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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3784/2015

ATA/551/2017 du 16.05.2017 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; ÉTUDIANT ; PROMOTION ; RÉPÉTITION(ACTIVITÉ) ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT
Normes : LPA.65; aLIPP.44A; aLIPP.47.al1; aRES.21.al1; aRES.21.al2; aRES.21.al3; aRES.22.al2; aREPTA.43; aDT-CFP-technique.22; aDT-CFP-technique.22.al2; aDT CFP technique.22.al3; aDT-CFP-technique.22.al4; aDT-CFP-technique.22.al8; Cst.5 al2; Cst.36.al3
Résumé : Recours d'un étudiant contre une décision lui refusant tant le redoublement que la promotion par dérogation en quatrième année d'apprentissage de polymécanicien. Le recourant ayant déjà redoublé sa troisième année, il ne peut ni répéter l'année, ni être promu par dérogation en quatrième année, les art. 22 al. 2 et 21 al. 3 de l'ancien règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24) ne permettant ni de redoubler une année répétée, ni de bénéficier d'une promotion par dérogation à l'issue d'une année répétée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3784/2015-FORMA ATA/551/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mai 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1994, a rencontré des difficultés lors de sa scolarité obligatoire et a ainsi intégré le centre de transition professionnelle (ci-après : CTP) durant l’année scolaire 2010-2011.

2) Au mois d’août 2011, il a entrepris un apprentissage de polymécanicien, à plein temps, au centre de formation professionnelle technique (ci-après : CFP technique).

3) Au mois de juin 2013, il a été promu en troisième année d’apprentissage.

4) Au terme de sa troisième année, en juin 2014, M. A______ n’a pas satisfait aux normes de promotion, avec une moyenne générale de 3,9 et une moyenne de branches pratiques de 3,6, une moyenne de branches théoriques de 4,1 et sept moyennes de disciplines insuffisantes. Il a cumulé trois cent vingt et une heures d’absence, dont cent quatre non excusées, et vingt-sept arrivées tardives.

5) Suite au refus de la direction du CFP technique de lui accorder le redoublement de la troisième année, M. A______ a déposé, le 26 août 2014, un recours auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), concluant à ce qu’il soit exceptionnellement autorisé à répéter l’année.

Il n’avait jamais bénéficié d’un redoublement au cours de sa scolarité au secondaire II. L’idée d’interrompre cette formation le terrorisait, n’ayant aucun autre projet. Il aimait le métier de polymécanicien. Cette décision l’avait fait réfléchir quant aux changements à adopter dans son comportement et son attitude. S’il avait la chance de redoubler sa troisième année, il s’engageait à réviser ses cours avec l’aide de sa sœur, étudiante à l’école polytechnique fédérale de Lausanne, ou d’un répétiteur en mathématiques, à cesser d’être absent et à avoir une attitude plus positive en classe.

6) Le 19 septembre 2014, M. A______ et sa sœur ont été reçus par Monsieur  D______, du service de la scolarité à la DGES II, et Madame B______, juriste.

M. A______ est alors revenu sur les raisons de ses nombreuses heures d’absence et a réaffirmé sa motivation à mener à terme sa formation, précisant avoir entrepris des démarches en vue de trouver un employeur pour terminer son apprentissage en voie duale, si le recours devait être rejeté. La sœur de l’intéressé s’est pour sa part engagée, en cas d’acceptation du redoublement, à suivre la scolarité de ce dernier.

7) Par décision du 22 septembre 2014, la DGES II a accepté le recours et autorisé M. A______ à répéter la troisième année.

Il était impératif que l’intéressé soit assidu et qu’il se mette au travail dès le début de l’année afin de combler rapidement les lacunes cumulées dans les disciplines insuffisantes. Il lui était fortement conseillé de solliciter l’aide d’un répétiteur à cette fin.

8) Le 23 avril 2015, suite à l’interpellation de la direction du CFP technique sur ses résultats scolaires, M. A______ et sa sœur ont à nouveau été reçus par M. D______ et Mme B______ pour un entretien de recadrage.

M. A______ a été rendu attentif aux engagements qu’il avait pris en septembre 2014 et au fait qu’il devait s’investir davantage dans son travail scolaire. Il devait également se préparer à une éventuelle réorientation s’il devait à nouveau être non promu à l’issue de l’année.

9) Au mois de juin 2015, M. A______ n’a pas été promu en quatrième année, obtenant les notes suivantes :

Disciplines

Coeff.

1er semestre

2ème semestre

Récap

moyenne

Branches théoriques

 

 

 

 

4.5

Langue et communication

2

3.0

4.5

 

3.8

Société

2

4.5

4.0

 

4.3

Anglais

2

4.0

3.8

 

3.9

Physique

2

 

5.0

 

5.0

Matériaux

2

5.0

4.5

3.5

4.3

Dessin technique

2

5.0

4.0

 

4.5

Calcul physique

2

3.5

3.5

 

3.5

Technique machines

2

5.0

5.5

 

5.3

DAO

2

5.5

4.5

 

5.0

Métrologie

2

5.0

5.0

 

5.0

Technique d’usinage

2

4.5

4.5

 

4.5

Éducation physique

1

6.0

6.0

 

6.0

Branches pratiques

 

 

 

 

3.8

Atelier bienfacture

1

4.0

3.0

 

3.5

Atelier diligence

1

4.0

4.0

 

4.0

Soudure

0.3

 

 

 

--

Atelier techniques appliquées

0.3

 

 

 

--

Comportement

 

 

 

 

 

Comportement

0

5.5

5.0

 

5.3

 

1er semestre

2ème semestre

Année

Absences excusées

9

59

68

Absences non excusées

-

7

7

Arrivées tardives

8

11

19

SITUATION : Moyennes (pratique ou théorique) insuffisantes : 1

Nombre de moyennes de disciplines insuffisantes : 4

Moyenne générale : 4.2

Ne satisfait pas aux normes de promotion

 

10) La direction du CFP technique ne lui a alors pas accordé de promotion par dérogation en quatrième année, ni de redoublement de la troisième année.

11) Par courrier du 27 août 2015, le père de M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la DGES II.

Il était choqué que son fils ne soit pas admis en fin d’année et exclu après quatre années de dur labeur. Il était par ailleurs surpris que la note qu’il avait obtenue l’année précédente au cours de soudure (dont il avait été dispensé cette année en raison de ses bons résultats) n’eût pas été reprise dans le bulletin de juin 2015. Il estimait que l’écart aux normes de promotion était négligeable et regrettait que les enseignants n’aient pas octroyé à son fils de promotion par dérogation. Il rappelait l’importance d’avoir un diplôme pour pouvoir s’insérer dans le monde du travail.

12) Par décision du 28 septembre 2015, la DGES II a rejeté la demande de M. A______ et confirmé la décision entreprise.

Selon les dispositions légales applicables, une promotion par dérogation ne pouvait être octroyée que lorsque deux conditions cumulatives étaient réalisées, à savoir si, d’une part, l’élève ne satisfaisait pas complètement aux conditions de promotion et, d’autre part, si celui-ci semblait présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement au degré suivant avec succès. Par « ne pas complètement satisfaire les conditions de promotion », il fallait entendre que les résultats obtenus devaient s’approcher fortement de ces normes. S’agissant du pronostic de réussite favorable, il était tenu compte des progrès accomplis au second semestre, de la fréquentation régulière des cours et de l’adoption d’un comportement adéquat.

Or, en l’espèce, le recourant avait une moyenne générale de 3,8 et quatre moyennes de disciplines insuffisantes. Par ailleurs, son comportement et son assiduité laissaient à désirer, et sa progression était trop faible pour que la deuxième condition soit considérée comme remplie.

De surcroît, même si la moyenne de soudure obtenue l’année précédente (soit 4,8) avait été comptabilisée dans la moyenne de cette année, il aurait obtenu une moyenne de branches pratiques de 3,9, ce qui restait insuffisant.

Ainsi, et étant donné qu’il s’agissait d’une année redoublée, les lacunes cumulées et la faiblesse des résultats ne permettaient pas d’obtenir un pronostic de réussite en quatrième année.

Enfin, un élève ne pouvait pas bénéficier d’un redoublement deux années consécutives.

13) Par acte du 27 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il avait certes échoué à sa troisième année, mais il s’agissait d’une année difficile lors de laquelle il avait été confronté à des problèmes personnels. Il était conscient que ses heures d’absence et ses arrivées tardives ne plaidaient pas en sa faveur. En refaisant sa troisième année, il avait progressé et fortement diminué ses absences et ses arrivées tardives. Habitant à C______, il se levait tous les matins à 5h30 pour arriver à l’heure à l’école.

Par ailleurs la prise en compte de la note de soudure de l’année précédente (à savoir 4,8) aurait démontré qu’il était en échec pour un dixième. Il ressentait cette décision comme une injustice et peinait à comprendre pourquoi, sous prétexte d’une « progression trop faible », on niait cette progression et sa possible progression l’année suivante, qui était une année certificative. Cette décision reposait sur un calcul purement mathématique, sans tenir compte d’aucun paramètre pédagogique. Cette mesure était donc disproportionnée. Il aurait mieux valu lui accorder une dérogation et le mettre devant ses responsabilités face à une échéance certificative, responsabilités qu’il était prêt à assumer.

14) Le 27 novembre 2015, la DGES II a transmis à la chambre administrative sa détermination sur le recours de M. A______.

Elle reprenait les arguments contenus dans sa décision du 28 septembre 2015 relatifs aux deux conditions posées par le règlement applicable pour obtenir une promotion par dérogation.

15) Par courrier du 1er décembre 2015, la chambre administrative a invité le recourant à exercer son éventuel droit à la réplique d’ici au 4 janvier 2016.

16) Le recourant a répliqué le 25 décembre 2015.

Il avait fait des progrès, et il estimait son comportement exemplaire (il avait obtenu une note de 5,3). Pour un dixième manquant, il perdait quatre ans de scolarité et ne pouvait pas achever sa formation qui était déterminante pour intégrer le monde du travail.

17) Par courrier du 23 février 2017, la juge déléguée a indiqué au recourant que suite à une erreur administrative, la présente procédure était restée inactive depuis plusieurs mois. Elle le priait de bien vouloir lui indiquer si son recours conservait une actualité et, dans l’affirmative, de lui transmettre tout élément utile sur l’évolution de sa situation depuis la clôture de l’instruction.

18) M. A______ s’est déterminé par courrier du 17 mars 2017.

Sa situation n’avait pas changé et il était toujours dans l’attente d’une décision quant à son recours. Il avait vraiment tout à perdre concernant son avenir, comme stipulé dans son précédent courrier, et implorait donc la clémence de la chambre administrative.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l'espèce, même en l'absence de conclusions formelles, il ressort clairement de son courrier que le recourant souhaite l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d’une promotion par dérogation en quatrième année de son apprentissage, afin de terminer la formation qu’il a entreprise. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

3) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4) Le litige porte sur la question de savoir si le recourant devrait se voir accorder ou non la promotion par dérogation en quatrième année de son apprentissage.

5) Élève au CFP technique durant l’année scolaire 2014-2015, le recourant est soumis aux dispositions légales et réglementaires alors en vigueur (ATA/818/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2).

a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP - C 1 10), le CFP technique appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II, qui assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, elle permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Elle dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d’une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filière en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 aLIP).

b. L’art. 47 al. 1 aLIP délègue au Conseil d’État le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres.

c. Selon l’art. 21 al. 1 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24), les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d'études, d'école ou de type d'école, sous réserve des principes énoncés dans le règlement.

En vertu de l’art. 21 al. 2 aRES, la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année. Selon la modification de l’art. 21 al. 3 aRES du 25 juin 2014, entrée en vigueur le 25 août 2014, un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière, ni à l'issue d'une année répétée (art. 21 al. 3 aRES).

S’agissant du redoublement, conformément à l’art. 22 al. 1 aRES, la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l'année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l'échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année. Est réservée l'application de l'art. 27 al. 1, non applicable en l’espèce. Un élève ne peut bénéficier de cette mesure ni deux années consécutives ni deux degrés consécutifs (art. 22 al. 2 aRES).

d. Dans le cadre de l’octroi d’un redoublement ou d’une promotion par dérogation, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/755/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/680/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/57/2013 du 29 janvier 2013).

e. Sur la base de l’art. 21 al. 1 aRES, le Conseil d’État a adopté l’ancien règlement du centre d'enseignement professionnel technique et artisanal du 18 août 1997 (aREPTA - C 1 10.53).

Si l’aREPTA contient des dispositions traitant des disciplines enseignées et des conditions de promotion des élèves dans le degré supérieur, l’art. 43 al. 1 let. c aREPTA prévoit que le DIP est autorisé à prendre, à titre transitoire, les dispositions internes nécessaires, jusqu'à la mise en œuvre complète de la réorganisation des filières de formation du centre d'enseignement professionnel technique et artisanal en centre de formation professionnelle – technique. Les dispositions transitoires internes édictées à cet effet par le DIP sont approuvées par le conseiller d'État chargé dudit département (art. 43 al. 2 a REPTA).

Le DIP a ainsi édicté, le 25 août 2014, les dispositions transitoires du CFP technique valables pour l’année scolaire 2014-2015 et dérogeant à l’aREPTA (ci-après : aDT-CFP-technique).

f. Celles-ci règlent à l’art. 22 les conditions de promotion des élèves d’une année à l’autre, les conditions de redoublement et celles pour l’obtention d’une dérogation exceptionnelle.

Selon l’art. 22 al. 2 aDT-CFP-technique, un élève de la filière plein temps est promu lorsque sa moyenne générale de théorie est égale ou supérieure à 4 et qu’il n’a pas plus d’une note inférieure à 3 et que sa moyenne de pratique est égale ou supérieure à 4.

S’agissant du redoublement, l’art. 22 al. 3 aDT-CFP-technique stipule : la direction du centre, sur proposition de la conférence des maîtresses ou maîtres de la classe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l'année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l'échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année. Est réservée l'application de l'art. 27 al. 1 aRES. Au maximum un redoublement est toléré pendant la durée de la formation, hors année terminale (art. 22 al. 4 aDT-CFP-technique).

En ce qui concerne enfin les dérogations, l’art. 22 al. 8 aDT-CFP-technique stipule qu’à titre exceptionnel, une dérogation, tenant compte notamment des progrès accomplis durant l’année, peut être accordée par la direction du centre sur proposition du conseil de classe, à un élève qui ne satisfait pas aux conditions de promotion. Cette mesure ne peut être accordée plus d’une fois pendant la durée de la formation, ni à l’issue de l’année redoublée.

6) Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 ; ATA/1193/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013).

7) En l’espèce, le recourant ne satisfait pas aux normes de promotion de sa troisième année, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il ressort en effet de son bulletin de fin d’année qu’il est non promu en quatrième année en raison de sa moyenne aux branches pratiques qui s’élève à 3,8. Ses quatre notes annuelles insuffisantes ne sont en tant que telles pas éliminatoires dans la mesure où elles se situent toutes entre 3,5 et 3,9, et qu’elles ne sont dès lors pas inférieures à 3 (art. 22 al. 2 aDT-CFP-technique).

Le recourant ayant déjà répété sa troisième année, il ne peut bénéficier de cette mesure une deuxième fois de suite, conformément à l’art. 22 al. 2 aRES et 22 al. 4 aDT-CFP-technique.

Reste donc à déterminer si le recourant remplit les conditions de l’art. 21 aRES pour prétendre à l’octroi d’une dérogation.

Se fondant sur l’art. 21 al. 2 aRES, la DGES II soutient qu’une promotion par dérogation ne peut être accordée que lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées : d’une part, l’élève ne doit pas complètement satisfaire aux conditions de promotion, et, d’autre part, il doit présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement au degré suivant avec succès. L’autorité intimée a ainsi estimé qu’au vu de la faible progression du recourant, de son comportement laissant à désirer et de ses heures d’absence, elle ne pouvait établir un pronostic de réussite favorable en quatrième année.

Étant donné la teneur de l’art. 21 al. 3 aRES, entré en vigueur juste avant la rentrée scolaire 2014-2015, la DGES II aurait pu se passer de cet examen. En effet, cette nouvelle disposition, reprise par l’art. l’art. 22 al. 8 aDT-CFP-technique, prévoit qu’un élève ne peut pas bénéficier d’une promotion par dérogation à l'issue d'une année répétée.

Le règlement et les dispositions transitoires applicables ne laissent ainsi aucune marge de manœuvre à l’autorité : aucune promotion par dérogation ne peut être accordée à l’issue d’une année répétée.

Le recourant ayant répété la troisième année, il ne peut obtenir de promotion par dérogation en quatrième année.

Il s’ensuit que la décision litigieuse sera confirmée.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 28 septembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :