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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4650/2019

ATA/1066/2020 du 27.10.2020 sur JTAPI/333/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4650/2019-PE ATA/1066/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

et

Monsieur B______

représentés par Caritas Genève

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2020 (JTAPI/333/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1961, est ressortissante du Brésil.

2) Divorcée, elle est la mère de deux enfants originaires du Brésil, à savoir C______, né le ______1987, résidant au Brésil, et B______, né le ______2002. Le père de ce dernier, Monsieur D______, ressortissant brésilien, réside à E______, au Brésil.

3) Le 1er avril 2016, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Elle était arrivée en Suisse en automne 2006. Elle avait toujours été active dans le domaine de l'économie domestique et était employée par une famille.

En raison de sa situation médicale (lymphome diagnostiqué en février 2016, de grade III et de stade IV), un renvoi au Brésil porterait préjudice à sa prise en charge médicale et mettrait sa santé en danger. Elle avait eu à coeur de s'intégrer dans la vie genevoise et de s'investir dans son travail et son réseau social depuis son arrivée en Suisse. Elle était notamment engagée dans l'église F______. Elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni de poursuites ou d'actes de défaut de biens depuis son arrivée en Suisse. Ainsi, au vu du temps passé en Suisse et de son intégration, ses possibilités de réintégration dans son État d'origine étaient faibles, puisqu'elle travaillait et vivait en Suisse depuis près de dix ans. Un renvoi au Brésil aurait des effets irréversibles sur son suivi médical auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, risquant de compromettre le traitement thérapeutique initié.

Il ressort du « rapport médical » du 7 mars 2016 de la doctoresse G______, joint à la demande, que Mme A______, examinée le 19 février 2016, souffrait d'un lymphome folliculaire de grade 3A, stade IVB, ainsi que d'une lésion du col utérin. Un traitement devait débuter rapidement, au minimum pour six mois par immunochimiothérapie.

4) Complétant sa demande par courrier du 16 août 2016, Mme A______ a transmis à l'OCPM notamment une attestation d'inscription au cours intensif de français de la Croix-Rouge entre septembre 2014 et février 2015, une liste de quatre membres de sa famille, nés entre 1960 et 1969, résidant à E______, ainsi qu'un curriculum vitae. Il en ressort qu'elle avait suivi l'école primaire et secondaire à E______. Elle avait travaillé comme maman de jour à Rio de Janeiro, de 1978 à 1980, puis comme vendeuse de textiles indépendante à Salvador de Bahia de 1980 à 1985. Elle avait été femme au foyer et maman de jour à E______, de 1985 à 2004, puis gouvernante et femme de ménage pour une famille à Genève de 2004 à 2016. Un certificat médical établi le 18 juillet 2016 par la Dresse G______ mentionnait que le lymphome était une « maladie diffuse et présentant un grade élevé (grade 3) ». Le traitement consistait en « six cycles d'immunochimiothérapie, suivi d'un PET-CT en fin de traitement puis de deux ans d'immunothérapie par Rituximab à raison d'un cycle tous les deux mois. ». La Dresse G______ insistait sur « le risque de rechute de ce lymphome, très important, nécessitant la réalisation du traitement dans son intégrité (sic) ».

5) Le 15 août 2017, le mineur B______, représenté par sa mère, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

6) Le 26 septembre 2019, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser les deux demandes d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi et celui de B______ de Suisse et de transmettre leurs dossiers au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à leur encontre. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire usage de son droit d'être entendue.

Sa situation et celle de son fils ne représentaient pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation. La durée du séjour ne pouvait à elle seule justifier d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Mme A______ avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie adulte au Brésil, où elle disposait encore d'un cercle familial. Son intégration faisait défaut. Les soins médicaux dont elle avait besoin étaient disponibles au Brésil, ce qui était attesté par le « consulting médical » réalisé par le SEM, daté du 18 janvier 2016, intitulé « Brasilien : Onkologie ». Cet État disposait d'un système de santé capable de soigner ce type de maladie en cas de rechute. En outre, il garantissait à chacun de ses ressortissants vivant sur son territoire un droit d'accès à un système universel et gratuit de santé, le « Sistema Unico de Saude ». Il existait aussi un système de soins privé, dont le niveau était comparable au système Suisse.

B______ n'avait vécu que quelques années en Suisse et son retour au Brésil avec sa mère n'était pas constitutif d'une rigueur excessive.

7) Le 1er novembre 2019, Mme A______ a transmis à l'OCPM des documents complémentaires et des observations.

Il n'était pas possible de déduire un défaut d'intégration de l'aide que lui accordait l'Hospice général, consécutive au lymphome diagnostiqué en 2016 qui était à l'origine de la rente d'invalidité complète qui lui était allouée depuis le 1er mars 2017. Elle ne faisait au surplus pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Un retour dans son pays d'origine, où elle ne pouvait recevoir de prestations appropriées au vu de son état de santé, ne pouvait être exigé.

Était joint au courrier un certificat médical attestant que dans le cadre d'une visite de contrôle, le 9 janvier 2018, les médecins avaient constaté une « stabilité clinique et biologique » de l'état de santé de Mme A______ pour laquelle ils concluaient à « la persistance de la rémission complète sous Rituximab d'entretien ». La poursuite de ce traitement était proposée jusqu'au mois d'août 2018, soit deux ans au total.

Son fils B______ résidait en Suisse depuis de nombreuses années et s'était parfaitement intégré. Il avait été scolarisé en classe d'accueil au sein du cycle d'orientation H______ pour l'année scolaire 2016-17, avant d'intégrer une classe d'insertion professionnelle à ACCES, pour l'année scolaire 2018-2019. Il fréquentait désormais l'école de commerce I______ en vue d'obtenir un CFC d'employé de commerce, ce qui démontrait sa maîtrise du français et sa bonne adaptation au système scolaire genevois. Il jouait au football et faisait partie de la section junior J______.

8) Par décision du 12 novembre 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable aux demandes d'autorisation de séjour formées par Mme A______ en sa faveur et en celle de son fils et a ordonné leur renvoi.

Aucune intégration professionnelle ou sociale ne pouvait être constatée pour Mme A______. Elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches si profondes et durables qu'elle ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine où elle était retournée régulièrement. Sa dépendance à l'aide sociale ne lui était pas imputable. Sa rente entière d'invalidité était exportable au Brésil en application des conventions liant la Suisse et le Brésil. Avec sa rente de CHF 598.- par mois, alors que le salaire moyen mensuel à Rio de Janeiro était de EUR 503.35, et avec l'aide de ses proches, Mme A______ ne serait pas confrontée à des difficultés plus importantes que l'ensemble de la population restée au Brésil.

Son fils avait certes vécu en Suisse quelques années de son adolescence, mais avait passé toute son enfance au Brésil, où se trouvaient encore d'autres membres de sa famille, notamment son frère aîné, de sorte qu'un retour ne relevait pas d'une rigueur excessive.

9) Par acte expédié le 13 décembre 2019, Mme A______, agissant en son nom et en qualité de représentante de son fils B______, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, ainsi qu'à son fils.

Son fils et elle se trouvaient bien dans une situation d'extrême gravité. Elle vivait en Suisse depuis plus de dix ans, et c'est là que se trouvait son cercle social. Sa famille au Brésil ne serait pas en mesure de la soutenir financièrement si elle devait y être renvoyée. Son fils aîné, marié, avait des enfants et ne pouvait la soutenir financièrement.

Elle s'était bien intégrée professionnellement en Suisse. Son lymphome l'avait empêchée de travailler et avait entraîné une invalidité entière. Elle comptait passer l'examen A2 de français prochainement. Son casier judiciaire était vierge.

B______ était arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, en octobre 2016, et y avait donc passé des années importantes de son adolescence. Il s'était bien intégré, avait des amis, et avait appris le français très rapidement, ce qui lui avait permis de rejoindre le système scolaire ordinaire après seulement deux ans de présence en Suisse. Au Brésil, il avait vécu avec sa grand-mère, désormais malade. Un départ de Suisse serait difficilement vécu. Il n'avait plus aucun contact avec son père depuis de nombreuses années. Vu le nombre d'années les séparant, il n'avait jamais entretenu de réelle relation avec son frère. En cas de renvoi au Brésil, B______ et sa mère se retrouveraient isolés.

Étaient joints au recours divers documents, notamment une attestation selon laquelle l'autorité parentale sur le mineur B______ était exclusivement accordée à Mme A______.

10) Dans ses observations du 14 février 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués n'étaient pas nouveaux et ne lui permettaient pas de modifier sa position. La situation de la recourante sur le plan médical était stabilisée et plus globalement ne réalisait pas un cas de rigueur. Mme A______ était régulièrement retournée au Brésil et y disposait d'un cercle familial. Il fallait relativiser l'intégration de B______ en raison du faible nombre d'années passées en Suisse et de la situation globale de la famille.

11) À teneur des attestations fiscales émises par l'HG, Mme A______ a reçu une aide complète de l'HG depuis le 1er juin 2016, à hauteur de CHF 8'203.50 en 2016, CHF 10'674.65 en 2017, CHF 9'745.90 en 2018 et CHF 8'599.40 en 2019. Elle perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 2017.

12) Le TAPI a, par jugement du 30 avril 2020, rejeté les recours de Mme A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de B______.

13) Par acte expédié le 2 juin 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, pour elle-même et pour son fil B______, à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour.

Mme A______ résidait en Suisse depuis plus de quinze ans et pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l'angle du droit au respect de la vie privée. C'était en Suisse que se trouvait son cercle social et familial proche, non plus au Brésil. Aucun des membres de sa famille y vivant encore ne serait en mesure de la soutenir. Les quatre années passées en Suisse par B______ devaient être considérées comme prépondérantes. Lorsqu'il avait quitté son pays, il entrait à peine dans l'adolescence et c'était donc à Genève qu'il s'était constitué un cercle d'amis et avait construit un projet professionnel. Tout comme sa mère, il se retrouverait isolé en cas de renvoi au Brésil.

Mme A______ avait eu à coeur de s'intégrer en Suisse. Elle avait oeuvré au sein d'une famille durant de nombreuses années avant de tomber gravement malade. Elle prévoyait de passer l'examen de français A2 prochainement.

L'intégration de son fils était remarquable. Il avait réussi à apprendre rapidement le français et avait pu intégrer le système scolaire ordinaire rapidement. C'était un élève appliqué et très apprécié par tous. Il disposait d'un large réseau de connaissances de par sa vie de quartier et notamment son appartenance à un club de football.

Compte tenu de ces éléments, le TAPI avait excédé son pouvoir d'interprétation en estimant que la situation de la mère et du fils ne constituait pas un cas de rigueur.

14) Le représentant de Mme A______ a produit, le 10 juin 2020, le bulletin scolaire de B______ du 27 janvier 2020, faisant état, en première année d'école de commerce, d'une moyenne générale de 4.3 et d'un très bon comportement.

15) L'OCPM a, par courrier du 11 juin 2020, proposé de déclarer sans objet la requête d'effet suspensif.

Sur le fond, le 6 juillet 2020, il a conclu au rejet du recours. Il s'est référé au jugement entrepris et à sa décision du 12 novembre 2019.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 28 août 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

La décision entreprise n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, la conclusion sur effet suspensif est sans objet.

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) La recourante fait valoir sa parfaite intégration en Suisse, de même que celle de son fils, et les difficultés à se réintégrer au Brésil pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

 

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

g. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2006 et son fils en 2016. Les quatorze années passées en Suisse par la recourante doivent être relativisées dans la mesure où elles l'ont été alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun titre de séjour valable, étant relevé qu'elle a attendu 2016 pour tenter de régulariser sa situation administrative. Cette remarque vaut également pour les quatre années passées en Suisse par son fils.

Même si la recourante n'a pas de dettes et parvient à subvenir à ses besoins et ceux de son fils, par le biais d'une rente AI depuis mars 2017, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son fils, désormais majeur, est scolarisé à l'école de commerce et semble poursuivre sa scolarité post obligatoire avec succès, étant en effet relevé qu'au terme du premier semestre 2020 il avait une moyenne de 4.3. Il convient de tenir compte de cet élément dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances.

Parmi celles-ci, il y a lieu de prendre en considération également la situation professionnelle de la recourante qui, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, était employée domestique dans une famille. Cette intégration professionnelle ne présente pas de caractère exceptionnel. Au terme du CV produit, elle n'a pas de formation professionnelle et ne peut se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser au Brésil.

La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 45 ans. Elle a ainsi passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte au Brésil, où elle a travaillé. Elle y a donné naissance à ses deux enfants, dont l'un, adulte y est domicilié et a fondé sa propre famille. Elle connaît donc les us et coutumes de ce pays, dont elle parle la langue. Bien que son fils cadet se soit bien intégré dans le système scolaire helvétique, il peut être retenu qu'au regard de la courte durée de son séjour dans ce pays, où il est arrivé à l'âge de près de 15 ans, il est resté familier avec la culture et la langue de son pays. Par ailleurs, il n'est pas allégué qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En outre, rien dans le dossier ne permet d'exclure sa réadaptation à ses nouvelles conditions de vie, avec sa mère, dans leur pays d'origine, aucun projet professionnel particulier ou important ne ressortant du dossier.

Un retour de la mère et de son fils au Brésil ne devrait donc pas poser de difficulté de réintégration.

Les recourants n'ont aucune famille en Suisse avec laquelle ils entretiendraient des contacts, mais tout au plus pour la recourante des connaissances dans l'église qu'elle fréquente et pour le fils ses amis d'école et de football. Rien ne les empêche au demeurant, avec les moyens de communication modernes (téléphone, réseaux sociaux notamment), de rester en contact avec ces personnes après leur retour au Brésil. En outre, la recourante et son fils ont conservé des attaches familiales au Brésil, notamment son fils majeur et la famille qu'il a fondée. Les relations de la recourante et de son fils avec la Suisse n'apparaissent ainsi pas si étroites qu'il ne puisse être exigé d'eux qu'ils retournent vivre au Brésil.

Sur le plan médical, depuis le mois d'août 2018, la recourante est considérée en complète rémission. Par ailleurs, le Brésil, selon le « consulting » joint au dossier, dispose d'un système de santé permettant d'assurer non seulement le suivi mais également le traitement d'une éventuelle rechute de la maladie. Le système médical public est gratuit et garanti à tous les ressortissants brésiliens y résidant. Un système de soins privé, dont le niveau est comparable à la Suisse, existe par ailleurs. Ainsi, un retour de la recourante dans son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En conséquence, sa situation médicale ne saurait constituer un cas de rigueur.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, respectivement de son fils.

5) La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c.  Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 consid. 2.2.4).

b. En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir de quelconque dépendance affective et psychologique avec un membre de sa famille vivant légalement en Suisse. De son côté, son fils, désormais majeur, n'est nullement en lien de dépendance avec sa mère, si ce n'est sous l'angle de la relation entre parents et enfants âgés de moins de 25 ans, ce qui ne saurait être comparé à un handicap ou une maladie grave, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas. Aussi, rien ne permet de retenir qu'en cas de retour au Brésil la mère ne pourra pas subvenir aux besoins de son fils, grâce à la rente invalidité exportable qu'elle touche.

Le refus d'octroyer aux recourants l'autorisation sollicitée ne viole donc pas l'art. 8 CEDH.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

b. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d ; ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid 11c ; ATA/598/2020 du 16 juin 2020 consid. 9).

En ce qui concerne la santé de la recourante, il ressort des pièces médicales produites qu'elle se trouve en rémission complète et que son état de santé ne nécessite plus de traitement. En tout état, il ressort des éléments recueillis par le SEM qu'elle pourra disposer au Brésil d'une prise en charge médicale adéquate si son état le nécessitait. Ses conditions minimales d'existence sont ainsi garanties au sens de la jurisprudence en lien avec l'art. 83 al. 4 LEI.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

Infondé, le recours sera rejeté.

7) Nonobstant l'issue du litige, dans la mesure où la recourante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument. Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, mandataire de Madame A______ et de Monsieur B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.