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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1396/2007

ACOM/14/2008 du 12.02.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : déroulement des examens, moyenne
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1396/2007-CRUNI ACOM/14/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 12 février 2008

 

dans la cause

 

Madame J______
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES

 

 

 

(déroulement des examens, moyenne)


EN FAIT

1. Madame J______, née le ______ 1975, de nationalité française, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2000, inscrite au sein de la faculté des sciences (ci-après : la faculté).

2. Elle briguait dans un premier temps un diplôme d’assistant pharmacien auquel elle a échoué après trois ans d’études, en octobre 2003, avant d’obtenir le diplôme en sciences pharmaceutiques, en octobre 2005.

3. A cette même époque, elle a formulé une demande de changement de diplôme, postulant désormais une maîtrise universitaire en pharmacie, demande à laquelle la faculté a donné son accord en date du 20 octobre 2005.

Comme elle disposait du diplôme précité, il restait à Mme J______ la deuxième année de cette maîtrise à accomplir, à savoir l’année d’assistanat.

4. S’étant présentée aux examens de cinquième année d’études pour pharmaciens (examen final), Mme J______ s’est vue refuser le certificat, ayant comptabilisé deux notes principales inférieures à 4, soit « connaissance des médicaments et médicaments de la médecine complémentaire » (3,5) et « santé publique » (3). Sa moyenne se situait à 3,9, alors qu’elle devait être égale ou supérieure à 4.

5. Après avoir constitué avocat, Mme J______ a formé opposition contre le procès-verbal de notes d’octobre 2006.

En substance, elle estimait être victime :

- d’une inégalité de traitement, car le cas qu’elle avait dû résoudre lors de l’examen « connaissance des médicaments » n’avait pas fait antérieurement l’objet d’une correction écrite par le professeur, au contraire d’autres étudiants ayant pu bénéficier de cette opportunité ;

- d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, la note de 3 attribuée à l’examen précité étant notablement sous-évaluée ;

- d’un vice de forme ayant entaché les examens oraux de « connaissance des médicaments » et de « santé publique, Pratique », le temps de préparation prévu n’ayant pas été octroyé aux étudiants concernés ;

- d’une violation du règlement d’études général de la faculté des sciences (RE) et du règlement concernant la maîtrise (Master) universitaire en pharmacie (RMUP) prévoyant l’un et l’autre que les prestations des étudiants et que les notes principales étaient arrêtées au demi-point, alors que sa moyenne générale avait été calculée au dixième de point.

Elle concluait principalement à ce que la note de l’examen « connaissance des médicaments et médicaments de la médecine complémentaire » soit portée à 4 et, partant, sa moyenne générale de même.

6. Suite à la communication, sur la demande de Mme J______, du rapport des examinateurs relatif à l’examen litigieux, ainsi que du rapport de la section de pharmacie dans le cadre de l’opposition, sous les signatures de la présidente des examens, Mme Johanna Hayoz, et du président de la section des sciences pharmaceutiques, le professeur Robert Gurny, la candidate a complété son opposition, renonçant au grief d’inégalité de traitement après avoir constaté que la question qu’elle avait eue à résoudre avait bien fait l’objet d’une correction écrite préalable, et persistant pour le surplus.

7. Par décision du 1er mars 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition.

Il n’existait ni arbitraire ni inégalité de traitement, dès l’instant où tous les étudiants avaient été traités de la même manière. Ne réalisant qu’une moyenne de 3,9, l’échec de l’opposante était confirmé, conformément aux règlements en vigueur.

8. Agissant en temps utile, Mme J______ forme recours contre cette décision auprès de la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI).

Dans son écriture datée du 4 avril 2007, elle réitère les trois griefs dont elle s’est prévalue au stade de l’opposition, à savoir un vice de forme issu de l’absence de temps de préparation aux examens oraux « connaissance des médicaments » et « santé publique, Pratique », ce dont les étudiants n’avaient pas été informés, l’arbitraire dont sa prestation à l’examen « connaissance des médicaments » a été empreinte et une violation des règlements en vigueur qui n’autorisent pas une appréciation des prestations des étudiants inférieure au demi-point.

Elle conclut derechef à ce que sa note à l’examen « connaissance des médicaments » soit portée à 4 et sa moyenne générale modifiée en conséquence, subsidiairement à être autorisée à ne repasser que les deux examens auxquels elle a échoué en lieu et place du cursus complet de cinquième année.

Elle sollicite préalablement l’apport du procès-verbal de l’examen litigieux.

9. L’université s’oppose au recours.

S’agissant du premier grief de la recourante, il n’a jamais été question d’un temps de préparation à l’examen « connaissance des médicaments ». Les étudiants en étaient dûment informés dès le début de l’année, puis encore à l’occasion des répétitoires, l’examen étant destiné à tester le candidat en situation réelle dans sa future profession en officine. Mme J______, 38e candidate à passer l’examen, le savait fort bien et n’avait du reste nullement soulevé la question au moment de son passage.

Une salle pour la préparation est mentionnée sur le programme des examens car la section des sciences pharmaceutiques réserve une deuxième salle pour le cas où une préparation devrait avoir lieu dans une autre salle que celle utilisée pour l’examen.

Pour ce qui est de la note attribuée à Mme J______, les professeurs Bugnon et Laurent ont transcrit l’ensemble des notes manuscrites prises au cours de l’examen de la candidate dans un rapport daté du 19 décembre 2006, qui a été communiqué à son conseil. La note attribuée (3) correspond pleinement à la prestation de l’étudiante en cette occasion et l’on ne voit donc pas en quoi il y aurait violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Il n’existe enfin aucune violation des règlements en vigueur, les principes généraux de calcul des moyennes au dixième devant être appliqués en l’absence d’une disposition qui prévoirait l’arrondi au demi-point de la moyenne générale, ce qui permet au demeurant de refléter une image correcte de la prestation fournie par l’étudiant.

10. Sur demande du conseil de Mme J______, un second échange d’écritures a été autorisé par la CRUNI.

Dans sa réplique du 21 août 2007, la recourante persiste à contester avoir été informée de l’absence d’un temps de préparation à l’examen « connaissance des médicaments », d’autant qu’elle n’avait finalement pas participé aux répétitoires qui n’étaient pas obligatoires. De plus, la faculté a l’obligation d’informer les étudiants par écrit des modalités d’examen.

Enfin et surtout, toute allusion à la préparation des épreuves orales a été nouvellement supprimée dans le document envoyé en juillet 2007 aux candidats aux examens de septembre 2007. Elle persiste de même à demander la production du procès-verbal de son examen et déplore enfin la situation à laquelle elle est confrontée, qu’elle vit comme un acharnement.

11. Pour sa part l’université persiste également dans ses précédentes explications (duplique du 21 novembre 2007).

Le cas que Mme J______ a eu à résoudre lors de l’examen litigieux avait été entièrement étudié en cours, et elle était la seule sur plus de quarante étudiants à s’être attendue de pouvoir disposer d’un temps de préparation. Pour le surplus, elle demeurait aussi la seule dans son cas, les deux autres candidats qui avaient échoué comme elle ayant réussi leurs examens en septembre 2007, après avoir discuté avec le professeur Bugnon et amélioré leur prestation.

12. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er mars 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Les décisions individuelles concernant les étudiantes ou étudiants peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l’université (art. 62 al. 1 LU).

Les examens sont organisés en vue d’apprécier le degré de formation, les capacités intellectuelles et les connaissances des étudiants.

Les règlements d’études des facultés et écoles fixent le nombre et la matière des examens. Les examens sont appréciés par des jurys organisés conformément au règlement de l’université (art. 67 al. 1 à 3 LU).

Selon l’article 34 alinéa 1 RU, les examens sont soumis à l’appréciation de jurys formés de deux membres au minimum désignés selon des modalités définies par les règlements de facultés ou d’écoles.

A teneur enfin des articles 88 et 90 RU, nouvelle teneur au 13 décembre 2007, il est institué une procédure d’opposition et une procédure de recours des étudiants contre les décisions individuelles les concernant et qui sont prises par un organe de l’université ou de ses subdivisions, l’opposition et le recours ne pouvant être fondés que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit.

b. Le RE, en vigueur au 1er octobre 2004, prévoit que la faculté prépare les étudiants à l’obtention, entre autres, de masters, dont la traduction français à usage interne est « maîtrise universitaire » (art. 1 al. 1).

La faculté décerne une maîtrise universitaire en pharmacie, second cursus de la formation de base au sens de l’article 25 RU (art. 5 al. 3 let. b, 7 al. 2 RE ; B 14 al. 1 RMUP, en vigueur au 1er octobre 2005).

La durée réglementaire des études de ce second cursus est de quatre semestres, la première année portant sur des enseignements avancés en sciences pharmaceutiques, et donnant droit à 60 crédits ECTS sur les 120 requis pour la maîtrise.

Les troisième et quatrième semestres (année d’assistanat) portent sur des enseignements obligatoires et à options, ainsi que sur des stages pratiques obligatoires et à options également dans une officine en pharmacie publique ou d’hôpital (art. B 14ter al. 1 à 3 RMUP).

c. Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes allant de 0 à 6, la note suffisante étant 4. Elles ne sont jamais fractionnées au-delà du demi-point (art. 8 al. 3 RE).

S’agissant de l’examen de deuxième année de la maîtrise, il est régi directement, ou par analogie, par l’Ordonnance du Département Fédéral de l’Intérieur du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au diplôme fédéral de pharmacien de l’Université de Bâle, à l’Ecole de pharmacie Genève-Lausanne et à l’Ecole polytechnique de Zurich (ci-après : l’ordonnance).

Cet examen comprend cinq épreuves multidisciplinaires réparties sur un total de dix épreuves partielles au maximum.

Les prestations des étudiants sont évaluées sur une échelle fractionnée en demi-points, la note principale attribuée à chaque épreuve étant calculée sur la base de la moyenne des notes pondérées des épreuves partielles qui la composent et arrondie à un demi-point. L’examen de l’année d’assistanat est réussi si la moyenne des notes principales est égale ou supérieure à 4, si pas plus de deux notes principales sont inférieures à 4 et si aucune note principale n’est inférieure à 3 (art. 1 al. 3, 12 de l’ordonnance ; 37 de l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd) ; 14 B octies al. 4 let. c à e RMUP).

3. Mme J______ a obtenu les notes suivantes :

1. Connaissance des médicaments : 3,5

2. Galénique, économie et droit appliqué : 5 (5 et 4,5)

3. Suivi pharmaceutique : 4 (3,5 et 4)

4. Santé publique : 3 (3,5 et 2)

5. Enseignement à option : 4

Sa moyenne s’élevant à 3,9, le certificat ne lui a pas été accordé et, partant, la délivrance de la maîtrise refusée.

4. S’opposant à ce refus, la recourante fait valoir comme premier grief un vice de forme qui aurait entaché le bon déroulement des deux examens oraux, consistant dans le non-octroi aux candidats à ces examens d’un temps de préparation prévu, avec des conséquences dommageables sur leur résultat.

Elle se réfère principalement pour cela à deux arrêts rendus par le Tribunal administratif en 2004 dans le cadre des examens menant au brevet d’avocat.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral se rapportent à des questions de procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 I a 1 ; JdT 1982 I 227).

Citant une décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 (JAAC 56/I, 1992, p. 131), le Tribunal administratif a pour sa part rappelé qu’un vice de procédure ne justifie l’admission d’un recours que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut constituer un motif de recours (ATA/6/2004 du 6 janvier 2004).

b. La recourante se plaint du fait que le document comportant l’information de la date et de l’heure des examens, avec indication des numéros de salle, de l’enseignant responsable et du type de l’examen, mentionnait une préparation dans une salle déterminée alors qu’elle a été interrogée sans avoir pu bénéficier du temps de préparation prévu, si ce n’est, aux dires de l’université, un léger temps de réflexion alors qu’elle venait de tirer sa question et se trouvait face aux examinateurs.

b.a. Le document en question intitulé « examen final de pharmacien, septembre 06 » prévoit trois types d’examens : écrit, oral et pratique.

L’examen oral en particulier s’applique à deux matières soit « connaissance des médicaments » et « communication, compétences sociales et éthique » (santé publique, Pratique).

Les candidats étant au nombre de 41, ils ont été répartis sur six demi-journées par examen.

On peut ainsi constater que les deux premières demi-journées consacrées à l’examen « connaissance des médicaments » et concernant les candidats 1 à 16 ne sont porteuses d’aucune indication relative à une éventuelle préparation. Seuls deux auditoires sont mentionnés. Au regard des quatre autres demi-journées, figure le numéro d’une seule salle avec un ou deux astérisques renvoyant à la préparation dans une autre salle.

Il en va de même pour le second examen.

Mme J______ étant la 38e candidate à se présenter selon l’université, il semble pour le moins étrange qu’elle ne se soit pas enquise des conditions dans lesquelles les candidats précédents avaient été interrogés et que son attention n’ait pas été attirée par le fait que les premiers d’entre eux ne profitaient donc pas de l’opportunité d’une préparation, s’il elle s’attendait effectivement à pouvoir en bénéficier.

b.b. Les examens visent à déterminer si le candidat possède les capacités requises (art. 1 al. 1 OPMéd ; 1 al. 3 ordonnance).

Statuant dans le cadre des examens menant au brevet d’avocat, le Tribunal administratif a retenu dans une optique comparable, que le but de l’examen tel que prévu par les directives émanant de la commission compétente était principalement destiné à tester les compétences professionnelles des futurs avocats en situation réelle dans laquelle ils seraient appelés à intervenir.

L’examen que devait affronter la recourante participe de la même préoccupation, puisqu’il met un terme à une année d’assistanat, avant le passage à l’activité professionnelle pure et simple.

La caractéristique des professions médicales en rapport avec un patient consiste dans le fait que l’activité du praticien s’opère en majeure partie en présence de celui-là, à l’inverse de l’avocat dont l’essentiel de l’activité commence après le départ du mandant de son cabinet.

Il faut ainsi convenir avec les responsables de la section des sciences pharmaceutiques qu’un pharmacien ne disposera guère de temps, dans la pratique professionnelle, pour réagir une fois placé en situation réelle face au patient.

Il est donc tout à fait légitime que les étudiants aient été informés depuis le début de l’année qu’il n’y aurait pas de temps de préparation pour les examens oraux, et la disparition de toute allusion à une telle éventualité dans le document remis aux nouveaux candidats n’est d’aucun secours pour la recourante.

Il en découle que Mme J______ ne saurait être suivie dans son argumentation lorsqu’elle affirme que le vice ayant entaché les examens litigieux, à supposer même qu’il ait existé, comme vu plus haut, aurait exercé une influence défavorable sur leur résultat au même titre qu’un avocat stagiaire qui se voit privé d’un texte de loi dans la résolution d’un cas pratique (ATA/2/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/6/2004 du 6 janvier 2004) ou dont la prestation orale est interrompue par une alarme intempestive et qui doit en outre patienter durant cinq heures avant de pouvoir passer un autre examen, alors qu’il en est à sa dernière tentative (ATA/604/2004 du 5 août 2004).

b.c. Il est certes exact que l’article 19 de l’ordonnance impose que la faculté informe les étudiants par écrit des modalités d’examens.

Par modalité, il faut néanmoins entendre la forme que revêtira l’examen, à savoir écrite ou orale, et non la façon dont l’examen se déroulera, pas plus que les critères entrant dans l’appréciation des examinateurs (ACOM/49/2006 du 19 juin 2006, considérant 6).

5. Mme J______ considère ensuite que la note de 3 qui lui a été octroyée à l’examen « connaissance des médicaments » ne correspond pas à la prestation qu’elle a fournie et constituerait de ce fait une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, cela en l’absence du procès-verbal de son examen dont elle a en vain réclamé l’apport.

a. De jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/117/2006 du 20 décembre 2006 ; ACOM/56/2006 du 30 juin 2006).

La restriction de sa cognition est au demeurant conforme à l’opinion générale en Suisse et à la jurisprudence du Tribunal fédéral en particulier, qui a relevé que l’autorité de recours ne connaît pas le plus souvent tous les facteurs déterminants de l’évaluation, d’autant qu’elle ne dispose pas des connaissances techniques exigées par la matière sujette à examen (ATF 106 I a 1 supra).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, et qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 4A_255/2007 du 3 octobre 2007 ; ATF 4P.196/2006 du 5 septembre 2006 ; ATF 2P.258/2003 du 1er juin 2004 ; ATF 128 I 177 du 26 juin 2002). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la CRUNI suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ACOM/22/2006 du 24 mars 2006).

b. S’agissant de résultats d’examens, l’instance supérieure doit faire preuve d’une réserve toute particulière et s’impose une grande retenue dans son pouvoir d’appréciation, comme dit ci-dessus, se bornant à vérifier que l’autorité chargée d’apprécier l’examen ne s’est pas laissé guider par des considérations étrangères à l’examen (ATF 2P 226/2003 du 15 décembre 2003 ; ATA/79/2006 du 9 février 2006 ; ACOM/117/2006 supra.) Au vu de son pouvoir de cognition limitée, la CRUNI ne peut que limiter à vérifier si le ou les enseignants qui ont donné la note sont à même de la justifier de manière suffisante (Décision CRUNI Z. du 25 avril 1988).

c. Les examinateurs de l’examen « connaissance des médicaments » ont versé à la procédure un rapport détaillé explicitant les carences de la candidate en commentant les réponses de cette dernière au regard de la situation concrète qui lui avait été soumise.

En l’espèce, les deux examinateurs sont parvenus à une conclusion identique, à savoir que la prestation de Mme J______ était largement insuffisante au regard des impératifs professionnels auxquels elle aurait dû se plier afin d’apprécier de façon correcte l’affection qu’il lui appartenait de discerner, hormis des erreurs en matière de médicaments.

Rien ne permet ainsi de retenir un quelconque arbitraire dans l’attribution de la note contestée.

Dans ces conditions, la commission de céans ne saurait mettre en doute les constatations des examinateurs au seul regard de la contestation de la recourante qui n’a que sa propre appréciation à opposer.

d. Enfin, c’est à tort que Mme J______ réclame la production d’un procès-verbal de son examen.

Les examinateurs ont rédigé le rapport précité sur la base des notes personnelles qu’ils ont prises durant la passation de l’examen. Ces notes constituent un aide-mémoire pour chaque examinateur, dont leur auteur est bien souvent le seul à pouvoir les déchiffrer ayant utilisé son propre système de notation.

Il s’agit en l’occurrence de documents qui n’ont pas à être versés dans le dossier du candidat, lequel n’est pas en droit d’en exiger l’apport (ATF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006).

6. La recourante est d’avis que la manière dont sa moyenne générale a été calculée constitue une violation du RE et du RMUP dès l’instant où l’un et l’autre prohibent l’évaluation au-delà du demi-point des prestations ou des connaissances des étudiants (art. 8 al. 3 RE ; B 14 octies al. 4 let. c RMUP).

En outre, selon ce dernier texte, une note principale est attribuée à chaque épreuve, calculée sur la base de la moyenne des notes pondérées des épreuves partielles qui la composent et arrondie à un demi-point (let. d).

a. Si l’on se réfère au procès-verbal du 4 octobre 2006 de l’examen final, on constate en effet que toutes les notes ont été arrêtées au demi-point et que chaque note principale, lorsqu’elle représente la moyenne des notes partielles, est elle aussi arrondie au demi-point supérieur, alors même que les règlements en question se bornent à imposer le calcul des notes au demi-point. En revanche, on chercherait en vain une disposition semblable pour ce qui est du calcul de la moyenne générale, qui ne saurait être confondue avec l’évaluation des connaissances ou des prestations de l’étudiant.

Cette distinction est conforme aux dispositions applicables en l’espèce lorsqu’il s’agit de procéder au calcul de la moyenne (art. 14 al. 1 let. a RE ; 14 octies al. 4 let. e RMUP ; 35 al. 1 OPMéd).

b. Il faut en outre observer à cet égard que l’opinion de la recourante conduirait à une distorsion inacceptable de l’évaluation des candidats si elle devait être suivie.

En effet, l’étudiant qui réaliserait dans cette hypothèse une moyenne de 3,8, voire moins encore si l’usage commandait l’arrondi systématique au demi-point supérieur, ne devrait pas être traité différemment.

Serait ainsi promu un candidat ayant obtenu cinq fois la note de 3,5 aux examens, pourvu qu’il soit parvenu à réaliser un 4 pour les trois autres branches faisant l’objet des notes partielles !

c. Le calcul de la moyenne n’étant l’objet d’aucune disposition topique, il faut admettre que celle-ci peut être calculée arithmétiquement, au dixième selon l’usage dans l’enseignement secondaire et universitaire, voire même au centième, ce qui résulte du reste de la simple logique, dès l’instant où il serait aléatoire d’apprécier les prestations d’un étudiant au dixième près.

Le calcul de la moyenne échappe quant à lui à cette préoccupation.

d. Il est certes regrettable que Mme J______ échoue aussi près du but.

Il sera cependant précisé que même en cas d’élimination, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

A fortiori pour la recourante qui dispose encore de la possibilité de se représenter si elle le souhaite.

7. En tous points mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).

La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 87 al. 2 LPA  ; 34 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2007 par Madame J______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 1er mars 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni aucune indemnité allouée ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Grégoire Mangeat, avocat de la recourante ainsi qu'à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :