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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/501/2005

ACOM/33/2005 du 11.05.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/501/2005-CRUNI ACOM/33/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 11 mai 2005

dans la cause

 

Monsieur S__________

contre

 

FACULTE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

et

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


(Elimination)


1. Monsieur S__________ est né le __________ 1977 à Téhéran. Il est arrivé en Suisse en 1986. Il a obtenu la naturalisation dans ce pays en juin 1996. Le même mois, il a réussi la maturité fédérale scientifique et s’est inscrit à l’Université de Genève en faculté de médecine.

En octobre 1998, il a cependant demandé à changer de faculté et il a été admis à titre conditionnel en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) pour une licence en gestion d’entreprises. La réussite du premier cycle devait intervenir en octobre 1999 sous peine d’exclusion.

2. En juillet 1999, M. S__________ a réussi sa première année académique. A partir d’octobre 1999, il a commencé les études du 2ème cycle. Lors de la session de février 2000, il ne s’est pas présenté à deux examens. Sur la base d’un certificat médical, il a pu obtenir un retrait, son absence à ces deux examens ayant été considérée comme justifiée.

Lors des sessions de juillet et octobre 2000, il était absent à certains examens sans que cela n’entraîne de sanctions particulières.

Durant l’année académique 2000-2001, il a à nouveau suivi des enseignements du 2ème cycle d’études. Lors des sessions de février et juillet 2001 pour les examens desquels il était inscrit, il ne s’est pas présenté, sans justification, à un certain nombre d’entre eux.

3. En septembre 2001, il a produit par courrier du 15 septembre 2001 un certificat médical du Dr Goy attestant d’une incapacité complète de travail pour une durée indéterminée dès le 13 septembre 2001 pour cause de maladie.

4. Le 18 octobre 2001, le Dr Goy a attesté que M. S__________ souffrait depuis environ un an de problèmes médicaux l’ayant empêché de préparer et de se présenter aux examens.

5. Par décision du 19 octobre 2001, M. S__________ a été exclu de la faculté des SES. Cette décision a cependant été annulée le 22 novembre 2001 par le doyen de la faculté, compte tenu de l’état de santé de l’étudiant. Celui-ci devait obtenir un minimum de 60 crédits au terme de l’année académique 2001-2002 et il était autorisé par dérogation à s’inscrire pour la troisième fois aux enseignements de :

- finance de marché I ;

- introduction aux systèmes d’information ;

- marketing I ;

- politique conjoncturelle.

Dans ce courrier, le doyen précisait encore à M. S__________ qu’il pouvait suspendre ses études durant une période de quelques semestres et les reprendre une fois sa santé rétablie. La conseillère aux études pouvait lui apporter toutes indications utiles relatives aux démarches à entreprendre à cet effet.

6. Durant l’année académique 2001-2002, M. S__________ a à nouveau été absent sans justification à sept examens auxquels il s’était pourtant inscrit. Par courrier du 4 novembre 2002, il s’en est excusé alléguant une nouvelle fois son état de santé sans produire aucun certificat médical. Il percevait des allocations d’études. Il échouait d’un demi-point seulement. Il craignait de perdre lesdites allocations qui lui étaient indispensables.

7. Le 8 novembre 2002, au vu de ses résultats, l’étudiant a reçu une décision d’élimination.

8. A titre exceptionnel, le doyen a cependant accepté d’annuler cette décision d’élimination le 17 janvier 2003, admettant ainsi l’opposition de l’intéressé qui devait se réinscrire aux enseignements prévus au semestre d’hiver ainsi qu’au travail écrit, pré-requis du mémoire de licence.

9. Durant l’année académique 2002-2003, M. S__________ a suivi des enseignements du 2ème cycle, présenté certains examens ainsi qu’un travail écrit mais il était absent à douze examens, de sorte que le 17 octobre 2003 une nouvelle décision d’élimination lui a été notifiée.

10. Le 10 novembre 2003, M. S__________ a formé opposition en produisant deux certificats médicaux du Dr Goy des 18 octobre 2001 et 3 novembre 2003 selon lesquels il souffrait d’un état dépressif depuis plusieurs mois l’ayant empêché de se présenter à ses examens.

11. Le 5 décembre 2003, le doyen de la faculté, constatant que l’étudiant avait récemment soutenu son mémoire de licence et enregistré à cette occasion un très bon résultat, est revenu sur la décision d’exclusion. Le délai pour l’obtention de la licence était reporté à octobre 2004 et les deux semestres supplémentaires ainsi accordés devaient permettre à M. S__________ d’obtenir les crédits requis dans le module des options bloquées de sa licence.

12. Durant l’année académique 2003-2004, l’étudiant a continué à suivre les enseignements du 2ème cycle. Du 1er février au 7 mai 2004, il a effectué un stage à la banque BNP Paribas Services S.A..

13. Il a présenté quelques examens mais était absent pour les autres. Aussi, par décision du 15 octobre 2004, il a été une nouvelle fois exclu de la faculté, le doyen constatant l’échec de l’intéressé après deux inscriptions à un enseignement.

L’étudiant a formé opposition le 9 novembre 2004 en produisant un certificat médical du Dr Goy, établi le 27 octobre 2004, et faisant état d’un traitement médico-psychologique continu depuis juin 2004.

Le 24 novembre 2004, le doyen a informé M. S__________ qu’il avait transmis le dossier à la commission chargée d’instruire les oppositions.

14. Le 1er février 2005, le Conseil décanal, sur rapport de la commission précitée, a rejeté ladite opposition au motif que l’étudiant avait déjà bénéficié d’une prolongation de délai et de multiples dérogations mais qu’il n’avait obtenu aucun crédit en 2003-2004 en raison d’échecs ou d’absences aux examens. Enfin, l’étudiant invoquait des difficultés financières et des problèmes psychologiques attestés par un certificat médical ne mentionnant pas d’incapacité de travail.

15. Par acte posté le 3 mars 2005, M. S__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en concluant à l’annulation de la décision d’exclusion et à la reconnaissance du caractère exceptionnel de sa situation car s’il se trouvait dans un état de santé normal, il pouvait aisément réussir ses examens.

Sa situation familiale engendrait une grande anxiété : durant l’année académique 2001-2002, sa mère avait été atteinte d’un cancer. Entre juin et octobre 2003, son grand-père et sa grand-tante étaient décédés en Iran.

Sa mère était à l’assurance-invalidité et son père au chômage mais sans aucun revenu. Etant donné la situation financière précaire de sa famille, il se trouvait ainsi sous pression et, grâce à son médecin-traitant, le Dr Goy, ainsi qu’à un psychiatre, le Dr Monème, son état de santé avait pu s’améliorer de sorte qu’il pouvait prétendre réussir des examens.

Il résulte des pièces produites par le recourant que par courrier du 17 février 2004, la commission des allocations spéciales lui a proposé un prêt, à concurrence de CHF 11'900.- lequel pourrait être transformé en allocation d’études non remboursable s’il obtenait sa licence pendant l’année académique 2003-2004.

14. Le 11 avril 2005, l’Université a conclu au rejet du recours par souci d’égalité de traitement avec d’autres étudiants, aucun autre étudiant n’ayant bénéficié d’autant de dérogations.

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er février 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours posté le 3 mars 2005 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU, lequel prévoit en son article 22 alinéa 2 lettre b que l’étudiant ne subissant pas des examens dans les délais fixés par le règlement d’études est éliminé. A teneur du règlement d’études 1998-1999 applicable à M. S__________, les conditions d’élimination sont les mêmes pour toutes les licences de la faculté des SES. En particulier, l’article 15 chiffre 1 lettre c prévoit que subit un échec définitif au 2ème cycle et est éliminé de la faculté, l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement. A teneur du chiffre 2 de cette disposition, l’élimination est prononcée par le doyen de la faculté. L’article 14 fixe le nombre de crédits que l’étudiant doit obtenir.

3. A chaque session d’examens, et en particulier à la dernière d’octobre 2004, l’étudiant ne s’est pas présenté à un examen et il n’a produit aucun certificat médical avant la date de celui-ci. Il ne l’a fait qu’à l’appui de son opposition datée du 9 novembre 2004 mais réceptionnée par la faculté le 15 novembre 2004. D’ailleurs, le certificat médical en question du Dr Monème fait état de difficultés de l’étudiant dans la préparation et la passation des examens finaux mais n’indique pas que celui-ci n’était pas en mesure de se présenter en octobre.

4. Une exception à une élimination peut être justifiée par des situations exceptionnelles (art. 22 alinéa 3 RU). Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/20/2005 du 19 avril 2005 ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

En l’espèce, le recourant a invoqué tout au long de ses études des circonstances familiales et personnelles difficiles qui ont été très largement prises en compte par le doyen puisque celui-ci est revenu à trois reprises au moins sur la décision d’exclusion qu’il avait prise en raison de telles circonstances.

S’agissant de l’année 2004, c’est avant tout l’état de santé de l’étudiant lui-même d’une part et ses difficultés financières d’autre part qui pourraient être considérés comme des circonstances exceptionnelles. L’état dépressif du recourant a cependant été très largement pris en compte jusqu’alors et c’est pour ce motif qu’une prolongation du délai d’études lui avait été accordée. Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical du Dr Monème n’excuse pas l’absence de l’intéressé aux examens de la session d’octobre 2004 puisqu’il a été produit tardivement, l’article 10 chiffre 2 du règlement d’études prévoyant un délai de deux jours après l’examen pour produire des pièces justificatives. Quant aux difficultés financières, elles sont certes réelles, mais ne sauraient justifier qu’il soit revenu une nouvelle fois sur la décision d’exclusion, la CRUNI n’ayant jamais considéré qu’un étudiant, qui serait dans l’obligation de travailler pour assumer son entretien par exemple, puisse se prévaloir de circonstances exceptionnelles. Le prêt qui lui a été proposé le 17 février 2004 ne saurait être considéré comme tel non plus : certes, l’exigence d’un éventuel remboursement de cette somme mettait une pression supplémentaire sur l’étudiant mais devait l’inciter à achever sa licence durant l’année académique 2003-2004.

5. La commission chargée d’instruire les oppositions de même que le Conseil décanal n’ont ainsi pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que les faits précités ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et en refusant de revenir sur la décision d’élimination au vu des nombreuses dérogations déjà consenties.

6. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2005 par Monsieur S__________ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 1er février 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur S__________, à l'Université de Genève, au service juridique de l’Université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :