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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2853/2013

ATA/680/2013 du 08.10.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2853/2013-FORMA ATA/680/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur F______

enfant mineur, représenté par sa mère Madame G______

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

Durant l’année scolaire 2012-2013, le mineur F______, né le ______ 1997, a été inscrit à l’école de culture générale (ci-après : ECG) Henry-Dunant, appartenant à l’enseignement secondaire II postobligatoire. Il y a suivi l’enseignement de degré I en vue d’obtenir le certificat de culture générale délivré par cet établissement.

Le 14 janvier 2013, à la fin du premier semestre, le doyen de l’ECG a écrit aux parents de M. F______. Les résultats obtenus par leur fils au cours du premier semestre ne satisfaisaient pas aux normes et celui-ci se trouvait en situation d’échec. De plus, le maître de groupe lui avait signalé que l’attitude générale (comportement et/ou assiduité) de cet élève laissait à désirer. Il souhaitait que le jeune homme fournisse un sérieux effort pour compenser ses notes insuffisantes et améliorer son comportement. Si cette situation délicate devait persister, il conviendrait de réfléchir assez tôt à une autre orientation. Le redoublement d’une année scolaire n’était pas une mesure automatique à l’ECG et celle-ci n’était plus possible pour un élève redoublant le 12ème degré d’enseignement public.

Selon le bulletin scolaire de l’intéressé, celui-ci avait obtenu une moyenne générale de 3,1. Il avait une moyenne insuffisante dans 5 branches et la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 6,8. Il avait 25 heures d’absence non-excusées, 15 arrivées tardives, 3 renvois administratifs et 2 renvois pour comportement. Il avait notamment été renvoyé pour 2,5 jours en lien avec un graffiti injurieux à l’égard d’un maître.

A l’issue de l’année scolaire 2012-2013, M. F______ a obtenu une moyenne générale de 2,9. Il avait une moyenne insuffisante dans 6 branches et la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 8,2. Durant le deuxième semestre, il n’avait plus eu d’absences non excusées, mais 2 arrivées tardives, 1 renvoi administratif et 1 renvoi pour comportement. Il avait une moyenne de 2,6 en français, 2,2 en mathématiques A, 2,3 en allemand, 2,0 en anglais, 3,3 en sciences expérimentales, 3,4 en sciences humaines et 4,7 en arts et informatique. Aux épreuves de fin d’année, il avait obtenu dans les quatre disciplines de base, (français, mathématique A, allemand et anglais) des notes respectives de 2,0, 1,5, 1,5 et 2,0. L’intéressé n’était pas promu en raison d’une moyenne générale insuffisante, d’un écart négatif plus grand que 1,5 et d’un nombre de moyennes insuffisantes supérieur à 2.

Madame G______, mère M. F______, a écrit à une date non communiquée à l’ECG pour demander le redoublement de son fils.

Par courrier du 25 juin 2013, l’ECG, sous la plume de son doyen et de son directeur, a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Le jeune homme devait se réorienter et chercher une nouvelle voie. En effet, il était déjà en échec au bulletin intermédiaire et à la fin du premier semestre. Il n’avait pas tenu compte des sévères mises en garde inscrites dans ses bulletins scolaires. En fin d’année, il avait terminé l’année scolaire avec 6 moyennes négatives sur 7, une somme des écarts négatifs de 8,2 et une moyenne de 2,9. Les 4 épreuves de fin d’année s’étaient révélées d’une faiblesse extrême. En conseil de classe, la grande majorité des maîtres se plaignait du manque de motivation et de travail de l’élève. Ils n’avaient constaté aucune amélioration dans son attitude, déploraient ses difficultés dans la compréhension de ce qui lui était demandé et une absence d’implication de l’intéressé. Un redoublement de l’année ne permettrait donc pas d’espérer une promotion.

Le 8 juillet 2013, Monsieur F______ T______, père de M. F______, et Mme G______ ont recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II postobligatoire (ci-après : DGPO) contre la décision de l’ECG du 25 juin 2013 précitée. Le comportement inadéquat et l’échec de leur fils étaient liés à la difficulté pour lui de vivre leur propre divorce, qui s’était produit en 2010. Il s’en était suivi une déstabilisation et une démotivation de sa part par rapport à ses études. Le jeune homme s’était beaucoup investi dans la pratique du football depuis 2012 mais la fréquence et les horaires des entraînements l’avaient empêché de mener à bien ses études. Il regrettait beaucoup la situation actuelle et souhaitait bénéficier d’une seconde chance. Il prenait l’engagement de faire un maximum pour réussir sa première année. Il avait diminué les entraînements sportifs, ce qui lui permettrait d’effectuer ses devoirs et de réviser ses leçons. En outre, ses parents s’étaient assuré les services d’un répétiteur durant toute l’année scolaire 2013-2014.

A ce recours était jointe une déclaration de M. F______ confirmant cet engagement.

Le 23 août 2013, la DGPO a refusé d’accorder le redoublement demandé et confirmé la décision de la direction de l’ECG. Le jeune homme ne remplissait pas les conditions du règlement de l’enseignement secondaire autorisant un redoublement, telles une présence régulière aux cours et l’adoption d’un comportement adéquat. En outre, les circonstances personnelles qui avaient entraîné l’échec ne permettaient pas de retenir que l’élève disposait de réelles capacités d’étude et que le pronostic de réussite était élevé en cas de redoublement. Le jeune homme cumulait trois causes de non-promotion. En outre, il a été constaté de sa part un manque d’investissement et de motivation à améliorer ses résultats. La faiblesse de résultats obtenus fondait donc la décision négative relative à la requête présentée.

Par pli posté le 7 septembre 2013, Mme G______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGPO précitée. Elle concluait à son annulation, pour les motifs qu’elle avait exposés, liés à sa séparation et à l’investissement compensatoire de son fils dans des activités sportives intensives qui avaient conduit à sa démotivation, qui constituaient un incident de parcours de ce dernier qui n’avait jamais été mis en échec précédemment durant sa scolarité. Le refus d’accorder le redoublement de son fils constituait une mesure radicale et disproportionnée pour un adulte en devenir. Elle comptait sur les différentes mesures d’assistance pédagogique, tels les cours de rattrapage et les études surveillées, pour pallier à ses carences. Préalablement, elle sollicitait une suspension de la décision précitée afin que son fils ne soit pas pénalisé dans la poursuite de ses études.

Le 20 septembre 2013, la DGPO a conclu au rejet du recours de Mme G______. M. F______ ne remplissait pas les conditions de l’art. 22 al. 1 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24). En outre, le redoublement n’étant pas automatique, il n’était autorisé que si l’élève démontrait de réelles capacités et que le pronostic de réussite était élevé. En l’espèce, ces conditions n’étaient pas réalisées et les problèmes familiaux rencontrés par le jeune homme ne sauraient justifier à eux seuls la faiblesse de ses résultats.

Par pli du 1er octobre 2013, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant, mineur, est représentée par sa mère (art. 9 LPA).

Le recours est recevable.

La chambre de céans applique le droit d’office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 300 ss). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

La recourante fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû autoriser son fils, par dérogation à répéter sa première année de formation à l’ECG.

a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), le collège de Genève et l’ECG appartiennent à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II, qui assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d’une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP).

b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres.

c. Selon l’art. 21 al. 1 RES, les conditions de promotion sont fixées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’école de culture générale du 8 mai 2002 (REDD - C 1 10.70).

L’art. 3 al. 3 REDD - C 1 10.70 prévoit que les disciplines enseignées sont regroupées dans huit disciplines de base, soit :

- français

- mathématiques

- langues

- sciences expérimentales

- sciences humaines

- arts

- gestion-économie pratique

- éducation physique

a. La promotion d’un élève dans le degré supérieur est décidée sur la base des cours suivis, des moyennes d’année et des épreuves trimestrielles (art. 10 al. 1 REDD). Selon l’art. 10 al. 2 REDD, pour être promu un élève doit obtenir une moyenne annuelle finale égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des disciplines suivies, quels que soient le niveau et le type de cours de langue suivis (art. 10 al. 2 let. a REDD) et qui n’a aucune moyenne annuelle de cours inférieure à 2,5 (art. 10 al. 2 let. b REDD).

Selon la brochure de présentation générale de l’ECG 2012, la somme des écarts des notes inférieures à 4,0 ne doit pas dépasser 1,5 (www. ge.ch/formation_generale/doc/brochures_ecg.pdf, consultée le 2 septembre 2013).

b. L’élève peut être promu par compensation s’il a une note comprise entre 3,0 et 3,5 dans une discipline de base lorsqu’il remplit une des deux conditions suivantes :

- la note insuffisante est compensée par une note égale ou supérieure à 4,5 dans trois autres disciplines de base ;

- la note est compensée par une note égale ou supérieure à 4,5 lorsque la note insuffisante et l’anglais niveau S ou les mathématiques de niveau A (art. 10 al. 3 REDD).

c. La promotion par dérogation, le redoublement ou l’essai éventuels sont régis par le RES (art. 10 al. 4 REDD).

d. A teneur de l’art. 22 RES, l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non-promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année.

Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/57/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de celui-ci : elle doit exercer sa liberté conformément au droit, respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 1994, p. 376 ss et les références citées).

En l’espèce, M. F______ a obtenu une moyenne générale annuelle de 2,9 ; en outre, dans trois disciplines, ses notes sont inférieures à 4,0. Quant aux écarts négatifs à la moyenne, ils sont de 8,2. L’intéressé se trouve de ce fait en situation d’échec, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

Les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement adopté par l’élève durant l’année constituent des critères permettant de déterminer qu’il semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès.

a. En l’espèce, la situation du recourant, déjà critique à l’issue du premier semestre, s’est aggravée à l’issue de l’année d’enseignement, sanctionnée par des notes particulièrement mauvaises aux épreuves de fin d’année.

b. Pour apprécier la fréquentation régulière des cours, seul le nombre d’heures d’absence non excusées peut et doit être pris en compte (ATA/741/2012 du 30 octobre 2012).

En l’espèce, M. F______ a eu de nombreuses absences non excusées durant le premier semestre de l’année scolaire, même si sa situation s’est améliorée durant le deuxième semestre.

c. Quant à son comportement, le conseil de classe n’a pas relevé, en fin d’année scolaire, d’amélioration notable de l’engagement au travail de l’intéressé par rapport aux constats négatifs dressés en janvier 2013 et continue à déplorer sa désinvolture.

Sur la base de ces éléments, la direction de l’ECG était en droit de refuser le redoublement de l’intéressé, ceci sans abuser de son pouvoir d’appréciation. Il n’est pas impossible que M. F______ ait pu être perturbé pendant une période par la séparation de ses parents. Il n’empêche que cela n’explique pas toutes les difficultés scolaires de celui-ci et leur aggravation tout au long de l’année scolaire. En prenant la décision attaquée, l’autorité intimée a donc à juste titre confirmé la position des instances de l’école fréquentée par M. F______, qui ont pris position en fonction de la situation concrète de l’intéressé.

Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. F______, représenté par sa mère Mme G______, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2013 par Monsieur F______, représenté par sa mère Madame G______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 23 août 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur F______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur F______, enfant mineur représenté par sa mère Madame G______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :