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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1247/2015

ATA/51/2017 du 24.01.2017 sur JTAPI/537/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2017, rendu le 18.07.2017, ADMIS, 2C_277/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1247/2015-PE ATA/51/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2016 (JTAPI/537/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant turc, né le ______ 1983, est arrivé en Suisse en 2003.

2. Le 1er février 2003, il a déposé une demande d’asile que l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté le 3 septembre 2003. Le 9 avril 2005, la commission de recours en matière d’asile, remplacée depuis lors par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), a rejeté le recours interjeté par l’intéressé.

3. Le 6 mars 2007, M. A______ a épousé Mme B______, née le ______ 1962. Il a pu ainsi rester à Genève au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

4. Le 8 avril 2011, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a procédé à une enquête au domicile conjugal du couple, 1______, rue de la C______ à Genève.

Selon le rapport d’enquête du 11 avril 2011, au lieu de résidence annoncé de M. A______, 1______, rue de la C______, figurait une plaque sur une boîte aux lettres au nom de Monsieur D______ et de Madame B______. L’enquêteur avait rencontré M. D______. Selon celui-ci, il résidait à cette adresse avec sa compagne, Mme B______. Il savait que M. A______ était uniquement sorti avec celle-ci plusieurs années auparavant. Il était tombé des nues quand il avait appris que sa compagne était mariée avec M. A______. Par téléphone, Mme B______ a indiqué à l’enquêteur être séparée de son époux depuis le mois de février 2008. Elle ignorait son lieu de résidence, même si elle savait qu’il se trouvait toujours à Genève. Elle avait caché son mariage à son concubin et voulait divorcer, mais n’avait pas les fonds pour le faire dans l’immédiat. M. A______ n’avait pu être atteint sur son portable.

5. Le 17 mai 2011, Mme B______ a été entendue par l’OCPM. Elle a confirmé s’être séparée de M. A______ en 2008. Elle avait fait une erreur en s’engageant dans un mariage avec lui. Elle n’avait pas pensé à annoncer sa séparation. Elle n’avait plus de contacts avec lui hormis quelques SMS. Elle envisageait de divorcer.

6. M. A______ a été entendu le 26 mai 2011. Il résidait à Genève chez son oncle, Monsieur E______. Son épouse disait faux lorsqu’elle indiquait qu’ils étaient séparés depuis 2008. Ils étaient séparés depuis quatre mois et c’était elle qui l’avait mis dehors de la maison. Il y avait lieu de demander aux voisins, à son oncle ou à son patron de confirmer la date de la séparation.

7. Le 29 décembre 2011, Mme B______ a écrit à l’OCPM. Elle s’était séparée de M. A______ le 11 février 2008.

8. Le 18 janvier 2012, l’OCPM a demandé à Mme B______ la production de toute preuve ou témoignage établissant une séparation à la date qu’elle indiquait. En l’absence de réponse, il l’a relancée le 25 avril 2012 puis le 31 août 2012.

9. Le 21 juin 2012, M. A______ a informé l’OCPM qu’il prenait domicile dans un appartement loué par son frère, Monsieur F______, à Châtelaine.

10. Il ressort du dossier que M. A______ a entrepris des démarches auprès de l’administration fiscale cantonale le 20 juillet 2012 pour annoncer une séparation d’avec Mme B______ « depuis deux ans environ ». Le 6 décembre 2012, en réponse à une demande de l’OCPM visant à la production de tout justificatif, témoignages et preuves attestant d’un ménage commun jusqu’en mars 2011 avec Mme B______, M. A______ a répondu. Il avait quitté le domicile conjugal le 8 mars 2011. Il demandait à l’OCPM d’intervenir auprès de l’AFC-GE pour confirmer qu’il avait quitté le domicile conjugal à cette date.

11. Le 14 septembre 2012, M. A______ a écrit à l’OCPM. Il confirmait être séparé de Mme B______ depuis deux ans environ, après avoir essayé en vain de sauver son couple. M. A______ et son épouse, Madame B______, étaient prêts à témoigner du comportement de celle-là. Aucine procédure en divorce n’était engagée et aucune reprise de la vie commune n’était prévue.

12. Le 19 novembre 2012, l’OCPM a demandé à l’intéressé de fournir des justificatifs, témoignages et preuves qu’il avait fait ménage commun avec son épouse jusqu’en mars 2011. M. A______ lui a répondu en le renvoyant à ses courriers précédents et à leurs annexes.

13. Le 19 décembre 2012, M. A______ a relancé l’OCPM à propos du renouvellement de son permis B et a sollicité dans la foulée la délivrance d’un permis C, puisqu’il détenait un permis de séjour depuis 2007.

14. Le 16 juillet 2013, l’OCPM l’a informé de son intention de ne pas renouveler son permis B et lui a accordé un délai pour se déterminer à ce propos.

15. Le 31 juillet 2013, M. A______ a fait intervenir un avocat pour le représenter vis-à-vis de l’OCPM. Il persistait intégralement dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Il persistait dans ses affirmations précédentes. Il avait vécu en communauté conjugale avec Mme B______ jusqu’au 8 mars 2011. Il ne contestait pas cependant « conformément à votre enquête domiciliaire du 8 avril 2011 », avoir d’ores et déjà quitté le domicile conjugal à cette période, puisqu’il l’avait quitté en mars 2011.

16. Le 18 juin 2013, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage de Mme B______ et de M. A______, à la suite de la requête formée par celui-ci le 27 mars 2013, et compte-tenu d’un accord des parties lors d’une audience du 12 juin 2013.

17. Le 16 juillet 2013, l’OCPM a informé M. A______ du refus de renouvellement de son autorisation de séjour. L’union conjugale n’existait plus depuis février 2008. Il avait un délai pour se déterminer à ce sujet.

18. Après que M. A______ a persisté à se référer à la date du 8 mars 2011 comme date de séparation, dans un courrier complémentaire du 31 juillet 2013, il a indiqué avoir connu des problèmes conjugaux depuis 2008, mais avoir cependant tenté de maintenir et de sauver cette union en maintenant la communauté conjugale jusqu’au 8 mars 2011. Il avait effectivement quitté le domicile conjugal un mois avant le 8 avril 2011, date de la visite de l’enquêteur. Par la suite, son employeur, le gérant d’un restaurant, a transmis un certificat de travail, à teneur duquel M. A______ travaillait dans son établissement depuis le 1er février 2008 comme serveur, puis cuisinier, grâce à son excellence professionnelle, de même qu’à son acquisition et sa connaissance suffisante du français.

19. Le 27 août 2014, M. A______ a fait savoir à l’OCPM qu’il s’était fiancé à Madame G______, ressortissante turque, qui résidait à Genève sans titre de séjour valable, laquelle était enceinte de leur enfant. Il ressort du dossier de l’OCPM que ce dernier est né le 6 février 2015 à Genève et qu’il a été reconnu par M. A______.

20. Le 27 février 2015, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il se fondait sur la cessation de toute vie commune avec Mme B______ depuis le mois de février 2008. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. La communauté conjugale n’avait été maintenue jusqu’en mars 2011 que dans le but unique de conserver une autorisation de séjour en Suisse. Concernant les conditions de l’octroi d’un permis de séjour fondé sur d’autres motifs, l’intéressé n’avait pas vécu durant une période suffisante en Suisse au regard du nombre d’années passées dans son pays d’origine. Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas particulièrement marquée. Il n’avait pas droit à une autorisation d’établissement, dans la mesure où la communauté conjugale n’avait pas été maintenue pendant cinq ans.

Dans la mesure où l’intéressé n’invoquait pas, et a fortiori, qu’il n’était pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine, un délai de départ au 27 avril 2015 lui était accordé pour quitter la Suisse.

L’OCPM ajoutait à sa décision le développement suivant : selon les informations que M. A______ avait communiquées, il apparaissait que Mme G______ séjournait sans les autorisations nécessaires. Elle était invitée à se présenter au plus vite auprès de l’OCPM pour régler sa situation liée à ce séjour illégal.

21. Par acte déposé le 16 avril 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 27 février 2015 de l’OCPM précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Il maintenait n’avoir quitté le domicile conjugal que le 8 mars 2011 pour s’établir chez son beau-frère, M. E______. Depuis juin 2013, il vivait chez un oncle à Genève. Depuis toujours, il avait été indépendant sur le plan financier et n’avait donné lieu à aucune plainte. Il n’y avait aucune raison particulière de donner du crédit aux déclarations de son ex-épouse qu’il contestait. Celle-ci avait d’ailleurs déposé un témoignage manuscrit le 19 mars 2015, selon lequel elle admettait avoir provoqué la rupture du couple. Cela donnait du crédit à ses explications, à teneur desquelles en 2008, il n’avait été absent du domicile conjugal que pour une courte période. Concernant son mariage avec Mme G______, il avait été transparent à ce sujet, si bien qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait sur ce point. Il contestait avoir dissimulé des informations relatives à sa situation matrimoniale dans l’unique but de conserver son autorisation de séjour. Ce mariage n’avait rien de fictif. Si son couple avait connu une crise importante en 2008, c’était parce qu’il n’avait pas digéré d’apprendre que son épouse maintenait encore un certain contact avec son ex-compagnon. Il avait cependant surmonté cette épreuve et rétabli la confiance avec elle avant qu’il ne se résigne à une séparation complète en 2011.

Il se considérait en droit d’obtenir le renouvellement de son autorisation. Une autorisation de séjour devait être en effet accordée dès que l’on se trouvait en présence d’un cas manifeste d’abus de droit de la part du conjoint suisse, comme c’était le cas en l’espèce ; ce qui était reconnu par son ex-femme.

Au surplus, à titre subsidiaire, il devait être constaté qu’il remplissait les conditions d’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle et que, pour ce motif, il pouvait être autorisé à rester en Suisse vu sa situation professionnelle et personnelle indépendante, stable, et sa parfaite intégration.

S’agissant de la décision de renvoi, elle n’avait pas non plus lieu d’être maintenue, car son renvoi n’était plus possible vu la longue durée de son séjour en Suisse, soit près de douze ans.

22. Le 22 juin 2015, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision en concluant au rejet du recours. L’existence d’une communauté conjugale entre M. A______ et Mme B______ était plus que douteuse, à voir la réaction de son compagnon de l’époque lors de l’enquête domiciliaire du 11 avril 2011. Le mariage de l’intéressé s’inscrivait dans la foulée du refus de sa demande d’asile et constituait une nouvelle tentative d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

Le recourant, non seulement n’avait pas respecté les règles concernant son propre séjour, mais il avait mis les autorités devant le fait accompli en faisant venir sa fiancée grâce à un visa Schengen délivré par les autorités grecques, celle-ci résidant depuis lors à Genève. Le refus de l’autorité, fondé sur le constat d’une cessation de vie commune en mars 2008, devait être confirmé. Les conditions relatives à la durée de la vie conjugale n’étant pas réunies, il n’y avait pas lieu d’examiner plus loin le degré d’intégration de l’étranger concerné. Il n’y avait aucun motif à l’octroi d’un permis de séjour hors contingent, à titre de rigueur personnelle. Le renvoi de l’intéressé de Suisse n’était pas impossible, preuve en était qu’il avait obtenu un permis et était retourné en Turquie depuis le dépôt de sa demande d’asile.

23. Le 11 février 2016, M. A______ a été entendu par le TAPI. Il a persisté dans les termes de son recours. Il vivait toujours chez son frère avec sa compagne et leur enfant. Celle-ci était enceinte d’un deuxième enfant dont la naissance était prévue pour le mois de juillet/août 2016. Il n’avait pu épouser sa compagne, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de remettre une autorisation de séjour valable.

De son côté, la représentante de l’OCPM a mentionné qu’elle allait interpeller le SEM au sujet des conditions de renvoi en Turquie, compte tenu des derniers développements politiques qui s’étaient produits dans la province d’où était originaire le recourant.

24. Le 18 février 2016, le SEM a donné des informations au sujet de la situation politique précitée. Il y avait un constat d’une recrudescence du conflit turco-kurde depuis juillet 2015. Toutefois, les provinces du sud-est du pays concerné n’étaient pas en proie à des violences généralisées sur l’ensemble de leur territoire. En outre, il y avait des possibilités d’établissement en Turquie ailleurs que dans ces régions. Dès lors, le renvoi de M. A______ était possible.

25. Le 11 avril 2016, le recourant a contesté que son renvoi dans sa région d’origine soit possible. La région d’Urfa était le lieu d’une guerre discrète entre les autorités turques, les djihadistes et les miliciens du parti des travailleurs du Kurdistan. Dans sa province d’origine, il y avait des accrochages quotidiens et violents entre l’armée turque et le PKK. La situation était encore plus alarmante à Diarbakhir. Un retour dans son pays d’origine constituait un risque pour sa vie.

26. Le 2 mai 2016, le recourant a transmis une attestation de grossesse de son épouse avec un terme fixé au 21 août 2016.

27. Le 27 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Il devait être retenu que l’union conjugale de l’intéressé avait duré moins de trois ans, soit de mars 2007 à février 2008. Les déclarations de Mme B______ n’avaient pas varié depuis les premières enregistrées par l’enquêteur. Elles étaient corroborées par M. D______, son compagnon. Le 8 avril 2011, M. D______ et Mme B______ partageaient l’appartement qui constituait l’adresse commune du recourant et de cette dernière. Le nom de M. D______ figurait sur la boîte aux lettres et sur la plaque de la porte, cela permettait de convaincre que le recourant ne pouvait raisonnablement y vivre encore avec son épouse à peine un mois plus tôt. De son côté, le recourant avait varié dans ses déclarations écrites ou orales à l’OCPM, ce qui permettait de douter de leur crédibilité. Aucune déclaration de tiers produite ne permettait de renverser le faisceau d’indices permettant de retenir une séparation en février 2008.

Cela étant, les raisons personnelles majeures permettant de pallier l’absence de durée minimale de l’union conjugale n’était pas réalisées dans le cas de l’intéressé. Il n’y avait aucune raison personnelle majeure qui pouvait être retenue, qui permettrait de déroger à l’exigence précitée. L’intéressé n’avait pas non plus été victime de mauvais traitements de la part de son ex-épouse. En outre, aucun élément ne pouvait conduire à retenir que la réintégration de M. A______ serait fortement compromise à la suite des treize années vécues en Suisse, dont la plupart illégalement. L’intégration sociale de ce dernier en Suisse n’était pas particulièrement exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n’avait pas obtenu un degré de qualification si spécifique qu’il serait difficile pour lui de le faire valoir dans son pays. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Turquie et un retour dans ce pays ne serait pas exclu.

Il n’y avait pas lieu de se pencher sur la question du statut de la compagne du recourant et de leurs deux enfants, l’OCPM n’ayant pas statué sur leur situation. En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’entrait pas en considération, puisque les autres membres du groupe familial n’avaient pas de statut en Suisse.

Le recourant, qui n’avait pas résidé en Suisse durant cinq ans, ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un permis d’établissement. Enfin, son renvoi était possible à ce stade de la procédure, étant précisé qu’en fonction de l’évolution politique de la situation en Turquie, il incomberait au SEM d’examiner une éventuelle admission provisoire de l’intéressé en cas d’inexécutabilité de son renvoi, lequel était possible, licite et exigible.

28. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté un recours contre le jugement du TAPI du 27 mai 2016 précité en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Il persistait intégralement dans l’argumentation qu’il avait déjà développée devant le TAPI concernant la date de la séparation qu’il situait en mars 2011. Il n’avait jamais caché à l’OCPM ses intentions de remariage avec Mme G______.

Enfin, son renvoi dans la région d’Urfa d’où il était originaire était impossible, en raison de la situation politique qui régnait en ce lieu situé sur les frontières turco-syriennes, non loin de la région de Gaziantep, en proie à des affrontements meurtriers.

29. Le 8 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

30. Le 13 septembre 2016, l’OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. Le renvoi de M. A______ était possible au regard des informations communiquées par le SEM le 30 août 2016. L’exécution d’un renvoi vers la Turquie restait exigible pour tous les ressortissants turcs, y compris pour ceux qui étaient issus de la minorité kurde. Si d’aventure la région d’Urfa paraissait trop peu sûre au recourant, il lui était loisible de s’établir dans une autre région du pays, ainsi que le TAF l’avait mentionné dans un arrêt du 11 mai 2016. Au-delà de cela, le recourant n’avait pas démontré qu’il serait personnellement et concrètement mis en danger en cas de retour en Turquie, ni que son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il bénéficiait d’un passeport dûment renouvelé par les autorités de son pays.

31. Le 27 septembre 2016, M. A______ a répliqué dans ses conclusions. Il demandait l’ouverture d’enquêtes pour déterminer la date effective de la séparation qui correspondait à la deuxième séparation mentionnée, soit celle de mars 2011.

32. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

33. Selon le registre des habitants tenu par l’OCPM, Mme B______ est domiciliée depuis 1996 à l’adresse 1______, rue de la C______. Elle a donné naissance à deux enfants, H______, né le ______ 1999, et I______, née le ______ 2003, tous deux domiciliés avec elle à la même adresse depuis leur naissance. Leur père est M. D______, domicilié 1______, rue de la C______ depuis 1996.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3. Le présent litige porte sur la conformité au droit du refus de renouveler l’autorisation de séjour du recoursant, après le prononcé de son divorce avec Mme B______ le 18 juin 2013, au motif que leur union conjugale n’a pas duré trois ans, l’OCPM ayant retenu que la vie commune n’avait pas duré au-delà de l’année 2008.

4. Le recourant sollicite l’ouverture d’enquêtes pour déterminer la date de la séparation effective devant être retenue, soit, selon lui, mars 2011.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le dossier de preuves constitué par l’OCPM, auquel s’ajoutent les éléments recueillis par l’instruction menée devant les deux juridictions de recours, comprend les éléments nécessaires pour statuer sur les questions juridiques à résoudre, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant.

5. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

7. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

a. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

b. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (ATF 140 II 345 consid. 4.1, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 6.2.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 342 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/123/2016 précité consid. 7b).

8. En l’espèce, le recourant prétend avoir fait ménage commun avec Mme B______ après leur mariage et ceci jusqu’en mars 2011, à l’adresse 1______, rue de la C______, dans l’appartement de cette dernière. Cette version n’a jamais été corroborée par celle-ci, qui a constamment indiqué que la vie conjugale n’avait pas duré plus que quelques mois jusqu’en 2008. Au vu des pièces du dossier, la version du recourant au sujet de la durée de la vie conjugale ne présente guère de crédibilité et on peut même s’interroger sur le fait de savoir dans quelle mesure le mariage s’est concrétisé par un quelconque début de vie commune. En effet, il appert de la consultation du registre des habitants que l’appartement dans lequel, à suivre le recourant, mais aussi son ex-épouse, ceux-ci auraient habité au moment du mariage - quelques mois selon l’une et plusieurs années selon l’autre - constituait déjà le domicile des deux enfants de Madame B______ mais aussi celui de leur père, M. D______, celui-là même que l’enquêteur avait rencontré en avril 2011 lorsqu’il avait effectué un contrôle d’une résidence du recourant. Ni le recourant ni son ex-épouse, n’ont aucunement fait état de ces éléments lorsqu’ils ont été interrogés par l’OCPM. En l’occurrence, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le mariage a été conclu, la chambre administrative retiendra qu’en tous les cas, le recourant n’a amené aucun élément probant permettant d’expliquer clairement sa situation maritale jusqu’en mars 2011, mais surtout établissant qu’il a effectivement fait vie commune avec son ex-épouse jusqu’à cette date. Dans ces circonstance, l’OCPM était fondé à retenir commune n’a pas duré trois ans après le mariage officiel, et légitimé, sur cette base, à ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2015 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2015 précité consid. 9b).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2015 précité consid. 9c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2015 précité consid. 9c).

d. En l'espèce, le recourant est agé de trente-trois ans. Il est arrivé en Suisse à l’âge de vingt ans en provenance de son pays d’origine, dans lequel il avait jusque-là vécu. On ne voit pas que sa situation personnelle, professionnelle ou familiale soit si particulière qu’elle compromettrait une réintégration sociale dans son pays. Sur le plan professionnel, après le divorce, le recourant a refait sa vie avec une ressortissante de Turquie qui résidait dans ce pays, même si depuis lors celle-ci l’a rejoint en Suisse, au mépris de toute autorisation. Cette union, ainsi que la naissance d’un enfant en février 2015 ne constituent aucunement des éléments empêchant qu’un retour en Turquie soit exigible. Sur le plan professionnel, le recourant a toujours travaillé dans la restauration et l’on ne voit pas qu’il ne puisse pas faire valoir cette expérience en Turquie. Ainsi, comme le TAPI l’a retenu, aucune circonstance personnelle ne peut être retenue qui devait conduire l’OCPM à lui renouveler son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

9. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine est, en l’état du dossier et à défaut d’éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l’art. 83 LEtr.

10. Le recourant se prévaut de la situation qui règne à l’heure actuelle en Turquie vis-à-vis de la minorité kurde, pour affirmer que son renvoi dans ce pays n’est pas possible en raison d’un risque de persécutions.

Sur ce point, dans le cadre de la procédure devant le TAPI, l’OCPM a interpellé le SEM au sujet de la situation des kurdes en Turquie, et cette instance lui a confirmé que malgré une recrudescence du conflit turco-kurde, l’exécution d’un renvoi vers la Turquie restait exigible pour tous les ressortissants turcs, y compris pour ceux qui étaient issus de la minorité kurde, ledit conflit n’étant pas généralisé et la possibilité de s’établir dans des zones sûres du pays subsistait Dans des arrêts récents, le TAF a traité de cette question dans le même sens, sans retenir l’existence de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Turquie (arrêt du TAF Cour IV D-3758/2016 du 27 octobre 2016 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective : arrêt du TAF Cour IV D- 3662/2019 du 18 avril 2011 consid. 5 et jurisprudence citée).

En l’occurrence, pour motiver son opposition à son renvoi, le recourant se réfère à la situation générale prévalant dans son pays d’origine, mais non pas à un risque concret de persécution le concernant, se rapportant à des activités politiques ou autres, particulières qu’il aurait menées ou mènerait, lesquelles lui feraient encourir un risque particulier de persécution rendant impossible son renvoi. Dans ces circonstances, les risques qu’il encourt, en cas de retour en Turquie, ne sont pas supérieurs à ceux qu’encourrait un citoyen ordinaire, si bien que son renvoi est actuellement possible et exigible au sens de l’art. 83 LEtr.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. La décision de l'OCPM n'est au surplus ni entachée d'arbitraire ni n'est disproportionnée. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

11. Vu cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2016 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de procédure de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.