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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2192/2015

ATA/706/2016 du 23.08.2016 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.09.2016, rendu le 08.11.2016, IRRECEVABLE, 8C_600/2016
Descripteurs : JONCTION DE CAUSES ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU DÉTERMINANT
Normes : LPA.60.al1; LPA.70.al1; Cst.12; Cst-GE.149.al2; LIASI.1; LIASI.21; LIASI.22; LIASI.25.al1; LIASI.27.al1.leta; LIASI.37; RIASI.2; RIASI.5; RIASI.23G.al1; LRDU.4; LRDU.13
Résumé : Jonction de deux causes opposant l'hospice général à un bénéficiaire de prestations de l'aide sociale. Le premier recours est déclaré irrecevable, la décision contre laquelle le bénéficiaire a recouru n'ayant pas déployé d'effets. Le second recours est rejeté, le recourant sollicitant à tort l'application de la disposition applicable aux prestations accordées à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales. Les autres griefs, portant sur la prise en compte de prestations de l'assurance-chômage, du moment de leur prise en compte dans le calcul des prestations d'aide sociale et sur l'interdiction de l'effet de seuil sont écartés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2192/2015-AIDSO ATA/706/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2016

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par décision du 12 janvier 2015, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a informé M. A_______, né en 1963, qu’à partir du 1er février 2015, du fait de son statut d’étudiant inscrit auprès de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA) en filière BA de microtechnique, il ne remplissait plus les conditions requises pour permettre la poursuite de l’aide financière qu’il recevait depuis quelques années.

Après analyse de sa situation, et dans la mesure où il demeurerait immatriculé auprès de l’HEPIA, il pourrait toutefois bénéficier, dès le 1er février 2015 et à titre dérogatoire, d’une aide financière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2015, afin de valider les examens qu’il aurait à présenter et de lui laisser le temps de trouver une activité lui permettant de sortir de l’aide sociale.

Il lui était demandé de faire des recherches d’emploi à 50 %. Le barème ordinaire pourrait lui être appliqué dès le 1er février 2015, s’il apportait la preuve de son exmatriculation de l’HEPIA.

En tant qu’elle réduisait ses prestations au 1er février 2015 à hauteur du barème de l’aide sociale exceptionnelle, et en tant que ces prestations étaient limitées au 30 juin 2015, cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition adressée à la direction de l’hospice.

2) Le 10 février 2015, M. A_______ a déposé une opposition contre cette décision auprès de la direction de l’hospice.

Détenteur d’un diplôme de technicien en analyses biomédicales depuis 2006, il était au chômage depuis plusieurs années. Il s’était inscrit à l’HEPIA en filière informatique (ITI), et non microtechnique comme retenu à tort par l’hospice, afin d’acquérir de nouvelles compétences. Dès lors qu’il s’agissait de cours du soir, ceci ne diminuait en rien son taux de placement qui restait de
100 %.

La décision de l’hospice reposait sur une méconnaissance de son dossier, dans la mesure où on l’empêchait à tort de suivre des cours du soir, formation qui devait lui permettre de sortir du chômage.

3) Le 19 février 2015, l’hospice a accordé à M. A_______ un délai au 5 mars 2015 pour lui indiquer s’il maintenait son opposition. L’hospice avait en effet été informé de son exmatriculation de l’HEPIA. Si tel était bien le cas, cela lui permettrait de toucher l’aide financière ordinaire.

4) Le 4 mars 2015, M. A_______ a répondu à l’hospice.

Il a rappelé qu’il était inscrit aux cours du soir, situation qui ne diminuait pas son taux de placement qui restait de 100 % et qui n’entraînait aucun frais supplémentaire pour l’hospice. L’hospice n’avait pas à intervenir dans sa manière de gérer ses heures du soir.

La décision de l’hospice ne faisait que l’exclure et le marginaliser davantage. Il était à l’aide sociale non en sa qualité d’étudiant mais parce qu’il était chômeur en fin de droit. Même si son année en filière ITI était perdue, il pouvait se réinscrire en septembre 2015.

Il maintenait son opposition.

5) Le 28 mai 2015, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition du
10 février 2015.

M. A_______ demeurait immatriculé à l’HEPIA et avait le statut d’étudiant. Le fait qu’il choisisse d’effectuer ses études en fréquentant des cours du soir plutôt que des cours en journée ne modifiait pas son statut d’étudiant. Il était correct de lui refuser des prestations d’aide financière au barème ordinaire tant qu’il conservait ce statut, l’aide sociale n’ayant pas pour but de financer des formations.

Tant qu’il demeurait immatriculé à l’HEPIA, il ne pouvait avoir droit qu’à des prestations au titre de l’aide exceptionnelle et pour autant qu’il en remplisse toutes les conditions. Dans la mesure où il n’était pas au bénéfice d’une bourse d’études, il ne remplissait pas toutes les conditions requises. Ce nonobstant, la décision du 12 janvier 2015 lui octroyait tout de même l’aide exceptionnelle, ce qui constituait une dérogation en sa faveur.

6) Le 25 juin 2015, M. A_______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il était au chômage depuis de nombreuses années et avait toujours effectué des recherches d’emploi à 100 %. Après s’être renseigné auprès de la Cité des métiers, il avait constaté que des emplois étaient disponibles dans le domaine de l’ingénierie en microtechnique. Malheureusement, il avait été hospitalisé d’urgence en raison d’un diabète de type II et avait dû revoir son projet. Il avait ensuite rencontré le responsable de la filière microtechnique et celui de la filière ITI en cours du soir. Il avait opté pour cette dernière, car cette filière lui permettait de rester disponible à 100 % et lui offrait des perspectives d’emploi.

Le 21 novembre 2014, son assistant social lui avait fait part des problèmes que posait la solution qu’il avait choisie, cette dernière ne lui permettant pas de continuer à recevoir des prestations de la part de l’hospice. La décision du
12 janvier 2015 avait suivi cet entretien.

Il s’était « exmatriculé par contrainte », l’hospice interprétant abusivement le terme « étudiant ». Il utilisait son temps libre comme bon lui semblait, l’hospice n’ayant pas à lui dire ce qu’il devait faire de ses soirées, d’autant qu’il restait « plaçable à 100 % ».

L’hospice avait enfin fait une application tronquée et erronée des art. 13 et 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/2192/2015.

7) Le 26 juin 2015, le juge délégué a invité M. A_______ à formuler des conclusions précises. Il devait en particulier indiquer s’il concluait à l’annulation entière ou partielle de la décision sur opposition attaquée, et quelles étaient les prestations qu’il réclamait de l’hospice. Il était également invité à présenter la preuve de son exmatriculation.

8) Les 12 et 13 juillet 2015, M. A_______ a écrit au juge délégué.

Il a formulé des conclusions en treize points et sollicité de l’hospice que, notamment, il analyse sa situation en tenant compte du caractère formateur et certifiant de la formation qu’il suivait ou encore qu’il lui propose un emploi de solidarité.

9) Suite à la demande du juge délégué du 15 juillet 2015, M. A_______ lui a indiqué, le 17 juillet 2015, que la notification de la décision litigieuse de l’hospice avait eu lieu le samedi 30 mai 2015.

10) Le 7 août 2015, l’hospice a informé M. A_______ que, du fait des indemnités de chômage qu’il avait reçues pour le mois de juillet 2015, aucune prestation financière ne pouvait lui être octroyée en août 2015. Il lui revenait de payer ses primes d’assurance-maladie du mois en question.

Une décision de cessation de prestations mentionnant la voie et le délai d’opposition, ainsi qu’un plan de calcul étaient joints à ce courrier. Ce plan de calcul mentionnait des charges à hauteur de CHF 2'016.60 (entretien de base
CHF 977.- ; loyer CHF 557.- ; allocation régime CHF 175.- ; assurance-maladie CHF 307.60) et des ressources à hauteur de 2'066.25 (taxe environnementale
CHF 5.20 ; chômage CHF 2'061.05). Ses ressources dépassaient les charges admises de CHF 49.65.

11) Le 28 août 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours, dans la cause
n° A/2192/2015.

12) Par courriers des 31 août et 1er septembre 2015, M. A_______ a sollicité « la restitution de l’effet suspensif, ou d’annuler la suppression de l’effet suspensif » à la décision du 12 janvier 2015. Il avait déjà perdu une année, et les cours reprenant fin septembre, cette décision lui causerait un tort irréparable s’il devait en rater le début.

Après son exmatriculation, il avait eu droit à nonante jours d’indemnités de l’assurance-chômage. Selon le principe de la subsidiarité auquel il était soumis, s’il ne voulait pas être sanctionné par l’hospice, il avait l’obligation de solliciter les prestations de l’assurance-chômage. Il avait systématiquement remis à l’hospice les pièces pertinentes qu’il recevait de l’assurance-chômage, dont les décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC). Dans « un courrier » du 7 août 2015, l’hospice lui avait indiqué que suite aux indemnités de chômage qu’il avait reçues au mois de juillet 2015 aucune prestation financière au titre de l’aide sociale ne pouvait lui être allouée pour le mois d’août 2015. Ce faisant, l’hospice avait commis un abus de droit. L’hospice avait en outre comptabilisé à tort les indemnités de chômage pour le mois suivant, méthode qui le mettait hors barème et le privait de droits antérieurs et des prestations circonstancielles. Comme la franchise et la quote-part de
l’assurance-maladie ne faisaient pas partie du forfait mensuel pour l’entretien, l’hospice ne pouvait pas en déterminer la valeur à l’avance, mais postérieurement à ces frais. L’hospice le privait enfin de son droit à une allocation de retour en emploi (ci-après : ARE).

13) Le 11 septembre 2015, suite à l’invitation du juge délégué, l’hospice s’est prononcé sur la requête d’effet suspensif.

M. A_______ s’était exmatriculé de l’HEPIA au mois de janvier 2015, si bien qu’il avait bénéficié de prestations d’aide financière ordinaire à compter du
1er février 2015. M. A_______ ayant renoncé à son statut d’étudiant, la décision du 12 janvier 2015 n’avait pas déployé d’effet.

Il était dès lors difficile de comprendre ce que M. A_______ souhaitait obtenir.

14) Le 12 octobre 2015, la présidence de la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif formée les 31 août et
1er septembre 2015.

15) Les 15 et 16 octobre 2015, M. A_______ a persisté dans ses conclusions.

16) Le 19 octobre 2015, le juge délégué a invité M. A_______ a bien vouloir lui indiquer si ses écritures des 31 août et 1er septembre 2015 devaient être comprises comme une opposition à la décision de l’hospice du 7 août 2015.

La cause n° A/2192/2015 était gardée à juger.

17) Le 9 novembre 2015, M. A_______ a confirmé que ses écritures des 31 août et 1er septembre 2015 étaient une opposition à la décision de l’hospice du 7 août 2015.

18) Le 16 décembre 2015, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition que M. A_______ avait déposée contre la décision du 7 août 2016.

19) Le 1er février 2016, M. A_______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il a conclu à l’annulation de cette décision « et des effets de la décision » du 7 août 2015.

a. Suite à son exmatriculation, il avait eu droit à des indemnités de chômage après une période d’attente. Il avait sollicité des indemnités de
l’assurance-chômage en application du principe de subsidiarité qu’il ne contestait pas. Il contestait la manière dont l’hospice avait pratiqué cette subsidiarité. En effet, l’hospice avait à tort considéré les indemnités chômage comme des revenus alors qu’elles étaient des arriérés de prestations selon l’art. 37 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). « La prestation payée par l’hospice à titre d’avance d[evait] être remboursée avec la prestation du fournisseur pour la période afférente, et, par le fournisseur directement à l’hospice, à concurrence du montant des prestations avancées ». Les indemnités versées par la caisse de chômage devaient être considérées comme des revenus du mois en cours destinés à couvrir les arriérés des prestations. Les indemnités de chômage étaient une dette du mois en cours et non un revenu du mois suivant.

b. En comptabilisant les indemnités chômage sur le mois d’août 2015, l’hospice lui avait causé du tort par un effet de seuil contraire à l’art. 149 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012
(Cst-GE - A 2 00). L’hospice avait commis un abus de droit en le privant de l’aide sociale, de son droit aux ARE et aux prestations circonstancielles. L’hospice avait agi de manière contraire au but poursuivi par la LIASI, à savoir la réinsertion. Au final, la manière dont la subsidiarité avait été appliquée par l’hospice était illicite.

c. La décision du 7 août 2015 avait servi de modèle et ses effets s’étaient propagés aux mois suivants. À tire d’exemple, il a joint à son écriture un courrier de l’hospice du 14 décembre 2016 (recte : 2015) dans lequel ce dernier lui retournait son décompte de prime RC pour l’année 2016 dès lors qu’il était « hors barème » pour ladite année. Il a également joint à son écriture la copie du courrier qu’il avait adressé à l’hospice le 15 janvier 2016, dans lequel il sollicitait une décision motivée lui refusant la prise en charge de sa prime RC. Ce courrier serait resté sans réponse.

Ce recours a été enregistré sous la cause n° A/357/2016.

20) Le 4 mars 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Il a notamment joint à son écriture le décompte de juillet 2015 établi par la CCGC le 27 juillet 2015. M. A_______ avait droit au versement d’une indemnité de chômage de CHF 2'061.05. L’hospice a également joint un extrait du compte bancaire de M. A_______ d’où il ressort qu’il avait reçu cette somme le 28 juillet 2015.

21) Les 22 et 23 avril 2016, M. A_______ a persisté dans ses explications et ses conclusions.

Il a notamment précisé que la décision du 7 août 2015 ne contenait aucune indication de la voie et du délai de recours. Il avait « seulement reçu la décision imprimée sur une page, sans aucune impression derrière ». Il avait en outre « reçu un décompte, imprimé sur une page, sans aucune impression derrière ».

S’agissant des périodes pendant lesquelles il avait reçu l’aide sociale, il a précisé qu’il n’y avait eu aucune interruption de la prise en charge par l’hospice jusqu’au 31 juillet 2015. Il n’y avait en particulier pas eu d’interruption de l’aide sociale au mois de février 2015, mais « discontinuité des dates du paiement des prestations ».

Il a également indiqué avoir changé d’assistant social à la fin de l’année 2015. Il avait reçu une décision signée par ce dernier et datée du 14 janvier 2016 refusant de lui allouer des prestations d’aide dès le 1er novembre 2015, en raison d’un dépassement des ressources de CHF 562.65. Il se demandait quelle était la valeur de cette décision et si elle se fondait ou non sur les éléments déjà retenus dans la décision du 7 août 2015. Était aussi produite une décision du 14 janvier 2016, lui octroyant des prestations d’aide financière dès le 1er janvier 2016.

22) Sur quoi, la cause n° A/357/2016 a été gardée à juger.

23) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Sur la base de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l’espèce, les causes nos A/2192/2015 et A/357/2016 opposent les mêmes parties, se rapportent au même complexe de faits et concernent l’une comme l’autre des prestations d’aide sociale dues au recourant. Il se justifie dès lors, également par souci d’économie de procédure, d’ordonner la jonction des deux causes sous la cause n° A/2192/2015.

2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées).

3) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours du
25 juin 2105 et du 1er février 2016 sont recevables de ces deux points de vue
(art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; Raphaël MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois,
in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1059/2015 précité consid. 3b et les nombreux arrêts cités). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

d. Peuvent notamment faire l’objet d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA), soit les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal et communal au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, qui mettent fin à une procédure pour leur récipiendaire. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant et accessoirement par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/517/2016 du 14 juin 2016 consid. 3a). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Par ailleurs, les conclusions prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance, hors du délai de recours, sont irrecevables (ATA/517/2016 précité et les arrêts cités).

e. Dans le cas d’espèce, dans sa décision 12 janvier 2015, l’hospice a informé le recourant que tant qu’il serait immatriculé à l’HEPIA, il ne pourrait plus prétendre, à titre dérogatoire dès le 1er février 2015, qu’à une aide financière exceptionnelle limitée dans le temps. S’il décidait entre-temps de s’exmatriculer, le montant de ses prestations correspondrait à nouveau à celui du barème ordinaire. L’hospice a précisé que la voie de l’opposition était ouverte en tant que sa décision réduisait ses prestations au niveau de l’aide exceptionnelle limitée au 30 juin 2015.

Dans sa décision litigieuse du 28 mai 2015, le directeur général de l’hospice a confirmé que tant qu’il demeurerait immatriculé à l’HEPIA, le recourant ne pouvait avoir droit qu’à l’aide exceptionnelle, ceci à titre dérogatoire puisqu’il n’en remplissait pas toutes les conditions.

Il ressort de la procédure que la décision du 12 janvier 2015, confirmée par la décision litigieuse, n’a déployé aucun effet. L’hospice, qui aurait pu être plus explicite sur ce point dans ses écritures précédentes, a en effet, dans sa réponse du 11 septembre 2015 au juge délégué, relevé que le recourant s’était exmatriculé au mois de janvier 2015, qu’il avait bénéficié de prestations d’aide financière ordinaire à compter du 1er février 2015 et que la décision du 12 janvier 2015 n’avait en conséquence pas déployé d’effet. Le recourant a confirmé ce point puisque dans ses écritures des 22 et 23 avril 2016, il a précisé n’avoir subi aucune interruption dans le versement de l’aide sociale, en particulier au mois de
février 2015.

f. Il découle de ce qui précède, que le recourant n’a subi aucune baisse de ses prestations d’aide sociale. Le recourant n’a en conséquence pas été touché par la décision litigieuse, laquelle n’avait pas pour objet de l’empêcher de faire des études, mais de limiter jusqu’au 30 juin 2015 ses prestations au niveau de l’aide financière exceptionnelle, ceci à titre dérogatoire dès le 1er février 2015.

Partant, le recours du 25 juin 2015 sera déclaré irrecevable, faute d’intérêt à recourir.

5) S’agissant du recours du 1er février 2016, les conditions posées par
l’art. 60 al. 1 LPA sont réunies, de sorte qu’il est recevable.

6) Le recourant se plaint du fait que la décision du 7 août 2015 ne contenait pas l’indication de la voie et du délai d’opposition. La question de savoir s’il a ou non reçu un exemplaire sur lequel figuraient ces indications souffrira de rester ouverte. Interpellé par le juge délégué le 19 octobre 2015, le recourant a pu préciser que ses écritures des 31 août et 1er septembre 2015 devaient être traitées comme une opposition à la décision du 7 août 2015. L’hospice a traité cette opposition puis rendu la décision litigieuse, laquelle a fait l’objet du recours du 1er février 2016. Le recourant n’a ainsi subi aucun préjudice du fait d’une éventuelle absence de l’indication de la voie et du délai d’opposition.

7) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par
l’art. 12 Cst. (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

8) a. En droit genevois, la LIASI et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

9) Conformément à l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'État pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et, les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d).

Selon l’art. 2 al. 1 RIASI, la prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.-. Cette prestation de base couvre notamment l’alimentation, l’habillement, la consommation d’énergie, sans les charges locatives, l’entretien du ménage, les achats de menus articles courants, les frais de santé (tels que médicaments achetés sans ordonnance), sans franchise ni quote-part, le transport, la communication, les loisirs et formation, les soins corporels et l’équipement personnel (tel que fournitures de bureau) (al. 2 let. a à l).

L’art. 5 RIASI traite des prestations circonstancielles. Il prévoit qu’en application de l'art. 21 al. 2 let. d LIASI, les prestations circonstancielles décrites ci-après destinées à prendre en charge des frais indispensables et dûment établis sont accordées au bénéficiaire de prestations d'aide financière, aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d’aide financière au sens de l’art. 28 de la loi
(al. 1 let. a) ; la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (al. 1 let. b). Une allocation de CHF 175.- par mois au maximum est accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires, attestés par certificat médical (al. 2).

10) Selon l'art. 22 LIASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du
19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3. Ces exceptions ne sont pas pertinentes en l’espèce.

L’art. 4 LRDU contient une longue liste des éléments qui doivent être retenus à titre de revenu. Dans cette liste figure notamment, à la lettre h, « les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13  de la présente loi ».
L’art. 13 LRDU contient une liste de prestations sociales dans laquelle ne figurent pas les prestations de l’assurance-chômage. Il en découle que celles-ci doivent être prises en compte dans les revenus au sens de l’art. 22 LIASI.

11) En l’espèce, l’hospice a établi un plan de calcul qu’il a joint à sa décision du 7 août 2015, puis repris dans sa décision litigieuse. Les montants pris en compte dans ce plan de calcul ne prêtent pas le flanc à la critique. Le recourant ne les conteste d’ailleurs pas. Il fait par contre grief à l’hospice d’avoir considéré les indemnités chômage, dont le montant s’élevait, selon le décompte du 27 juillet 2015 établi par la CCGC, à CHF 2'061.05, comme étant un revenu. Ces indemnités seraient, selon le recourant, et en application de l’art. 37 LIASI, des arriérés de prestations.

a. À teneur de l’art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par cette loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1 ). L'hospice demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3).

b. L’art. 37 LIASI n’est pas applicable au cas d’espèce. Le recourant ne se trouvait en effet pas dans une situation d’avances, les prestations d’aide sociale reçues de l’hospice jusqu’au mois de juillet 2015 ne lui ayant pas été versées dans l’attente de prestations de l’assurance-chômage couvrant la même période. Dès que le recourant a touché les prestations de l’assurance-chômage, l’hospice les a sans attendre intégrées dans le calcul des prestations d’aide sociale. Les périodes pendant lesquelles l’hospice et l’assurance-chômage ont versé leurs prestations au recourant se succédant, cela n’a généré aucune demande de remboursement de l’une de ces institutions envers l’autre. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’hospice était fondé à tenir compte, dans le calcul des prestations d’aide sociale dues au recourant au mois d’août 2015 et au titre de ses revenus au sens de l’art. 22 LIASI, des CHF 2'061’05 reçus de l’assurance-chômage.

c. Ce grief sera écarté.

12) Le recourant fait ensuite grief à l’hospice d’avoir tenu compte des indemnités de chômage dans le calcul de ses prestations d’aide sociale du mois d’août 2015. Il soutient que ces indemnités étaient une dette du mois en cours et non un revenu du mois suivant.

Comme cela vient d’être examiné, les indemnités de chômage constituent bien un revenu. Par ailleurs, l’art. 27 al. 1 let. a LIASI prévoit que pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours. Dans la mesure où les indemnités de chômage ont été versées à la fin du mois de juillet, ce revenu ne pouvait pas lui servir à couvrir les besoins du mois de juillet écoulé, mais bien à couvrir ceux du mois d’août. En intégrant les indemnités de chômage dans le calcul des prestations d’aide sociale dues au recourant pour le mois d’août 2015, l’hospice a agi à satisfaction de droit. Il a en particulier correctement appliqué le principe de subsidiarité de l’aide sociale.

Ce grief est ainsi mal fondé.

13) Le recourant reproche ensuite à l’hospice de lui avoir causé du tort par un effet de seuil. L’hospice aurait commis un abus de droit en le privant de l’aide sociale, de son droit aux ARE et aux prestations circonstancielles. L’hospice aurait également agi de manière contraire au but poursuivi par la LIASI, à savoir la réinsertion.

a. Il ressort du plan de calcul établi le 7 août 2015 que les ressources du recourant dépassaient les charges admises pour CHF 49.65. De ce fait, et en application de l’art. 21 LIASI, le recourant a perdu son droit à des prestations d’aide financière. Dès lors qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LIASI, les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif et les autres prestations circonstancielles peuvent être accordées aux personnes qui, en application des
art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière, il ne peut être reproché à l’hospice d’avoir également supprimé ce type de prestations. L’hospice, qui n’a fait qu’appliquer la loi, n’a pas commis d’abus de droit.

b. Il en va de même avec les ARE, l’art. 23G al. 1 RIASI prévoyant que les bénéficiaires de prestations d'aide financière peuvent bénéficier d'une ARE sans être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints aux conditions énumérées à l'art. 32 al. 3 let. a à d de la loi en matière de chômage du
11 novembre 1983 (LMC - J 2 20). Dans la mesure où le recourant ne bénéficiait plus de prestations d’aide financière, il ne pouvait plus prétendre aux ARE de la part de l’hospice.

c. Le recourant se réfère à l’art. 149 al. 2 Cst-GE, laquelle disposition prévoit que l’État combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion. Outre le fait que cette disposition fixe un objectif à atteindre sans imposer de délai pour ce faire, le recourant ne démontre pas qu’il aurait effectivement été victime d’un effet de seuil. Il ne ressort en effet pas de la procédure qu’il aurait entrepris en vain d’autres démarches auprès d’autres institutions que l’hospice pour tenter de trouver des solutions aux problèmes réels auxquels il était confronté dès le mois d’août 2015. S’agissant par exemple de ses frais de dentiste, il n’a pas exposé avoir tenté de s’adresser à la clinique universitaire de médecine dentaire, laquelle est susceptible de lui proposer des soins à des coûts moins élevés. Par ailleurs, et nonobstant la fin du droit à des prestations financières, le recourant conserve le droit d’obtenir de l’hospice un accompagnement social (art. 5 ss LIASI). Il n’a pas exposé que l’hospice aurait refusé de lui octroyer un tel accompagnement à même de l’orienter dans ses démarches, voire vers d’autres institutions.

d. S’agissant enfin de la LIASI, et comme le souligne le recourant, son
art. 1 al. 1 prévoit qu’elle a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ce but ne peut toutefois pas être séparé des conditions que le législateur a prévu d’insérer dans cette même LIASI pour assurer sa mise en œuvre. Or, dans le cas d’espèce, la LIASI a, comme cela vient d’être examiné, été correctement mise en œuvre par l’hospice.

e. Ce grief sera en conséquence lui aussi écarté.

14) Le recourant se réfère enfin, d’une part, au refus de l’hospice de prendre en charge sa prime RC pour l’année 2016 et à son courrier 15 janvier 2016 par lequel il a sollicité une décision motivée, ainsi que, d’autre part, à la décision de l’hospice du 14 janvier 2016.

S’agissant du courrier du recourant du 15 janvier 2016, il appartient à l’hospice d’y répondre si cela n’a pas encore été fait ainsi que le soutient le recourant. Concernant la décision du 14 janvier 2016 portant sur la période de novembre à décembre 2015, il n’est pas possible de déterminer, à la lecture des écritures des 1er février 2016, puis des 22 et 23 avril 2016, si le recourant entend formellement la contester ou s’il souhaite uniquement obtenir des informations de la part de l’hospice. Il lui appartiendra donc, le cas échéant, d’indiquer à l’hospice quel était le statut des courriers précités afin que l’hospice puisse, en connaissance de cause, y donner la suite qui convient.

15) Au vu de ce qui précède, le recours du 1er février 2016 sera rejeté.

16) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/2192/2015 et A/357/2016 sous le n° A/2192/2015 ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 juin 2015 par M. A_______ contre la décision de l’hospice général du 28 mai 2015 ;

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2016 par M. A_______ contre la décision de l’hospice général du 16 décembre 2015 ;

au fond :

rejette le recours du 1er février 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A_______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot
Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :