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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1962/2005

ATA/180/2006 du 28.03.2006 ( FIN ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1962/2005-FIN ATA/180/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 mars 2006

dans la cause

 

Madame R__________

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Par lettre signature du 18 septembre 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a imparti à Madame R__________ (ci-après : la contribuable), née en 1938, un délai de dix jours pour retourner la formule de déclaration de l’impôt cantonal 2002 remplie, datée et signée.

2. Le 23 septembre 2003, la contribuable a retourné ce pli à l’AFC en indiquant au verso qu’elle n’avait pas reçu de déclaration à remplir. Elle était malade, percevait une rente AVS de CHF 1'109.- par mois, de même qu’une pension de feu son époux, s’élevant à € 860.- par mois. Elle demandait à l’AFC de ne plus l’importuner, vu son état dépressif.

3. Le 4 novembre 2003, l’AFC a envoyé à l’intéressée un nouveau rappel par lettre signature.

4. Le 15 décembre 2003, l’AFC a adressé à la contribuable un bordereau de taxation d’office en CHF 1'056,70, comprenant une amende de CHF 100.-. Le montant des revenus imposables a été fixé à CHF 19'500.-.

5. Par pli du 11 janvier 2004, posté le 21 janvier suivant et reçu par l’AFC le lendemain, la contribuable a élevé réclamation. Elle avait retrouvé la déclaration, ainsi qu’une photocopie de non-taxation du canton de Vaud. Elle avait communiqué à l’AFC le montant de sa pension et les sommes qu’elle touchait au titre de pension de réversion de feu son époux.

6. Par pli du 29 janvier et par lettre signature du 27 février 2004, l’AFC a accusé réception de cette réclamation. Un délai échéant le 31 mars 2004 a été accordé à la contribuable pour déposer la déclaration concernée.

7. Aucune suite n’ayant été donnée à ces plis, l’AFC a maintenu sa taxation le 1er avril. La réclamation était tardive. En tout état, Mme R__________ n’avait pas transmis sa déclaration dans le délai qui lui avait été fixé.

8. Par courrier déposé à La Poste le 3 mai 2004, la contribuable a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission de recours). Son comptable avait rempli et retourné à l’AFC la déclaration fiscale. Elle-même ne pouvait le faire, car elle était malade. Elle avait fourni à l’AFC toutes les informations relatives à ses revenus. Elle avait des dettes et des actes de défaut de biens. Elle utilisait la somme qu’elle percevait de l’AVS pour payer les assurances et rembourser des emprunts à des tiers. Quant à la pension qu’elle touchait de feu son époux, elle lui servait à payer ses assurances maladie et accidents et pour régler quelques dettes. Dans le canton de Vaud, elle n’avait pas été imposée.

A la demande de la commission de recours, Mme R__________ a encore précisé, le 8 juin 2004, que son recours portait tant sur les impôts cantonaux que fédéraux.

9. Le 20 août 2004, l’AFC a conclu au rejet du recours au motif que la réclamation était tardive.

10. Le 5 septembre 2004, la contribuable a rappelé à la commission de recours des éléments qu’elle avait déjà fait valoir. En tout état, elle n’avait plus d’argent. Elle avait toujours aidé les gens et étudié le droit à Aix-en-Provence.

11. Par décision du 23 mai 2005, la commission de recours a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté. La décision sur réclamation avait été notifiée le 1er avril 2004 et le recours n’avait été mis à La Poste que le lundi 3 mai de cette année-là. Même s’il n’avait été tardif, il aurait dû être rejeté en raison de la tardiveté de la réclamation.

Dite décision a été notifiée aux parties le 2 juin 2005.

12. La contribuable a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 5 juin 2005. Elle a exposé qu’avant de s’établir à Genève, elle avait vécu dans le canton de Vaud, où elle n’avait pas été assujettie à l’impôt. Elle a encore ajouté que la déclaration 2002 avait été renvoyée à l’AFC, qu’elle n’avait pas reçu les lettres signature et, enfin, qu’elle était malade.

13. Le 28 juin 2005, l’AFC s’est opposée au recours, au vu de la tardiveté de la réclamation. La recourante avait indiqué dans ses courriers qu’elle se rendait à Lyon pour des traitements médicaux. Ses absences étant planifiées, il lui appartenait de désigner un mandataire.

14. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 26 septembre 2005. La recourante a précisé que la déclaration d’impôts avait été renvoyée par son mandataire, par pli simple. Elle prendrait contact avec ce dernier et transmettrait au tribunal une copie de ladite déclaration, cas échéant une nouvelle, qu’elle remplirait.

De son côté, l’AFC a indiqué que tant le bordereau de taxation d’office que la décision sur réclamation avaient été envoyés par pli simple.

15. Le 14 novembre 2005, la recourante a transmis au tribunal la déclaration qu’elle n’avait pas remplie à l’époque en raison de son état dépressif.

A ce pli était annexée une déclaration fiscale 2002, où figuraient les mentions suivantes :


a. Sous la rubrique « revenu et fortune brute »

Rente AVS 2002 ?

Pension veuve € 800.- mensuels - 2002 + déductions

b. Sous la rubrique « frais médicaux »

prime mensuelle AGF € 350.-

c. Sous la rubrique « observations », la recourante a indiqué rembourser une dette à raison de € 50.- par mois, dépenser € 150.- par mois pour des médicaments non remboursés et avoir une assurance complémentaire « médecine naturelle » d’une valeur de € 95.- par mois.

De plus, elle a joint une attestation de la trésorerie générale pour l’étranger du Trésor public français, indiquant qu’elle avait reçu, en 2004, une rente de € 10'613,88.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La contribuable peut s’opposer, auprès de la commission de recours, à une décision sur réclamation la concernant dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 49 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2002 – LPFisc – D 3 17). L’article 41 LPfisc, applicable par renvoi de l’article 49 al. 3 de la même loi, précise que le délai commence à courir le lendemain de la notification. Ce délai est considéré comme respecté si le recours est remis au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. De plus, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Ces règles sont identiques à celles figurant à l’article 63 LPA.

3. En l’espèce, il est établi que l’AFC a envoyé sa décision sur réclamation à la recourante par pli simple le jeudi 1er avril 2004. Dès lors, ce courrier a été reçu au plus tôt le vendredi 2 avril 2004. Le premier jour du délai de trente jours était donc le samedi 3 avril, et le dernier jour, le dimanche 2 mai, reporté au lundi 3 mai 2004. Dans la mesure où le recours a précisément été posté ce jour-là, c’est à tort que la commission de recours l’a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

4. De plus, la réclamation a aussi été déclarée irrecevable à tort. Ainsi que l’AFC l’a indiqué lors de la comparution personnelle, le bordereau litigieux a été transmis par pli simple et l’autorité est dès lors dans l’incapacité de prouver la date à laquelle la recourante l’a reçu (ATA/856/2004 du 2 novembre 2004).

En conséquence, le recours sera admis. La décision de la commission de recours et celle rendue sur réclamation par l’AFC seront annulée. Le dossier sera retourné à cette dernière, afin qu’elle traite le fond du litige.

5. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2005 par Madame R__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 23 mai 2005 ;

au fond :

l’admet ;

renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique le présent arrêt à Madame R__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :