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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3911/2007

ACOM/6/2008 du 24.01.2008 ( CRUNI ) , ADMIS

Résumé : élimination ; procédure d'opposition. Distinction entre la procédure d'opposition en général (4 à 14 RIOR) et celle en matière de contrôle des connaissances (15 à 20 RIOR). En l'espèce, il appert que l'autorité intimée, qui a statué sur l'opposition, s'est trompée de procédure. Sa décision est ainsi viciée tant formellement que matériellement et sera par conséquent annulée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3911/2007-CRUNI ACOM/6/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 24 janvier 2008

 

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

ÉCOLE DE TRADUCTION ET D’INTERPRéTATION

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

(élimination ; procédure d’opposition)


EN FAIT

1. Monsieur T______, né le ______ 1979, est inscrit à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 2000.

2. Inscrit dès octobre 2000 au sein de la faculté des sciences économiques et sociales dans le but d’obtenir une licence en sciences économiques et hautes études commerciales, il en a été éliminé à la fin du semestre d’hiver 2002-2003.

3. A partir d’octobre 2003, ayant subi avec succès les examens d’admission au sein de l’Ecole de traduction et d’interprétation (ci-après : ETI), il a suivi les cours visant à l’obtention d’une licence en traduction.

4. Le 5 septembre 2004, arrivé à la fin de sa première année d’études, il a sollicité du président de l’ETI (ci-après : le président) l’autorisation de se désinscrire des examens de rattrapage qu’il devait subir lors de la session extraordinaire de septembre 2004 ; il préférait « refaire les cours respectifs l’année prochaine ». Cette demande a été acceptée par l’ETI en date du 8 septembre 2004.

5. A l’issue de l’année académique 2004-2005, M. T______ a demandé, d’une part, à pouvoir annuler son inscription à neuf examens lors de la session extraordinaire d’automne 2005 et, d’autre part, à « passer au système Bachelor ». Ses deux requêtes ont été favorablement accueillies par l’ETI le 15 septembre 2005.

6. Dès le semestre d’hiver de l’année 2005-2006, il a ainsi suivi le programme d’enseignement du baccalauréat universitaire en communication multilingue (ci-après : le baccalauréat), conservant les 52 crédits qu’il avait accumulés jusqu’alors.

7. Le 12 janvier 2007, il a requis la prolongation de son délai d’études sur deux semestres et sa désinscription à deux examens. L’ETI y a répondu positivement en date du 26 janvier 2007, le délai d’études de M. T______ étant prolongé jusqu’au 15 février 2008.

8. Au terme de la session d’examens de février 2007, M. T______ a échoué pour la troisième fois à l’examen de linguistique de la langue espagnole. Il a encore présenté cinq examens à la session de juillet 2007, n’en réussissant aucun.

Il n’a contesté aucun de ses résultats.

9. Par décision du 13 juillet 2007, le président a signifié à M. T______ son élimination de l’ETI, en application de l’article 18 alinéa 1 lettre b du règlement d’études du baccalauréat universitaire en communication multilingue du 1er octobre 2005 (ci-après : RE) ce dernier n’avait en effet pas obtenu les crédits attachés à un enseignement à la troisième tentative dans le cadre de la préparation du baccalauréat. Les voie et délai d’opposition étaient indiqués.

10. M. T______ a formé opposition contre cette décision auprès du président par courrier du 7 août 2007, reçu le 8 suivant.

Il demandait « une autre chance ». L’ETI devait prendre en considération le fait qu’il souffrait depuis « quelques années » de troubles psychologiques importants (dépression et troubles obsessionnels), en particulier lors de ses « trois premières années » de formation, durant lesquelles il avait eu de « graves handicap[s] psychologiques pour [se] concentrer sur [ses] études ». Il était en train de « remonter la pente » et souhaitait « pouvoir suivre [ses] études ».

A l’appui de son opposition, il a transmis au président, par courrier du 21 août 2007, un certificat médical établi par le Dr. Lubos Tkatch. Selon ce document, il suit un traitement médicamenteux pour une affection psychique depuis juillet 20003 et, depuis le 25 juillet 2007, une thérapie cognitivo-comportementale avec une psychologue. Le médecin a par ailleurs attesté qu’avant 2006, son patient n’était pas en mesure d’assumer toutes ses obligations universitaires pour des raisons médicales.

11. Le président a accusé réception de l’opposition de M. T______ par courrier du 30 août 2007, l’informant par ailleurs que celle-ci était transmise à la commission permanente d’opposition (ci-après : la commission d’opposition).

12. L’opposition a été rejetée par prononcé du 17 septembre 2007, signé par le président.

Le collège des professeurs de l’ETI (ci-après : le collège) avait examiné l’opposition de M. T______ lors de sa séance du 13 septembre 2007. Après l’avoir déclarée recevable en la forme, il avait considéré, sur la base du rapport de la commission d’opposition, que l’état de santé défaillant qu’il invoquait constituait une circonstance « tout à fait générale », par ailleurs invoquée après la communication des résultats, de sorte que cet élément ne pouvait justifier l’annulation de ces derniers. Son opposition avait donc été rejetée.

Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours.

13. M. T______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 14 octobre 2007, posté le 16 suivant.

Le collège avait décidé de rejeter son opposition, dans laquelle il invoquait, certificat médical à l’appui, un état de santé défaillant depuis plusieurs années ayant compromis les résultats de ses examens « mais surtout » l’organisation de ses études. « Malheureusement », il avait invoqué son état de santé après communication des résultats.

Il allait adresser sous huitaine un certificat médical « plus détaillé » à la commission de céans, afin qu’elle puisse « prendre en considération » son état de santé « suffisamment grave » pour qu’on lui donne « une deuxième chance ».

14. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 30 novembre 2007, reçues le 7 décembre 2007.

La seule question qui se posait était celle de savoir si le président aurait dû prendre en compte des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). M. T______ avait tardé à invoquer ses problèmes de santé. Il n’avait en effet contesté ni l’évaluation insuffisante qu’il avait eue à l’examen litigieux lors des trois sessions présentées, ni les notes obtenues en invoquant un problème de maladie grave et soudain ayant justifié l’échec. Ce n’était qu’en juillet 2007, soit au moment où il avait reçu la décision querellée, qu’il avait invoqué ses problèmes de santé. En outre, il avait pu bénéficier de plusieurs avantages et aménagements tout au long de son parcours au sein de l’ETI, laquelle avait « vraiment fait son maximum » pour lui donner le maximum de chances de les réussir. La décision querellée sanctionnait un problème de niveau de compétence. Le certificat médical du Dr. Tkatch était d’ordre tout à fait général ; il ne détaillait pas l’affection psychique dont souffrait M. T______, ni les incidences concrètes sur le suivi des études de ce dernier. Au demeurant, il ne couvrait que les échecs de mars 2004 et de mars 2005 (et non celui de février 2007) à l’examen litigieux, dès lors qu’il précisait que M. T______ n’était pas en mesure d’assumer toutes ses obligations universitaires « avant 2006 ». Par conséquent, l’ETI confirmait sa décision sur opposition.

15. Par ordonnance du 11 décembre 2007, le rapporteur a imparti à M. T______ un délai au 30 suivant pour produire le certificat médical détaillé de son médecin qu’il avait annoncé dans son acte de recours du 16 octobre 2007.

16. M. T______ a transmis au greffe de la CRUNI, en date du 18 janvier 2008, deux certificats médicaux respectivement établis par les Dr. Tkatch et Batou.

Le Dr. Tkatch a confirmé que, compte tenu de la gravité de l’affection psychique dont M. T______ souffrait, ce dernier n’était pas en mesure de pouvoir assumer toutes ses obligations universitaires avant 2006.

La Dresse Batou, psychiatre, a quant à elle attesté que M. T______ se rendait à sa consultation depuis le 25 juillet 2007 pour y suivre une thérapie cognitivo-comportementale ; son état de santé s’améliorait progressivement.

17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 RU, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 13 décembre 2007 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Conformément à l’article 27 alinéa 3 RIOR, l'acte de recours doit contenir la désignation de la décision litigieuse, l'exposé des motifs et les conclusions du recourant, ainsi que l'indication de ses moyens de preuve et les pièces dont il dispose. Il en découle pour le recourant le devoir de motiver son recours et d’articuler ses griefs ; il suffit toutefois que l’on puisse déduire de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée, en se contentant de la substance des motifs. Néanmoins, le recours doit contenir les arguments pour lesquels le recourant tient son recours pour recevable et la décision qu’il attaque pour irrégulière. La présence d’une telle motivation est une condition de recevabilité du recours. Il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ACOM/6/2006 du 15 février 2006, consid. 2 ss. et les références citées).

En l’espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n’a pas pris de conclusions formelles, se limitant à demander à la commission de céans de « prendre en considération » son état de santé « suffisamment grave » pour qu’on lui donne « une deuxième chance ». Son acte de recours se résume en effet à une lettre rappelant de façon toute générale l’objet du présent litige. Il n’a par ailleurs produit aucune pièce si ce n’est la décision attaquée. Cela étant, l’on peut déduire des termes utilisés par le recourant que celui-ci conclut à l’annulation de la décision d’élimination dont il a fait l’objet, estimant que ses problèmes de santé n’ont à tort pas été pris en considération par l’autorité intimée. Dans ces circonstances, et quand bien même il s’agit d’un cas limite, il convient d’entrer en matière.

3. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2 et les décisions citées).

b. Le recours ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 13 décembre 2007).

4. Il convient d’examiner si la décision attaquée a été instruite et prise en conformité avec les règles de procédure applicables.

a. La voie de l'opposition est un moyen de droit qui oblige précisément l'autorité qui a pris la décision à la contrôler elle-même (ACOM/90/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3 in fine ; MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 533 ; cf. également l’art. 50 al. 1 LPA, qui reprend le même concept).

b. Ainsi que l’a rappelé la juridiction de céans dans l’ACOM/90/2006 précitée (consid. 3), le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR), et, d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et rapporte oralement à ce dernier, qui statue (art. 19 et 20 RIOR).

c. Le règlement d’organisation de l’ETI du 12 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er octobre 2005 (ci-après : ROrg) prévoit à son article 13 alinéa 2 que le président prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’école, sous réserve des compétences des autres organes de celle-ci. Le collège, quant à lui, statue sur les résultats obtenus aux examens, aux épreuves et aux contrôles de connaissances et constitue la commission d’opposition (art. 6 al. 6 et 7 ROrg). La commission d’opposition, enfin, est instituée par l’article 21 ROrg. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, elle instruit les oppositions formées contre les décisions prises par le président, le(s) vice-président(s) ou le collège.

d. Selon l’article 18 alinéa 1 lettre b RE, est définitivement éliminé du baccalauréat l’étudiant qui n'a pas obtenu les crédits attachés à un enseignement à la troisième tentative. La décision d'élimination doit être prise par le président, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).

En l’espèce, c’est en application de cette disposition que la décision attaquée prononce l’élimination du recourant de l’ETI, au motif qu’il a échoué à trois reprises à l’examen de linguistique de la langue espagnole. L’évaluation de ces trois échecs, non contestés par le recourant, est définitive. L’objet du litige ne porte donc pas sur une question de contrôle de connaissances ou d’évaluation d’un examen, mais sur le bien-fondé de l’élimination du recourant, cas échéant sur l’existence alléguée de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. L’opposition que le recourant a formée le 7 août 2007, dans laquelle, au demeurant, il déclarait expressément contester la « décision d’élimination » dont il avait fait l’objet était donc une opposition soumise à la procédure générale des articles 4 à 14 RIOR. Il suit de là que c’était le président, soit l’organe ayant rendu la décision objet de l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), qui était compétent pour instruire et statuer sur celle-ci. Or, il appert du dossier que l’autorité intimée s’est trompée de procédure. En effet, si le président a certes signé la décision attaquée, il n’en ressort pas moins que c’est le collège qui a traité, puis rejeté, l’opposition du recourant, examinant à tort la situation de ce dernier sous l’angle de l’évaluation de ses résultats en considérant qu’il était exclu de les « annuler ». Le président s’est contenté d’informer le recourant du résultat des délibérations auxquelles avait procédé le collège, n’instruisant pas le litige et ne se prononçant pas sur le fond. Par ailleurs, le collège n’a pas agi sur la base d’une délégation de compétence valablement prévue par le ROrg, à la supposer admissible. Dès lors, force est de constater que la décision entreprise n’a pas été instruite puis rendue dans le respect des règles procédurales prévues par le RIOR. Elle est ainsi viciée tant formellement que matériellement. Il convient par conséquent de renvoyer la cause au président afin que celui-ci se saisisse valablement de l’opposition du recourant, au sens des considérants.

5. Il s’ensuit que le recours sera admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé au président pour nouvelle décision au sens des considérants (art. 69. al. 3 LPA). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens du recourant, qui de surcroît comparaît en personne (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2007 par Monsieur T______ contre la décision du 17 septembre 2007 de l'école de traduction et d’interprétation ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée et renvoie le dossier au président de l’école de traduction et d’interprétation pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur T______, à l’école de traduction et d’interprétation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Jordan, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :