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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2596/2012

ATA/57/2013 du 29.01.2013 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.03.2013, rendu le 11.03.2013, IRRECEVABLE, 2C_234/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2596/2012-FORMA ATA/57/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 janvier 2013

1ère section

 

dans la cause

 

X______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur Y______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1997, est entré au cycle d'orientation (ci-après : CO), collège de Cayla, à la rentrée scolaire 2009-2010.

2. Au terme de sa première année du CO (7ème degré primaire à l'époque), sa moyenne générale était de 4,2 sur 6. Ayant par ailleurs trois notes en dessous de la moyenne, M. X______ a été promu par tolérance en 8ème année.

3. Au terme de sa deuxième année du CO (8ème degré primaire à l'époque) correspondant à l'année scolaire 2010-2011, sa moyenne générale était de 3,8, soit inférieure à la moyenne. Il a donc été déclaré non promu.

Suite à des courriers de M. X______ et de son père adressés au directeur du collège de Cayla, ce dernier a admis le 14 juillet 2011 que M. X______ soit intégré en dernière année du CO (11ème degré primaire de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 - HarmoS - C 1 06 - correspondant au 9ème degré primaire dans l'ancien système), à l'essai strict sur un trimestre.

4. Les résultats obtenus par M. X______ lors de ce premier trimestre de l'année scolaire 2011-2012 ont été suffisants pour qu'il soit admis à poursuivre son année, mais ses résultats scolaires ont par la suite chuté - à une exception près, les moyennes du troisième trimestre étaient inférieures à celles du premier trimestre - et au terme de l'année sa moyenne générale était de 3,9, avec de surcroît deux notes insuffisantes (mathématiques : 3,1 et allemand : 2,9).

Il a été déclaré non promu.

5. Le 27 juin 2012, le père de M. X______, Monsieur Y______ (ci-après : le représentant légal) a écrit au directeur du collège de Cayla pour contester la non-promotion de son fils en 1ère année de collège.

La note d'éducation physique était contestée, M. X______ ayant été malade durant la majeure partie du troisième trimestre et avait manqué la moitié des cours de gymnastique, au bénéfice à chaque fois de dispenses médicales.

6. Le 5 juillet 2012, le représentant légal a interjeté recours auprès de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGPO) contre le refus de promotion de son fils.

Un seul critère n'était pas rempli pour que M. X______ soit promu, il s'agissait de la moyenne générale qui était de 3,944 périodique. Il ne manquait dès lors même pas un centième, mais 6 millièmes. Lorsqu'un élève manquait de nombreuses épreuves - en l'occurrence en allemand -pour cause de maladie, l'on ne pouvait faire preuve d'une telle précision. Il convenait de laisser à l'élève le bénéfice du doute, et le laisser être promu.

7. Le 13 juillet 2012, le directeur de la DGPO a indiqué que cette dernière était incompétente pour statuer sur une décision prise par le CO (la non-promotion), mais pouvait se prononcer sur une admission par dérogation en formation gymnasiale. Celle-ci devait toutefois être refusée.

Les résultats scolaires obtenus par M. X______, soit une moyenne générale de 3,9, une fragilité en allemand depuis la première année du CO et en mathématiques depuis la deuxième année, ne permettaient pas de poser un pronostic favorable de réussite et interdisaient de déroger aux conditions d'admission.

8. Le 13 août 2012, le représentant légal a interjeté recours auprès de la direction générale du CO (ci-après : DGCO) contre le refus de promotion de son fils, en reprenant les arguments invoqués dans son acte du 5 juillet 2012.

9. Le 16 août 2012, la DGCO a rejeté le recours.

Les notes de M. X______ en mathématiques et en allemand, soit respectivement 3,1 et 2,9, ainsi que sa moyenne générale de 3,9 ne lui permettaient pas d'être promu. La possibilité d'être promu avec une moyenne générale de 4 mais sans avoir obtenu une moyenne de 3,5 à toutes les matières était déjà une tolérance ; il ne pouvait y en avoir de supplémentaire. La direction du collège de Cayla avait néanmoins admis que M. X______ puisse refaire son année en 11ème A s'il voulait être admis en formation gymnasiale. Il pouvait aussi être admis sous conditions à l'école de culture générale ou à l'école de commerce.

10. Par acte posté le 24 août 2012, le représentant légal a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

La décision de la DGCO reprenait presque mot pour mot celle de la DGPO. M. X______ avait été malade assez longtemps durant le troisième trimestre, ce qui lui avait fait manquer, en allemand, deux récitations de vocabulaire, une épreuve et une évaluation commune, dont la maîtresse avait dit qu'elles pourraient être refaites, ce qui n'avait pourtant pas été le cas. Par ailleurs, il ne lui manquait que 6 millièmes pour obtenir une moyenne générale de 4 sur 6 lui permettant une promotion. La sévérité de la décision de non-promotion était dès lors arbitraire.

11. Le 27 septembre 2012, la DGCO, soit pour elle le secrétariat général du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a conclu au rejet du recours.

M. X______ avait effectué durant le troisième trimestre 2011-2012 six des sept évaluations d'allemand effectuées par l'enseignante. L'épreuve du 30 mars 2012 avait été refaite. L'oral de l'évaluation commune ne l'avait en revanche pas été car selon le règlement du CO 2001, du 10 octobre 2001 (RCO-2001 - C 1 10.27), une telle hypothèse n'était prévue que pour les évaluations écrites. La moyenne de 2,5, basée sur un nombre suffisant d'évaluations, était correcte.

Compte tenu de la moyenne générale annuelle et des deux moyennes insuffisantes (3,1 et 2,9), les conditions de promotion, même par tolérance, n'étaient pas remplies. Le « coup de pouce » suggéré dans le recours n'était pas prévu par la réglementation. Alliés aux nombreuses absences de M. X______ au cours de l'année scolaire, la plupart non excusées, ces résultats montraient que ce dernier n'avait de toute évidence pas acquis les connaissances nécessaires à la réussite de son année. Il était en outre exclu que le DIP fausse des résultats scolaires.

12. Le 3 octobre 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 octobre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13. Sur demande de M. X______ du 26 octobre 2012, le délai précité a été prolongé au 16 novembre 2012. Ce nonobstant, aucune des parties n'a présenté de requêtes ou d'observations à l'issue de ce nouveau délai, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/741/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1b ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 3).

En l’espèce, le recourant, qui plaide par le biais de son père - ce qui est prévu par l'art. 9 LPA même pour les personnes majeures - n’a pas pris de conclusions formelles. Cela étant, on peut déduire des termes utilisés qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée, estimant qu’une promotion par dérogation doit lui être accordée. Le recours sera donc déclaré recevable.

3. La chambre de céans applique le droit d’office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR/ E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4. Le recourant fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû lui accorder par dérogation une promotion au degré secondaire II.

5. a. Selon la Convention scolaire romande, du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), la scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I (art. 5 al. 1 CSR). Ce dernier succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (années 9 à 11 de la scolarité obligatoire : art. 5 al. 3 CSR).

b. Selon l’art. 44 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le degré secondaire I - qui correspond au CO, art. 44A al. 1 let. a LIP - vise à développer l’ouverture d’esprit, la faculté de discernement, l’autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l’éducation citoyenne. A l’articulation entre le degré primaire et le degré secondaire II, il assure un équilibre dans le développement des différentes aptitudes (intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques) des adolescents, qui leur permet de trouver du sens dans leurs apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur parcours de formation. Les savoirs et compétences scolaires font l’objet d’une validation utile à l’orientation permettant à chaque élève l’accès à un enseignement du degré secondaire II.

c. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24).

6. A teneur de l’art. 12 RES, les dispositions concernant les conditions d'admission, d'évaluation du travail, ainsi que de promotion et d'orientation des élèves sont fixées par les règlements du CO.

Cet article constitue la seule disposition du chapitre I (intitulé « cycle d'orientation ou enseignement secondaire I ») du titre II du RES, titre consacré aux conditions d’admission, d’évaluation du travail et de promotion. Les art. 13 à 30 RES sont ainsi rattachés au chapitre II du titre II, et concernent l'enseignement secondaire postobligatoire ou l’enseignement secondaire II et les formations subséquentes.

La possibilité d'une promotion par dérogation au sens de l'art. 21 RES ne concerne dès lors pas le CO.

7. a. Malgré l'entrée en vigueur le 30 août 2010 du règlement du CO du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), pendant l'année scolaire 2012-2013, les élèves de 11ème année sont encore soumis aux dispositions du RCO-2001 (art. 79 al. 3 RCO et 1 let. c RCO-2001), qui ne sera abrogé de plein droit que le 26 août 2013 (art. 78 RCO).

b. La promotion au degré secondaire II est prévue à l'art. 38 RCO-2001. Selon la norme de base, une moyenne de 3,5 est requise dans chaque discipline (art. 38 al. 1 let. a RCO-2001). L’élève qui ne remplit pas les exigences de cette norme de base est néanmoins promu « par tolérance » à condition que sa moyenne générale annuelle soit au moins égale à 4 et qu’il n’ait pas plus de trois notes entre 3 et 3,4 ou pas plus de deux notes entre 2,5 et 3,4 (art. 38 al. 1 let. b RCO-2001), et aussi que sa moyenne en mathématiques et en français soit supérieure ou égale à 3 (art. 38 al. 1 let. c RCO-2001). Tout élève qui remplit les conditions de l’al. 1 est admis au 10ème degré dans une filière de formation de l’enseignement secondaire II (art. 38 al. 2 RCO-2001).

c. Selon l'art. 42 al. 1 RCO-2001, l’élève qui ne remplit pas les conditions de promotion en fin d’année scolaire est orienté dans un autre type de regroupement l’année suivante ; dans certains cas de non-promotion ou d’un résultat insuffisant dans une discipline, les directions d’établissement peuvent prendre des mesures particulières telles que la dérogation, l’essai ou le redoublement. La directrice ou le directeur peut accorder à un élève l’admission par dérogation dans un degré, un regroupement, un niveau alors même qu’il ne remplit pas les conditions de promotion ou d’admission (art. 42 al. 2 RCO-2001). La directrice ou le directeur peut aussi accorder à un élève l’admission à l’essai dans un degré, un regroupement, un niveau alors même qu’il ne remplit pas les conditions de promotion ou d’admission ; la situation scolaire de l’élève est examinée lors des conseils de l’année scolaire suivante (art. 42 al. 3 RCO-2001).

d. La jurisprudence retient que dans l'application des art. 21 et 22 RES, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/741/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3c ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Il en va a fortiori de même pour l'application de l'art. 42 al. 2 et 3 RCO, pour lesquels le règlement ne fixe, contrairement aux dispositions précitées, aucun critère particulier d'appréciation.

8. En l'espèce, il est constant que le recourant ne remplit pas les exigences de promotion prévues par le RCO-2001. En effet, il a obtenu deux notes annuelles en dessous de 3,5, ce qui l'empêche d'atteindre la norme de base. Quant à la promotion « par tolérance », il n'en remplit pas les conditions dans la mesure où sa moyenne générale est inférieure à 4,0.

9. a. La décision attaquée retient qu'il ne saurait y avoir d'autre tolérance pour une éventuelle promotion que celle qui vient d'être examinée. Ce faisant, elle perd de vue l'art. 42 RES, dont le recourant a pourtant déjà bénéficié l'année précédente pour être promu en dernière année du CO.

b. Cela étant, il ressort de la décision attaquée que la direction du collège de Cayla a accepté que le recourant puisse redoubler en 11ème A, au sens de l'art. 42 al. 4 RCO-2001, ce qui implique qu'elle a exclu une promotion par dérogation ou à l'essai au sens de l'art. 42 al. 2 et 3 RCO-2001, ces deux dernières possibilités ne pouvant en outre pas être mises en œuvre en l'espèce sans l'aval de la DGPO, qui a d'ores et déjà exclu une admission par dérogation et dont la décision à ce sujet n'a pas fait l'objet d'un recours.

c. Quoi qu'il en soit, le point de vue de la direction de l'établissement ne peut qu'être partagé au vu, d'une part, de l'important pouvoir d'appréciation dont elle jouit sur ce point et, d'autre part, des éléments qui ressortent du dossier. En effet, la DGPO a elle aussi estimé, sur la base d'arguments pertinents, que le recourant ne semblait pas présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; le recourant n'a pas fait de progrès au cours de sa dernière année au CO, dès lors que ses moyennes du dernier trimestre sont toutes - sauf une - inférieures à celles du premier trimestre ; et sa fréquentation des cours n'a pas été régulière, en particulier au dernier trimestre.

10. Mal fondé, le recours sera rejeté.

11. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). En l'absence de toute conclusion en ce sens et vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2012 par Monsieur X______, agissant par son père Monsieur Y______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 16 août 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, agissant par son père Monsieur Y_____, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :