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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/26/2008

ACOM/28/2008 du 06.03.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : recevabilité de conclusions nouvelles ; élimination ; circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/26/2008-CRUNI ACOM/28/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 mars 2008

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

(recevabilité de conclusions nouvelles ; élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1983, est inscrit à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2002, au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), en vue d’obtenir une licence en sciences économiques, orientation économie politique.

Le règlement d’études de la faculté du 1er octobre 1995, dans sa teneur en vigueur au 1er octobre 2002 (ci-après : RE ; art. 16 et 17 RE), était alors applicable aux étudiants inscrits dans cette filière.

2. A l’issue de l’année académique 2002-2003, M. A______ a réussi le premier cycle de ses études (obtenant 69 crédits) ; il a donc entamé le second cycle du programme de licence dès la rentrée 2003.

3. Lors de l’année académique 2005-2006, il ne s’est pas présenté à l’examen « Economie financière » aux sessions de printemps et d’été, alors qu’il s’y était inscrit. Il a par ailleurs obtenu la note de 4.5 à l’examen « Analyse monétaire » à la session d’automne.

4. L’année suivante (2006-2007), il a respectivement obtenu la note de 3.5 et 3.25 à l’examen « Economie financière » lors des sessions de printemps et d’été.

5. En date du 21 septembre 2007 (sans le résultat à l’examen « La santé dans le monde »), puis le 3 octobre 2007 (avec ce résultat), soit à l’issue de la session d’examens d’été 2007, la faculté a notifié à M. A______ son relevé de notation.

Ce dernier totalisait 147 crédits. Son « exclusion » de la faculté était prononcée, vu son échec après deux inscriptions à un enseignement (art. 14 al. 5 et 15 al. 1 let. c RE), celui d’ « Economie financière ».

Les voie et délai d’opposition étaient indiqués.

6. Par courrier du 1er octobre 2007, reçu le 10 octobre 2007 par la faculté, M. A______ a formé opposition contre son élimination, sollicitant également du doyen l’octroi d’une dérogation pour prolonger son délai d’études.

Il se trouvait dans une situation très difficile que « rien ne justifi[ait] ». Il arrivait au bout du délai de réussite pour l’obtention de sa licence. Il avait échoué à l’examen « Economie financière », il lui manquait 12 crédits et il était au début de son mémoire de licence. Ses trois premières années d’études s’étaient passées convenablement, mais il avait eu d’importantes difficultés dès la fin de sa quatrième année, période à laquelle il avait décidé de mener une vie indépendante de ses parents, en s’assumant financièrement (de sorte qu’il avait dû travailler à côté de ses études) et en habitant seul. Ses sessions d’examen de juin 2006 et février 2007 avaient été particulièrement catastrophiques. Il avait pris les dispositions nécessaires pour pouvoir étudier dans les meilleures conditions en juin et septembre 2007, ainsi que pour pouvoir tabler à plein temps sur son mémoire et ses crédits manquants. Il demandait au doyen de « prendre en considération sa demande de dérogation ».

Il a également joint à son pli le formulaire-type d’opposition de la faculté, dûment rempli et signé, aux termes duquel il concluait à « pouvoir terminer [s]on mémoire et [s]es crédits manquants ce semestre d’automne 2007, ainsi qu’[à pouvoir] repasser "économie financière" au semestre de printemps 2007 » (sic).

7. L’opposition a été rejetée par prononcé du 6 novembre (recte : décembre) 2007, notifiée le 7 décembre 2007 au domicile de M. A______.

Etudiant en deuxième cycle de licence en économie politique, M. A______ était en situation d’exclusion de la faculté, en raison de l’échéance du délai d’obtention de la licence et d’un échec après deux inscriptions à un enseignement.

Le Conseil décanal, sur rapport de la commission d’opposition, avait décidé de rejeter l’opposition. La commission d’opposition avait constaté qu’il totalisait, en septembre 2007, seulement 147 des 171 crédits requis pour réussir le second cycle de ses études; il lui manquait donc 24 crédits en tout, dont 12 pour le mémoire (qui n’était pas rendu), 9 en options libres et 3 pour le cours obligatoire d’économie financière, à l’examen duquel il avait obtenu la note de 3.25 après quatre tentatives. Cette dernière note ne pouvait être conservée, dès lors qu’il avait épuisé ses possibilités de validation. La décision d’exclusion était ainsi fondée en droit. Aucune circonstance exceptionnelle n’était par ailleurs réalisée, l’exercice d’une activité professionnelle en parallèle avec les études n’en remplissant pas les conditions. La décision d’exclusion était donc confirmée.

Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, comportait l’indication des voie et délai de recours.

8. M. A______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte posté le 7 janvier 2008. Sollicitant à titre préalable la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé, en substance, à poursuivre son cursus universitaire.

La décision d’élimination violait des principes généraux du droit administratif, de sorte qu’il était « équitable et justifié » d’annuler la décision attaquée. Premièrement, La faculté avait violé le principe de la non-rétroactivité des lois en imposant le cours obligatoire « Economie financière » dans son plan d’études, alors que le RE, qui définissait clairement quels étaient les cours obligatoires pour l’obtention de la licence en sciences économiques, orientation politique, ne mentionnait pas ledit cours. Les étudiants soumis au RE ne pouvaient se voir imposer un cours obligatoire qui n’était pas prévu par ce règlement ; il avait donc passé tous les enseignements obligatoires pour l’obtention de la licence conformément au RE. Deuxièmement, la faculté avait violé son droit d’être entendu, en l’empêchant – malgré ses requêtes dans ce sens auprès du professeur concerné – de consulter son examen dans la branche « La santé dans le monde » et, le cas échéant, de contester son annotation. Troisièmement, la faculté n’avait pas respecté sa pratique administrative constante (selon laquelle elle accordait des délais pour la reddition de leur mémoire aux étudiants qui, travaillant, n’avaient plus que ce dernier à rédiger). Quatrièmement, la faculté avait violé le principe de la proportionnalité, en prononçant son exclusion, soit la sanction la plus grave ; d’autres mesures devaient être prises en considération. Enfin et à titre subsidiaire, la CRUNI devait lui accorder un baccalauréat universitaire, dès lors qu’il en remplissait les conditions d’octroi.

9. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 8 février 2008.

Le cours « Analyse monétaire » avait été simplement réaménagé à la rentrée 2005-2006, suite aux réformes induites par l’adoption des Directives pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, adoptées par la Conférence universitaire suisse (CUS) en date du 4 décembre 2003 (ci-après : les directives de Bologne). Il était devenu un enseignement de baccalauréat universitaire s’intitulant « Economie monétaire et financière ». Ce cours devait dans ce cadre n’être dispensé plus qu’à raison de deux heures par semaine (valant 3 crédits), alors qu’auparavant le cours « Analyse monétaire » s’organisait à raison de quatre heures d’enseignement par semaine et valait six crédits. Pour conserver dans le cursus de licence ès sciences économiques une certaine qualité d’acquisition de compétences, la faculté l’avait maintenu sous le nom « Analyse monétaire » tout en le renforçant d’un autre cours intitulé « Economie financière », tous deux valant 3 crédits chacun. Il n’y avait par conséquent eu aucune violation du principe de la non-rétroactivité et M. A______ ne s’était pas vu imposer un cours obligatoire non prévu par le RE.

M. A______ n’avait jamais demandé à l’un ou l’autre de ses enseignants du séminaire à consulter se copie d’examen. Il n’y avait en conséquence pas lieu de revenir sur la note de 3.75 attribuée à ce dernier.

Les allégations de M. A______ en rapport avec une éventuelle pratique de la faculté accordant des dérogations aux étudiants pour prolonger leurs études auxquels il ne restait que le mémoire à rédiger, à la condition qu’ils travaillent, étaient contestées. La seule pratique reconnue en la matière consistait à accorder un tel délai pour les étudiants étant « à bout touchant », soit ceux auxquels il ne reste qu’un seul examen à accomplir pour obtenir le titre convoité.

La faculté avait respecté le principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle s’était contentée d’appliquer la seule mesure prévue par le RE.

Enfin, la conclusion en obtention d’un baccalauréat universitaire devait être rejetée. Il n’était en effet pas possible d’aller dans ce sens, dans la mesure où les dispositions transitoires avaient été justement établies de manière à éviter que des étudiants en situation d’échec en cursus de licence revendiquent le grade de baccalauréat universitaire. Si la faculté allait dans ce sens, cela créerait une sérieuse inégalité de traitement par rapport aux étudiants ayant régulièrement obtenu leur baccalauréat universitaire, mais surtout cela entraînerait la dévalorisation de cette dernière formation, dont les conditions d’obtention et le délai de réussite étaient tout à fait différents de ceux de la licence.

En conclusion, la décision attaquée était maintenue.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal ainsi que dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. La décision sur opposition détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (art. 21 RIOR). Les conclusions qui n’ont pas été formées devant l’autorité de première instance sont donc irrecevables (art. 68 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; cf. ACOM/16/2008 du 11 février 2008, consid. 5 et les décisions citées), l’autorité de recours n'examinant pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et les références citées ; ACOM/16/2008 du 11 février 2008, consid. 5 et les décisions citées ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).

En l’espèce, le recourant conclut subsidiairement à ce qu’il soit constaté que les crédits qu’il a obtenus à ce jour « dans le cadre de ses premier et deuxième cycles suffisent à l’obtention d’un baccalauréat universitaire » et à ce que son dossier soit retourné à la faculté afin qu’elle lui décerne ce dernier titre. Cette conclusion n’a pas été soumise au doyen lors de la procédure d’opposition, de sorte qu’elle est irrecevable.

Par ailleurs, dans la mesure où il dénonce une violation de son droit d’être entendu en tant qu’il n’aurait pas été admis, en dépit de ses demandes – dont l’existence n’est au demeurant pas établie –, à consulter son travail d’examen (cf. art. 18 RIOR) dans la branche « La santé dans le monde », le recourant développe une argumentation en rapport avec une procédure d’opposition spécifique (procédure de contrôle de connaissances, art. 15 ss RIOR ; cf. sur la distinction et ses conséquences procédurales : ACOM/6/2008 du 24 janvier 2008, consid. 4). Or, celle-ci n’a, à juste titre, pas été mise en œuvre au stade de l’opposition, le recourant n’ayant alors pris aucune conclusion – ni même développé un quelconque motif – contre l’appréciation de son travail d’examen litigieux, pas plus qu’il ne le fait d’ailleurs dans son recours. Ce grief est dès lors également irrecevable.

3. Vu l'objet de la contestation et l’état du dossier, suffisant pour que le litige soit jugé, il n'y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties. La conclusion préalable du recourant dans ce sens doit ainsi être rejetée.

4. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2).

b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU).

5. Il n’est pas contesté que le recourant est soumis au RE (cf. art. 25 al. 2 du règlement d’études du baccalauréat universitaire du 1er octobre 2005).

6. Aux termes de l’article 15 alinéa 1 RE, l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement (let. c) ou qui, briguant la licence, n’a pas acquis au moins 240 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après cinq ans d’études à compter du début des études (let. d), subit un échec définitif au deuxième cycle est éliminé de la faculté.

En l’espèce, la décision sur opposition retient deux motifs d’élimination à l’encontre du recourant. Premièrement, il a atteint le délai de réussite de ses études, fixé à septembre 2007 (art. 15 al. 1 let. d RE), ce que le recourant ne conteste pas. Deuxièmement, il a obtenu la note de 3.25 à sa quatrième tentative à l’examen « Economie financière », qui est un cours obligatoire (art. 15 al. 1 let. c RE).

7. Contre le premier de ces motifs (cf. art. 15 al. 1 let. d RE), dont il ne conteste – à bon droit – pas la réalisation (il ne totalise, cinq ans après le début de ses études, que 216 [69 + 147] des 240 crédits requis), le recourant dénonce, d’une part, une violation de la pratique de la faculté en matière de dérogation pour les délais de réussite des études et, d’autre part, une violation du principe de la proportionnalité.

a. Conformément à l’article 5 alinéa 12 RE, les dérogations à la durée maximale des études de premier et deuxième cycles, sont prononcées par le doyen, qui apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant. L’octroi d’une dérogation suppose toutefois qu’une élimination n’ait pas encore été prononcée, dans quel cas, conformément à l’article 22 alinéa 3 RU, la question d’un éventuel report du délai d’études ne peut s’analyser que dans le cadre de l’existence de circonstances exceptionnelles (ACOM/23/2004 du 23 mars 2004, consid. 4, ACOM/75/2007 du 10 septembre 2007, consid. 6 ab initio). Il appartient en effet à l’étudiant de planifier ses études en fonction de son travail et du règlement d'études de sa faculté (ACOM/20/2008 du 13 février 2008, consid. 7 et les décisions citées) ; ce devoir implique pour l’étudiant l’obligation de saisir le doyen d’une demande de dérogation avant de faire l’objet d’une décision d’élimination, faute de quoi seule l’existence de circonstances exceptionnelles pourra cas échéant être retenue.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c et les décisions citées). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la juridiction de céans ne censure que l’abus (ACOM/20/2008 précitée, consid. 5b et les décisions citées). Des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La jurisprudence considère de façon constante que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, ne sont pas exceptionnelles, même si elles constituent à n'en pas douter une contrainte (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007, consid. 6c et les décisions citées).

En l’espèce, le recourant n’a formé une demande de dérogation auprès du doyen qu’après avoir reçu son relevé de notation les 25 septembre et 3 octobre 2007, simultanément à son opposition. Dans ces circonstances, le grief présenté par le recourant au sujet de la pratique de la faculté en matière de dérogation ne peut être analysé par la juridiction de céans que sous l’angle de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. A cet égard, le recourant allègue que son cursus n’a pas seulement été prolongé en raison de son travail à temps partiel à côté de ses études, mais également du fait que la faculté avait arbitrairement rajouté un enseignement obligatoire (soit l’enseignement « Economie financière ») au programme de cours et tergiversé pour procurer au recourant un procès-verbal conforme. Compte tenu de la jurisprudence constante de la juridiction de céans rappelée ci-dessus, ces éléments, même à les tenir pour établis, ne sont pas susceptibles de justifier, à titre exceptionnel, la prolongation du délai d’études du recourant ; en particulier, si l’on octroyait les 3 crédits de l’examen « Economie financière » au recourant, il lui manquerait toujours pas moins de 21 crédits (dont 12 relatifs à son mémoire) pour parvenir au total requis pour obtenir sa licence. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’apparaît nullement arbitraire, ni même illégale, en examinant librement la question.

A titre superfétatoire, et à supposer que la demande de dérogation du recourant doive être examinée au regard de l’article 5 alinéa 12 RE, la juridiction de céans observe que le recourant ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions relatives à la prétendue pratique dont il dénonce la violation par la faculté : s’il travaille certes, il ne lui reste pas uniquement son mémoire à rédiger, mais encore en tout cas plusieurs examens de cours à options à réussir.

Son grief est ainsi en tous points infondé.

c. Quant au grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité, à supposer qu’il ait une portée propre par rapport au précédent, il est manifestement infondé, tant il est vrai que la teneur de l’article 15 alinéa 1 RE ne laisse précisément aucune marge d’appréciation à l’autorité intimée.

8. Les conditions de l’article 15 alinéa 1 lettre d RE étant réunies, cela suffit pour confirmer l’élimination du recourant. A supposer qu’ils soient recevables, les griefs du recourant en relation avec l’autre motif d’élimination retenu dans la décision attaquée, développés pour la première fois devant la CRUNI, n’ont pas à être examinés.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2008 par Monsieur A______ contre la décision du 6 décembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Matteo Pedrazzini, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Jordan et Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :