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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2852/2020

ATA/1307/2021 du 30.11.2021 sur JTAPI/1169/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2852/2020-PE ATA/1307/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Monsieur Cédric Liaudet, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 décembre 2020 (JTAPI/1169/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1994, célibataire, est ressortissant du Kosovo.

2) Par courrier daté du 16 novembre 2018 adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a sollicité une autorisation de séjour et de travail dans le cadre de l’opération dite Papyrus. Il a déclaré être arrivé en Suisse au début de l’année 2013. Il a joint notamment un contrat de travail de durée indéterminée daté du 11 septembre 2018 et débutant à cette même date, pour un poste de manœuvre en bâtiment à 100 % auprès de B______ Sàrl (ci-après : la société).

3) Par lettre du 12 mars 2019, la société a informé l’OCPM que M. A______ n’avait jamais commencé à travailler dans l’entreprise, de sorte que son contrat de travail était annulé.

4) M. A______ a sollicité et obtenu des visas de retour pour des vacances auprès de sa famille au Kosovo d’une semaine à la fin avril 2019, durant tout le mois de juillet 2019, ainsi que pendant un mois du 17 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

5) Par lettre du 5 décembre 2019, afin d’examiner la demande de régularisation de ses conditions de séjour sous l’angle de l’opération Papyrus, l’OCPM a invité M. A______ à lui remettre dans les trente jours divers documents justificatifs.

6) Sur demande du 16 décembre 2019 à l’OCPM, le mandataire de M. A______ a pu consulter le dossier de ce dernier en date du 19 décembre 2019.

7) Après avoir obtenu une prolongation de délai, M. A______ a remis une partie des documents requis, par courriel du 24 février 2020, à savoir les fiches de salaires mensuelles de septembre 2013 à mars 2014 et les certificats de salaires pour cette période établis par C______, un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec D______ Sàrl le 4 février 2019 ainsi que les formulaires M et de l’OCIRT correspondants. Il a joint également un extrait de son casier judiciaire, qui était vierge, une attestation de non-poursuite et le formulaire Papyrus ad hoc.

8) Par lettres datées des 25 février et 6 mars 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressé n’avait donné suite que partiellement à la demande de renseignements et de justificatifs du 5 décembre 2019. La durée de son séjour n’était pas prouvée à satisfaction, tout comme son intégration (niveau A2 oral en langue française). Dès lors, sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus quant à la durée de séjour continu de dix ans pour une personne célibataire sans enfant scolarisé. Les conditions relatives à un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) n’étaient pas non plus remplies. Un délai de trente jours lui était accordé pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu.

9) Malgré une prolongation du délai au 6 juin 2020 accordée à M. A______, celui-ci n’a pas fait usage de cette possibilité.

10) Par décision du 13 juillet 2020, l’OCPM a confirmé son refus de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 13 septembre 2020 pour quitter le territoire helvétique.

Comme indiqué précédemment, concernant l’opération Papyrus, la condition de durée de séjour continu de dix ans pour une personne célibataire et sans enfant scolarisé n’était pas remplie en l’occurrence. Examinée sous l’angle d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, sa situation ne satisfaisait pas à l’exigence d’une durée de séjour suffisante en Suisse. Son intégration socioculturelle et professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement remarquable. Il ne connaissait pas non plus de graves problèmes de santé nécessitant des traitements spécifiques indisponibles au Kosovo. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle.

11) Par acte du 14 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande de permis de séjour auprès du SEM. Il a demandé préalablement un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter son recours et produire un chargé de pièces.

Arrivé en Suisse le 8 avril 2013 à l’âge de 19 ans, il n’avait jamais cessé de travailler, d’abord de façon non déclarée, puis déclarée. Il n’avait pas contracté de dettes ni émargé à l’aide sociale. Il n’était retourné dans son pays d’origine qu’en 2019 auprès du peu de famille qu’il lui restait, alors qu’en Suisse il s’était créé un cercle d’amis de diverses nationalités, tant dans le cadre professionnel qu’en dehors de celui-ci, ce qui lui avait permis de progresser en français et d’obtenir le certificat A2. Il se sentait bien à Genève et y avait rencontré sa compagne actuelle.

Il admettait désormais que la condition de la durée de son séjour n’était pas suffisante pour bénéficier de l’opération Papyrus, mais il demandait que son dossier fût « traité comme un cas de rigueur ».

12) Par courrier du 17 septembre 2020, le TAPI a accusé réception du recours et accordé à M. A______ un délai au 1er octobre 2020 pour en remettre un exemplaire signé et pour le compléter, conformément à sa demande.

13) Par pli recommandé du 1er octobre 2020, M. A______ a remis un exemplaire signé de son recours, sans toutefois le compléter ni produire de chargé de pièces.

14) Dans ses observations du 12 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée du séjour du recourant et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante pour justifier l’octroi d’un permis humanitaire au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. En outre, M. A______ n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles sont confrontés la plupart de ses compatriotes restés au pays.

15) Par jugement du 29 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne faisait, à juste titre, plus valoir qu'il remplirait les conditions de l'opération Papyrus, qui exigeaient notamment, pour les personnes célibataires et sans enfants scolarisés, d'avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans au minimum.

Sous l'angle du cas ordinaire d'extrême gravité, M. A______ séjournait en Suisse depuis sept ans, durée qui devait toutefois être relativisée, dès lors qu’elle avait été effectuée de manière illégale, puis à la faveur d'une simple tolérance.

L'intégration socio-professionnelle en Suisse de M. A______ ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Même s'il indiquait posséder un cercle de connaissances en Suisse, qu'il était financièrement indépendant et exerçait une activité lucrative, ces éléments n'étaient pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il ne ressortait pas des éléments au dossier qu'il aurait fait preuve en Suisse d'une ascension professionnelle remarquable. Ayant notamment œuvré à Genève en qualité de manœuvre dans le domaine de la construction et du bâtiment, il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Au contraire, il apparaissait que l'expérience professionnelle acquise en Suisse dans les domaines précités constituerait un avantage pour se réinsérer sur le marché du travail de son pays d'origine. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait au surplus un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De plus, il fallait que le retour dans le pays d'origine ait des conséquences très graves ou constitue un véritable déracinement. Or, on ne pouvait considérer que le séjour et les expériences tant professionnelles que sociales de M. A______ en Suisse l'auraient mené à une situation telle que le fait de devoir y renoncer et de reprendre l'existence qu'il menait précédemment au Kosovo aurait pour lui des conséquences particulièrement rigoureuses. Il était âgé de 26 ans, avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans et demi, soit la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Bien que le marché du travail de son pays d'origine soit plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il serait empêché d'y trouver un emploi. Il avait de plus demandé et obtenu des visas de retour à trois reprises en 2019, ce qui démontrait qu'il avait gardé des attaches avec ce pays et avec sa famille. Rien n'attestait que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. M. A______ ne se trouvait dès lors pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité.

16) Par acte posté le 8 février 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant au constat de la nullité de la « décision de renvoi » du 13 juillet 2020, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle instruction quant au caractère possible, licite et exigible du renvoi.

Il n'était retourné au Kosovo qu'en 2019, afin de tenter de renouer avec sa famille. En effet, il avait fait l'objet de pressions de la part d'un « réseau », dont certains membres appartenaient à sa famille, et qui voyait d'un mauvais œil son « émancipation ». Les pressions étaient allées croissant, et sa famille lui en avait tenu rigueur. Il était désormais débarrassé de l'emprise néfaste de ce réseau, mais « au coût douloureux de n'avoir plus de famille au pays et de versements périodiques au réseau ». Il encourrait des risques importants en cas de retour au Kosovo.

Le TAPI avait violé la maxime inquisitoire en retenant une faible intégration socio-professionnelle, la possibilité de retrouver un emploi au Kosovo, ou encore l'absence de preuves quant aux pressions subies au Kosovo, sans lui expliquer les notions utilisées ni l'inviter à produire des preuves sur ces points.

En retenant le fait qu'il s'était rendu au Kosovo en 2019 tout en ignorant son absence de retour au pays durant les sept autres années de sa présence en Suisse, le TAPI avait versé dans l'arbitraire.

L'OCPM ne lui avait pas donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu avant de rendre sa décision du 13 juillet 2020, dans laquelle il affirmait de manière péremptoire et arbitraire que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Il s'agissait là d'une violation grave du droit d'être entendu, qui ne pouvait être réparée et devait conduire à un constat de nullité de la décision.

Une durée de séjour de plus de cinq ans – huit en l'occurrence – était longue et déterminante pour retenir un droit à une autorisation de séjour, comme en attestaient les recommandations internationales en la matière, ou encore le droit de l'asile. Son centre de vie était désormais à Genève, et il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine, si bien qu'un renvoi constituerait pour lui un déracinement, lequel affecterait en outre bon nombre de ses amis.

À l'appui de son recours, il a produit trois lettres de soutien circonstanciées.

17) Le 18 mars 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés étant en substance semblables à ceux présentés en première instance, ils n'étaient pas de nature à modifier sa position. Au surplus, M. A______ avait demandé un visa de retour le 14 février 2021, d'une durée de deux mois, qui lui avait été accordé.

18) Le 14 avril 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 mai 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Le 3 mai 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

20) M. A______ ne s'est pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et des conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de l'art. 65 LPA, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant demande le constat de la nullité et, subsidiairement, l'annulation, de la décision de « renvoi ». On comprend toutefois de ses développements qu'il souhaite l'annulation du jugement attaqué ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour, ou du moins la transmission de son dossier au SEM avec un préavis favorable.

Le recours est donc recevable.

3) Dans un premier grief d'ordre formel, le recourants se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

L'OCPM ne lui aurait pas donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu avant de rendre sa décision du 13 juillet 2020, dans laquelle il affirmait de manière péremptoire et arbitraire que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Il implique également pour l'autorité l'obligation d'orienter l'administré sur l'objet de la procédure, sur ses étapes et sur les éléments essentiels de la décision qui pourrait être prise à son égard (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 141 I 60 consid. 3.3).

b. Selon l'art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. Cet effet dévolutif du recours a pour effet qu'une fois le jugement ou l'arrêt rendu, la décision attaquée, même si elle est confirmée, n'a en principe plus d'existence juridique propre, dans la mesure où le prononcé de l'autorité judiciaire s'y substitue (ATF 130 V 138 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.2).

c. En l'espèce, l'OCPM, par courriers des 25 février et 6 mars 2020, a informé le recourant de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, mais aussi de prononcer son renvoi de Suisse, et lui a donné un délai d'un mois pour exercer son droit d'être entendu sur l'ensemble de la problématique liée à son statut de droit des étrangers. Que le recourant n'ait pas donné suite à cette invite est dépourvu de conséquence à cet égard.

Dès lors, même à supposer que la conclusion liée au constat de nullité ait encore un objet, elle devrait être rejetée.

4) Le recourant reproche également au TAPI une violation de la maxime inquisitoire.

a. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (et qui est prévue en droit genevois de procédure administrative à l'art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4 ; ATA/1239/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5a).

b. En l'espèce, le recourant était, dès avant le prononcé par l'OCPM de la décision du 13 juillet 2020, assisté de son mandataire. Qu'il s'agisse de pressions subies dans son pays d'origine, de son intégration socio-professionnelle ou son impossibilité de retrouver un emploi au Kosovo, il s'agissait d'éléments servant au recourant à étayer ses propres thèses, et qu'il était mieux à même de connaître : le TAPI n'avait donc pas à investiguer plus avant sur ces points et pouvait se fonder sur les éléments présents au dossier.

Le grief sera écarté.

5) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse.

6) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant se confond ainsi en l'espèce avec celui de mauvaise application de la LEI et de sa législation d'application.

7) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

8) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

9) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

10) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

11) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse, sans titre de séjour, en 2013. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative le 16 novembre 2018, le recourant séjournait en Suisse tout au plus depuis un peu moins de six ans. Partant, il ne remplit pas la condition d'un séjour régulier d'au moins dix ans.

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l'opération « Papyrus » n'étaient pas réunies.

12) Comme relevé ci-avant, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long, dès lors qu'il est inférieur à dix ans. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 18 ans, et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle le français de manière au moins élémentaire (niveau A2), et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises depuis qu'il séjourne en Suisse, pour des raisons familiales, et à deux reprises à la suite de son refoulement de Suisse, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment. Le taux de chômage élevé au Kosovo, en particulier chez les jeunes, n'y change rien.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

13) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. S'agissant du caractère exigible du renvoi, le recourant dit redouter, en cas de retour dans son pays d'origine, des pressions de la part d'un réseau dont certains membres appartiendraient à sa famille. Le récit qu'il fait dans son acte de recours des difficultés qu'il aurait vécues est pour le moins confus, et fort peu circonstancié. Aucun nom n'est cité, et le recourant n'étaye aucunement ses propos, se contentant d'allégations toutes générales qui ne permettent en aucun cas de retenir en l'état des risques concrets pour son intégrité physique en cas de retour au Kosovo, et donc que le renvoi soit inexigible.

Le recourant n’allègue par ailleurs pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible ou illicite au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Cédric Liaudet, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.