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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3113/2019

ATA/1166/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/348/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAS DE RIGUEUR;ADMISSION PROVISOIRE;SOINS MÉDICAUX;NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT;DISPOSITIF MÉDICAL;TRAITEMENT À L'ÉTRANGER;TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX;DISPENSATION DE MÉDICAMENT;MÉDICAMENT ESSENTIEL
Normes : LAsi.66; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al4
Résumé : Rejet du recours déposé contre le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité par un couple iranien dont l'époux, âgé de presque 73 ans, a bénéficié en Suisse d'une greffe du foie mais confirmation de la nécessité pour ce couple d'obtenir une admission provisoire, l'accès à un médicament indispensable à la survie de l'époux n'étant pas garanti en Iran.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3113/2019-PE ATA/1166/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 av ril 2021 (JTAPI/348/2021)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le _______ 1948, et son épouse, Madame A______, née le ______ 1959, sont ressortissants iraniens.

2) Ils ont trois enfants. Le premier, C______, est, à teneur du registre informatisé Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ressortissant iranien, né le ______ 1983. Il séjourne en Suisse depuis le 30 mars 2012. Il était titulaire d’un permis de séjour pour études, délivré le 16 mai 2012, dont la validité est arrivée à échéance le 30 septembre 2017. Il s'est toutefois marié le 20 juillet 2021 avec une ressortissante égyptienne, fonctionnaire internationale au sein d'une mission permanente à Genève.

La deuxième, D______, est, également à teneur du registre informatisé Calvin, ressortissante iranienne, née le ______ 1990. Elle est titulaire d'un permis séjour délivré par l'OCPM suite à son mariage avec un ressortissant suisse en août 2020.

Le troisième, E______, est, selon les éléments figurant au dossier, ressortissant iranien né le ______ 1998 et requérant d'asile en Suisse.

3) Le 2 novembre 2016, Mme A______ et M B______ ont requis, auprès de la représentation diplomatique suisse en Iran, la délivrance d’un visa en vue de rendre visite à leur fils C______ à Genève, du 1er au 7 décembre 2016. Ils prendraient en charge eux-mêmes leurs frais de déplacement et de séjour.

Plusieurs documents étaient joints, notamment :

- une attestation de prise en charge financière en faveur de M. B______, Mme A______, D______, et E______ B______, valable durant cinq ans jusqu’à concurrence de CHF 6'270.-, signée par Monsieur F______, citoyen suisse, le 28 septembre 2016 ;

- un extrait de comptes bancaires établi le 2 novembre 2016 au nom d’C______ B______ faisant état d’un solde de CHF 16'000.- ; un montant de
CHF 10’000.- lui avait été versé par son père en vue de couvrir d’éventuelles dépenses en Suisse.

4) Mme A______ et M. B______ ont bénéficié d’un visa pour visites familiales valable durant quinze jours entre le 1er et le 31 décembre 2016 dans les États Schengen. Ils sont arrivés à Genève le 15 décembre 2016.

5) Le 29 décembre 2016, Mme A______ et M. B______ ont sollicité auprès de l’OCPM la transmission de leur cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur, voire de leur admission provisoire.

À la suite d’une hospitalisation d’urgence à Genève, des contrôles médicaux avaient révélé que M. B______ souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment d’une cirrhose du foie, le mettant en danger à court terme, faute de suivi et traitement médicaux adéquats. Une transplantation du foie était envisagée, son fils aîné pouvant être donneur vivant. Dès lors que la transplantation ne pouvait pas être réalisée en Iran, Mme A______ et M. B______ sollicitaient l’autorisation de rester en Suisse afin que le précité puisse être soigné avant de regagner son pays et que son épouse puisse demeurer à ses côtés jusqu’à son rétablissement après une chirurgie et un traitement lourd. Ils séjournaient alors avec leur fils, chez M. F______ à Genève.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment un rapport médical portant l’en-tête du SEM, complété le 29 décembre 2016 par la Doctoresse G______, gastroentérologue au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) indiquant, à la suite de l’examen médical du 22 décembre 2016, que M. B______ souffrait d’une « cirrhose décompensée, liée à une infection par le VHB ». Une aggravation était inévitable et le pronostic vital était engagé. Le traitement médicamenteux en cours était dispensé depuis deux ans. Grâce à une transplantation hépatique par donneur vivant, sans laquelle le décès surviendrait dans les deux ans, le patient pourrait récupérer son autonomie. La transplantation hépatique n’était pas disponible en Iran, où il n’y avait pas de donneur et la transplantation par donneur cadavérique n’était pas une bonne option, en raison des délais d’attente trop longs.

6) Faisant suite à une requête de l’Hospice général (ci-après : hospice) quant aux éventuelles garanties financières présentées par Mme A______ et M. B______ – qui avaient sollicité l’octroi de prestations d’aide financière exceptionnelle auprès du service d’aide aux migrants –, l’OCPM a informé cette institution, par courriel du 10 mars 2017, que l’assurance-maladie de M. B______ était valable quinze jours ; qu’il possédait, en date du
14 septembre 2016, un compte bancaire en Iran dont le solde équivalait à environ CHF 15'620.- et qu’aucune déclaration de garantie n’avait été requise par l’ambassade. Un formulaire de prise en charge financière avait été rempli par un tiers.

7) L’OCPM a requis, auprès du conseil de Mme A______ et M. B______, la transmission d’un formulaire O rempli par un garant et accompagné de justificatifs financiers.

 

8) Le 4 septembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont bénéficié de visas de retour valables trente jours afin de rendre visite, en Turquie, à la mère de la précitée, gravement malade.

9) Le 30 octobre 2017, le SEM a transmis à l’OCPM, pour raisons de compétence, un avis de sortie du 14 juin 2017 et un suivi de consultation du 6 juillet 2017 des HUG, tous deux concernant M. B______.

10) Le 14 novembre 2017, le conseil du couple a informé l’OCPM que personne ne pouvait se porter garant des frais médicaux et que des proches et leur famille se mobilisaient pour participer à leur entretien.

11) Le 22 mars 2018, Mme A______ et M. B______ ont transmis à l’OCPM :

- un certificat médical établi le 19 février 2018 par le Dresse G______, appuyant fortement la demande de permis de séjour. Son patient devait recevoir des soins réguliers, à l’hôpital et à domicile, jusqu’à la réalisation de la transplantation nécessaire. En raison de poussées d’encéphalopathie, la présence d’un entourage proche était absolument indispensable, sauf à engager le pronostic vital du patient. Enfin, il devait pouvoir rester en Suisse suite à la transplantation, afin de bénéficier du suivi nécessaire et d’un accès au soin (traitement immunodépresseur) dans des conditions de salubrité acceptables ;

- les trois premières pages d’un rapport médical non daté portant l’en-tête du SEM, complété par le Docteur H______, médecin interne au centre de médecine d’urgence SSMUS, à teneur duquel, sur la base de l’examen effectué le 2 février 2018, M. B______ souffrait de « cirrhose Child C, MELD 16 consécutive à une hépatite C chronique, diagnostiquée en 2016. Présence de varices oesophagiennes, d’une gastropathie hypertensive, d’une ascite et de l’ensemble des complications liées à l’hypertension porte. Le patient présentait une encéphalopathie hépatique comme complication de la cirrhose ». Le traitement se composait alors de : « Viread, Xifaxan, Aldactone, Inderal, Nexium, Importal, Torem » ainsi que de perfusions de sérum physiologique en continu lors d’épisodes de décompensation encéphalopathique traités à domicile. Le seul traitement étiologique adéquat était une greffe hépatique. Devaient être assurés les visites médicales, les examens complémentaires, les visites par un spécialiste et des interventions régulières en urgence lors de complications. Le pronostic sans traitement était « très mauvais », alors que le traitement précité permettrait d’envisager une amélioration de l’état de santé. Aucune structure médicale ni médecin en mesure d’assurer le traitement nécessaire en Iran n’était connu. L’inaccessibilité à une greffe hépatique irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine. Compte tenu des aspects psychologiques et psychosociaux, la présence de proches auprès du patient était indispensable. Ce dernier avait subi une agression physique violente le 28 septembre 2017 lors de son dernier déplacement en Iran en 2017, pour laquelle il avait consulté les urgences genevoises le 6 octobre 2017. Il se devait de séjourner à Genève afin d’obtenir les soins réguliers nécessaires et de pouvoir être hospitalisé aussi fréquemment que nécessaire. Il était également nécessaire qu’il puisse accéder aux soins dentaires disponibles en France voisine, en raison de sa condition économique ;

- un avis de sortie du 13 mars 2018 et un certificat médical du 14 mars 2018, tous deux établis par la Doctoresse I______, médecin interne au sein des HUG, indiquant que M. B______ avait été hospitalisé du 7 au
13 mars 2018 en raison d’un trauma lombaire dans un contexte d’encéphalopathie hépatique (baisse de l’état général et chute). Le traitement prescrit à la sortie se composait de huit médicaments. Une perfusion d’albumine ainsi qu’un contrôle clinique et biologique étaient prévus le 22 mars 2018.

12) Le 29 avril 2018, M. B______ a bénéficié d’une greffe du foie au sein des HUG.

13) M. B______ s’est vu déliver, le 2 juillet 2018, un visa de retour valable trois mois en vue de se rendre en France pour des soins médicaux.

14) Le 19 octobre 2018, Mme A______ a bénéficié d’un visa de retour valable trois mois afin de se rendre en France et en Turquie, pour des raisons médicales et familiales.

15) Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, la représentation diplomatique suisse à Téhéran a transmis à cet office un rapport rédigé en allemand puis traduit par le Docteur J______, médecin iranien, le 18 novembre 2018.

Les patients iraniens atteints de cirrhose ou d’hépatite B et de complications associées étaient traités correctement et sans liste d’attente dans des hôpitaux privés ou publics par des spécialistes. Environ deux mille patients étaient alors en attente d’une greffe du foie en Iran et cette intervention y était réalisée avec succès par des spécialistes. Les traitements et la surveillance post-hépatiques n’étaient disponibles que dans les grandes villes, les médicaments n’étaient pas facilement disponibles alors et que leur coût avait augmenté. Les médicaments relatifs au traitement de l’hépatite B et de la cirrhose étaient disponibles dans les pharmacies publiques, mais non dans les pharmacies privées. Les médicaments nécessaires qui étaient indisponibles en Iran pouvaient être commandés dans les grandes villes et importés, tous les coûts devaient être supportés par le patient. Le coût du traitement était différent selon les complications et l’état de santé, mais pouvait être estimé entre IRR 15'000'000.- et 50'000'000.- par mois. Ce type de patients bénéficiait d’une assurance-maladie publique en Iran sous le nom de « maladies spéciales » et pouvait être traité « à très bon marché dans des hôpitaux publics avec des soins ambulatoires ou des patients hospitalisés au tarif iranien (pour cela, il y avait habituellement une liste d’attente sauf en cas d’urgence) ». En cas de difficultés financières, les patients pouvaient être aidés « lors de la chute particulière de l’organisation de protection sociale iranienne », en se rendant personnellement auprès de la « Welfare Organisation » avec un dossier médical complet et leur « carte iranienne ».

16) Le 21 décembre 2018, l’OCPM a informé Mme A______ et M. B______ de son intention de refuser la délivrance d’un titre de séjour en leur faveur et de prononcer leur renvoi de Suisse.

17) Faisant usage de leur droit d’être entendus, les époux ont demandé à l’OCPM d’être autorisés à demeurer en Suisse durant une année supplémentaire au bénéfice d’un permis B.

Étaient joints plusieurs documents, notamment :

- un rapport médical portant l’en-tête du SEM complété le 25 février 2019 par le Dr H______, selon lequel le patient avait rapporté des symptômes d’anxiété et des troubles de l’humeur de type dépressive et des douleurs chroniques au dos. S’agissant du statut, l’état général était moyen. Le diagnostic était « Transplantation hépatique (29.4.2018) pour Cirrhose hépatique CHILD C. MELD 16 sur hépatique B chronique avec varices oesophagiennes, encéphalopathie hépatique chronique et hépatite B. Désordre cognitif (NOS 294.9 – CIM 10 : F03). Fractures vertébrales multiples. Etat de mal épileptique. Sténose de l’artère hépatique droite. Insuffisance rénale AKIN I. Tuberculose latente. Ulcère pylorique et bulbaire FORREST III ». Quant à l’évolution, le patient était suivi par les services de transplantation hépatique, de psychiatrie et des maladies osseuses des HUG, et la poursuite de ce suivi était nécessaire. La greffe hépatique était un succès au niveau des signes d’encéphalopathie hépatique et de l’hypertension. Le traitement, administré depuis la transplation et nécessaire à long terme, se composait de « Vemlidy – Plavix – Cellcept – Ciclosporine – Izoniazid – Vitamine B6 – Calcimagon – Aclasta ». Le pronostic sans traitement était « fatal », alors qu’avec traitement, il était bon. Aucun médecin ou structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire en Iran n’était connu. En outre, allaient à l’encontre d’un traitement médical dans son pays d’origine : « l’accès aux traitements médicamenteux et au suivi par l’équipe de transplantation hépatique. L’aggravation des troubles psychiatriques consécutifs à l’éloignement de sa famille et à un retour dans le pays d’origine pourrait comporter un risque potentiellement vital pour le patient » ;

- un avis de sortie rédigé le 12 février 2019 par un médecin interne des HUG concernant un séjour dans l’unité psychiatrique le 12 février 2019 en raison d’un refus du patient de prendre ses traitements. Le diagnostic était « Cognitive Disorder NOS (294.9) – CIM – 10 : F03 » et aucun traitement n’était prescrit à la sortie ;

- un courrier adressé le 18 décembre 2018 par le Docteur K______ du service des maladies osseuses des HUG au service des transplantations des HUG. Dans le cadre d’une « exacerbation de dorsolombalgies dans un contexte de patient ostéoporotique » et connu pour des fractures vertébrales de D10 et D12, une fracture vertébrale de L2 avait été relevée, favorisée par deux hernies intra-spongieuses des plateaux supérieurs et inférieurs avec hypersignal osseux. Des « remaniements dégénératifs du rachis avec rétrécissement canalaire sur des discopathies protrusives pluri-étagées et surtout, des troubles statiques secondaires aux fractures vertébrales présentes » avaient été relevés. Ces résultats ne changeaient pas la prise en charge de l’ostéoporose avec du Calcimagon-D3 Forte et une perfusion d’Aclasta ;

- une attestation rédigée le 11 juillet 2018 par le département de psychiatrie des HUG indiquant que le patient bénéficiait d’un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré depuis le 7 mai 2018 et présentait actuellement des troubles du comportement nécessitant la présence soutenue de ses proches.

18) Faisant suite à la demande de l’OCPM de mise à jour du rapport du
18 novembre 2018, la représentation diplomatique suisse à Téhéran a transmis à cet office un second rapport rédigé le 21 avril 2019, par le Dr J______, en allemand puis traduit.

La situation des patients iraniens avait empiré depuis la rédaction du premier rapport. Les médicaments nécessaires n’étaient plus facilement disponibles et étaient devenus très coûteux. Un patient qui ne serait pas autonome dans ses gestes du quotidien aurait pour seule option de séjourner dans une maison de retraite. Les patients iraniens souffrant de la même maladie que M. B______ pouvaient être traités en Iran par des spécialistes, des internistes et des hépatologues adéquats. Les résultats du traitement en Suisse étaient bien entendu meilleurs, en particulier si le patient souffrait de dépression et n’avait plus de famille en Iran.

19) L’OCPM a informé le couple que sa position demeurait inchangée et lui a imparti un délai de quinze jours pour formuler d’éventuelles observations.

20) Le 25 juin 2019, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier des époux au SEM avec un préavis positif et leur a imparti un délai au 25 août 2019 pour quitter la Suisse, l’exécution de leur renvoi étant raisonnablement exigible.

Leur fils résidait en Suisse et avait déposé une demande – en cours d’examen – de renouvellement de son titre de séjour pour études. Eu égard aux deux rapports médicaux versés au dossier et malgré l’augmentation du coût des médicaments en Iran, ceux-ci étaient toujours disponibles. Compte tenu de leur indépendance financière et de leur prise en charge financière par M. F______, ils étaient en mesure de couvrir le coût du traitement médicamenteux de M. B______ en Iran.

21) Par acte du 26 août 2019, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont contesté « la non-reconnaissance de [leur] cas comme un cas de rigueur, le non-octroi d’une autorisation de séjour, la décision de [leur] renvoi de Suisse » et insistant sur leur demande d’octroi de permis de séjour pour cas de rigueur.

L’OCPM avait constaté les faits de manière inexacte. Ils n’étaient nullement indépendants financièrement et tous les Iraniens rencontraient, depuis le déclin abrupt des taux de change de la monnaie, des difficultés financières extrêmes. En outre, l’ambassade de Suisse en Iran les avait informés, le 16 novembre 2016, soit avant la délivrance des visas d’entrée en Suisse, que la déclaration de prise en charge par M. F______ était nulle, compte tenu du fait que ce dernier n’avait pas transmis à l’OCPM les documents requis. En tout état, M. F______ avait quitté la Suisse le 31 janvier 2018 et se trouvait lui-même dans une situation financière assez critique, de sorte qu’il ne pouvait les aider. L’hospice avait mis fin, le
15 mars 2017, aux prestations d’aide financière dont ils avaient bénéficié jusqu’alors. Leur opposition contre cette décision de refus avait été rejetée. Toutes leurs ressources financières avaient désormais été épuisées et ils avaient dû autoriser leurs proches en Iran à récupérer leur pension de retraite depuis leur compte bancaire et à la leur transférer à Genève, ce qui était problématique, faute de relations bancaires entre l’Iran et l’Europe. Cette pension était équivalente à CHF 130.-, de sorte qu’ils avaient dû emprunter entre CHF 600.- et 700.- par mois à des proches (auxquels ils avaient dû garantir l’accès à leur pension ces prochaines années) et que leur fils devait les aider à payer leur loyer. Ils ne pourraient survivre en cas de retour en Iran, où ils ne possédaient ni bien, ni revenu, ni refuge et ne seraient pas en mesure de travailler pour subvenir à leurs besoins ni de payer les médicaments très coûteux nécessaires à la survie de M. B______.

Le prononcé, près de deux ans après le courrier d’intention, de la décision attaquée et la menace d’être séparés de leurs enfants qui vivaient en Suisse avaient eu pour conséquence que M. B______ avait refusé de prendre ses médicaments, préférant mourir auprès de ses enfants plutôt que de retourner en Iran. Il avait ainsi dû être hospitalisé pour réguler la prise des médicaments immunosuppresseurs et la nécessité de soins psychiatriques intensifs avait été confirmée par un médecin. Il ne pouvait leur être tenu rigueur d’une prétendue absence d’intégration, au vu des nombreux problèmes de santé qui les préoccupaient depuis deux ans. Leurs contacts avec la communauté iranienne de Genève et l’intégration académique et professionnelle parfaite de leurs enfants les aideraient à utiliser leurs compétences linguistiques pour faciliter les contacts entre interlocuteurs de langues persane, darie, azérie, arabe et francophone. Ils avaient prouvé leur volonté d’intégration au sein des communautés non iraniennes en participant à différents programmes.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

- un certificat médical établi le 21 août 2019 par le Professeur L______ du département de chirurgie des HUG, confirmant que le patient bénéficiait, depuis sa transplantation du foie, d’un traitement anti-rejet par immunosuppresseurs composé de CellCept et de Ciclosporine. Il devait impérativement avoir régulièrement accès à ces médicaments, non substituables, sans quoi sa santé se dégraderait rapidement jusqu’au décès ;

- un courriel adressé le 16 novembre 2016 à C______ par la représentation diplomatique suisse à Téhéran dans lequel cette dernière indiquait « [ ] I have cancelled the declaration of guarantee that the host had to hand over the Canton migration office. You may therefore considered this document void » ;

- une attestation de la ville de Winterthur du 20 août 2019 indiquant que E______ avait déposé une demande d’asile et une attestation de bénévolat établie le 27 juin 2019 par la Chrischtehüsli en faveur du précité ;

- une attestation établie le 13 février 2019 par le département de psychiatrie des HUG selon laquelle M. B______ présentait des troubles du comportement dans un contexte de probables troubles cognitifs (non investigués) et d’état dépressif nécessitant des soins psychiatriques intensifs ;

- une attestation rédigée le 29 septembre 2017 par le médecin responsable de la consultation « Programme santé migrants » selon laquelle C______ agissait à satisfaction en qualité d’interprète pour les consultations de patients de langue farsi et dari ;

- une attestation de réussite de l’année propédeutique de « Français langue étrangère » établie le 1er juin 2019 par l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) en faveur de D______ ;

- un courriel adressé le 24 février 2017 par la coordinatrice du programme « Seniors d’ici et d’ailleurs » à C______ s’agissant de l’inscription de son père à ce programme.

22) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

23) Le 4 décembre 2019, le couple a produit deux articles récents publiés sur internet, afin de démontrer que la situation actuelle en Iran était « extrêmement chaotique », le gouvernement ayant ouvert le feu sur les habitants, provoquant la mort de deux cent huit personnes, et ayant coupé l’accès à internet. Il était précisé que les sanctions américaines en Iran n’avaient cessé de durcir.

24) Le 3 février 2020, les époux ont persisté dans leurs conclusions et requis « la reconnaissance de non-validité » du formulaire de prise en charge financière signé par M. F______.

Ils n’étaient pas financièrement indépendants en Suisse et le seraient encore moins en cas de retour en Iran. De nouvelles sanctions immédiates avaient été annoncées par le président américain et les gouvernements européens avaient également annoncé « hausser le ton » contre le régime iranien. En outre, la corruption dans le domaine médical en Iran aurait pour conséquence de les priver d’accès régulier à des médicaments coûteux. Les documents fournis lors de la demande de visas d’entrée, notamment celui concernant l’épargne de trente ans de vie, qui était censée les aider à acheter un refuge, mais avait vite été épuisée après leur arrivée en Suisse, concernaient la garantie d’un séjour touristique d’une semaine et non les frais de trente-six mois de vie et de soins. Leurs proches n’étaient plus en mesure de les aider financièrement depuis novembre 2019, au vu de la situation en Iran, en raison de laquelle ils ne seraient même pas en mesure de percevoir leur retraite mensuelle en cas de retour. Le document joint démontrait que tant eux-mêmes que leur fils C______ ne possédaient aucun bien mobilier ou immobilier en Iran. Aucun proche ne pouvait les y héberger et ils ne seraient pas en mesure de s’acquitter d’un loyer en sus des frais médicaux élevés nécessaires. Ils ne possédaient pas de comptes bancaires ailleurs qu’en Iran, ne bénéficiaient d’aucune aide de la part d’organisations non-gouvernementales et subsistaient grâce à l’appui de leurs enfants.

25) L’OCPM a persisté à conclure au rejet du recours.

26) Le 28 mars 2020, les époux ont produit plusieurs documents, notamment un certificat médical établi le 12 mars 2020 par le Prof. L______ confirmant que le traitement antirejet (CellCept et Ciclosporine) était impératif et non substituable.

En cas de renvoi en Iran, ils ne pourraient pas y reprendre leur existence passée, dès lors qu’ils n’avaient auparavant aucune nécessité d’avoir accès à un traitement médical, étaient au bénéfice d’un logement, possédaient des ressources financières et n’étaient pas surendettés.

27) Le 21 avril 2020, le TAPI a requis auprès du Prof. L______ des précisions quant au fait que le traitement par CellCept et Ciclosporine était non substituable.

28) Le couple a ensuite produit plusieurs pièces, notamment des documents médicaux datant de 2019, et un courrier rédigé le 4 mai 2020 par le Prof. L______ selon lequel le traitement actuel de l’intéressé se composait de Ciclosporine et de Mycophénolate Mofétil. Ces médicaments, connus sous diverses appellations selon les pays, étaient disponibles en Suisse sous forme d’originaux, soit le Sandimmun Neoral et le CellCept, et de génériques, dont l’efficacité était tout à fait démontrée. Si le patient se déplaçait dans un autre pays, il faudrait s’assurer que les médicaments contenaient le principe actif et contrôler les taux sanguins d’immunosuppresseurs ainsi que les tests hépatiques. En conclusion, il ne s’agissait pas des seuls médicaments existants sur le marché et de « nombreuses copies », qui avaient démontré leur efficacité et leur innocuité, étaient disponibles dans de nombreux pays. Les époux ont indiqué que la perspective de devoir vivre seuls dans un pays où vingt-cinq millions de personnes étaient contaminées par le Covid-19 était extrêmement déstabilisante.

29) Selon un rapport du 19 novembre 2020 – sollicité par le TAPI auprès du service social international suisse (ci-après : SSI suisse) et délégué par ce dernier, avec l’accord du TAPI, à l’Organisation internationale pour les migrants
(ci-après : OIM) – le Cyclosporine était disponible à Téhéran sous forme de tablettes de 25,5 et 100 mg. Le prix n’en était pas connu, dès lors qu’une ordonnance était nécessaire pour les obtenir. Le Mycophénolate Mofétil n’était pas disponible et il n’y avait pas d’alternatives possibles à la connaissance de l’OIM. Bien qu’il y avait eu des pénuries dans l’importation de certains médicaments spéciaux en raison des sanctions contre l’Iran, il n’y avait pas de manque sérieux de médicaments, de spécialistes ou d’équipement dans le système de santé publique iranien. Les produits pharmaceutiques étaient largement importés sous la supervision du Ministère de la santé. Le Cyclosporine pouvait être obtenu en pharmacie ou dans les hôpitaux sur prescription médicale, son accès étant toutefois régulé par le gouvernement. La question de l’éventuelle prise en charge financière du Cyclosporine par une assurance sociale devrait encore être clarifiée. Le gouvernement iranien tentait de fournir des soins médicaux et des médicaments gratuits à tous ses ressortissants. Il existait deux types de couverture d’assurance-maladie, par l’employeur ou à titre privé, toutes deux sous l’assurance publique iranienne. Dans le second cas, le paiement de l’assurance était à la charge des citoyens, une nouvelle police d’assurance complémentaire fournie par le Ministère de la santé couvrant jusqu’à 80-90 % des dépenses de santé. L’OIM indiquait n’avoir pas connaissance d’autres restrictions qui rendraient l’accès au Cyclosporine difficile.

30) Le 27 novembre 2020, l’OCPM a indiqué maintenir la décision attaquée en ce qu’elle refusait de soumettre le cas des époux au SEM en vue de l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur et en ce qu’elle prononçait leur renvoi. Néanmoins, eu égard à la situation médicale de M. B______, à l’absence en Iran du Mycophénolate Mofétil et à l’issue potentiellement fatale de la non-administration de ce traitement, une admission provisoire en faveur des époux serait proposée au SEM dès l’entrée en force de la décision de renvoi.

31) Le couple a persisté à conclure à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur et à l’émission de ladite autorisation par l’OCPM en vertu des art. 33 et 40 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Un revenu mensuel équivalant à cinq fois le salaire moyen iranien serait nécessaire uniquement pour rembourser leurs dettes correspondant aux frais de quatre ans de séjour en Suisse, sans compter leurs frais médicaux et de logement. L’absence de Mycophénolate Mofétil en Iran, qui était confirmée par les rapports du SSI suisse et du Dr J______, avait pour conséquence que leur renvoi était inexigible. L’OCPM proposait une admission provisoire sans démontrer que l’accès aux médicaments nécessaires serait régulier dans le futur ni prendre en compte les difficultés qu’allaient rencontrer les pays déjà en manque d’infrastructures médicales en matière d’approvisionnement pharmaceutique, eu égard à la crise sanitaire. En outre, le rapport de SSI suisse était basé sur un rapport de l’OIM datant de 2018 alors qu'un rapport de l’ONU récent démontrait que l’économie et la diplomatie iraniennes avaient fait une chute plus abrupte que les années précédentes.

32) Le 6 avril 2021, le TAPI a partiellement admis le recours, annulant la décision attaquée en ce qu'elle retenait que l'exécution du renvoi du couple en Iran était raisonnablement exigible et la confirmant pour le surplus.

a. Dans une conclusion formulée pour la première fois dans une écriture postérieure à leur recours et aux observations de l’OCPM, les époux avaient sollicité « la reconnaissance de non-validité » du formulaire de prise en charge financière signé par M. F______. Cette conclusion, outre qu’elle était exorbitante à l’objet du litige, était de toute façon tardive puisque prise au-delà du délai de recours. Elle était irrecevable.

b. Dans ses déterminations du 27 novembre 2020, l’OCPM, tout en confirmant maintenir la décision attaquée en ce qu’elle refusait de soumettre le cas des époux au SEM en vue de l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur et en ce qu’elle prononçait leur renvoi, indiquait que l’admission provisoire du couple serait proposée au SEM dès l’entrée en force de la décision de renvoi, eu égard à la situation médicale du mari. Le couple avait persisté à solliciter l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur, une admission provisoire n’étant, selon lui, pas indiquée dans sa situation. Par conséquent, il appartenait au TAPI de déterminer si la situation des époux remplissait les conditions du cas de rigueur ou si, dans la négative, une admission provisoire devait être prononcée à leur égard.

c. Âgés de respectivement 72 et 61 ans, ils séjournaient en Suisse depuis quatre ans et trois mois. Arrivés au bénéfice d’un visa pour visite familiale à leur fils C______ valable quinze jours en décembre 2016, ils séjournaient en Suisse depuis lors dépourvus de titre de séjour. Ils ne pouvaient par conséquent se prévaloir d'une longue durée de séjour. Ils avaient bénéficié de l’aide de l’hospice jusqu’au 15 mars 2017. Il ne ressortait pas des éléments au dossier qu’ils feraient l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, ni qu'ils auraient des dettes en Suisse. Leur situation financière était, de leur propre aveu, mauvaise, puisqu’ils vivaient grâce à la pension de retraite iranienne modeste du mari, qui équivalait à un montant mensuel d’environ CHF 130.-, et grâce à l’aide de leurs enfants et de proches. S’agissant de l’allégation selon laquelle ils devraient rembourser leurs proches des montants qui leur étaient prêtés, bien que non démontrée, elle ne plaidait de toute façon pas en faveur d’une intégration économique réussie. Le critère de l’intégration professionnelle en Suisse n’entrait quant à lui pas en ligne de compte, au vu de leur âge et de la problématique médicale de l'époux.

Les époux expliquaient avoir de bons contacts avec la communauté iranienne, qu'ils pouvaient faciliter les contacts à Genève entre interlocuteurs de plusieurs langues spécifiques qu’ils maîtrisaient eux-mêmes et que leur volonté de s’intégrer au sein de communautés non iraniennes en participant à différents programmes était prouvée. Il ressortait des éléments au dossier, notamment d’un courriel du 24 février 2017, que le mari s’était inscrit à un programme « Seniors d’ici et d’ailleurs ». Aucun courrier de soutien de proches, amis, connaissances ou voisins, attestant des liens exceptionnels que la famille aurait noués en Suisse n’avait été versé à la procédure. En outre, il n'apparaissait pas que le couple se serait investi d'une autre manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Aucune infraction pénale n'était reprochée. Il convenait dès lors de constater que les époux n'avaient pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé un nombre d'années équivalent en Suisse, les problèmes de santé auxquels le mari avait dû faire face pouvant en partie expliquer cette absence d’intégration particulière.

Aucun de leurs deux fils ne possédait alors de titre de séjour durable en Suisse, de sorte que leur présence sur le sol helvétique à moyen ou long terme n’était pas assurée. Il ne ressortait pas du dossier que les époux se trouveraient dans un lien de dépendance particulière avec leur fille mise récemment au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Rien ne laissait notamment à penser que l’état de santé de M. B______ nécessitait une prise en charge permanente qui le placerait dans une situation de dépendance particulière à l'égard de sa fille, son épouse restant à ses côtés pour prendre soin de lui.

d. Les époux étaient vraisemblablement nés en Iran et y avaient vécu toute leur vie, jusqu’à leur arrivée en Suisse en décembre 2016, en vue de rendre visite à leur fils durant quinze jours. Ils parlaient la langue de leur pays, en connaissaient les us et coutumes et y avaient passé la majeure partie de leur existence, de sorte qu’ils avaient forcément conservé d’importantes attaches en Iran. Dans le cadre de sa requête de permis de séjour pour cas de rigueur du 29 décembre 2016 auprès de l’OCPM, le couple avait d’ailleurs précisé qu’il souhaitait être autorisé à rester en Suisse afin que le mari puisse être soigné avant de regagner leur pays. De même, il avait demandé à l’OCPM, le 26 février 2019, à être autorisé à demeurer en Suisse une année supplémentaire. Quant à la situation politique et sanitaire en Iran, en lien notamment avec l’épidémie de Covid-19 et la position des États-Unis d'Amérique et des pays européens face à la politique iranienne, ainsi que des agissements du gouvernement iranien à l’égard de sa population, il convenait de rappeler que, conformément à la jurisprudence, les circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée en Iran, en lien avec la situation économique, sociale ou sanitaire, ne pouvaient être prises en considération dans le cadre de l’examen du cas de rigueur.

La rente de CHF 130.- avait permis aux époux, avant leur arrivée à Genève, de vivre en Iran et, vraisemblablement, d’y bénéficier d’un logement. L’allégation selon laquelle ils seraient désormais endettés auprès de tiers étaient en tout état sans portée, puisqu’il leur serait plus aisé de s’acquitter, au moyen de la rente perçue, des frais nécessaires à leur entretien en Iran qu’à Genève, où le coût de la vie était plus élevé. Le fait que M. B______ n'était pas en mesure d’exercer une activité lucrative en cas de retour en Iran n'était pas pertinent, dès lors qu’il ne travaillait déjà vraisemblablement plus avant son arrivée en Suisse. L'allégation selon laquelle le couple ne percevrait plus sa rente en cas de retour en Iran ne pouvait être retenue, aucun élément ne venant l’appuyer, ce d’autant qu’il était en mesure d’en bénéficier actuellement, nonobstant son séjour en Suisse. La question de l'impossibilité de s’acquitter des frais de traitement nécessaire à la survie du mari en cas de retour en Iran faisait partie intégrante de la possibilité d’accéder au traitement médical nécessaire à sa survie, prise en compte dans le cadre de l’examen de la question de l’état de santé de M. B______.

e. Ce dernier avait bénéficié, le 29 avril 2018, d’une transplantation du foie au sein des HUG. Il ressortait des documents médicaux versés au dossier qu’il bénéficiait, depuis cette transplantation, d’un traitement anti-rejet par immunosuppresseurs, composé de Ciclosporine d’une part, et de Mycophénolate Mofétil d’autre part, lesquels étaient connus sous diverses appellations selon les pays, notamment en Suisse, sous les noms de Sandimmun Neoral pour le premier et CellCept pour le second. Selon les avis médicaux produits, ces deux traitements étaient indispensables à la survie de M. B______ et n'étaient pas substituables. Il ressortait du rapport établi par le SSI suisse que le Cyclosporine était accessible à Téhéran, sur prescription médicale, à un prix qui restait à déterminer. Le Mycophénolate Mofétil n’était toutefois pas accessible en Iran et aucune alternative ne pouvait être proposée. Par conséquent, la prise de ces deux médicaments étant vitale pour lui, il devait être retenu qu'un départ de Suisse du couple serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé du mari, voire son décès.

Les motifs médicaux constituaient avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et une personne qui ne pouvait se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distinguait pas de ses compatriotes restés dans le pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, les époux ne remplissaient pas les autres conditions légales susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Une mesure d’admission provisoire était davantage adaptée au cas d'espèce que la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Il ne pouvait en effet être retenu avec certitude que le médicament nécessaire à la santé du mari ne serait pas disponible, à moyen ou long terme, en Iran, la situation politique et économique de ce pays étant susceptible d’évoluer ces prochaines années. Cette situation était impactée, de manière non négligeable, par certains pays étrangers, notamment les États-Unis d'Amérique, dont l’entrée en fonction d’un nouveau Président en janvier 2021 permettait d’envisager des changements de lignes de conduite dans les relations diplomatiques avec l’Iran. Enfin, les époux ne seraient pas impactés sur le plan professionnel par l’octroi d’une admission provisoire plutôt que d’un titre de séjour pour cas de rigueur, un accès au marché de l’emploi helvétique n’entrant pas en ligne de compte, au vu de leur âge.

f. La durée du séjour en Suisse étant inférieure à dix ans et l'intégration dans ce pays ne pouvant être qualifiée de particulièrement forte, aucune atteinte du droit à la vie privée des époux ne pouvait être retenue. Ils ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur et c'était à juste titre que l’OCPM avait refusé de soumettre leur cas au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur. L'OCPM devait en conséquence ordonner le renvoi de Suisse. L'exécution de cette mesure ne pouvait toutefois être raisonnablement exigée, l’OCPM s’étant au surplus engagé à proposer l’admission provisoire des époux au SEM, un des médicaments nécessaires à la survie de M. B______ et qualifié de non substituable, soit le Mycophénolate Mofétil, n’étant pas disponible en Iran.

33) Par acte posté le 11 mai 2021, Mme A______ et
M. B______ ont recouru auprès du TAPI contre son jugement du
6 avril 2021. Par jugement du 17 mai 2021, le TAPI l'a déclaré irrecevable et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) pour raison de compétence.

a. Mme A______ et M. B______ sollicitaient l’octroi immédiat d’un livret S pour les personnes à protéger et contestaient la validité prétendue de l’attestation de prise en charge financière signée par M. F______, la non-reconnaissance de leur cas comme un cas de rigueur extrême, le non-octroi d’une autorisation de séjour et la décision de renvoi. Ils insistaient sur leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour humanitaire pour raisons médicales en application des art. 33 et 40 LEI.

b. Ils n’avaient pas les moyens d’agir par l’intermédiaire d’un juriste et n’avaient plus confiance dans les avocats des associations caritatives. Celui qui s’était occupé de leur cas ne les avait jamais reçus et les avait abandonnés en chemin. À l’étude du jugement, ils s’étaient rendus compte que le manque de communication avec ce mandataire leur avait causé du tort.

c. Le TAPI avait constaté que leur conclusion portant sur la reconnaissance de non-validité du formulaire de prise en charge financière signée par M. F______, outre qu’elle était exorbitante à l’objet du litige, était tardive puisque prise au-delà du délai de recours. Or, c’était toujours l’OCPM qui avait pris l’initiative d’aborder ce sujet. Dans la partie en fait du jugement, il avait été retenu que ledit formulaire n’avait jamais été déposé dans les formes. Pour cette raison, l’OCPM leur avait demandé la transmission, quelques mois après leur arrivée en Suisse, du formulaire de prise en charge financière rempli par un garant. L’OCPM n’avait eu aucun contact avec M. F______, lequel avait eu l’intention, avant l’émission de leur visa d’entrée, de se porter garant.

d. Le jugement retenait en outre que leur allégation, selon laquelle ils devaient rembourser de l’argent à leurs proches, n’était pas démontrée. Ils joignaient à leur recours la traduction d’un acte de défaut de biens qu’ils avaient déjà versé à la procédure. Ce document était issu de la procédure qu’un de leur créancier avait entamé auprès de la justice iranienne pour récupérer son argent.

Dans un rapport du 11 janvier 2021, l’ONU avait fait état des effets néfastes des sanctions et des restrictions bancaires sur le secteur de la santé. Ces restrictions avaient posé beaucoup de problèmes à leurs proches qui leur envoyaient de l’argent et qui devaient, avant chaque envoi, trouver une personne de confiance pour le faire. Ils versaient en outre à la procédure la traduction des dernières conversations qu’ils avaient eues avec un de ces proches. Ils s’étaient donné tous les moyens pour prouver leur surendettement et restaient disponibles pour toute solution que proposerait le tribunal. Le fait que leurs proches refusaient de donner une preuve de leur engagement à récupérer leur rente de retraite était pour le reste tout à fait compréhensible. Les activités politiques de leur fils E______, le mariage de leur fille D______ avec un chrétien et les fiançailles de leur fils C______ avec une ressortissante égyptienne ne plaisaient au surplus pas à la majorité de leurs proches qui étaient des sympathisants du régime iranien. Les persécutions du gouvernement iranien contre la minorité, dont ils faisaient partie, ne permettaient pas à leurs enfants d’envisager un retour en Iran.

Ils étaient dépourvus de tout moyen financier et de tout bien mobilier ou immobilier qui les aideraient à survivre en cas de retour en Iran. Ils versaient à ce propos à la procédure la traduction d’un document établi par un avocat de Tabriz qui en attestait. Depuis l’aggravation des sanctions et la crise sanitaire, leurs proches ne parvenaient plus à les aider. Ils ne cherchaient pas à avoir des conditions de vie supérieures à celles de l’ensemble de la population iranienne, mais la possibilité d’avoir un toit, de quoi vivre et se faire soigner.

e. Ils s’étaient intégrés à la vie genevoise en créant une chaîne sur « Télégram » en juillet 2020. Cela leur avait permis de renforcer leurs contacts avec les habitants du canton ayant des origines persanes, afghanes, turques et arabes. Les annonces de cette chaîne étaient vues des centaines de fois. Au cours « des différentes activités, ayant été organisées par (leurs) enfants, (leur) rôle était celui des aînés de la famille, une présence parentale, dont l’importance n’était aucunement négligeable dans la culture dite orientale et dans le bien-être de la population issue de la migration ».

Leurs enfants les avaient aidés à former sept collectifs de migrants et à les rassembler de temps à autre autour d’un repas et dans une ambiance familiale à travers des activités organisées depuis juillet 2020. Ils étaient par ailleurs résolus à transmettre leur savoir-faire en matière de tissage de tapis, activité qui intéressait entre autres les soignants qui pratiquaient l’art thérapie.

f. Mme A______ et M. B______ ont en outre déposé des documents relatifs à la situation des droits de l’homme en Iran et sur la dégradation des relations entre ce pays et les États-Unis d’Amérique. Il y sera fait référence dans la partie en droit du présent jugement si nécessaire.

34) Le 18 juin 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par les époux étaient en substance semblables à ceux déjà présentés devant le TAPI. Les efforts d’intégration du couple étaient louables, mais ils ne revêtaient pas un caractère suffisamment exceptionnel permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La situation médicale de l’époux ne satisfaisait par ailleurs pas aux critères restrictifs gouvernant l’octroi d’un permis humanitaire pour motifs médicaux. La nécessité d’une admission provisoire au bénéfice des époux n’était pas remise en question.

35) Les époux n'ont pas répliqué dans le délai qui leur avait été octroyé. Ils ont toutefois, le 17 mai 2021 et en parallèle à une demande d'assistance juridique qui a été rejetée, demandé au TAPI la révision de son jugement du 6 avril 2021. Le TAPI a déclaré cette demande irrecevable le 2 juillet 2021.

36) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant le TAPI qui l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Saisie d'un recours, la chambre administrative applique le droit d'office. Elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées).

3) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1628/2019 consid. 2b).

b. En l'espèce, les recourants sollicitent, pour la première fois dans leur recours devant la chambre de céans, l'octroi d'un livret S. Dès lors que cette demande n'a pu être examinée ni par l'OCPM ni par le TAPI, l'octroi d'une telle autorisation excède l'objet du présent du litige et est irrecevable. Il appartiendra aux recourants, s'ils le jugent utile et nécessaire, de déposer une nouvelle demande en ce sens auprès de l'OCPM, étant précisé que le livret S, défini aux art. 66 et suivants de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), vise la protection provisoire décidée par le Conseil fédéral à des groupes de personnes à protéger. Il n'apparaît dès lors a priori pas que les recourants remplissent les conditions pour bénéficier d'une telle autorisation.

c. Leur conclusion portant sur la validité prétendue de l'autorisation de prise en charge financière signée par M. F______ n'ayant pas été examinée par le TAPI du fait qu'elle était exorbitante au litige et tardive est également irrecevable.

4) Le présent litige porte ainsi sur la légalité du refus d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité et du prononcé en leur faveur d'une admission provisoire.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2  a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, les recourants ont sollicité une autorisation de séjour le 29 décembre 2016. En conséquence, la LEI et l'OASA, dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, s'appliquent.

7) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF
C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 , ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c et les arrêts cités). La réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

8) En l'espèce, les recourants font grief au TAPI de ne pas avoir correctement apprécié la précarité de leur situation financière, la qualité de leur intégration à Genève, la difficile situation politique en Iran et la dégradation des relations de ce pays avec les États-Unis d'Amérique.

a. Le recourant est aujourd'hui âgé de presque 73 ans et la recourante de
62 ans. Il n’est pas contesté qu’ils sont arrivés en Suisse au mois de décembre 2016, au bénéfice d'un visa pour visite familiale valable quinze jours. Ils y séjournent depuis à la faveur de la tolérance des autorités à la suite du dépôt de leur demande d'autorisations de séjour le 29 décembre 2016. Ils ne peuvent en conséquence pas se prévaloir d'un séjour d'une durée suffisante au sens de la jurisprudence.

Le jugement du TAPI retient que les recourants ont bénéficié de l'aide l'hospice jusqu'en mars 2017, ce qui n'est pas remis en cause. Le jugement souligne ensuite qu'il ne ressort pas du dossier qu’ils feraient l'objet de poursuites. Il est ici fait référence aux éventuelles poursuites intentées en Suisse et non en Iran. La réalité de l'acte de défaut de biens prononcé dans ce pays suite à la procédure intentée par un créancier ou le surendettement du couple n'est ni ignorée ni remise en cause. Ils perdent toutefois de vue que, sous l'angle de leur intégration économique en Suisse, ces éléments ne plaident pas en leur faveur, point sur lequel le TAPI a déjà attiré leur attention. Le jugement litigieux retient pour le reste, sans que les recourants ne le contestent, que leurs revenus se limitent à la pension iranienne du recourant d'un montant mensuel d'environ CHF 130.-, insuffisant pour vivre à Genève, et de l'aide de leurs proches. Compte tenu notamment de leur âge, on ne peut pas leur tenir rigueur de ne pas travailler en Suisse.

Le jugement litigieux retient par ailleurs que qu’ils sont vraisemblablement nés en Iran, qu'ils y ont toujours vécu, qu'ils parlent la langue de leur pays dont ils connaissent les us et coutumes. Ils ne contestent pas ces éléments. Rien ne s’oppose, de ces points de vue, à leur retour dans leur pays. Les difficultés économiques auxquelles ils se heurteraient en cas de retour en Iran ne sont en effet pas différentes de celles de l’ensemble de la population sur place. Pour le reste, le fait d'avoir des dettes et de devoir les honorer n'est en soit pas choquant, l'acte de défaut de biens iranien ne faisant pas d'eux un cas particulier par rapport des citoyens iraniens obligés de répondre de leurs engagements financiers.

b. Ils mettent en avant leurs activités auprès de personnes issues de l’immigration, ainsi que leur volonté de transmettre leur savoir-faire en matière de tissage de tapis. Ces activités témoignent des efforts faits par le couple pour leur intégration à Genève, ce qui doit être porté à leur crédit. Elles ne sont toutefois pas d’une intensité telle qu’on puisse y trouver le signe d’une intégration sociale particulièrement poussée au sens de la jurisprudence précitée. Il s’agit en effet d’activités louables, mais pour l’essentiel en lien avec leur culture d’origine.

c. Le couple fait enfin état de la situation politique en Iran et de la dégradation des relations internationales. Ils ont notamment versé à la procédure deux rapports établis par le Conseil des droits de l’homme de l'ONU en février et mars 2020, puis en février et mars 2021. Il s’agit de rapports très exhaustifs quant à la situation des droits de l’homme en Iran, mais les recourants, qui se contentent de souligner que les persécutions du gouvernement iranien contre la minorité dont ils font partie ne permettent pas un retour de leurs enfants, lesquels ne sont pas concernés par la présente procédure, ne démontrent pas en quoi ils seraient plus que d’autres concernés par des violations des droits de l’homme. Cela étant, la jurisprudence précitée rappelle que les circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée en l’espèce en Iran, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le couple pourrait être exposé à son retour, ne sauraient être prises en considération. Le TAPI a pour le reste tenu compte dans son évaluation de la situation des recourants du changement d’administration aux États-Unis d’Amérique et des éventuels changements qui pourraient intervenir au niveau diplomatique (JTAPI/348/2021 consid. 12, p. 20).

Ces griefs seront en conséquence écartés.

9) Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.

a. Pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

b. En l'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une présence légale en Suisse de dix ans. Ils ne peuvent pas non plus, comme cela a déjà été examiné, justifier d'une forte intégration dans ce pays. Deux enfants du couple vivent à Genève au bénéfice d’autorisations de séjour à la suite de leur mariage. Le troisième, également majeur, vit en Suisse après y avoir déposé une demande d’asile. Les recourants exposent qu’ils déploient avec leurs enfants des activités auprès de migrants. Il ne ressort toutefois pas du dossier de liens de dépendance qui leur permettraient de se prévaloir de l’art. 8 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. En cas de retour en Iran, l'épouse pourra quoi qu'il en soit et si nécessaire assister son époux et continuer à prendre soin de lui.

Il découle de ce qui précède que, comme l’ont retenu l’intimé puis le TAPI, les recourants ne satisfont pas aux conditions strictes d’un cas de rigueur. C’est donc à juste titre que les instances précédentes ont refusé de transmettre leur cas au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

10) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’autorisations de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi.

11) a. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (arrêts du TAF 2007/10 consid. 5.1 ; E-4024/2017 du 6 avril 2018 consid. 10 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 ; ATA/3161/2020 du 31 août 2021 consid. 9b).

c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 du ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

d. C'est en définitive bien, comme l'a retenu le TAPI au terme d'une instruction très complète et à l’occasion d’un jugement détaillé tant dans sa partie en fait que dans sa partie en droit et auquel il convient de se référer pour le surplus, sous l'angle de l'admission provisoire que les recourants peuvent trouver une issue, le principal obstacle à leur retour en Iran étant l'accès par l’époux à un médicament. Il est en effet établi et non contesté que le Mycophénolate Mofétil indispensable à sa survie suite à sa transplantation du foie est en l'état indisponible en Iran et que l’exécution du renvoi vers ce pays ne peut en conséquence être raisonnablement exigée.

Il découle de ce qui précède que le jugement du TAPI, qui annule la décision de l'OCPM du 25 juin 2019 en ce qu'elle retient que l'exécution du renvoi des recourants en Iran est raisonnablement exigible, est conforme au droit. Le recours sera en conséquence rejeté, ce qui ne remet pas en cause l'engagement de l'intimé de soumettre le cas des recourants au SEM en vue du prononcé d'une admission provisoire, engagement qu’il a réitéré dans son écriture du 18 juin 2021 devant la chambre de céans, ce dont il lui sera donné acte.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 mai 2021 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2021 ;

confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2021 (JTAPI/348/2021) ;

donne acte à l’OCPM de son engagement à soumettre le cas de Madame A______ et Monsieur B______ au secrétariat d’État aux migrations, dès l’entrée en force de la décision de renvoi, en vue du prononcé d’une admission provisoire en leur faveur ;

met à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.