au 1er avril 2020.

9) Par courrier du 14 janvier 2022, l'OCLPF a informé les époux A______ qu'il n'était pas compétent pour traiter l'affaire dès lors que l'arrêt de la chambre administrative ATA/54/2021 du 19 janvier 2021 était en force et exécutoire. Ils devaient adresser toute demande de révision, reconsidération ou réexamen à cette juridiction. Mme C______ n'étant destinataire d'aucune des décisions de l'OCLPF et n'ayant pas été partie à la procédure devant la chambre administrative, elle ne pouvait ainsi pas payer la somme due à l'OCLPF à leur place.

10) Le 25 janvier 2022, les époux A______ ont réitéré leur demande de délai supplémentaire auprès de l'OCLPF.

À la suite de l'envoi de leur dossier le 21 juin 2021, l'OCPM leur avait garanti qu'il analyserait leur cas. Ils n'avaient pas reçu de réponse depuis et avaient entrepris des démarches auprès de l'assistance judicaire pour établir qu'ils avaient été les victimes d'une escroquerie.

11) Le 7 février 2022, l'OCLPF a transmis à la chambre administrative le courrier des époux A______ du 25 janvier 2022.

12) Les époux A______ ont spontanément écrit à la chambre administrative le 24 février 2022 pour, en substance, réitérer leur demande de réexamen de leur dossier en exposant les mêmes arguments que dans leur courrier à l'OCLPF du 21 juin 2021.

En plus des pièces déjà produites dans le cadre de la procédure de recours et à l'appui de leur courrier du 21 juin 2021, ils ont produit un formulaire d'annonce de changement d'adresse auprès de l'OCPM rempli par Mme C______ et daté du 5 mars 2020, annonçant son changement d'adresse à l'avenue G______ à I______ et un courrier de relance à l'OCPM suite à leur courrier du 2 août 2021 daté du 15 février 2022.

13) Par réponse du 10 mars 2022, l'OCLPF a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision et s'est référé à l'état de fait tel que retenu par la chambre administrative.

La demande en révision des époux A______, adressée à tort à l'OCLPF le 21 juin 2021, intervenait plus de trois mois après le prononcé de l'arrêt de la chambre administrative du 19 janvier 2021, dans la mesure où elle reposait sur des SMS des 18 avril et 27 août 2020.

Les allégations des époux A______ selon lesquelles ils auraient été victimes des agissements frauduleux de Mme C______ étaient en contradiction avec leur courrier du 22 janvier 2020 dans lequel ils confirmaient avoir donné leur accord à cette dernière afin qu'elle s'enregistre auprès de l'OCPM à leur adresse. Ils n'établissaient pas l'existence d'une infraction ou condamnation pénale ayant influencé l'arrêt litigieux. Ils n'alléguaient pas l'existence d'un fait ou moyen de preuve nouveau et important qu'ils n'auraient pu connaître ou invoquer durant la procédure précédente, mais se bornaient à soulever des griefs émis durant la procédure de recours. Les pièces envoyées à l'appui de leur demande de révision, non produites auparavant selon les déclarations des époux A______, n'amenaient pas à considérer la situation de manière différente de ce qu'elle ne l'avait été dans le cadre de l'arrêt litigieux.

14) Le 11 avril 2022, les époux A______ ont sollicité une prolongation pour répliquer. Ils ont indiqué qu'ils étaient en train d'effectuer des démarches auprès de l'OCPM afin de procéder à la rectification du registre. Ils avaient relancé l'OCPM par courriel le 9 février 2022 et reçu une réponse le 9 mars 2022 selon laquelle leur demande se trouvait encore en examen. Ils ont produit ces échanges avec l'OCPM.

15) La chambre administrative a imparti un ultime délai aux époux A______ au 29 avril 2022 pour répliquer.

16) Par courrier du 29 avril 2022, les époux A______ ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore obtenu le document rectifiant le registre de la part de l'OCPM. Ils n'étaient donc pas en mesure d'apporter des éléments soutenant leur demande de révision.

17) Le 2 mai 2022, la chambre administrative a imparti un délai au 13 mai 2022 aux époux A______ pour indiquer quelle suite ils entendaient donner à la procédure et les a avertis que, sans nouvelles de leur part, la cause serait rayée du rôle.

18) Le 13 mai 2022, les époux A______ ont sollicité la suspension de la procédure dans l'attente du document requis de l'OCPM.

19) Sur ce, les parties ont été informées par courrier du 16 mai 2022, que la cause était gardée à juger et que la question de la suspension serait traitée avec le fond de l'affaire.

 

 

EN DROIT

1) La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), les autres hypothèses n’étant in casu pas concernées.

a. En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

b. Selon l’art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

3) a. L'art. 80 let. b LPA, qui traite de la révision, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

b. Les preuves doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b et les références citées ).

4) a. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l'al. 2, les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

b. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b et l'arrêt cité).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

c. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

5) Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcé jusqu'à droit connu sur ces questions.

Les demandeurs ont requis la suspension de la procédure dans l'attente de recevoir un document de la part de l'OCPM modifiant le registre et le domicile de Mme C______ pour la période de 2017 à 2020. Toutefois, le sort de cette procédure devant l'OCPM n'aura pas d'influence sur le sort du litige comme il sera démontré ci-dessous, si bien que la demande de suspension sera rejetée.

6) a. En l'espèce, la demande de révision a été adressée à tort à l'OCLPF le 21 juin 2021 et repose sur des pièces que les demandeurs estiment pertinentes reçues par messages des 18 avril et 27 août 2020, soit avant même le prononcé de l'arrêt litigieux. De plus, les demandeurs n'allèguent pas avoir été dans l'incapacité de produire ces pièces durant la procédure de recours ou dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt litigieux. La requête ne saurait ainsi être considérée comme déposée dans le respect du délai de trois mois dès la découverte du motif de révision selon l'art. 81 al. 1 LPA.

La demande apparaît irrecevable pour ce motif déjà.

b. En tout état de cause, la demande de révision ne serait non plus être considérée comme recevable en application de l'art. 80 let. a et let. b LPA, tel que sollicité par les demandeurs.

c. Ils fondent leur demande en alléguant avoir été les victimes d'une escroquerie diligentée par Mme C______, n'ayant toutefois pas eu les moyens financiers de déposer une plainte pénale à son encontre. Ils n'ont donc à ce stade pas établi l'existence d'une infraction pénale ni de quelle manière l'infraction aurait influencé l'issue de l'arrêt critiqué. Dans leur demande de révision, ils se contentent d'alléguer que Mme C______ se serait inscrite auprès de l'OCPM contre leur volonté et à leur insu, ce qui est en complète contradiction avec la teneur de leur courrier du 22 janvier 2020 à l'OCLFP, produit dans la procédure de recours, dans lequel ils confirmaient avoir donné leur accord dans ce sens. De plus, même en ne tenant pas compte des versions contradictoires des demandeurs, l'argument selon lequel ils avaient uniquement accepté que Mme C______ s'inscrive à leur adresse auprès de l'assurance chômage n'est pas pertinent car ils avaient été rendus attentifs à la portée d'une inscription de leur domicile dans les registres de l'OCPM et devaient se douter qu'une inscription à leur adresse auprès du chômage conduirait également à une inscription auprès de l'OCPM, la notion de domicile officiel étant la même dans les deux situations.

Dès lors, les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a LPA ne sont pas réalisées.

d. S'agissant du motif de révision au sens de l'art. 80 let. b LPA, les demandeurs ont produit des pièces dont ils n'allèguent pas qu'elles seraient nouvelles ou importantes, ni qu'elles n'auraient pu être produites dans la procédure de recours. Ils indiquent en effet eux-mêmes, dans leur écriture du 21 juin 2021, avoir omis de soumettre ces documents durant la procédure contentieuse. Par ailleurs, ces pièces n'amènent pas à considérer la situation différemment de ce qu'elle ne l'a été par la chambre de céans. Elles ont en effet pour unique but de prouver que Mme C______ n'aurait pas vécu chez les demandeurs et ne remettent donc pas en question le cadre légal afférent au critère du domicile lié au registre de l'OCPM qui a été tranché par l'arrêt litigieux.

Partant, il n'existe pas non plus de motifs de révision au sens de l'art. 80 let. b LPA si bien que la demande apparaît, pour ce motif aussi irrecevable.

La demande de révision est en conséquence irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à une suspension de la procédure.

7) Compte tenu de l'issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision formée le 21 juin 2021 par Madame A______ et Monsieur A______ contre l'arrêt ATA/54/2021 du 19 janvier 2021 ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur A______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Adrien Dan, avocat des demandeurs, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F.Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :