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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1861/2016

ATA/409/2017 du 11.04.2017 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE ; MÉDECIN ; FAUTE PROFESSIONNELLE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; DILIGENCE ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; AUTORISATION D'EXERCER ; PROPORTIONNALITÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2 ; LS.80 ; LPMéd.40 ; LS.45.letb ; LS.51.al1 ; LS.53 ; LComPS.7.al1.leta ; LComPS.19 ; LS.128.al1 ; LS.127.al1.letc ; Cst.27 ; Cst.36.al2
Résumé : Examen de la violation des devoirs professionnel d'un médecin-dentiste, suite à des plaintes de différents patients. Fondé sur des constatations de faits précis et établis, c'est à raison que le département a suivi le préavis de la ComPS, s'agissant de la violation par la recourante de ses obligations découlant de l'art. 40 let. a LPMéd. La sanction, soit le retrait de l'autorisation de pratiquer, est proportionnée au but visé, soit la protection de la santé et de la sécurité de ses patients. Ses manquements sont graves et elle n'en a jamais assumé la responsabilité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1861/2016-PROF ATA/409/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 avril 2017

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Claude Ulmann, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1953, a été autorisée à exercer la profession de médecin-dentiste dans le canton de Genève par arrêté du département de l'économie et de la santé devenu entretemps le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département) du 22  juillet 2008.

Plainte de Mme B______

2) Le 9 juin 2011, Mme B______ a adressé une plainte à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la ComPS) concernant différents travaux dentaires réalisés par Mme A______, sur une période allant de septembre à décembre 2010.

Suite à la pose de prothèses dentaires à des fins esthétiques, elle souffrait de constantes inflammations de la gencive. Les prothèses étaient d'ailleurs de plus en plus inconfortables et mobiles. Elle soulignait également avoir un problème de parodontie préexistant aux traitements.

3) Le 17 juin 2011, la ComPS a ouvert une procédure à l'encontre de Mme A______. Un délai au 29 juillet 2012 était fixé pour se déterminer sur la plainte et pour produire le dossier médical de la patiente.

4) Le 5 août 2011, Mme A______ a transmis le dossier médical de la patiente sans observations.

5) Le 3 décembre 2011, Mme B______ a complété sa plainte.

Avant d'entreprendre les traitements dentaires, elle avait demandé à Mme A______ un devis que cette dernière ne lui avait pas fourni.

6) Le 30 janvier 2012, une audience s'est tenue devant la sous-commission de la ComPS, lors de laquelle Mme B______ ainsi que Mme A______ ont été entendues.

Mme B______ a confirmé n'avoir reçu aucun devis écrit avant les traitements dentaires.

Mme A______ a admis n'avoir pas estimé nécessaire de proposer d'alternatives à la patiente, lui ayant donné oralement des explications complètes le jour avant le traitement et fait une anamnèse orale lors de la première visite. Elle avait créé un dossier simplifié de la patiente et l'avait reconstruit à la demande de la ComPS.

7) a. Le 30 janvier 2012, le Dr C______ a rendu une expertise à l'attention de l'assurance responsabilité civile de Mme A______. Plusieurs manquements dans le travail effectué par le médecin-dentiste étaient constatés. Les traitements n'avaient pas été faits dans les règles de l'art et devaient être entièrement repris. Il estimait que ce n'était pas un manque d'hygiène qui était la cause des douleurs récurrentes.

b. Le 20 février 2012, Mme B______ a transmis le rapport d'expertise du Dr  C______ à la ComPS.

c. Le 22 février 2012, la ComPS a transmis pour information une copie dudit rapport à Mme A______.

8) Le 22 mai 2013, la ComPS a fixé un nouveau délai au 14 juin 2013 à Mme  A______ pour se déterminer sur la plainte de Mme B______ ainsi que sur le contenu du rapport du Dr C______.

9) Le 6 juin 2013, la ComPS a convoqué Mme A______ à une audience de comparution personnelle fixée le 11 juillet 2013.

10) Le 18 juin 2013, Mme A______ a indiqué par téléphone ne plus vouloir s'exprimer sur l'affaire. Elle projetait de prendre une année sabbatique et d'interrompre son activité dès octobre 2013. La ComPS a confirmé la teneur de cet entretien par courrier du 19 juin 2013.

Plainte de Madame D______

11) Le 9 décembre 2011, Mme D______ a adressé une plainte à la ComPS à l'encontre de Mme A______ suite au traitement d'une carie, en novembre 2011.

Après le traitement, elle avait consulté le Dr E______, qui avait constaté que la carie était toujours présente et que le passage entre la dent cariée et la voisine était obstrué.

Elle indiquait également que le cabinet médical manquait de propreté.

12) Suite à la plainte, la ComPS a ouvert une procédure disciplinaire.

13) Le 21 février 2012, Mme A______ a transmis la facture établie pour les soins concernés avec des annotations manuscrites indiquant que la patiente l'avait consultée une seule fois et qu'elle avait exigé un devis oral rapide. Aucun dossier médical n'a été produit.

14) La ComPS affirme avoir convoqué les parties à une audience fixée au 11 juillet 2013 ; la convocation aurait été retournée à l'expéditeur.

15) Le 13 novembre 2012, Mme D______ a réitéré sa plainte.

16) Le 7 juin 2013, le Dr E______ a transmis à la ComPS le dossier des soins prodigués à la patiente.

Plainte de Madame F______

17) Le 24 janvier 2012, Madame F______ a informé la ComPS de ses inquiétudes concernant sa prise en charge par Mme A______ entre le 10 et le 17 octobre 2011.

Le travail effectué ne correspondait pas à celui annoncé. Au niveau de l'hygiène, il n'y avait aucune installation fixe pour que le patient puisse se rincer la bouche ou cracher et le médecin-dentiste interrompait son traitement pour répondre au téléphone, en reprenant les soins sans changer de gants. Les photos et informations contenues sur le site internet ne correspondaient pas à la réalité (locaux défraîchis, sommairement installés et absence d'assistante dentaire).

Elle avait consulté la Doctoresse G______ le 20 octobre 2011, laquelle avait attesté, le 24 novembre 2011, plusieurs manquements dans les traitements effectués.

18) Le 17 février 2012, suite à une demande de la ComPS, la patiente a confirmé saisir celle-ci d'une plainte formelle à l'encontre de Mme A______.

19) Le 19 mars 2012, la ComPS a décidé d'ouvrir une procédure et imparti un délai au 27 avril 2012 à Mme A______ pour lui transmettre ses observations. Ce courrier est demeuré sans réponse.

20) Le 19 octobre 2012, la ComPS a relancé Mme A______, laquelle a transmis ses observations en date du 23 octobre 2012.

Elle indiquait avoir reçu le courrier concernant Mme F______ et qu'elle n'avait « bien sûr » pas envie d'y répondre. Elle joignait une très succincte description des soins effectués.

21) Le 23 avril 2013, suite à deux demandes de la ComPS concernant la transmission du dossier médical complet de la patiente, Mme A______ a transmis une note d'honoraires ainsi qu'une radiographie des dents de la patiente avec une description des soins effectués. Il n'y avait aucune anamnèse de la patiente.

 

 

Plainte de Monsieur H______

22) Le 30 mars 2012, M. H______ a indiqué à la ComPS s'associer à la plainte de son épouse, Mme F______, laquelle avait fait part de leurs doléances respectives par courrier du 24  janvier  2012.

Il dénonçait une mauvaise prise en charge médicale en octobre 2011, en particulier s'agissant de la pose d'un implant qui avait été posé juste après l'extraction de la dent. Il se plaignait également d'avoir payé une partie du traitement avant que celui-ci ne soit achevé. Il refusait de payer la note d'honoraires en lien avec la pose de l'implant car celui-ci avait finalement dû être retiré.

23) Le 26 avril 2012, la ComPS a ouvert une procédure et imparti un délai au 31 mai 2012 à Mme A______ pour transmettre ses observations. Ce courrier est demeuré sans réponse.

24) Le 22 octobre 2012, la ComPS a relancé Mme A______, lui fixant un nouveau délai au 31 octobre 2012 pour transmettre ses observations.

25) Le 23 octobre 2012, Mme A______ a transmis les radiographies des dents du patient avec une brève description des soins effectués, sans anamnèse.

Inspections

26) Le 31 août 2011 la ComPS a procédé à l'inspection du cabinet médical de Mme A______, sis ______, 1202 Genève.

Il a été constaté que Mme A______ ne bénéficiait pas de l'aide d'une assistante dentaire, de sorte qu'elle prodiguait les soins tout en procédant à l'accueil des patients et à la réception des téléphones.

Les dossiers médicaux étaient tenus de manière très sommaire et aucune anamnèse n'y figurait. Le médecin-dentiste a affirmé vouloir acheter un logiciel pour l'organisation des dossiers et a été rendu attentif à la nécessité d'une bonne tenue des dossiers médicaux.

27) Le 22 octobre 2012, le service du médecin cantonal, sur demande de la ComPS, a procédé à une inspection du cabinet de Mme A______.

Il a été constaté que le cabinet nécessitait d'importants travaux de rénovation des locaux de soins et de maintenance, ainsi qu'une mise en conformité immédiate de la gestion et de l'archivage des dossiers médicaux.

28) Le 7 février 2013, Mme A______ a informé le service du médecin cantonal vouloir quitter son cabinet ainsi que le canton de Genève au plus tard à fin mars 2013.

29) Le 17 avril 2013, elle a annoncé la fermeture définitive du cabinet le 27  avril  2013.

30) Le 28 juin 2013, lors d'une nouvelle inspection, le service du médecin cantonal a constaté que Mme A______ n'avait pas tenu ses engagements. Les conditions d'hygiène n'étaient pas conformes et il ne semblait toujours pas y avoir de personnel auxiliaire.

31) Le 16 mars 2014, le médecin cantonal a confirmé à la ComPS que le cabinet genevois était fermé. Mme A______ était partie s'installer en France, mais elle avait conservé son droit de pratique.

32) Le 24 mars 2016, la ComPS a rendu un préavis, à l'attention du département, préconisant le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer de Mme A______.

a. De manière générale, les dossiers des patients étaient tenus de manière très sommaire, ne comportant aucune anamnèse, élément indispensable dans la prise en charge d'un patient. Mme A______ ne bénéficiait pas de l'aide d'une assistante dentaire. Ces faits constituaient déjà une violation de ses devoirs professionnels.

b. Dans le cas de Mme B______, Mme A______ n'avait pas établi de plan de traitement, ni de devis, et n'avait proposé aucune alternative à la patiente. N'ayant pas transmis une information complète à la patiente, le consentement de cette dernière n'était pas éclairé.

Les constatations du Dr C______ devaient être retenues. Le traitement était trop invasif ainsi qu'irréversible et il n'aurait pas dû être entrepris au vu des problèmes parodontiques de la patiente.

Mme A______ avait violé les règles de l'art.

c. Dans le cas de Mme D______, Mme A______ n'avait pas correctement nettoyé la carie. Il y avait également un débordement inter-dentaire important.

La prise en charge de la patiente n'avait pas été effectuée de manière adéquate.

d. Dans le cas de Mme F______, différents manquements avaient été relevés par Mme G______ dans la prise en charge de la patiente.

Mme A______ avait violé les règles de l'art.

e. Dans le cas de M. H______, Mme A______ n'avait pas hésité à poser un implant dans un site d'extraction infecté.

Ce fait constituait un acte au revers du bon sens et totalement contraire à la bonne pratique en la matière.

f. La ComPS a retenu que les manquements constatés étaient, cumulativement, d'une gravité certaine dans la mesure où ils concernaient non seulement la prise en charge médicale en elle-même (violation du devoir d'information, absence de consentement éclairé et fautes techniques), mais également l'organisation et le fonctionnement du cabinet (mauvaise tenue des dossiers avec absence d'anamnèse et de devis, fonctionnement sans l'aide d'un assistant dentaire, etc.).

Les manquements avaient été commis sur quatre patients aux problématiques différentes, sur une période de deux ans seulement, et ils concernaient aussi bien des traitements simples que complexes.

Mme A______ n'avait d'ailleurs procédé à aucune mise en conformité de son cabinet et de ses dossiers médicaux, alors qu'elle avait pris des engagements dans ce sens.

Son comportement dénotait un manque de considération de ses patients, et, encore plus grave, une absence de volonté de se remettre en question, laissant présager qu'aucune amélioration n'était possible dans sa prise en charge médicale.

Compte tenu du fait qu'elle avait déjà fait l'objet d'un blâme, par décision du 16  octobre 2012, et considérant le risque d'atteinte à la santé publique représenté par son activité, la ComPs proposait le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer, à titre dépendant et indépendant, de Mme A______.

33) Par arrêté du 4 mai 2016, le département a retiré à Mme A______ l'autorisation de pratiquer la profession de médecin-dentiste, faisant sien le préavis de la ComPS. Le département partageait pleinement son appréciation quant à la gravité de la faute commise et estimait que la sanction proposée était proportionnelle à celle-ci.

Un arrêté fixant les dates du retrait de l'autorisation serait publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), une fois que l'arrêté serait définitif et exécutoire.

34) Par acte posté le 6 juin 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté précité, concluant sur le fond à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Préalablement, elle sollicitait l'audition de trois patients, celle des plaignants ainsi que celle du Dr C______.

Elle avait travaillé selon les règles de l'art et avait toujours fourni toutes les informations aux patients ainsi que recueilli leur accord. Son droit d'être entendue avait été violé car le Dr C______ ne l'avait pas contactée. Elle demandait l'audition de trois témoins pour confirmer que son cabinet était conforme au site internet et que les installations étaient parfaitement respectueuses de l'hygiène. Lors des inspections, il ne lui avait été imparti aucun délai pour acquérir un ordinateur et elle avait renoncé à entreprendre des travaux ainsi qu'à trouver une assistante, comme elle avait décidé de quitter le canton. Il n'y avait aucune obligation dans la loi concernant la nécessité d'avoir une assistante, un rince-bouche ainsi que d'utiliser un ordinateur pour la tenue des dossiers.

Dans le cas de Mme B______, son travail n'était pas la cause des douleurs qui provenaient d'une molaire en mauvais état. Elle avait informé la patiente que le traitement choisi pourrait lui poser des problèmes. Elle confirmait avoir procédé à une anamnèse orale de la cliente avant le début du traitement ainsi que lui avoir donné des informations précises. Elle contestait également les conclusions du Dr C______. L'hygiène buccale de la patiente était mauvaise en raison d'une forte consommation de tabac.

Dans le cas de Mme D______, la carie diagnostiquée par le Dr  E______ n'avait aucun lien avec ses soins. Son cabinait ne manquait pas d'hygiène, aucun patient ne s'étant plaint d'une telle négligence auparavant.

Dans le cas de Mme F______, ses douleurs étaient dues au fait qu'elle avait mangé sur la dent soignée, alors qu'elle lui avait clairement enjoint de s'en abstenir. La recourante contestait intégralement les observations formulées par Mme G______.

Dans le cas de M. H______, l'implant n'avait pas tenu parce qu'il avait été placé trop tôt malgré une mise en garde, car le patient ne voulait pas rester avec un trou dans sa dentition.

35) Par courrier du 6 juillet 2016, le département a conclu au rejet du recours.

La recourante avait été invitée à multiples reprises à se prononcer sur les diverses plaintes déposées par les patients et elle avait adressé plusieurs courriers à la ComPS. Dans le cadre de la plainte de Mme  B______, elle avait expressément indiqué qu'elle ne souhaitait plus s'exprimer et qu'elle ne donnerait pas suite aux courriers ultérieurs de la ComPS. Elle avait été invitée à prendre position sur le rapport d'expertise du Dr  C______ qui lui avait été transmis. Les dentistes auprès desquels les différents plaignants s'étaient adressés après les interventions de la recourante n'avaient aucune obligation de prendre contact avec cette dernière.

Le fait que la recourante ait exercé son droit d'être entendue de manière lacunaire était son choix.

Les normes d'hygiène élémentaires n'avaient pas été respectées et les dossiers médicaux ne contenaient pas d'anamnèse, ce qui était contraire aux règles de l'art.

36) Le 8 août 2016, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle ne contestait pas avoir reçu les convocations de la ComPS et ne se plaignait pas d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard, mais uniquement en relation avec le rapport du Dr C______. Ce dernier ne lui avait jamais proposé un entretien avant de rédiger ses observations, violant ainsi son droit d'être entendue. Lors de son audition du 30 janvier 2012, l'expert n'était pas présent.

Elle demandait la production des factures des dentistes consultés après ses traitements par les plaignants, afin de vérifier s'il s'agissait des mêmes travaux qu'elle avait effectués.

37) Le 16 août 2016, le département a persisté dans ses conclusions.

38) Suite à quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties avaient été informées le 11 juillet 2016.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12  septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction complémentaires. Elle requiert l'audition des quatre plaignants et celle de trois témoins supplémentaires, ainsi que la production des factures des dentistes que les plaignants ont consultés après elle.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 ; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid.  2.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30  mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4. et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la recourante a été invitée, à plusieurs reprises, à se déterminer sur les plaintes.

Concernant les factures des dentistes que les patients ont consultés après la recourante, elles figurent pour certaines dans le dossier et n'apporteraient quoi qu'il en soit aucun élément pertinent.

La chambre de céans dispose d'un dossier complet, instruit avant décision par une commission composée de spécialistes, comprenant tous les éléments nécessaires permettant de trancher le litige.

Il s’ensuit que les réquisitions de la recourante seront rejetées.

3) La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, ayant été privée de la possibilité de s'exprimer avant que le Dr C______ ne rédige ses observations ainsi que de participer à une audition contradictoire avec ce dernier.

Le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_443/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.5 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/642/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2c et les arrêts cités).

De plus, cette garantie constitue un droit fondamental qui, en tant que tel, n'a en principe pour débiteur que les personnes et entités assumant une tâche publique (art. 35 al. 2 Cst. ; ATF 141 V 557 consid. 5.2 ; 138 I 289 consid. 2.8.1 ; 135 I 265 consid. 4.2).

Or en l'espèce, le Dr C______ a rendu un rapport à la demande d'une compagnie d'assurance privée, et non en tant qu'expert judiciaire ou mandaté par une autorité publique. Il n'avait donc pas à respecter le droit d'être entendue de la recourante.

Cela étant, devant les autorités publiques, le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. En effet, le rapport du Dr C______ a été produit par la plaignante à l'appui de sa plainte. La recourante a pu s’exprimer, par écrit, à plusieurs reprises, tant devant la ComPS que devant la chambre de céans, sur ce rapport et y répondre. Devant la ComPS, elle a été convoquée à plusieurs audiences, même si elle ne s'est présentée qu'à la première. Elle a d'ailleurs exprimé ne plus souhaiter se déterminer au sujet de l'affaire en question et déclaré ne plus répondre aux courriers que la ComPS lui adresserait.

Pour ces motifs, il apparaît que la décision a été rendue dans le respect des droits procéduraux de la recourante, en particulier de son droit d’être entendue et son grief sera écarté.

4) La recourante conteste avoir violé les règles de l'art et avoir manqué à son devoir d'agir avec soin et diligence dans l’exercice de sa profession.

a. Selon l’art. 80 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), sauf dispositions contraires de la LS, les devoirs professionnels prévus à l’art. 40 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11), s’appliquent à tous les professionnels de la santé.

b. L’art. 40 let. a LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation. Elles doivent également garantir les droits du patient (art. 40 let. c LPMéd).

c. Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels (art. 45 let. b LS).

En cas de litige, c’est au professionnel de la santé qu’il incombe de prouver qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu son consentement éclairé (ATF 133 III consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276).

d. Tout professionnel de la santé doit tenir un dossier pour chaque patient (art. 52 al. 1 LS), lequel doit contenir toutes les pièces concernant le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription (art. 53 LS).

e. La ComPS instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients
(art. 7 al. 1 let. a LComPS).

f. La ComPS émet un préavis à l’intention du département lorsqu’elle constate, au terme de l’instruction, qu’un professionnel de la santé ou qu’une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de justifier une interdiction temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du champ d’activité, ou une limitation ou un retrait de l’autorisation d’exploitation, conformément à la LS (art. 19 LComPS).

g. Compte tenu du fait que la ComPS est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/114/2016 du 9 février 2016 ; ATA/322/2014 du
6 mai 2014).

h. L’art. 128 al. 1 LS prévoit que le droit de pratique d’un professionnel de la santé peut être limité ou retiré si une condition de son octroi n’est plus remplie (a) et en cas de violation grave des devoirs professionnels ou malgré des avertissements répétés (b).

i. Selon l’art. 127 al. 1 let. c LS, le département est compétent pour prononcer l’interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre définitif, pour tout ou partie du champ d’activité.

5) a. En l'espèce, pour chacun des patients de Mme A______, la ComPS a constaté plusieurs manquements d'une gravité certaine concernant la prise en charge médicale elle-même (violation du devoir d'information, absence de consentement éclairé et fautes techniques) et l'organisation du fonctionnement du cabinet (mauvaise tenue des dossiers, absence d'anamnèse et de devis, absence d'assistante dentaire).

b. Ainsi, dans le cas de Mme B______, la ComPS a constaté qu'aucun plan de traitement n'avait été établi par le médecin-dentiste, et qu'aucune alternative de traitement n'avait été proposée, ni devis écrit. Le traitement était trop invasif et irréversible, et n'aurait pas dû être entrepris au vu des problèmes parodontiques de la patiente.

c. Dans les cas de Mme D______, de Mme F______, ainsi que de M. H______, la ComPS a constaté que leur prise en charge n’a pas été effectuée de manière adéquate.

d. Dans le cadre des quatre plaintes qu’elle a eu à traiter, la ComPS a également souligné que tous les dossiers de la recourante étaient tenus de manière très sommaire et ne comportaient aucune anamnèse.

La ComPS a également souligné le manque flagrant de collaboration de Mme A______, laquelle n'a procédé à aucune remise en conformité de son cabinet et de la tenue des dossiers médicaux, alors même qu'elle avait été rendue attentive à ses obligations lors des inspections réalisées par la ComPS et par le service du médecin cantonal.

Les normes minimales d'hygiène n'étaient pas respectées. Aucune installation fixe n'existait pour que le patient puisse se rincer la bouche ou cracher et la recourante ne bénéficiait pas de l'aide d'une assistante, interrompait son traitement pour répondre au téléphone et reprenait les soins sans changer des gants.

Durant toute la procédure, la recourante a systématiquement nié toute faute, démontrant ainsi n’avoir nullement pris conscience de sa responsabilité ou, à tout le moins, son refus de l'assumer.

Au vu de tous ces éléments et du fait que Mme A______ a déjà fait l'objet d'un blâme par décision du 16 octobre 2012, la ComPS a proposé le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer, compte tenu du risque d'atteinte à la santé publique représenté par son activité.

Partant, le préavis de la ComPS étant fondé sur des faits précis et établis, c’est à raison que le département l'a suivi s’agissant de la violation par la recourante de ses obligations découlant de l’art. 40 let. a LPMéd.

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que confirmer que la recourante n'a pas agi selon les règles de l'art et a manqué à son devoir d'agir avec soin et diligence.

6) Reste à déterminer l’adéquation de la mesure disciplinaire retenue.

a. Aux termes de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).

b. Le principe de la proportionnalité, garanti en l'espèce par l'art. 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du
7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 consid. 7 ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

En l’espèce, la sanction prononcée à l’encontre de la recourante est importante, dans la mesure où son droit de pratiquer lui est retiré pour une durée indéterminée.

Ses manquements sont toutefois graves, et elle n'en a jamais assumé la responsabilité. Son comportement dénote un manque de considération de ses patients et un manque de volonté de se remettre en question, laissant présager qu'aucune amélioration n'est possible dans sa prise en charge médicale.

Alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un blâme le 16 octobre 2012 ainsi que de plusieurs mises en garde lors des différentes inspections, elle a ignoré les conditions posées en persistant à violer ses obligations professionnelles.

Il ne fait aucun doute que la recourante n’a pas conscience de ses erreurs, qu’elle persiste à réfuter devant la chambre de céans.

Pour ces motifs, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité initmée, et au regard des violations dont la gravité a été confirmée ainsi que de l’intérêt public prépondérant à la protection de la santé et de la sécurité des patients, la chambre administrative considère que la sanction est proportionnée au but visé.

7) Le recours sera dès lors rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2016 par Madame A______ contre l'arrêté du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du 4 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Ulmann, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :