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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1668/2016

ATA/626/2018 du 19.06.2018 sur JTAPI/163/2017 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; SÉJOUR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; EXÉCUTABILITÉ ; EXIGIBILITÉ ; ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEtr.27; OASA.23; LEtr.96.al1; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al6
Résumé : Disjonction du recours de l'enfant devenue majeure de celui de sa mère et sa soeur mineure, en raison d'autres procédure pendantes la concernant. À défaut de prise en charge adéquate, l'enfant mineure ne remplit pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. En outre, le fait de requérir simultanément un permis de séjour pour cas de rigueur tend à démontrer que la sortie de Suisse de l'enfant concernée n'est pas assurée une fois son diplôme obtenu. Par ailleurs, tant la recourante que sa fille mineure ne satisfont pas non plus aux conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Demandes d'autorisations de séjour refusées à bon droit mais renvoi inexécutable en raison de la situation politique dans le pays d'origine. L'engagement de l'OCPM de proposer leur admission provisoire au SEM est ainsi confirmée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1668/2016-PE ATA/626/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juin 2018

1ère section

 

dans la cause

Mme A_______ B_______,

et

C_______ B_______, enfant mineure, agissant par sa mère Mme D_______ B_______,

et

Madame D_______ B_______,
représentées par Me Fateh Boudiaf, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2017 (JTAPI/163/2017)


EN FAIT

1) Ressortissante yéménite née le ______ 1975 et mariée à M. E_______ B_______, Mme D_______ B_______ est mère de quatre enfants : F______, né le ______ 1998, A______, née le ______ 1999, G______, né le ______ 2003, et C_______ B_______, née le ______ 2007. Tous sont de nationalité yéménite, A______ et C_______ B_______ étant également ressortissantes américaines.

2) Dès le 1er juillet 2009, date de leur arrivée en Suisse, Mme B______ et ses quatre enfants ont bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec M. B______, travaillant alors en qualité de directeur du département des ressources humaines chez H______ au Petit-Lancy.

3) Le 19 mai 2011, M. B______ a acquis une villa à Vernier, comme domicile familial.

4) Par courrier du 13 mai 2013, M. B______ a informé l'office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de son changement d'emploi pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, auprès d'une société saoudienne. N'ayant pas trouvé d'école internationale sur place pouvant accueillir ses enfants, il devait maintenir leurs inscriptions au Collège I______, leur mère assurant leur prise en charge au domicile familial.

5) L'autorisation de séjour pour regroupement familial de Mme B______ et ses quatre enfants a ainsi été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2013, date du départ de Suisse de M. B______.

6) Le 31 juillet 2013, l'OCPM a informé Mme B______ qu'à titre exceptionnel, il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative d'une durée de trois-cents soixante-quatre jours, non-renouvelable à son échéance. Des autorisations de séjour temporaire pour études seraient également délivrées aux enfants, leur renouvellement étant conditionné à leur inscription dans une école en tant qu'internes lors de l'année scolaire 2014-2015.

Mme B______ devait notamment s'engager à quitter la Suisse à l'échéance de son titre de séjour, ce qu'elle a fait le 13 août 2013.

7) Les autorisations précitées ont été délivrées le 13 septembre 2013 avec effet depuis le 1er septembre 2013 jusqu'au 30 août 2014.

8) Pour l'année scolaire 2013-2014, les quatre enfants B______ ont été scolarisés au Collège I______. F______ B______ l'était comme interne, et A______, G______ et C_______ B_______, comme externes.

9) a. Par courrier du 21 mai 2014 adressé à l'OCPM, Mme B______ a requis le renouvellement des autorisations de séjour pour études de A______, G______ et C_______ B_______ pour l'année scolaire 2014-2015.

En raison de leurs âges, ces derniers seraient pris en charge par Mme J______, dans leur villa genevoise. F______ B______ poursuivrait son cursus scolaire comme interne et déposerait une demande de renouvellement de son titre de séjour séparément. Disposant de ressources financières importantes, leur père assurerait leur entretien.

b. Le 20 janvier 2015, l'autorisation de séjour temporaire pour études d'F______ B______ a été renouvelée jusqu'au 30 août 2016, compte tenu du fait qu'il était toujours en internat au Collège I______.

10) a. Le 5 septembre 2014, Mme B______ a quitté la Suisse.

b. Elle est revenue sur le territoire helvétique du 7 septembre au 19 octobre 2014, puis à une date non spécifiée jusqu'au 21 novembre 2014, au bénéfice d'un visa Schengen délivré par l'ambassade de France à Djeddah (Arabie Saoudite), valable pour un séjour de nonante jours entre le 31 août 2014 et le 26 février 2015.

11) Le 24 novembre 2014, Mme B______ a déposé auprès de la représentation suisse à Riyad une demande pour un visa de long séjour (visa D) en Suisse en vue d'y suivre des cours de français du 5 janvier au 18 décembre 2015.

12) Du 3 au 19 décembre 2014, puis le 2 janvier 2015, elle est revenue à Genève.

13) Le 5 février 2015, Mme B______ a informé l'OCPM que
Mme J______ ne pouvait plus prendre en charge ses enfants. Ainsi, elle se partagerait la garde de ceux-ci avec son époux, tous deux venant en Suisse au moyen d'un visa Schengen valable nonante jours, dans l'attente qu'une autre solution soit trouvée.

14) Par décision du 12 février 2015, l'OCPM a refusé d'octroyer à
Mme B______ une autorisation de séjour pour études, celle-ci visant, au regard des circonstances familiales, à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement auprès de ses quatre enfants.

Statuant sur recours de cette dernière, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cette décision par jugement du 12 novembre 2015 (JTAPI/1319/2015).

15) Dans un rapport du 10 mars 2015, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) a indiqué à l'OCPM que les enfants B______ étaient désormais pris en charge alternativement par leurs parents, en fonction des courts séjours dont ils pouvaient bénéficier. Leur scolarisation en Suisse leur apportait une stabilité à Genève, où ils possédaient leurs références et leurs attaches depuis bientôt sept ans. Pour des raisons de sécurité, un retour au Yémen n'entrait pas en considération.

16) Le 16 mars 2015, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour temporaire pour études de A______, G______ et C_______ B_______. Leur prise en charge n'était pas assurée, dès lors qu'ils n'étaient pas scolarisés en interne au Collège I______.

17) Le 1er avril 2015, Mme B______ a été contrôlée par l'administration fédérale des douanes à sa sortie de Genève, en raison du fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse au-delà de la date fixée au 26 février 2015 dans son visa Schengen.

18) Le 3 avril 2015, Mme B______ est revenue à Genève jusqu'au 26 juin 2015, au bénéfice d'un nouveau visa Schengen délivré par les autorités françaises à Djeddah.

19) Par détermination du 4 juin 2015, Mme B______ a répondu à l'OCPM.

Compte tenu de la durée de renouvellement des permis de séjour des trois enfants et de la politique du Collège I______ de n'admettre que des élèves disposant de permis de séjours valables, ils avaient été contraints de scolariser A______, G______ et C_______ B_______ auprès de l'école publique. Ceux-ci seraient réadmis au Collège I______ dès l'octroi de permis de séjour. Son époux et elle avaient désormais une solution de placement durable pour leurs enfants auprès de Mme K______, étudiante en pharmacie, titulaire d'un permis C. Par ailleurs, elle rappelait qu'ils étaient propriétaires d'une villa à Genève, disposaient d'un logement approprié et d'une fortune d'approximativement CHF 1'000'000.- dont un compte bancaire auprès de l'L______ SA en Suisse détenant plus de CHF 164'000.-. La famille B______ avait toujours fait preuve de respect pour l'ordre juridique suisse. Leur seul objectif était de pouvoir offrir à leurs enfants une éducation de « haut standing », ce qui était le cas au Collège I______. A______, G______ et C_______ B_______ remplissaient les conditions légales pour que leurs permis de séjour soient renouvelés.

Un extrait de compte au nom de M. B______ auprès de l'L______ SA attestant d'un solde d'environ CHF 164'000.- au 3 juin 2015, ainsi que des courriels échangés avec le Collège I______ au mois de mai 2014, étaient joints.

20) Le 10 juin 2015, le Collège I______ a confirmé qu'il acceptait de réintégrer A______, G______ et C_______ B_______ pour l'année scolaire 2015-2016, la procédure de renouvellement de leur titre de séjour étant en cours.

21) Sur requête de l'OCPM du 1er juillet 2015 en vue de l'établissement d'un nouveau rapport de prise en charge des enfants B______, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) a indiqué le 2 novembre 2015 qu'il n'était pas adéquat de confier l'éducation des trois enfants à une employée de maison. Ceux-ci restaient très attachés à leur mère. Bien intégrés à Genève, ils avaient de bons résultats scolaires et étaient encore jeunes pour être placés en internat ou séparés de leurs parents. Compte tenu des circonstances, il recommandait, pour l'intérêt et la stabilité des enfants, que
Mme B______ puisse bénéficier d'une situation légale lui permettant de les prendre en charge dans l'attente d'une clarification de la situation professionnelle du père.

22) Par demande adressée le 10 novembre 2015 à l'OCPM, Mme B______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité ou, en cas de réponse négative, une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEtr.

Titulaire d'un Bachelor universitaire en architecture, obtenu au Yémen en 1997, elle avait vécu plus de cinq ans à Genève, sans discontinuer, et y était parfaitement intégrée. Il en allait de même pour ses enfants, tous scolarisés auprès du Collège I______ pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016. Contrairement à ses engagements, Mme K______ avait récemment informé les époux B______ qu'elle ne souhaitait plus prendre en charge à plein temps la garde de A______, G______ et C_______ B_______. Ils avaient donc été contraints, une nouvelle fois, de garder alternativement leurs enfants, à titre temporaire. La situation politique au Yémen s'était aggravée depuis mars 2015. En proie à de nombreuses difficultés depuis l'été 2015, la société saoudienne employant
M. B______ devait réduire son personnel, les travailleurs étrangers étant les premiers licenciés. M. B______ risquait ainsi fortement de perdre son emploi, ce qui entraînerait l'expulsion immédiate du territoire saoudien des époux
B______ vers le Yémen. Sa réintégration au Yémen était impossible. Craignant de devoir retourner dans un pays en guerre, elle était domiciliée depuis fin octobre 2015 à Genève. Au surplus, elle reprenait ses précédents développements.


Divers pièces étaient jointes à ces écritures, dont notamment :

-                 une copie du curriculum vitae de Mme B______ ;

-                 des articles issus d'internet sur la situation politique au Yémen et les difficultés rencontrées par l'entreprise saoudienne employant M. B______ ;

-                 une lettre de cette dernière à M. B______ concernant l'incertitude liée à son emploi.

23) Le 15 février 2016, l'OCPM a maintenu son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour pour études de A______, G______ et C_______ B_______ et la demande d'autorisation pour cas de rigueur de
Mme B______. Un délai de trente jours leur était imparti pour faire valoir leur droit d'être entendu.

24) Dans sa détermination du 15 mars 2016, Mme B______ a prié l'OCPM d'accorder les autorisations de séjour requises pour ses trois enfants et elle, et sollicité la transmission du dossier de A______, G______ et C______
B______ au SASLP pour évaluation de leur milieu d'accueil.

Renvoyant à ses courriers des 4 juin et 10 novembre 2015, elle précisait que A______, G______ et C_______ B_______ étaient pris en charge tant par elle que par son fils aîné, F______ B______, devenu majeur le 1er janvier 2016. Après l'obtention de leur baccalauréat, ses enfants poursuivraient leur formation universitaire aux États-Unis. Dans la mesure où A______ et C______
B______ étaient de nationalité américaine et que la première aurait 21 ans le 22 septembre 2020, celle-ci serait alors en mesure de « sponsoriser » la venue de sa famille en Amérique. Ses enfants avaient tous accompli la majeure partie de leur scolarité en Suisse de sorte qu'il était opportun qu'ils puissent y terminer leur cursus, ce d'autant que A_______ B_______ obtiendrait son baccalauréat en juin 2017.

Concernant sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, elle n'avait plus vécu au Yémen depuis plus de quinze ans. Ses attaches se trouvaient désormais en Suisse, pays dans lequel elle pouvait se prévaloir de nombreuses amitiés et était parfaitement intégrée. Maîtrisant le français, il lui serait possible, au vu de sa formation d'architecte, d'exercer une activité lucrative indépendante dans ce domaine en Suisse. Vu la situation politique du Yémen, sa réintégration y était manifestement impossible.

Les pièces suivantes étaient notamment jointes :

-                 un extrait du site internet du gouvernement américain, selon lequel un citoyen américain âgé de plus de 21 ans pouvait faire venir sa mère et/ou son père aux États-Unis à certaines conditions ;

-                 une attestation du 2 mars 2016 de l'école M______ à Vernier selon laquelle A_______ B_______, scolarisée durant les années 2013-2014 et 2014-2015, et G______ B______, scolarisé durant l'année 2014-2015, étaient motivés par leur apprentissage scolaire ;

-                 deux courriers de soutien des 2 et 3 mars 2016, émanant de personnes résidant à Genève, en faveur de Mme B______ et sa famille ;

-                 quatre attestations relatives à différents cours de français suivis par
Mme B______ entre le 1er février 2010 et le 19 juin 2015 ;

-                 un certificat de participation à une formation de six heures traitant du « will power and success opportunities attract » délivrée le 6 décembre 2015 par la Sofara Tanmia Global Academy.

25) Par décision du 25 avril 2016, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme B______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de renouveler les autorisations de séjour pour études de A______, G______ et C_______ B_______, à quelque titre que ce soit.

Rien n'empêchait que tous les enfants de Mme B______ soient inscrits comme internes au Collège I______, comme l'était son fils aîné. Le fait que ses trois plus jeunes enfants soient toujours des étudiants externes à l'établissement relevait donc avant tout de sa propre convenance personnelle. Il n'était pas nécessaire de soumettre une troisième fois leur dossier au SASLP. La garantie de la sortie de Suisse des enfants à l'échéance de leurs études et leur prise en charge faisant défaut, les conditions du renouvellement de leurs autorisations de séjour temporaire pour études n'étaient pas remplies en l'état.

La durée du séjour de Mme B______ en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées à l'étranger. La continuité de son séjour en Suisse faisait également défaut. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulière. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Quand bien même elle avait appris le français, assuré sa propre indépendance financière et noué des relations de travail, d'amitié ou de voisinage pendant son séjour en Suisse, ces liens ne pouvaient justifier la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, d'autant qu'hormis ses enfants, aucun de ses proches ne vivait en Suisse. Au surplus, elle avait déjà été informée en 2013 que l'autorisation exceptionnellement octroyée ne serait pas renouvelée. Elle n'était donc pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité, d'autant moins qu'elle disposait de moyens financiers confortables, que son époux vivait en Arabie Saoudite où il travaillait et que son but, au regard des éléments du dossier, était de prolonger son séjour en Suisse pour rester auprès de ses enfants, alors qu'elle pouvait les scolariser en internat.

Ses enfants ne pouvaient pas non plus prétendre à une autorisation de séjour au titre d'un cas de rigueur, vu la nature de leur séjour temporaire en Suisse.

Leur renvoi de Suisse devait ainsi être prononcé. Vu la situation politique actuelle au Yémen et l'impossibilité d'obtenir prochainement une autorisation de séjour aux États-Unis, l'exécution de celui-ci ne pouvait toutefois pas être raisonnablement exigée. Ainsi, l'admission provisoire de A______, G______ et C_______ B_______ et de leur mère serait proposée au SEM.

Le 13 mai 2015, le SEM avait adressé aux autorités cantonales compétentes en matière de migration, un moratoire sur les décisions et l'exécution des renvois pour le Yémen, le traitement de celles-ci étant suspendu dans l'attente de l'évolution de la situation dans ce pays.

26) Par acte du 23 mai 2016, Mme B______, en son nom et celui de ses enfants, A______, G______ et C_______ B_______, a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, en concluant principalement, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour de douze mois en leur faveur et subsidiairement, au renvoi de la procédure à l'OCPM pour nouvelle décision en ce sens concernant
Mme B______ et transmission du dossier au SASLP pour procéder à l'évaluation du milieu d'accueil de A______ et C_______ B_______ puis à l'octroi d'un permis de séjour de douze mois en leur faveur, et encore plus subsidiairement, à la confirmation de la décision attaquée uniquement concernant la transmission des dossiers des recourantes au SEM en lui proposant leur admission provisoire et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de leur octroyer un permis F jusqu'à la levée de l'admission provisoire.

En reprenant ses précédents développements, elle ajoutait que la prise en charge de A______, G______ et C_______ B_______ était effectivement assurée par leur mère et le fils aîné, accepté dans plusieurs universités à Genève. Ainsi, l'OCPM ne pouvait privilégier l'internat alors que la dernière évaluation du SASLP du 2 novembre 2015 relevait que les enfants étaient très attachés à leur famille. Aucun élément du dossier ne permettait de croire que la garantie de sortie de A______, G______ et C_______ B_______ faisait défaut. Ses enfants et elle respectaient l'ordre juridique et avaient un comportement exemplaire. En raison du risque de renvoi de la famille au Yémen dû à l'incertitude liée à l'emploi de
M. B______, un permis pour cas individuel d'une extrême gravité devait également leur être accordé. En cas de maintien de la décision attaquée par rapport au refus de délivrance d'autorisations de séjour, la transmission de leur dossier au SEM dans la perspective de les admettre provisoirement devait être confirmée. Les laisser retourner au Yémen serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et les mettrait concrètement en danger.

Les pièces suivantes étaient notamment jointes :

-                 le curriculum vitae de Mme B______, dont il ressortait qu'elle avait résidé de 1975 à 1999 au Yémen, en 1999 aux États-Unis, de 2002 à 2003 en Arabie Saoudite, de 2003 à 2009 à Dubaï et de 2009 à 2016 à Genève ;

-                 trois attestations des 19 et 20 mai 2016 du Collège I______ indiquant que A______, G______ et C_______ B_______ y étaient inscrits comme élèves externes auprès de la section anglophone pour l'année scolaire 2015-2016.

27) Le 6 juin 2016, Mme B______ a produit une attestation du 27 mai 2016 de la Webster University à Bellevue, indiquant que son fils, F______ B______, y était admis en tant qu'étudiant à plein temps à partir du 22 août 2016 et qu'il était imposé « à tout nouvel étudiant de première année, dont la famille n'habit[ait] pas la région, à résider à la résidence du campus ».

28) Le 25 juillet 2016, l'OCMP a conclu au rejet du recours, en se rapportant à sa décision du 25 avril 2016 qu'il confirmait dans son intégralité.

La requête d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des enfants B______ ne respectait pas « le principe du degré de juridiction » et démontrait que leur sortie de Suisse, une fois leurs études accomplies, n'était pas assurée.

29) Sur demande de Mme B______ du 27 juin 2016, comportant une attestation du Collège I______ indiquant que G______ B______ y était inscrit en qualité d'interne pour l'année scolaire 2016-2017, l'OCPM a délivré en faveur de celui-ci le 18 octobre 2016 une autorisation de séjour temporaire pour études, valable pour une année à compter du 31 août 2016.

30) Par décision du 4 novembre 2016, le TAPI a ainsi pris acte du retrait du recours précité concernant G______ B______.

31) Par jugement du 13 février 2017, le TAPI a rejeté ce recours en tant qu'il concernait Mme B______ et ses deux filles.

S'agissant de la délivrance d'autorisations de séjour pour cas d'extrême gravité, Mme B______ n'avait vécu en Suisse de manière ininterrompue que pendant cinq ans, durée qui, bien que non négligeable, ne pouvait avoir pour conséquence à elle seule de créer des liens étroits avec la Suisse. Sa bonne intégration ne pouvait pas non plus être qualifiée d'exceptionnelle. La brièveté de la formation qu'elle avait accomplie et son manque d'expérience professionnelle dans le domaine concerné ne permettaient pas de les retenir comme éléments déterminants. Arrivée en Suisse à l'âge de 34 ans, elle avait passé la plus grande partie de sa vie à l'étranger. Ainsi, rien n'attestait du fait que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ de Suisse seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse d'un telle durée. Les mêmes considérations s'appliquaient à A______ et C_______ B_______. La durée du séjour accompli en Suisse par ces dernières au bénéfice d'un permis de séjour provisoire pour études ne pouvait constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité en l'absence de circonstances exceptionnelles, non réalisées in casu. Un départ de Suisse n'avait pas pour conséquence de les empêcher de poursuivre leurs études.

Quant au renouvellement des autorisations de séjour provisoire pour études de ces dernières, les séjours illégaux des parents en Suisse pour prendre en charge leurs filles n'étaient pas une solution satisfaisante à moyen ou long terme. Ce, d'autant moins qu'elles avaient la possibilité d'étudier en qualité d'internes dans leur école genevoise, ce que faisait d'ailleurs leur frère. L'aîné n'était toutefois pas à même de s'occuper de ses soeurs, puisqu'il avait l'obligation de séjourner sur le campus de son université. Finalement, le fait de requérir en parallèle un permis de séjour en Suisse pour cas de rigueur en leur faveur tendait à démontrer que leur sortie de Suisse, une fois le baccalauréat visé obtenu, n'était nullement assurée.

Leur renvoi devait donc effectivement être prononcé. Compte tenu de la situation politique au Yémen et de l'impossibilité pour les intéressées d'obtenir une autorisation de séjour aux États-Unis avant que A_______ B_______ n'ait atteint l'âge de 21 ans, l'OCPM s'était toutefois déclaré disposé à proposer leur admission provisoire au SEM, ce dont le TAPI prenait note.

32) Par acte du 13 mars 2017, Mme B______, agissant en son nom et ceux de A______ et C_______ B_______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant principalement à son annulation et en reprenant leurs conclusions telles que formulées par-devant le TAPI. Préalablement, elle demandait que l'effet suspensif soit accordé.

En refusant le renouvellement des autorisations de séjour pour étude de A______ et C_______ B_______, le TAPI avait violé l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), fait preuve d'arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle-même était en mesure de les prendre en charge, ce qui serait réalisé en cas d'admission provisoire. Si cette alternative n'était pas admise, F______ B______ était apte à s'occuper de ses soeurs. Contrairement à ce que l'attestation standard de la Webster University indiquait, F______ B______ résidait au domicile familial et non pas sur le campus. Il remplissait d'ailleurs les conditions pour se faire naturaliser suisse et déposerait prochainement une demande en ce sens. L'analyse du TAPI faisait fi du fait que l'objectif premier de A______ et C_______ B_______ était de bénéficier auprès du Collège I______ d'une éducation de « haut standing ». Ces dernières apportaient « toutes les garanties qu'elles quitterai[aient] la Suisse à l'issue de leur formation ».

Il n'était pas non plus tenu compte de leur jeune âge à leur arrivée en Suisse ni qu'elles avaient passé quasiment l'ensemble de leur scolarité à Genève. Elles entretenaient leurs liens les plus étroits avec la Suisse, n'ayant pas de réelles connaissances du Yémen.

Les différentes autorités en charge du dossier avaient violé le droit d'être entendu de ses filles en ne les auditionnant pas.

Pour le surplus, elle reprenait ses précédents arguments. La situation des membres de la famille devait être examinée globalement. Leur renvoi forcé était une mesure excessive.

33) Le 20 mars 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

34) Le 21 mars 2017, l'OCPM a conclu à ce que la demande d'octroi d'effet suspensif soit déclarée sans objet, celui-ci étant accordé ex lege au recours et sa décision du 25 avril 2016 n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

35) Dans sa détermination du 13 avril 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours sur le fond, en se référant à sa décision du 25 avril 2016 et au jugement querellé.

Les arguments invoqués par Mme B______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. Par ailleurs, dès l'entrée en force de sa décision, il transmettrait le dossier des intéressées au SEM en vue du prononcé d'une admission provisoire vu la situation actuelle au Yémen et l'impossibilité pour Mme B______ d'obtenir un titre de séjour aux États-Unis avant que l'aînée de ses deux filles ait atteint l'âge de 21 ans.

36) Sur demande du juge délégué, Mme B______ a confirmé par courrier du 1er juin 2017 son intention de s'établir aux États-Unis dès que sa fille aînée aurait atteint l'âge de 21 ans, soit dans le courant de l'année 2020.

37) Le 13 juin 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Selon Mme B______, lorsque son époux était parti travailler en Arabie Saoudite, ils avaient cherché une école pour leurs enfants. En raison de leurs origines et des tensions existantes entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, leurs recherches n'avaient pas abouti et le contrat de travail de son époux n'était pas stable. L'entreprise pour laquelle il travaillait commençait à licencier des employés. Il venait toutes les deux semaines à Genève pour voir sa famille. F______ B______ étudiait à la Webster University, mais cherchait une université à Londres, au Royaume-Uni. Il était d'ailleurs déjà admis dans une université dans ce pays mais attendait de recevoir un visa. G______ B______ était en internat au Collège I______. C_______ B_______ était à l'école primaire au Collège I______. Elle était reconnaissante à la Suisse d'accueillir ses enfants. Sa famille ne dépendait d'aucune aide étatique en Suisse.

Sans doute qu'elle irait vivre aux États-Unis lorsque A_______ B_______ aurait 21 ans s'il n'y avait pas d'autre solution. Dans l'intervalle, sa vie se trouvait à Genève, où elle espérait pouvoir rester. Elle y avait fait beaucoup de choses, appris le français et l'anglais, et élevé ses enfants. La question de savoir si un retour au Yémen était envisageable dépendait de l'évolution de la situation dans ce pays. Ses enfants n'avaient pas la culture yéménite, de sorte qu'ils auraient des difficultés à y vivre.

L'avocat, qui assistait les recourantes lors de cette audience, a précisé que c'était sur son conseil qu'elles avaient demandé une autorisation de séjour de douze mois. C'était en réalité une autorisation de séjour normale qui était sollicitée.

b. C_______ B_______ a expliqué vivre au domicile familial avec sa mère, sa soeur et ses frères, en suivant sa scolarité au Collège I______ où elle se rendait cinq jours par semaine en bus privé. Pour les vacances, ils allaient parfois à l'étranger. Elle s'était notamment rendue en Arabie Saoudite pour rendre visite à son père, qui venait les voir toutes les deux semaines. Elle était contente de vivre à Genève, elle souhaitait y vivre, pas à un autre endroit, parce qu'elle était avec sa famille et ses amis (ses voisins et ses camarades d'école). Comme loisirs, elle avait précédemment suivi des cours de danse et de natation. Son avis restait identique à ce qu'elle avait écrit à une reprise aux autorités suisses.

c. A_______ B_______ a confirmé avoir fini sa scolarité au Collège I______ deux semaines auparavant, en obtenant le diplôme « High School » selon le système américain, permettant d'entrer à l'université. Depuis, elle cherchait une université à Genève, Londres ou aux États-Unis, sans avoir de préférence de lieu. Il n'était pas indispensable que les cours soient en anglais. Sa mère s'occupait d'elle. Dans la mesure du possible, elle souhaitait rester avec elle, bien que ses études soient désormais sa priorité. Pendant les vacances, elle voyageait à l'étranger dans divers pays, mais principalement en Arabie Saoudite pour voir son père. Elle accepterait de vivre dans n'importe quel pays, notamment aux
États-Unis, tant qu'elle restait avec sa mère et sa soeur. Il n'y avait aucune possibilité pour elle d'aller vivre en Arabie Saoudite. Tous ses amis et relations se trouvaient à Genève, d'où elle se sentait originaire.

d. La représentante de l'OCPM a confirmé que le dossier de Mme B______ et ses filles n'avait pas encore été transmis au SEM avec une proposition en vue de leur admission provisoire, car il fallait pour cela une décision de renvoi définitive et exécutoire. L'OCPM tiendrait son engagement, la décision du SEM étant réservée. Il n'était pas contesté que la famille ne bénéficiait pas de l'aide de l'Hospice général.

À l'issue de cette audience, les parties ne souhaitant pas formuler d'observations, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.

38) Le 23 mars 2018, l'OCPM a transmis de nouvelles pièces à verser au dossier.

39) Le 19 avril 2018, par l'intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, A_______ B_______ a fait savoir qu'elle était devenue majeure depuis le dépôt du recours par-devant la chambre administrative. En raison de sa nouvelle demande de permis de séjour pour étudier à la Webster University, déposée en octobre 2017, cette instruction devait être suspendue. Elle avait également déposé en décembre 2017 une demande de naturalisation, déclarée irrecevable faute pour elle d'avoir un permis de séjour en cours de validité. Cette décision faisait l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative (A/965/2018). Les demandes de naturalisation de ses frères étaient en cours d'instruction. En cas d'admission par l'OCPM de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour pour étudier à la Webster University, son recours deviendrait sans objet. Dans l'hypothèse où il ne devait pas être donné suite à sa demande de suspension de la présente procédure, elle requérait la distraction de son dossier de celui de sa mère et sa jonction avec la cause A/965/2018.

40) Le 14 mai 2018, compte tenu du fait que A_______ B_______ était désormais majeure, l'OCPM a proposé, d'entente avec le conseil de celle-ci, que son dossier soit dissocié de celui de sa mère et que l'instruction de la présente procédure soit suspendue en tant qu'elle la concernait, jusqu'à décision sur la « demande de reconsidération » déposée en octobre 2017.

41) Le 17 mai 2018, les parties ont été informées qu'une décision serait rendue concernant les demandes de dissociation et de suspension de la procédure relative à A_______ B_______, en plus du fond.

EN DROIT

1) À titre liminaire, il convient d'examiner la situation de A_______ B_______.

En raison des deux autres demandes actuellement pendantes la concernant, soit sa demande d'autorisation de séjour pour études du mois d'octobre 2017 et sa demande de naturalisation du mois de décembre 2017, les parties se sont accordées pour solliciter la suspension de la présente cause ou la disjonction de la procédure la concernant et la jonction de cette dernière à la cause A/965/2018.

Dans la mesure où A_______ B_______ est désormais majeure et où les deux nouvelles demandes précitées peuvent avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure à son égard, sa situation doit être appréciée différemment de celle de sa mère et de sa soeur cadette. Ainsi, il y a lieu de disjoindre de la présente cause le recours de A_______ B_______ et de l'enregistrer sous un nouveau numéro, soit A/1______ PE (ATA/1542/2017du 28 novembre 2017).

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours, en tant qu'il concerne la recourante et sa fille cadette, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) Le présent litige porte désormais sur la situation de la recourante et celle de sa fille cadette.

À cet égard, la recourante a conclu principalement à l'octroi d'un permis de séjour pour une période de douze mois ou subsidiairement à la confirmation de la décision de l'autorité intimée du 25 avril 2016 s'agissant de la transmission de leur dossier au SEM en lui proposant de prononcer leur admission provisoire. La demande concernant l'enfant mineure se fonde tant sur un renouvellement de son autorisation de séjour pour études que sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, tandis que celui de la mère vise uniquement ce second motif.

Dans ce contexte, il convient d'examiner en premier lieu la problématique du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de la fille cadette, puis celle du cas de rigueur par rapport à celle-ci et à la recourante.

4) a. Aux termes l'art. 27 LEtr dans sa version en vigueur dès le 1er janvier
2017 - qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur -, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d ; al. 1). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr
(al. 3).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch.5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA, dans sa teneur en 2016). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l'ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/160/2018 du 20 février 2018 consid. 2c ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF
C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

5) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1597/2017 du 12 décembre 2017 consid. 6a).

b. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

6) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

7) En l'occurrence, il apparaît d'emblée qu'en 2013 déjà, lors du renouvellement exceptionnel de l'autorisation de séjour pour études de l'enfant mineure, l'autorité intimée a indiqué à sa mère que celle-ci ne serait renouvelée qu'à la condition que sa fille soit inscrite comme élève interne dans un établissement scolaire. Nonobstant, cette condition claire et précise, la recourante et sa fille n'y ont jamais satisfait alors que tel a été le cas pour deux des autres enfants concernés. C_______ B_______ aurait ainsi pu être placée en internat dans le même établissement scolaire que ses frères et soeur, de sorte que, compte tenu de son âge, elle aurait pu bénéficier de leur présence. En effet, l'établissement scolaire choisi par les parents pour offrir à leurs enfants une éducation de « haut standing » offre précisément cette possibilité. Au lieu de favoriser cette solution, la recourante et son époux ont tenté un autre mode de prise en charge de leur enfant, lequel n'a pas fonctionné, les contraignant ainsi à revenir alternativement en Suisse par le biais de visa Schengen. Un tel procédé ne permet pas d'assurer un mode de prise en charge adéquat, les parents n'ayant de surcroît aucun titre de séjour leur permettant de résider plus de trois mois par an en Suisse. Avec le premier juge, il faut retenir qu'en tout état, cette façon de procéder ne remplit pas les conditions légales de prise en charge des étudiants mineurs, au sens de l'art. 27 al. 2 LEtr.

Par ailleurs, bien que la recourante ait affirmé que son fils aîné pourrait prendre en charge sa fille cadette, elle indique dans le même temps que celui-ci envisagerait de poursuivre ses études au Royaume-Uni et qu'il ne serait plus que dans l'attente d'un visa pour le faire. Force est donc de constater qu'il ne pourrait pas s'occuper de sa soeur.

La condition de l'art. 27 al. 2 LEtr fait donc défaut in casu.

Finalement, avec l'intimé et le premier juge, il faut souligner que le fait de requérir simultanément un permis de séjour en Suisse pour cas de rigueur et d'invoquer les liens étroits que C______ B______ aurait créé avec ce pays tend à démontrer que sa sortie du territoire une fois le Baccalauréat visé obtenu n'est nullement assurée, contrairement à ce qu'elle prétend. Ses frères et soeur, dont les arguments étaient similaires, ont d'ailleurs depuis lors déposé des demandes de naturalisation.

En ces circonstances, le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de C_______ B_______ a été refusé à bon droit.

8) Tel qu'indiqué précédemment, il convient à ce stade d'examiner si la situation de la recourante et de sa fille cadette peut constituer un cas de rigueur, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

9) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas en l'occurrence.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 ; Directives LEtr, ch. 5.6.12).

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

10) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

c. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015
consid. 5.1.4).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b.bb).

d. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr vise les étrangers qui ne relèvent pas du droit d'asile, soit en particulier les ressortissants étrangers qui n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse et ceux qui étaient au bénéfice d'un titre de séjour n'ayant pas été renouvelé par la suite. Le fait qu'un ressortissant étranger ait bénéficié, durant une partie de son séjour en Suisse, d'un titre de séjour, peut faciliter la régularisation de ses conditions de séjour (arrêts du TAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.1 ; C-6233/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 ; Gaëlle SAUTHIER/Minh Son NGUYEN [éd.], Actualités du droit des étrangers 2016, vol. 1, 2016, p. 4 et 7).

11) En l'espèce, la recourante et sa fille cadette sont arrivées en Suisse au mois de juillet 2009. Disposant d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en raison de l'activité lucrative de l'époux, respectivement du père, elles ont pu en bénéficier jusqu'au 30 juin 2013, date de départ de celui-ci pour l'étranger. L'autorisation de séjour de la recourante a ensuite été prolongée, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 août 2014 afin de lui permettre d'organiser la vie de sa famille. Il était alors également précisé que les autorisations de séjour pour études de ses quatre enfants, en particulier celle de sa fille cadette, seraient prolongées à la condition qu'ils soient inscrits comme élèves internes dans un établissement scolaire.

Après son départ de Suisse le 5 septembre 2014, la recourante y est revenue à plusieurs reprises au moyen d'un visa Schengen, valable uniquement pendant nonante jours et alors que son domicile se trouvait désormais auprès de son époux en Arabie Saoudite. Ainsi, les séjours qu'elle a effectués depuis lors sur le territoire helvétique étaient régulièrement interrompus par des retours dans son pays de résidence. Elle n'a donc effectivement séjourné de manière ininterrompue en Suisse que de 2009 à 2013, soit pendant environ quatre ans. Ces considérations impliquent qu'elle a vécu le reste de sa vie à l'étranger, en particulier au Yémen, tandis qu'elle est âgée aujourd'hui de 42 ans. Ainsi, bien qu'il ressorte du dossier qu'elle ait effectivement appris le français, toujours été indépendante financièrement et se soit bien adaptée, il ne saurait être retenu qu'elle ait pu durant cette durée créer des liens particulièrement étroits. Aussi satisfaisante que puisse être son intégration, celle-ci ne saurait néanmoins être qualifiée d'exceptionnelle. Si la recourante fait actuellement valoir qu'elle pourrait exercer une activité lucrative en Suisse, force est de constater qu'elle n'allègue pas avoir déjà fait des démarches en ce sens auparavant, alors qu'elle a obtenu son diplôme en architecture en 1997. Rien n'indique non plus que la recourante ne pourrait pas faire valoir ses acquis pour se réinsérer professionnellement à l'étranger. Finalement, aucune élément du dossier n'atteste du fait que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ de Suisse seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse d'une telle durée.

Bien que la situation de sa fille cadette puisse sembler a priori plus délicate, il convient d'analyser la durée de son séjour en Suisse en tenant compte des autorisations qui lui ont été accordées afin de poursuivre ses études. Dans cette perspective, il a été clairement indiqué à sa mère que son droit à séjourner en Suisse était circonscrit uniquement par cet objectif. Le durée du séjour reposant sur ce motif ne saurait dès lors constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité en l'absence de circonstances exceptionnelles, non réalisées in casu. Au vu de la nature internationale de l'enseignement qu'elle suit actuellement et de son jeune âge, elle conserverait la capacité de se réadapter à la vie dans un pays étranger. Il lui arrive d'ailleurs déjà fréquemment de voyager durant ses vacances scolaires. Un départ de Suisse ne l'empêcherait pas de poursuivre ses études à l'étranger, d'autant moins qu'elle a la nationalité américaine.

En conséquence, le premier juge a à juste titre confirmé la décision de l'intimé du 25 avril 2016, refusant à la recourante et sa fille cadette une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution du renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

b. En l'espèce, la recourante et sa fille cadette ne disposent d'aucune autorisation de séjour, de sorte que leur renvoi doit être prononcé. Cependant, l'OCPM admettant que le renvoi ne peut actuellement pas être exécuté, il lui est donné acte de ce qu'il s'engage à proposer au SEM l'admission provisoire de la recourante et de sa fille cadette, en application de l'art. 83 al. 6 LEtr.

13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

disjoint de la cause A/1668/2016 la procédure en tant qu'elle concerne Mme A______
B______ et l'enregistre sous le numéro de cause A/1______ PE ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2017 par C_______ B_______,enfant mineure, agissant par sa mère Mme D_______ B_______, et par celle-ci contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2017 ;

au fond :

le rejette ;

donne acte à l'office cantonal de la population et des migrations de ce qu'il proposera au secrétariat d'État aux migrations l'admission provisoire de Mme D______
B______ et de C_______ B_______, enfant mineure ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de D_______ B_______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :


la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel sL______idiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.