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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2488/2014

ATA/642/2016 du 26.07.2016 sur JTAPI/561/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LEtr.50; ALCP.6; ALCP.12; ALCP.24
Résumé : Ressortissante roumaine sans emploi, dépendant de l'aide sociale, divorcée après un mariage ayant duré moins de trois ans ne pouvant ainsi pas prétendre à une autorisation de séjour, sa situation ne constituant de plus pas un cas de rigueur, l'autorité était habilitée à prononcer son renvoi de Suisse. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2488/2014-PE ATA/642/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2015 (JTAPI/561/2015)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1978, est de nationalité roumaine.

2. En 2000, elle a séjourné cinq mois en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), délivrée en vue de son activité de danseuse de cabaret.

En 2001, 2003, 2004 et 2006, elle a séjourné de nouveau en Suisse pendant respectivement sept mois, huit mois, cinq mois et six mois au bénéfice de ce même type d'autorisation de séjour, dans le cadre de son activité de danseuse.

3. Le 15 janvier 2007, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec Monsieur B______, ressortissant suisse né le ______ 1974 et résidant à Genève.

4. Elle a épousé le ______ 2008 M. B______ et s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) en vue de regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 mars 2013.

Le couple n'a pas eu d'enfant.

5. Mme A______ a introduit le 1er mars 2010 auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a retirée le 29 juin 2010.

6. Par requête commune déposée le 29 juin 2010 auprès du TPI, les époux B______ ont sollicité le prononcé du divorce.

7. Par jugement du 29 novembre 2010, entré en force, le TPI a prononcé la dissolution du mariage.

Selon les considérants du jugement, les époux vivaient séparés depuis le mois de janvier 2010 ; selon la convention sur les effets du divorce ratifiée par les deux époux le 20 avril 2010, M. B______ avait quitté le domicile conjugal le 1er novembre 2009.

8. Le 24 mai 2012, la société C______SA, à D______, qui gère les boutiques « E______ », a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de prise d'activité lucrative en tant que vendeuse à 100 % en faveur de Mme A______ à partir du 10 mai 2012.

Les rapports de travail ont pris fin le 31 août 2012.

9. Par courrier du 20 mars 2013, l'office des poursuites a informé l'OCPM, sur sa demande, que Mme A______ faisait l'objet de poursuites s'élevant à CHF 5'563.25.

10. Le 9 avril 2013, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a indiqué à l'OCPM, sur sa demande, que l'intéressée percevait des prestations financières de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2010 pour un montant s'élevant à CHF 64'379.95.

11. Le 15 avril 2013, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

12. Le 2 juillet 2013, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Elle ne faisait plus ménage commun avec son époux et elle était à la charge de l'hospice depuis le 1er octobre 2010. Un délai de trente jours à réception de ce courrier lui a été imparti pour faire valoir ses observations.

13. Le 31 juillet 2013, sous la plume de son conseil, Mme A______ a demandé une prolongation du délai au 6 septembre 2013 pour transmettre les documents demandés. En raison d'un état dépressif, attesté par certificat médical, elle n'avait pas pu accomplir de démarches administratives.

14. Mme A______ a présenté ses observations le 6 septembre 2013.

Depuis le dépôt de la procédure de divorce en juin 2010, elle était bouleversée. Elle s'était retrouvée seule, avait perdu ses repères sociaux et familiaux et était tombée en dépression. Sa santé était fragile. Malgré son état, elle avait essayé d'être indépendante financièrement et avait effectué de nombreuses recherches d'emploi. Face aux multiples refus, son état dépressif s'était aggravé et elle avait été contrainte de solliciter l'aide sociale temporairement. Elle était suivie depuis le mois de mars 2013 par un psychiatre. En outre, elle recherchait activement un emploi dans le secteur des services.

Elle parlait parfaitement le français, avait un cercle d'amis et s'était bien intégrée à Genève. Elle avait entamé des formations et avait également travaillé dans le domaine de la vente. En outre, son ex-mari avait accepté de se porter garant financièrement et avait rempli le formulaire O. Les pièces justificatives lui parviendraient ultérieurement.

Un départ de Suisse risquait de porter gravement atteinte à sa santé psychique, étant donné que son entourage médical et relationnel genevois était déterminant dans son processus de soins. Ses chances de retrouver un emploi étaient sérieuses, ce qui contribuerait également à améliorer son état de santé. Elle se prévalait en outre de l'art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) au vu de sa situation personnelle et médicale.

À l'appui de ses observations, elle a transmis notamment les documents suivants :

– copie du jugement du TPI du 29 novembre 2010 ;

– dix-sept réponses négatives d'employeurs datant de 2011 ;

– une attestation de l'école F______ selon laquelle elle avait participé à la formation d'« Airline Cabin Crew », de l'Association internationale du transport aérien (ci-après : IATA), du 6 décembre 2010 au mois de mars 2011, à raison de deux soirs par semaine ;

– un contrat de travail conclu avec la boutique « E______ » accompagné d'une lettre de résiliation du contrat du 24 juillet 2012, avec effet au 31 août 2012 ;

– une attestation de la boutique « G______ » du 31 janvier 2013, selon laquelle elle avait été engagée en qualité de conseillère de vente du 15 novembre 2012 au 15 janvier 2013 ;

– un formulaire O rempli par M. B______ par lequel il s'engageait à être le garant de Mme A______.

15. Le 16 septembre 2013, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM un certificat médical établi par le Dr H______, psychiatre, indiquant que l'intéressée le consultait depuis le 20 mars 2013 pour un état dépressif. Il était nécessaire qu'elle puisse poursuivre régulièrement la psychothérapie entreprise.

16. Par décision du 22 juillet 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ ou de lui octroyer une autorisation d'établissement (permis C), et lui a imparti un délai au 16 novembre 2014 pour quitter la Suisse.

La vie conjugale effective avait duré moins de trois ans. Il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Les ressortissants roumains pouvaient obtenir une autorisation d'établissement seulement après un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse ; de plus, même une autorisation de ce type pouvait être révoquée si l'intéressé dépendait de l'aide sociale. Or Mme A______ dépendait de l'aide de l'hospice depuis 2010. Pour cette même raison, ajoutée au fait qu'elle ne travaillait pas, elle ne pouvait pas non plus se voir octroyer une autorisation au titre de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681).

17. Le 25 août 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'établissement ou de séjour sollicitée.

18. Par jugement du 6 mai 2015, le TAPI a rejeté le recours.

N'ayant pas de travail ni d'offre d'emploi, Mme A______ ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleuse salariée (ou indépendante) au sens de l'ALCP, ni de celle de personne sans activité économique dès lors qu'elle n'avait pas les moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance, émargeant au budget de l'hospice depuis le 1er octobre 2010.

L'octroi d'une autorisation à titre subsidiaire impliquait la présence de motifs importants, qui équivalaient à un cas de rigueur. Les conditions de ce dernier n'étaient pas remplies, son intégration n'étant notamment pas très poussée, notamment au plan professionnel.

Les conditions posées par l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'étaient pas non plus données, la vie conjugale effective ayant duré moins de trois ans, et aucune raison personnelle majeure n'étant apparente. L'octroi d'une autorisation d'établissement n'était pas possible, l'intéressée étant durablement à la charge de l'aide sociale.

19. Par acte déposé le 8 juin 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'établissement ou de séjour sollicitée, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève « en tous les frais et dépens », et préalablement à son audition par la chambre administrative.

Elle entendait mettre en avant un élément nouveau, à savoir sa volonté de développer une activité indépendante dans le domaine de l'organisation d'événements privés, en utilisant notamment à ses fins ses avoirs de prévoyance qui totalisaient la somme de CHF 11'178.-.

Pour le surplus, les conditions légales des motifs importants et du cas de rigueur étaient remplies. Elle demeurait en Suisse depuis quinze ans, et s'était intégrée à Genève de façon prépondérante par rapport à son pays d'origine, avec lequel elle n'avait plus d'attache hormis ses parents qu'elle n'avait cependant pas revus depuis 2011. Elle maîtrisait parfaitement le français et avait un cercle d'amis et une vie sociale malgré les difficultés qu'elle avait pu rencontrer. Elle avait fourni de nombreux efforts, malgré une dépression chronique, pour effectuer des recherches d'emploi et, désormais, tenter de mener une activité indépendante. Un retour en Roumanie constituerait en outre un facteur de déstabilisation majeur pour sa santé mentale.

20. Le 17 juillet 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le séjour ininterrompu en Suisse de Mme A______ – soit environ huit ans – était à lui seul insuffisant à fonder des raisons personnelles majeures. L'intégration professionnelle de l'intéressée, qui avait travaillé comme artiste de cabaret et huit mois au total dans le commerce de détail, ne semblait pas particulièrement poussée. Son intégration sociale ne présentait aucun caractère exceptionnel. Enfin, en ce qui concernait sa psychothérapie, rien n'indiquait qu'elle ne puisse pas être poursuivie en Roumanie. Les problèmes de santé présentés par Mme A______ n'atteignaient pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure.

21. Le 24 juillet 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 septembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22. Le 4 septembre 2015, Mme A______ a indiqué ne pas avoir de telles requêtes ou observations. L'OCPM ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La recourante a, dans son acte de recours, conclu à titre préalable à son audition par la chambre administrative.

b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

c. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 4b).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/48/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3b ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

3. En l'espèce, Mme A______ a pu s'exprimer à divers stades de la procédure, choisissant néanmoins de ne pas donner suite à l'invite de formuler des observations consécutives à la réponse de l'OCPM.

Elle n'explique par ailleurs nullement en quoi son audition serait nécessaire à l'élucidation des faits, se contentant de proposer son audition à titre de confirmation de certains de ses allégués, dont aucun n'est en réalité contesté à ce stade de la procédure – étant précisé toutefois qu'en ce qui concerne l'activité indépendante qu'elle dit vouloir exercer, son audition ne serait pas à même de prouver autre chose que de simples velléités, le retrait de sa prévoyance professionnelle et l'exercice effectif d'une telle activité pouvant et devant quant à eux être prouvés par pièces.

Par conséquent, les requêtes d'administration de preuves de la recourante seront rejetées.

4. Le litige porte sur le refus par l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et sur son renvoi de Suisse.

5. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

b. Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 3 juin 2016 consid. 3.1). Elle ne se confond pas non plus avec la notion de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux.

En résumé, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

c. Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 ; 140 II 289 consid. 3.5.1).

6. En l'espèce, la vie commune des époux a duré moins de trois ans, dès lors que le mariage a été célébré le 7 mars 2008 et que les époux se sont séparés, même en prenant l'hypothèse la plus favorable à la recourante, soit la version des faits retenue par le juge civil, en janvier 2010.

Vu le caractère cumulatif des deux conditions posées par l'art. 50 LEtr, il n’est ici pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration, l’union conjugale ayant duré moins de trois ans.

7. L’ALCP, ainsi que l'OLCP, s'appliquent au cas d'espèce, la recourante étant ressortissante de Roumanie, soit de l'un pays membres de l'Union européenne, étant précisé qu'un régime transitoire a été prévu pour les ressortissants roumains par l'art. 10 al. 2b ALCP. Ce régime, qui lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la Roumanie (Protocole à l'ALCP du 27 mai 2008 ; RS 0.142.112.681.1), permet de maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2016 du 23 mai 2016 consid. 3.1). Cette période transitoire a été prolongée jusqu'au 31 mai 2016 (RO 2014 1893).

L'ALCP ne préjuge par ailleurs pas des dispositions nationales plus favorables, telles que celles pouvant figurer dans la LEtr, qui peuvent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).

8. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe 1 de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

Selon l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Ainsi, le droit à l'autorisation s'éteint lorsqu'une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP.

9. a. En l'espèce, la recourante n'a pas de travail et n'a pas non plus produit d'offre d'emploi de la part d'un employeur. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP. Elle ne bénéficie pas non plus du droit de séjourner en Suisse dans le cadre d'une recherche d'emploi (art. 2 § 1, 2ème partie de l'Annexe 1 ALCP), le délai raisonnable pour ce faire étant écoulé.

b. Elle ne peut de même pas se prévaloir de l'art. 12 annexe I ALCP concernant le droit à une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative non salariée, faute d'exercer une activité lucrative indépendante.

c. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l’art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

d. Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 al. 2 annexe I ALCP).

e. En l’espèce, la recourante dépend de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er octobre 2010, de telle sorte qu'elle ne remplit pas non plus les conditions pour un droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative.

10. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

11. En l'espèce, la recourante n'est venue en Suisse qu'à l'âge adulte. Pendant plusieurs années, elle a été au bénéfice d'autorisations de courte durée, retournant vivre dans son pays plusieurs mois par an. Dans la mesure où elle dépend de l'aide sociale pour vivre depuis octobre 2010, on ne peut considérer qu'elle est intégrée en Suisse du point de vue professionnel. Elle ne démontre enfin pas être, sur d'autres plans, en lien si étroit avec la Suisse qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé, étant précisé que sa nationalité roumaine lui permet de chercher du travail dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.

L'OCP n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour.

12. La recourante ne peut enfin se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 2 al. 2 LEtr), car elle ne remplit pas la condition d’un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 2 LEtr et 49 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). À ce dernier égard, l'affection psychique dont souffre la recourante ne saurait être considérée comme si grave qu'elle ne puisse être traitée en Roumanie ou dans un autre pays de l'Union européenne dans lequel la recourante pourrait le cas échéant s'installer. Quant à une péjoration de son état psychique en raison de son départ de Suisse, la jurisprudence retient qu'une telle circonstance est une réaction qui n’est pas rare chez une personne dont la demande d’autorisation de séjour a été rejetée ou révoquée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi (ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 8c et les arrêts du TAF cités).

La recourante ne pouvant prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'existence d'un cas de rigueur, l'autorité était habilitée à prononcer son renvoi de Suisse (ATF 131 II 339 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 5.1).

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

14. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Fauconnet, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.