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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/511/2005

ACOM/45/2005 du 06.07.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/511/2005-CRUNI ACOM/45/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 juillet 2005

 

dans la cause

 

Monsieur D__________
représenté par Me Claudio Fédélé, avocat

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

FACULTé DES SCIENCES Économiques et sociales

 

 

 

(élimination)


1. Monsieur Emmanuel D__________, né le 21 novembre 1973, est immatriculé à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 1999/2000. Il s’est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir une licence en gestion d’entreprise (HEC).

2. Au terme de l’année académique 1999/2000, il a réussi son premier cycle d’études.

3. Par décision du 17 octobre 2003, M. D__________ a été éliminé de la faculté, en raison de l’échec à un enseignement après deux inscriptions. Durant les années académiques 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 les procès-verbaux d’examens font état de plusieurs absences non justifiées sur les trois sessions d’examens annuelles.

4. Par courrier du 21 octobre 2003, M. D__________ a prié le doyen de la faculté de lui permettre de s’inscrire exceptionnellement une troisième fois au cours de « Méthodes statistiques », auquel il s’était inscrit déjà deux fois, en 2001/2002 et en 2002/2003. Il n’avait jamais présenté cet examen. Il avait intégré l’université après avoir obtenu sa maturité commerciale au collège du soir. Durant ses années d’études au collège et à l’université, il avait travaillé à mi-temps dans une fiduciaire pour payer ses études et, durant l’année 2003, il y avait travaillé à plein temps. Lors de son inscription aux examens de la session extraordinaire, il ne s’était pas rendu compte qu’il s’inscrivait pour la dernière fois à l’examen de « Méthodes statistiques » auquel il ne s’était pas présenté. Il était bientôt à la fin de sa licence HEC qui représentait un aboutissement personnel après son parcours.

5. Par courrier du 12 novembre 2003, le doyen de la faculté a levé la décision d’exclusion, compte tenu de la régularité du parcours universitaire de l’étudiant, du nombre de crédits qu’il avait acquis et du délai d’obtention de sa licence, soit octobre 2004, et l’a réintégré en 2ème cycle de licence. M. D__________ était autorisé à se réinscrire pour une troisième fois à l’examen de « Méthodes statistiques », pour lequel il devait obtenir la note minimum de 4.0 au plus tard en octobre 2004.

6. Lors de la session d’examen de l’été 2004, M. D__________ ne s’est pas présenté à l’examen de « Méthodes statistiques », sans justification. Lors de la session d’octobre 2004, il a obtenu la note de 2.

7. M. D__________ a été éliminé de la faculté par décision du 12 novembre 2004, au motif qu’il avait échoué à un enseignement après deux inscriptions. Référence était faite aux articles 14 ch. 5 et 15 ch. 1 lit. c du règlement d’études de SES.

8. Par courrier du 11 novembre 2004, M. D__________ a formé opposition contre la décision précitée. Il devait travailler en parallèle à ses études, étant employé, depuis 2004, dans une jeune société où son temps de travail dépassait 100%. Durant la dernière année académique, il n’avait pas pu préparer ses trois derniers examens, ayant réussi néanmoins un des trois. Il ne lui restait, pour réussir sa licence, que deux cours et la reddition de son rapport de stage comme mémoire de licence. Il admettait avoir « transgressé un point du règlement », mais demandait à pouvoir néanmoins s’inscrire pour une dernière année universitaire en 2004/2005.

9. Par décision du 27 janvier 2005, la faculté a rejeté l’opposition. M. D__________ devait terminer sa licence en octobre 2004 et il ne totalisait, à cette date, que 141 crédits ainsi que deux échecs définitifs en « Contrôle de gestion I » (corr. : II) et « Méthodes statistiques ». De plus, il cumulait trois motifs d’exclusion, soit, la non obtention de sa licence dans le délai réglementaire, des échecs après deux inscriptions dans deux matières, ainsi que la non obtention du minimum de 30 crédits par an, n’en ayant accumulé que 12 durant l’année 2003/2004. La lourdeur de l’engagement professionnel invoqué ne constituait pas un motif permettant de s’affranchir des conditions du règlement d’études.

10. Le 3 mars 2005, M. D__________ a saisi la Commission de recours de l’Université (ci-après : la CRUNI).

a. Sa situation personnelle et financière l’obligeait à travailler en parallèle à ses études dans la fiduciaire Lomaz, d’abord à 80% lorsqu’il était en 1er cycle d’études, puis à plein temps dès l’été 2003, lors de son engagement par la société Blue Stream Suisse S.A. à un poste de responsable du service comptable, défi professionnel rare. En raison des heures supplémentaires qu’il avait dû accomplir, il n’avait pas pu se présenter aux examens « Contrôle de gestion II » et « Méthodes statistiques » au cours de l’année académique 2002-2003, ni lors de la session d’été 2004. Il avait présenté ces examens lors de la session d’octobre 2004, avec une préparation affaiblie en raison de ses responsabilités professionnelles.

b. Il ne contestait pas ne pas avoir respecté les conditions de réussite posées par le règlement d’études. Il relevait néanmoins que l’ « application aveugle et rigoureuse de ce règlement est constitutive d’un formalisme excessif », prohibé par la Constitution fédérale. Son exclusion ne serait pas due au fait qu’il n’aurait pas les connaissances requises, mais au fait qu’il n’avait pas respecté les « normes de procédure fixées par le règlement » en raison de son engagement professionnel. Les articles du règlement d’études qu’il n’avait pas respecté constituaient des règles d’ordre, règles non essentielles de procédure. Dans cette mesure, l’autorité avait commis un formalisme excessif en lui opposant le strict respect d’une telle norme alors que cela n’était pas justifié par la protection d’un intérêt digne de considération. Il n’existe pas de tel intérêt, le grade auquel il postulait devant être représentatif de connaissances académiques et non d’une capacité à acquérir ces connaissances dans un temps donné.

c. Il a invoqué sa bonne foi, n’ayant pas eu recours à « un certificat médical de complaisance » pour justifier ses absences, que « d’autres, à sa place, auraient très certainement cherché à produire ».

d. Il conclut, préalablement, à ce qu’il soit procédé à une tentative de conciliation ; au fond, à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi d’une année supplémentaire afin de terminer sa licence.

11. L’université, dans sa réponse du 7 avril 2005, a conclu au rejet du recours. M. D__________ était en situation d’élimination, et aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être retenue, le fait de travailler en parallèle n’en constituant pas une. La faculté avait fait preuve de compréhension en annulant une première décision d’élimination, rien ne justifiant une seconde décision en ce sens, eu égard au principe d’égalité de traitement vis-à-vis d’autres étudiants travaillant également en marge de leurs études.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2005 reçue le 1er février 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. L’art. 30 RIOR prévoit que « la commission de recours peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation ». Il s’agit d’une possibilité offerte à la CRUNI, libre d’apprécier de l’opportunité d’une telle démarche. La disposition précitée emploie en effet le verbe « pouvoir », ce qui a pour conséquence qu’une tentative de conciliation ne doit pas être systématiquement offerte lorsqu’elle est demandée par une des parties, comme c’est le cas en l’espèce. En l’occurrence, la CRUNI n’a pas estimé nécessaire de procéder à une telle tentative.

3. a. Selon l’art. 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université.

b. L’art. 22 al. 2 RU prévoit qu’est éliminé l’étudiant qui, soit échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études, soit qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études. En l’espèce, étant donné que M. D__________ a commencé ses études au semestre d’hiver 1999/2000, il est soumis au règlement d’études de la faculté des sciences économiques et sociales d’octobre 1999 (ci-après : RE).

4. Les études de licence à la faculté, y compris la licence en gestion d’entreprise, sont divisées en deux cycles (art. 3 et 5 ch. 1 RE). Le premier cycle correspond à la première année d’études, comportant des enseignements généraux (art. 5 ch. 2 RE). Le deuxième cycle coïncide avec les enseignements spécifiques des licences délivrées, notamment celle en gestion d’entreprise. Pour obtenir la licence, l’étudiant doit avoir totalisé 240 crédits sur les deux cycles d’études (art. 5 ch. 6 RE). La durée maximale des études de licence est de dix semestres (art. 5 ch. 11 RE).

En l’espèce, M. D__________ se trouve en deuxième cycle. Il est donc soumis aux dispositions particulières concernant celui-ci, notamment à l’article 15 qui définit les conditions d’échec lors de ce cycle.

La lettre a prévoit l’élimination de l’étudiant n’ayant pas acquis au moins 30 crédits par année d’études. En l’espèce, M. D__________ n’a acquis, durant l’année académique 2003-2004, que 12 crédits. Ce seul fait justifie son élimination.

D’autres dispositions légales sont invoquées par l’intimée pour justifier l’élimination.

5. L’article 15 ch. 1 lit. c dispose qu’ « est éliminé l’étudiant qui n’a pas acquis les crédits correspondant après deux inscriptions à un examen », un renvoi étant fait à l’article 14 RE. Celui-ci prévoit qu’un étudiant peut se réinscrire une fois aux cours, s’il est en situation d’échec lors de la session d’automne.

M. D__________ s’est inscrit trois fois au cours de « Méthodes statistiques », en 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, sans succès. Il sied de relever que la faculté avait éliminé M. D__________ à la suite du deuxième échec à ce cours, en date du 17 octobre 2003, puis, suite à la levée de la décision d’élimination, l’avait autorisé à titre exceptionnel à s’inscrire à ce cours une troisième fois. M. D__________ a également échoué après sa deuxième inscription au cours de « Contrôle de gestion II ». En 2002/2003, le recourant était absent sans justification lors de deux sessions d’examens. En 2003/2004, il s’était réinscrit une deuxième fois à ce cours, à l’examen duquel il a été absent en hiver, et a obtenu la note de 2.25 à la session d’automne. Il résulte de ce qui précède que M. D__________ comptabilisait, à la fin de l’année académique 2003/2004, deux échecs à deux cours pour lesquels il en était à sa dernière tentative. Aux termes de l’article 15 ch. 1 lit. c, il devait être éliminé.

6. L’élimination du recourant trouve également sa base légale à l’article 15 ch. 1 lit. d RE, qui prévoit celle-ci lorsque l’étudiant n’a pas acquis 240 crédits – c’est-à-dire sa licence - après cinq années d’études. En l’espèce, M. D__________ a commencé ses études lors de l’année académique 1999/2000. A la fin de l’année académique 2003/2004, il avait comptabilisé cinq années d’études, sans avoir terminé sa licence. A ce titre, il remplissait également une troisième hypothèse d’élimination.

Par conséquent, l’élimination de M. D__________ est conforme au règlement d’études et aux conditions de l’article 22 RU.

Le recourant ne nie par ailleurs pas que lesdites conditions soient réunies. Il estime néanmoins que l’application du règlement d’études est constitutive d’un formalisme excessif. Il convient d’analyser ce grief.

7. a. Le formalisme excessif constitue une catégorie particulière du déni de justice. Il est « réalisé lorsque la stricte application d’une règle de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, qu’elle devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux » (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1272 ; voir également ATF 114 Ia 34, 40 et ATF 125 I 166, 170). Le formalisme excessif est réalisé lorsqu’il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses, sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée (ATF 114 Ia 40).

b. Pour qu’il y ait formalisme excessif, il faut des règles procédurales. Or les conditions de réussite d’études universitaires, notamment le respect des délais de réussite de ces études imposées par l’art. 22 RU, ne sauraient être considérées comme telles. En effet, le droit de procédure, tel que défini par Blaise Knapp - que cite le recourant - prévoit un « certain nombre de règles de pure forme » (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 638). L’auteur distingue les règles essentielles de procédure de celles qui ne le sont pas. Il donne, comme exemple des premières, le délai de recours.

c. In casu, le recourant soutient que la règle de l’art. 22 RU, fixant un délai de réussite sous peine d’élimination, est non seulement une règle de procédure, mais également une règle non essentielle de procédure. Il ne saurait être suivi. Les règles de procédure imposent aux particuliers des charges et des obligations, telles que la collaboration à l’administration des preuves, le respect des délais, la production de pièces (Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, n° 2.2.4.5). Les délais dont le respect constitue une telle règle sont ceux qui touchent au bon déroulement d’une procédure judiciaire, tel que, par exemple, le délai pour faire recours, pour apporter des pièces, déposer une liste de témoins. Une différence est posée entre le délai impératif qui doit être strictement observé (délai de recours) et le délai d’ordre dont la violation est réparable.

d. Le délai dans lequel une formation universitaire doit être réussie ne peut être assimilé à ce type de délai, car il ne s’agit pas d’assurer le bon déroulement d’une procédure, mais de s’assurer qu’un grade universitaire est non seulement le reflet de connaissances académiques, mais également la preuve de la capacité à acquérir ces connaissances dans un laps de temps donné. Admettre que les délais de réussite universitaire constituent des délais d’ordre reviendrait à permettre aux étudiants de suivre des cursus indépendamment d’un facteur temps, alors que celui-ci fait partie de la mesure des capacités attestées par le grade universitaire. De plus, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, il y a un intérêt digne de protection à faire respecter cette règle, cela au nom de l’égalité de traitement entre les étudiants. S’il fallait néanmoins comparer ce délai de réussite à une règle de procédure, il faudrait le rapprocher de la règle de procédure essentielle comme le respect du délai de recours, qui doit être strictement observé, et en aucun cas le comparer à un délai d’ordre.

Il résulte de ce qui précède que le grief de formalisme excessif n’est pas fondé.

8. Il convient encore d’analyser si M. D__________ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 RU.

a.. Selon l’article 22 al. 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. De plus, il est nécessaire que les effets perturbateurs aient été dûment prouvés (ACOM/31/2005 du 3 mai 2005 et jurisprudence citée). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré (ACOM/68/2000 du 29 mars 2000 ; ACOM/30/2005 du 4 novembre 2004). Plus spécifiquement, le fait d'exercer une activité lucrative en parallèle de ses études n'est pas considéré par la CRUNI comme revêtant un caractère exceptionnel et il appartient à l'étudiant de s'organiser en conséquence (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 et jurisprudence citée). Avoir une activité en sus des études poursuivies est la situation de nombreux étudiants, et il appartient à chacun d’entre eux de faire ce qui est nécessaire à l'assimilation des cours qu'il suit (ACOM/44/2004 du 17 mai 2004).

b. En l’espèce, M. D__________ explique son échec par l’obligation qu’il a eue à devoir travailler en parallèle à ses études. Au vu de la jurisprudence développée à ce sujet et citée plus haut, les charges professionnelles du recourant ne sauraient, au regard de cette jurisprudence, constituer une situation exceptionnelle. Les arguments invoqués par M. D__________ ne satisfont pas aux conditions strictes de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’art. 22 al. 3 RU. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires n’ont pas outrepassé les limites du large pouvoir d’appréciation qui leur est confié par cette disposition. Au contraire, ils ont, par le passé, fait preuve de compréhension envers cette situation en annulant une première décision d’élimination.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2005 par Monsieur D__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 27 janvier 2005;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Me Claudio Fédélé, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et M. Schulthess, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :