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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2012/2013

ATA/158/2016 du 23.02.2016 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE ; DROIT AU LOGEMENT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par1; LGL.39A.al4; Cst.12; Cst.41.al1.lete; Cst-GE.38; RGL.91.al2; Cst.9; RFPA.11
Résumé : La décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière de supprimer l'allocation de logement aux recourants, au motif que le cumul avec les prestations complémentaires fédérales et cantonales est exclu par la législation ne viole aucun des principes constitutionnels invoqués par ceux-ci. Lorsque les recourants ont pris à bail leur actuel logement, la disposition interdisant le cumul entre les prestations complémentaires fédérales et cantonales et la subvention personnalisée n'avait pas encore été adoptée, de sorte qu'on ne peut reprocher à l'office de ne pas les avoir informés de la suppression de ladite subvention pour l'avenir. Les recourants ne peuvent dès lors invoquer la protection découlant du principe de la bonne foi pour continuer à bénéficier de cette allocation. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2012/2013-LOGMT ATA/158/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par l’Association genevoise des locataires (ASLOCA), mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1. Madame et Monsieur A______ sont parents de deux enfants, nés respectivement les ______ 1998 et ______ 2001, qui résident avec eux.

Depuis une date indéterminée, M. A______ perçoit une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).

2. Selon contrat de bail du 26 juillet 2001, les époux A______ sont devenus locataires, à compter du 1er août 2001, d'un appartement de quatre pièces au 3ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève, pour une durée initiale d'un an et cinq mois.

L'immeuble dans lequel se situait l'appartement était un immeuble d’habitation à loyers modérés (ci-après : HLM) qui bénéficiait d'une aide étatique d'une durée de vingt ans en principe.

Le loyer annuel de l'appartement était de CHF 14'280.- (CHF 15'480.- charges comprises), soit de CHF 1'190.- par mois (CHF 1'290.- avec les charges).

3. Dès le 1er octobre 2001, les époux A______ ont bénéficié d'une allocation de logement de la part de l'office cantonal du logement, devenu depuis lors l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), s'élevant d'abord à CHF 400.- par mois, puis à CHF 333.35 par mois dès le 1er décembre 2011, selon la décision du 23 novembre 2011.

4. Le 3 mars 2013, les époux A______ ont demandé le renouvellement de l'allocation de logement dès le 1er avril 2013.

À la question de savoir si l'une des personnes occupant le logement bénéficiait de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), ils ont coché la case « oui ».

À la question de savoir s'ils avaient entrepris des recherches en vue de trouver un logement moins cher que celui qu'ils occupaient actuellement, ils ont coché la case « oui », précisant que leurs recherches avaient été effectuées par téléphone et visites.

De plus et par rapport à la dernière décision d'octroi de l'allocation de logement, le montant de leur loyer (sans charges, ni parking) avait été augmenté à CHF 22'188.- annuels dès le 28 juin 2012.

Ils ont joint à leur demande la décision du SPC établissant le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) de M. A______ dès le 1er janvier 2013. Il avait droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) à hauteur de CHF 1'500.- par mois et à des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à hauteur de CHF 1'251.- par mois. Le loyer était pris en compte dans le calcul à concurrence de CHF 15'000.- par an, charges comprises. Ils ont remis une seconde décision du SPC également datée du 11 décembre 2012 établissant le droit à venir de M. A______ dès le 1er janvier 2013. Les prestations mensuelles d'assistance s'élevaient à CHF 758.-, étant relevé que le loyer était pris en compte au maximum des plafonds d'assistance admis.

Cette demande, ainsi que les pièces, ont été reçues par l'OCLPF le 5 mars 2013.

5. Par décision du 16 avril 2013, l'OCLPF a supprimé l'allocation de logement octroyée aux époux A______, avec effet au 1er avril 2013. L'une des personnes occupant le logement était au bénéfice de PC. Or, l'art. 39A al. 4 de de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) interdisait le cumul entre les PC et ladite allocation.

6. Le 14 mai 2013, les époux A______, sous la plume de leur mandataire, ont formé réclamation contre cette décision auprès de l'OCLPF.

Ils reconnaissaient être au bénéfice de prestations de la part du SPC. La prise en compte de leur loyer s'élevait à CHF 19'800.- par année alors qu'il s'élevait en réalité à CHF 23'508.-.

L'OCLPF n'avait pas pris en compte qu'ils recevaient, en plus des PC, des prestations de l'aide sociale versées également par le SPC. Les prestations d'aide sociale étaient des prestations équivalentes aux prestations versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice), ce qui signifierait que tous les bénéficiaires de l'aide sociale versée par l'hospice ou par le SPC se verraient logiquement supprimer leur droit à l'allocation de logement.

De plus, l'art. 39A al. 4 LGL violait le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de discrimination énoncés à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire était également violé.

En outre, la décision attaquée portait atteinte à leur droit au logement tel que reconnu par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et le but social relatif au logement énoncé dans la Cst.

Enfin, ils invoquaient le principe de la bonne foi, dans la mesure où la décision de l'OCLPF allait à l'encontre des assurances qui leur avaient été données lors de la prise de leur logement. Lorsqu'il leur avait été proposé, ils avaient indiqué à l'OCLPF que le loyer était trop élevé compte tenu des PC dont ils bénéficiaient et du barème plafonné pour le loyer. L'OCLPF leur avait dit qu'ils devaient absolument prendre cet appartement et qu'ils pourraient bénéficier d'une allocation de logement. Ils n'auraient jamais pris le risque de conclure le contrat de bail pour cet appartement si cette assurance ne leur avait pas été donnée et s'ils avaient su que cette subvention personnalisée (recte : allocation de logement) leur serait supprimée prochainement.

7. Par décision sur réclamation du 28 mai 2013, l'OCLPF a confirmé sa décision.

Le législateur avait exclu le cumul entre l'allocation de logement et le versement de PC depuis le 1er avril 2013, sans laisser de marge d'appréciation à l’administration.

Le champ d'application de la norme en question visait les bénéficiaires de rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou AI, complétées par des prestations financières dont le calcul tenait compte en particulier du loyer, raisons pour lesquelles les situations n'étaient pas comparables.

8. Le 30 mai 2013, la régie en charge de l'appartement a informé les époux A______ que leur loyer aurait dû être porté à CHF 1'926.- par mois dès le 1er juin 2013 en raison de la réduction de la subvention accordée par l'État. Toutefois, le propriétaire de leur immeuble, en accord avec l'OCLPF, avait décidé de ne pas appliquer cette augmentation, de sorte que le montant mensuel dû demeurait inchangé et se composait du loyer de CHF 1'849.- et d'acomptes chauffage et eau chaude de CHF 110.-.

9. Par acte du 21 juin 2013, les époux A______, sous la plume de leur nouveau mandataire, ont recouru contre la décision du 28 mai 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à l'audition des parties ainsi qu'à l'ouverture des enquêtes. Principalement, ils ont notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit que l'art. 39A al 4 LGL violait le droit fédéral et international supérieur, qu'en conséquence les bénéficiaires de PC pouvaient prétendre à l'octroi d'une allocation de logement, ainsi qu'à la reprise du versement de l'allocation de logement avec effet au 1er mai 2013, « sous suite de frais et dépens ».

En excluant les bénéficiaires de PC du droit d'obtenir une allocation de logement, la législation allait à l'encontre de l’objectif d’égalité de traitement voulu par le législateur et était discriminatoire. De plus, les prestations d'assistance versées par le SPC étaient identiques à celles de l'hospice basées sur les mêmes dispositions légales et règlementaires. Le principe de l'égalité de traitement était également violé sous cet angle, puisque deux citoyens dont l'un percevait les prestations d'assistance du SPC et l'autre de l'hospice seraient traités différemment, puisque celui qui percevait les prestations d'assistance de l'hospice pourrait solliciter une allocation de logement.

La décision attaquée violait aussi le principe de l'interdiction de l'arbitraire et était disproportionnée.

Par ailleurs et dans la mesure où ils ne seraient plus en mesure de couvrir leurs besoins élémentaires, la décision de l'OCLPF et la loi étaient contraires au principe de protection active de la dignité humaine. En effet, en tenant uniquement compte du minimum vital de droit des poursuites, leur budget mensuel affichait un solde négatif de plus de CHF 600.- par mois. Ils seraient ainsi placés dans une situation de détresse et risqueraient de perdre à brève échéance leur logement. Vu la pénurie de logement sévissant à Genève et leur budget serré, il était certain qu'ils se retrouveraient sans solution de relogement.

Enfin, le législateur avait violé le but social relatif au logement énoncé dans la Cst. et le droit au logement précisé dans la Cst-GE. Subsidiairement, l'art. 39A al. 4 LGL devait être interprété conformément au droit fédéral.

10. Le 26 juillet 2013, l'OCLPF a conclu au rejet du recours « sous suite de frais ».

En substance, il était erroné d'assimiler les PC versées par le SPC avec les prestations d'assistance versées par l'hospice, dès lors que ces dernières était régies par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04) et qu'elles constituaient des prestations de comblement au sens de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD – J 4 06). S'agissant des autres griefs, ils devaient être écartés.

11. Le 30 août 2013, les époux A______ ont répliqué précisant leurs griefs d'ordre constitutionnel.

12. Le 11 mars 2014, le juge délégué a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans deux causes semblables pendantes devant le Tribunal fédéral.

13. Le 2 avril 2015, la procédure a été reprise, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait rendu le 4 février 2015 l'arrêt 8D_1/2014.

Un délai au 4 mai 2015 a été fixé aux époux A______ pour se déterminer sur les suites à donner leur recours.

14. Le 4 mai 2015, les époux A______ ont précisé maintenir leur recours afin que soit examiné la problématique relative à la protection de la bonne foi des administrés.

En effet, l'OCLPF ne les avait jamais avertis de la suppression future de l'allocation de logement. Au contraire, ils avaient été maintenus dans l'idée que tant que leur situation personnelle et financière ne se modifiait pas, ils continueraient à percevoir ladite allocation.

Or, cette absence d'information leur avait été préjudiciable. S'ils avaient été informés dès 2007 de la suppression prochaine de leur allocation de logement, ils auraient pu tout mettre en œuvre pour trouver un appartement moins cher dans l'intervalle. Ils auraient pu par exemple faire valoir immédiatement auprès des bailleurs sociaux et des coopératives de logement genevoises la suppression à venir de leur allocation de logement comme un motif de priorisation de leur demande de logement. Ils auraient pu aussi mobiliser les services sociaux les accompagnant pour obtenir de l'aide dans leurs recherches.

15. Le 2 novembre 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a précisé qu'ils étaient locataires depuis 2001 d'un appartement de quatre pièces dans lequel ils habitaient avec leurs deux enfants, actuellement âgés de 14 et 18 ans. Au début, leurs enfants étaient ensemble dans une chambre. Comme ils se disputaient souvent, ils avaient décidé de laisser leur chambre à un de leur fils, de sorte qu'elle et son mari dormaient au salon. Ils cherchaient un appartement plus grand et moins cher. Ils cherchaient encore plus depuis que leur loyer avait augmenté.

Avant de recevoir la décision concernant la suppression de l'allocation de logement, elle ne savait pas qu'elle pouvait être supprimée.

Son mari était à l'AI et percevait des PC. Elle était également à l'AI avec une rente entière. Elle était inscrite auprès de la gérance B______ (ci-après : B______), de fondations immobilières, ainsi que dans diverses coopératives depuis deux ans.

Elle n'avait pas limité ses recherches dans un quartier précis. Elle souhaitait uniquement un appartement plus grand et moins cher.

b. Le représentant de l'OCLPF a relevé que les époux A______ avaient une inscription de Mme A______ datant de juin 2011 et qui était toujours active.

Du fait du marché du logement à Genève, ils n'avaient pas pu proposer de logement aux époux A______ malgré leur inscription en 2011, soit avant le prononcé de la décision litigieuse. Il y avait selon leur dossier une inscription à la B______ en février 2012.

16. Le 10 novembre 2015, l'OCLPF a produit la demande de logement déposée le 24 juin 2011 par les époux A______, à teneur de laquelle ils sollicitaient l'octroi d'un appartement de cinq pièces, au motif qu'ils avaient besoin d'un logement plus grand pour que leurs enfants aient chacun une chambre. En revanche, nulle demande d'inscription n'avait été formulée par l'OCLPF pour que les époux A______ renforcent leurs recherches avant la décision d'octroi d'allocation de logement du 23 novembre 2011.

Il y avait dès lors lieu de considérer que l'inscription déposée par les époux A______ en juin 2011 correspondait bien à leur volonté de trouver un autre logement mieux adapté à leur situation.

17. Le 12 novembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 20J du règlement d’exécution de la LGL du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les recourants sollicitent l'audition des parties ainsi que l'ouverture des enquêtes.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; ATA/80/2016 précité consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

b. En l'espèce, la chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle des parties 2 novembre 2015, de sorte que sur ce point la requête des recourants a été satisfaite.

S'agissant de l'ouverture des enquêtes, le dossier est suffisamment complet pour trancher les questions juridiques soumises, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.

3. Selon l'art. 39A LGL, si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement (al. 1). Le locataire d’un immeuble non soumis à la présente loi peut également être mis au bénéfice d’une allocation de logement dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu’il occupe réponde aux normes fixées à l’art. 39B LGL (al. 2). Le Conseil d’État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (al. 3). Le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC à l'AVS et l’AI est exclu (al. 4).

Les recourants contestent la compatibilité de l'art. 39A al. 4 LGL avec différentes normes de rang constitutionnel.

Ces griefs ont toutefois été écarté tant par la jurisprudence de la chambre administrative (ATA/802/2013, ATA/803/2013 et ATA/805/2013 du 10 décembre 2013) que par celle du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité), la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de PC (prestations en argent annuelles, remboursement de divers traitements, subside d’assurance maladie, etc.) démontrant que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des PC se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles l’allocation de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées. La situation des bénéficiaires de PC ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement (ATA/701/2015 du 30 juin 2015 consid. 4d et les jurisprudences citées)

Par ailleurs, l'art. 39A al. 4 LGL ne heurte pas le principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des PC et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système (ATA/701/2015 précité consid. 5d et les jurisprudences citées).

Au vu de ces considérations et dans la mesure où il est établi que le recourant bénéficie de PC au moins depuis le 1er janvier 2013, les griefs d’inégalité de traitement, de discrimination, d'arbitraire et de violation du principe de la proportionnalité doivent être écartés, étant relevé que le Tribunal fédéral dans son arrêt 8D_1/2014 précité a considéré que la comparaison faite avec le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale (auxquels une allocation de logement peut être accordée), régime qui permet la prise en charge d'un loyer supérieur à CHF 15'000.-., n'est pas pertinente, dans la mesure où les forfaits mensuels pour l'entretien dans ce régime sont nettement inférieurs aux montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans le domaine des PC (consid. 5.2.2).

De plus et s'agissant du grief portant sur la dignité humaine, les PC accordant davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens visé par l'art. 12 Cst., cette disposition n'est pas non plus violée (ATA/805/2013 précité consid. 19 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité). En outre et compte tenu du texte clair de l'art. 39A al. 4 LGL, on ne voit pas qu'il y ait place pour une interprétation conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2014 précité consid. 5.6).

Enfin et pour des motifs ressortant des jurisprudences précitées, la décision litigieuse respecte également le but social énoncé à l'art. 41 al. 1 let. e Cst. et le droit au logement garanti par l’art. 38 Cst-GE (ATA/1371/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3).

Par conséquent, la décision de l'OCLPF de supprimer la subvention personnalisée aux recourants dès le 1er mai 2013, au motif que le cumul avec les PC est exclu au sens de l'art. 39A al. 4 LGL, ne viole pas les principes précités.

Les griefs des recourants sont ainsi mal fondés.

4. À teneur de l'art. 91 al. 2 RGL, le cumul entre l'allocation de logement et les PC à l'AVS et l’AI est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les locataires ayant pris à bail un appartement proposé par l’OCLPF entre le 19 mai 2005 et le 1er avril 2013, et étant au bénéfice de PC à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvrant pas l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail.

Dans le cas présent, les recourants sont locataires du même appartement depuis le 1er août 2001, ils ne peuvent ainsi pas être mis au bénéfice de cette disposition transitoire.

5. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi.

Selon eux, l’OCLPF ne les avait jamais avertis de la suppression future de l'allocation de logement. Au contraire, ils avaient été maintenus dans l'idée que tant que leur situation personnelle et financière ne se modifiait pas, ils continueraient à percevoir ladite allocation.

Or, cette absence d'information leur avait été préjudiciable. S'ils avaient été informés dès 2007 de la suppression prochaine de leur allocation de logement, ils auraient pu tout mettre en œuvre pour trouver un appartement moins cher dans l'intervalle. Ils auraient pu par exemple faire valoir immédiatement auprès des bailleurs sociaux et des coopératives de logement genevoises la suppression à venir de leur allocation de logement comme un motif de priorisation de leur demande de logement. Ils auraient pu aussi mobiliser les services sociaux les accompagnant pour obtenir de l'aide dans leurs recherches.

a. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/1371/2015 précité consid. 5a ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 196 ss n. 578 s. ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, p. 548 n. 1173 ss).

S'agissant de la dernière condition, il convient de préciser qu'une ancienne promesse, faite sous l'empire d'une loi qui a été modifiée par la suite, ne saurait constituer un obstacle à l'application de la nouvelle loi (ATF 133 II 1 ; 133 V 96 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 549-550 n. 1179).

b. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 7.3, relatif à une affaire similaire, le Tribunal fédéral a considéré que l'examen des conditions qui président à la reconnaissance d'un avantage découlant du principe de la bonne foi ne devait pas intervenir en 2013, lors de la notification de la décision litigieuse, mais devait être fait en 2012, soit à la période durant laquelle les intéressés avaient changé d'appartement sur la base, selon leurs affirmations, de l'assurance de recevoir une subvention personnalisée.

Transposé au cas présent, l'examen des conditions précitées doit être réalisé au moment où les recourants ont pris à bail l'appartement litigieux, soit en 2001, après avoir reçu, selon eux, des assurances quant au versement d'une allocation de logement.

c. En l'occurrence, les recourants ont effectivement bénéficié d'une allocation de logement dès le 1er octobre 2001.

L'art. 39A al. 4 LGL, interdisant le cumul entre l'allocation de logement et les PC, a été adopté le 20 mai 2007. Par arrêté du 16 mars 2010, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 24 mars 2010, le Conseil d’État a fixé, entre autres, l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er avril 2013.

Ainsi, lorsque les recourants se sont vus proposer l'appartement dont ils sont devenus locataires en août 2001, l'art. 39A al. 4 LGL n'avait pas encore été adopté, de sorte que l'OCLPF n'était pas en mesure de les informer de la suppression de ladite allocation pour l'avenir.

De plus et comme le relève la jurisprudence et la doctrine précitées, une promesse, faite sous l'empire d'une loi qui a été modifiée par la suite, ne saurait constituer un obstacle à l'application de la nouvelle loi. Ainsi, le fait que les recourants aient bénéficié d'une allocation de logement dès octobre 2001 ne saurait empêcher aujourd'hui l'application de l'art. 39A al. 4 LGL, adopté et entré en vigueur postérieurement à toute éventuelle assurance donnée.

Pour ce motif, les conditions d'application du principe de la bonne foi ne sont ainsi pas réunies.

Par conséquent, le grief tiré de la protection de la bonne foi sera également écarté.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7. En raison des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03 ; ATA/1371/2015 précité consid. 7). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2013 par Madame et Monsieur  A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 28 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’ASLOCA, mandataire des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :