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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4003/2018

ATA/1233/2019 du 13.08.2019 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;DÉTENU;FAUTE;MESURE DISCIPLINAIRE;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DISCIPLINAIRE
Normes : LPA.60.al1.letb; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45; RRIP.47; CP.19
Résumé : Admission du recours d'un détenu souffrant d'un grave trouble mental contre la sanction de quatre jours de placement en cellule forte pour avoir détruit la télévision de sa cellule et refusé d'obtempérer. Le trouble mental du détenu, connu de la prison, pouvait réduire fortement sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes et restreindre grandement sa responsabilité, le directeur-adjoint de la prison devait s'entourer des connaissances d'un médecin-psychiatre pour déterminer si cette affection avait influé sur le comportement du recourant et la capacité de celui-ci à apprécier le caractère illicite de ses actes.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4003/2018-PRISON ATA/1233/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 août 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le ______2018.

2) Le 20 octobre 2018, un rapport d'incident a été dressé à son encontre à l'attention du directeur de la prison : il avait, à 02h02, arraché à moitié la télévision de son support mural et cassé celle-ci. Il s'était immédiatement dénoncé à la question de savoir qui des deux détenus avait cassé la télévision. Il avait dit qu'il entendait des voix dans sa tête.

L'infirmière de nuit avait été appelée à 02h06 et informée de la situation psychologique du détenu. Il lui avait été demandé s'il suivait un traitement et si elle souhaitait évaluer le détenu. Elle avait répondu par la négative.

M. A______ avait été transféré en cellule forte le jour même à 02h27. Il n'avait initialement pas coopéré à sa mise en cellule forte, essayant de gagner du temps dans son lit et traînant les pieds. Après « plusieurs demandes sans fin (sic) », une prise d'escorte avait été nécessaire pour le conduire hors de sa cellule vers la cellule forte. Le reste du transfert s'était déroulé sans contrainte.

Au point « Décision de la Direction », il était écrit à la main :

« Vu et entendu ce jour le 20.10.18 le détenu A______ à 09h05 puis signifié à 09h10, 4 jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer, dégradation de mobilier, Rapport de dégât effectué ».

3) Par décision du 20 octobre 2018, après que M. A______ eut été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 09h10, puis par écrit à 18h30, une punition consistant en son placement de quatre jours en cellule forte, pour dégradation du mobilier, trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

M. A______ a exécuté cette sanction du 20 octobre 2018 à 02h27 au 24 octobre 2018 à 02h27.

4) L'état psychique de M. A______ a été évalué le 22 octobre 2018 en cellule forte, par le psychiatre en charge. Devant l'aggravation du tableau psychiatrique, une réadaptation du traitement a été proposée et des réévaluations de l'intéressé ont eu lieu les 23 et 24 octobre 2018.

5) Devant la persistance du tableau psychotique de M. A______, ce dernier a à nouveau été hospitalisé le 25 octobre 2018 au sein de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP).

6) Le 24 octobre 2018, le mandataire de M. A______ a requis de la direction de la prison une décision motivée concernant le placement de son client en cellule forte. Ce courrier précisait également qu'il existait des risques concrets quant à un passage à l'acte auto-agressif et qu'il fallait s'assurer que le nécessaire soit fait pour encadrer correctement le recourant et pallier tout risque.

7) Le lendemain, le directeur de la prison a informé le mandataire de l'intéressé que la situation de celui-ci avait été signalée au service médical.

8) Le 1er novembre 2018, l'avocat de l'intéressé a reçu une copie de la décision du 20 octobre 2018.

9) Le 7 novembre 2018, l'avocat de M. A______ a écrit à la direction de la prison afin de disposer des informations utiles à la détermination de la situation de son mandant et à sa prise en charge médicale, en particulier psychiatrique, lors de l'incident du 20 octobre 2018.

10) La direction de la prison a répondu par courrier du 9 novembre 2018, précisant les circonstances du placement en cellule forte. Le service médical avait été avisé de l'incident du 20 octobre 2018. Ce service n'était pas rattaché hiérarchiquement à la direction de l'établissement et pouvait entreprendre toute initiative jugée utile de manière autonome.

11) Le 14 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la notification de sanction du 20 octobre 2018. Il a conclu à titre préalable à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. À titre principal, il a conclu à l'annulation de la notification de sanction et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-.

La décision querellée violait à plusieurs égards les art. 30, 47, 48, 49 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Elle n'était pas motivée. Son audition n'avait pas été valablement menée. Il n'avait la capacité ni volitive ni cognitive au moment des faits. Il était probable qu'il soit resté plus que quatre jours en cellule forte, la sanction purgée excédant alors la sanction prononcée. La décision ne prenait pas en compte sa situation médicale. Sa vie et sa santé avaient été gravement compromises. L'indemnité pour tort moral était appropriée, compte tenu du risque important pour sa santé et sa sécurité provoqué par cette décision et de la détérioration de sa santé mentale à l'issue de la sanction.

12) Dans ses observations du 14 décembre 2018, la direction de la prison a conclu au rejet du recours avec suite de frais.

Le rapport d'incident, rédigé par un agent de détention assermenté, précisait comment les faits s'étaient déroulés. Le recourant ne réfutait aucun élément précis à cet égard. Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé : il avait pu s'exprimer oralement sur les faits, ce qu'il ne contestait pas. Les agents de détention avaient respecté la procédure en faisant appel immédiatement à l'infirmière de nuit qui avait jugé qu'il ne nécessitait aucun soin. L'intérêt public impliquait de sanctionner le comportement du recourant afin de maintenir les conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'établissement et favoriser la sécurité de celui-ci. La sanction était proportionnée compte tenu de son comportement.

13) Le 18 janvier 2019, le recourant a répliqué. Son refus de coopérer était l'expression de son trouble psychique. Il s'interrogeait sur la réaction de l'infirmière. L'emprise des voix qu'il entendait dans sa tête et sa capacité de discernement n'avaient pas été établies. La décision querellée l'avait privé d'un accès aux soins pourtant requis par son état de santé d'une manière incompatible avec l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il requérait des actes d'instruction complémentaires.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours (art. 60 al. 1 let. b LPA).

a. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d'un placement en cellule forte doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) Le recourant sollicite l'audition de plusieurs témoins.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

b. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

d. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'expliquer dans son recours du 14 novembre 2018 ainsi que dans sa réplique du 18 janvier 2019. Il a également produit un certain nombre de pièces à ces deux occasions. Le dossier est ainsi en état d'être jugé, les auditions de témoins requises n'étant pas aptes à amener des éléments complémentaires pertinents, ce d'autant moins vu l'issue du litige.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite aux demandes d'audition de témoins du recourant.

4) Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

5) La chambre de céans n'est pas compétente pour connaître des prétentions civiles que le recourant fait valoir en lien avec la détention subie qu'il estime injustifiée. Ces prétentions relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/731/2018 du 10 juillet 2018 consid. 3 ; ATA/1098/2015 du 13 octobre 2015 consid. 5).

Il ne peut ainsi être entré en matière sur les conclusions pécuniaires du recours.

6) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

c. Sur un plan strictement médical, on admettra l'existence d'une irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou atteinte psychologique grave. Quant aux effets de l'irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et la sanction (ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3b ; Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

7) a. Le RRIP régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

b. Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n'a d'aucune façon le droit de troubler l'ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur, ou, en son absence, son suppléant, est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

8) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP -
F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

9) En l'espèce, le recourant est soumis, depuis 2009 déjà, à une mesure de soins ambulatoires, confirmée par le Tribunal correctionnel en 2016 avec intensification du suivi préconisée. Le recourant a été placé en détention provisoire le 2 août 2018. Dès son admission, il a été évalué par les infirmiers puis en entretien médico-psychiatrique. Lors de cette évaluation, le recourant a confirmé avoir des hallucinations auditives. Il a continué à suivre son traitement, donné tous les jours en cellule, en prises contrôlées par les infirmiers.

En raison d'une péjoration de son état psychique et malgré la réadaptation de son traitement, le recourant a été hospitalisé entre le 4 et le 11 septembre 2018 à l'UHPP.

Compte tenu du trouble psychiatrique dont il souffre, trouble connu de la prison, des doutes suffisamment importants devaient conduire le directeur de la prison à s'entourer des connaissances médicales d'un psychiatre pour déterminer si cette affection avait influé sur le comportement du recourant et la capacité de celui-ci à apprécier le caractère illicite de ses actes. En particulier, la péjoration de son état psychique déjà au mois de septembre 2018 et les antécédents psychiatriques connus du patient sont des éléments qui auraient dû être pris en compte au moment des faits.

Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée, le seul fait que l'infirmière de nuit - qui n'est pas spécialisée en psychiatrie - ait refusé de l'évaluer à la suite de l'appel des gardiens ne suffit pas à attester de la responsabilité disciplinaire du recourant et ne permet pas de conclure à une pleine et entière responsabilité disciplinaire, en particulier compte tenu des antécédents psychiatriques connus de l'intéressé. Le fait que le recourant ait précisé qu'il était sous l'emprise de voix est un élément supplémentaire qui aurait dû être pris en compte au regard du dossier du recourant. Seul un spécialiste, médecin psychiatre, était apte à déterminer la responsabilité disciplinaire du recourant au moment des faits.

La question de savoir si et dans quelle mesure l'atteinte psychiatrique du recourant a influé sur sa responsabilité au sens de l'art. 19 CP, appliqué par analogie au droit disciplinaire, devait être investiguée avant le prononcé de la sanction. Il n'existe dans le dossier aucune confirmation écrite émanant d'un psychiatre au moment des faits et permettant d'écarter les doutes que soulève l'état de santé mentale du recourant. La prise en compte de l'état de santé mentale du recourant et son aptitude à la faute au moment des faits ne sont donc pas établies en l'espèce. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que le détenu était apte à la faute lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, ce qui in casu ne pouvait être présumé.

Dès lors que rien ne démontre que des investigations sur la responsabilité disciplinaire du recourant ont été menées, la sanction prononcée à l'encontre du recourant n'était pas conforme au droit.

Le recours sera ainsi admis.

La sanction ayant été entièrement exécutée à ce jour, il n'est matériellement plus possible de l'annuler. La chambre de céans se limitera donc à en constater le caractère illicite (ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5 et les références citées).

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 20 octobre 2018 ;

au fond :

l'admet ;

constate le caractère illicite de la sanction de quatre jours de cellule forte au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :