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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1559/2006

ACOM/56/2006 du 30.06.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Elimination
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1559/2006-CRUNI ACOM/56/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 30 juin 2006

 

dans la cause

 

Monsieur G ______

 

contre

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

et

 

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination)


1. Monsieur G______ est immatriculé à l’Université de Genève depuis le mois d’octobre 2003, en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté SES). Il souhaitait obtenir une licence en sciences économiques.

2. Durant l’année académique 2003-2004, il a suivi les enseignements de première année dits du tronc commun. En mars 2004, il a présenté cinq examens, la meilleure note étant un 4 pour l’examen d’introduction à la géographie.

3. Le 15 mai 2004, il s’est inscrit pour le deuxième cycle d’études en gestion d’entreprises.

4. En juillet 2004, il a présenté sept examens au terme desquels sa moyenne générale pour l’année académique 2003-2004 était de 2,94. Il était ainsi en échec provisoire au terme du premier cycle selon l’article 12 alinéas 2 et 4 du règlement d’études de la faculté (ci-après  : le règlement).

5. En automne 2004, sa moyenne générale était de 3,60 avec trois notes inférieures à 3, de sorte qu’il devait redoubler le premier cycle, en application de l’article 12 alinéas 2 et 5 du règlement.

6. En mars 2005, il a représenté des examens du premier cycle et il en a fait de même en juillet et octobre 2005. Au terme de ces deux dernières sessions, sa moyenne était respectivement de 3,77 et de 3,92. Aux termes du procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005, il a été exclu de la faculté, le délai de réussite prévu par l’article 13 chiffre 1 lettre c, de deux ans à partir du début des études pour réussir les examens du premier cycle, étant échu.

Au pied de cette décision figurait le délai d’opposition, cette dernière étant à adresser dans les trente jours au doyen de la faculté en application de l’article 5 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - (RIOR).

7. Par courrier du 26 octobre 2005 adressé au doyen de la faculté, M. G______ a sollicité une dérogation pour repasser un examen et "rattraper les quelques centièmes de points qui font défaut à ma (sa) moyenne et pouvoir ainsi poursuivre mes (ses) études de deuxième cycle".

8. Par courrier du 16 novembre 2005 adressé au doyen de la faculté il a une nouvelle fois exposé son cas en indiquant qu’après avoir consulté sa copie d’examen d’introduction à la géographie pour lequel il avait obtenu la note de 3 en octobre 2005, il avait constaté que certaines de ses réponses avaient été corrigées de façon très sévère, même litigieuse. Il avait demandé un entretien au professeur Debarbieux qui le lui avait refusé. Selon la procédure, il avait adressé à celui-ci une lettre d’opposition le 17 novembre 2005 de sorte que sa moyenne de 3,92 était en suspens. Il réitérait sa demande de dérogation exceptionnelle.

9. Par courrier daté du 17 novembre 2005 adressé au professeur Debarbieux et concernant son opposition à la note d’examen d’introduction à la géographie, M. G______ priait ce professeur de relire la copie litigieuse et de lui expliquer ses erreurs. Il joignait deux pages d’observations en commentant sa copie d’examen. Sur chaque point, il demandait une explication de la note obtenue.

10. Par courrier du 18 novembre 2005, le doyen de la faculté a accusé réception du courrier que l’étudiant lui avait envoyé le 26 octobre de la même année en indiquant ne pouvoir y donner suite. Il a confirmé la décision d’exclusion communiquée le 21 octobre 2005, celle-ci étant conforme au règlement d’études.

11. Par courrier du 21 novembre 2005, le professeur Debarbieux a répondu aux interrogations du recourant s’agissant de cet examen. Il concluait en indiquant ne voir aucune raison de modifier la note attribuée, la correction de cette copie ayant été conforme au barème et aux principes de correction appliqués à l’ensemble des copies d’examen.

12. Donnant suite à un courrier de M. G______ du 16 novembre 2005 - qui ne figure pas au dossier - le professeur Vernex, du département de géographie également, a répondu aux interrogations de l’étudiant en date du 28 novembre 2005. Il concluait en indiquant ne pouvoir modifier la note d’examen.

13. Le 2 décembre 2005, le doyen de la faculté a accusé réception du courrier de M. G______ du 16 novembre 2005 en refusant une nouvelle fois la demande de dérogation et en confirmant l’exclusion prononcée le 21 octobre 2005, les lettres de l’intéressé des 16 et 18 novembre 2005 n’apportant aucun élément nouveau.

14. Le 9 décembre 2005, le professeur Vernex a écrit à M. G______ en lui indiquant que s’il le désirait il pouvait faire opposition auprès de la commission ad hoc de la faculté selon la procédure habituelle. Il précisait encore que la correction de l’examen d’introduction à la géographie n’avait pas été à ses yeux "entachée d’arbitraire".

15. Par courrier daté du 3 décembre 2005 et reçu par l’université le 8 décembre 2005, M. G______ a fait opposition auprès du doyen.

Il avait bien fait opposition dans les trente jours en adressant une lettre d’opposition le 17 novembre 2005 à l’organe qui avait pris la décision litigieuse, soit en l’espèce le professeur Debarbieux. Si ce dernier n’était pas l’autorité compétente, il aurait dû transmettre l’opposition à l’autorité chargée de statuer. Déclarer son opposition irrecevable serait faire preuve d’un formalisme excessif.

Il revenait sur les réponses que les professeurs Debarbieux et Vernex lui avaient apportées dans les courriers précités suite à ses différentes interrogations et concluait en demandant une réévaluation de cet examen par une commission compétente.

16. Le 13 décembre 2005, le professeur Debarbieux a écrit à M. G______ pour lui confirmer qu’il était dans son droit de demander des précisions relatives à la correction de son examen d’introduction à la géographie d’octobre 2005 et de contester les modalités de cette correction.

De plus, M. G______ s’appuyait, pour contester la correction de son examen, sur des propos que ce professeur aurait tenus en cours ou alors sur le contenu d’un polycopié. Or, le professeur n’avait jamais tenu les propos qui lui étaient attribués. De plus, il n’avait jamais rédigé de polycopié de cours mais uniquement un polycopié de documents. Si M. G______ s’appuyait sur un polycopié "pirate", il n’en était pas responsable.

17. Par courrier du 21 décembre 2005 adressé au doyen de la faculté et comportant en en-tête le nom du père de M. G______ et en guise de signature le nom de l’étudiant, ce dernier a informé le doyen que le professeur Debarbieux avait répondu à sa demande d’opposition.

18. Le 10 janvier 2006, le doyen de la faculté a informé M. G______ que son opposition du 3 décembre 2005 avait été transmise à la commission chargée d’instruire les oppositions.

19. Par décision du 7 avril 2006, le doyen de la faculté a informé M. G______ de ce que le conseil décanal, sur rapport de la commission chargée d’instruire les oppositions, avait rejeté celle qu’il avait faite le 3 décembre 2005, ladite commission n’étant pas compétente pour réévaluer une note. Les professeurs Debarbieux et Vernex avaient répondu de manière précise à l’étudiant et confirmé la note qu’ils lui avaient attribuée. La faculté rejetait donc l’opposition et confirmait l’exclusion.

20. Par acte posté le 2 mai 2006, adressé à la commission de recours de l’université (ci-après ; CRUNI), M. G______ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition. Il demandait de plus à être autorisé à continuer ses études à la faculté des SES. Sa copie d’examen d’introduction à la géographie d’octobre 2005 avait été corrigée par les professeurs Debarbieux et Vernex de manière arbitraire. Ceux-ci avaient excédé leur pouvoir d’appréciation, les explications qu’ils lui avaient fournies ne justifiant pas d’une manière raisonnable les points qu’ils jugeaient manquants sur le barème de son épreuve. La décision sur opposition devait être annulée et le doyen de la faculté devait être invité à lui accorder un délai supplémentaire pour terminer ses études.

21. Le 14 juin 2006, l’université, respectivement la faculté des SES, a conclu au rejet du recours en soulignant qu’en matière de contrôle des connaissances, le pouvoir d’examen de la CRUNI était limité à l’arbitraire. Or, les déterminations des professeurs Debarbieux et Vernex telles qu’elles résultaient de leurs courriers des 21 novembre et 13 décembre 2005 pour le premier et 28 novembre 2005 pour le second justifiaient la note de 3. Ces déterminations étaient précises, détaillées et complètes. La procédure de cet examen écrit avait été régulière et l’appréciation faite par les examinateurs, objective et impartiale.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 avril 2006 et interjeté dans le délai de 30 jours et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. L’autorité intimée a considéré que l'opposition faite par M. G______ le 3 décembre 2005 était recevable. A cet égard, il y a lieu de remarquer que le procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005 comportant la note incriminée, la moyenne et la décision d’exclusion, portait la signature du doyen de la faculté et qu’au pied de cette décision, il était fait mention qu’elle était susceptible d’opposition auprès du doyen de la faculté en application de l’article 5 RIOR. Selon cette disposition en effet, l’opposition est formée par lettre recommandée adressée à l’organe qui a pris la décision litigieuse. Ladite opposition doit contenir notamment les conclusions de l’opposant.

Il en résulte que M. G______ devait adresser son opposition non pas au professeur Debarbieux mais bien au doyen de la faculté. C’est le courrier de M. G______, adressé au doyen de la faculté en date du 16 novembre 2005 concernant une demande de dérogation mais aux termes duquel l’étudiant revient sur la correction de son examen d’introduction à la géographie d’octobre 2005 qui devrait constituer son opposition, celle faite le 3 décembre 2005 l’ayant été manifestement en dehors du délai de trente jours prescrit par l’article 4 RIOR.

En considérant que ce courrier du 3 décembre 2005 constituait l’opposition, l’autorité intimée a fait preuve d’une grande souplesse et ne peut en aucun cas se voir reprocher un formalisme excessif.

3. La commission de céans est liée par les conclusions prises par le recourant devant elle qui tendent à l’annulation de la décision sur opposition du 7 avril 2006 au terme de laquelle la note de 3 pour l’examen d’introduction à la géographie obtenue en octobre 2005 et la moyenne de 3,92 obtenue aux termes de cette session fonde la décision d’exclusion de la faculté.

4. Le recourant relève qu’aucune explication concrète relative aux corrections portées à son examen ne lui a été donnée et que la note de 3 a été fixée de manière arbitraire car les professeurs contactés ne lui ont pas dit pour quelles raisons ses réponses étaient fausses et pourquoi il manquait des points alors qu’il avait donné des réponses totalement correctes.

5. a. Le pouvoir d’examen de la CRUNI est défini à l’article 87 alinéa 3 RU. Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation de droit (ACOM/45/2006 du 15 juin 2006 ; ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).

b. S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation.

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 ; ATA/178/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/45/2006 du 15 juin 2006 ; ACOM/2/2005 du 12 janvier 2005).

6. Les deux professeurs de géographie ont expliqué par écrit au recourant les raisons pour lesquelles son travail avait été jugé insuffisant et ils ont détaillé point par point le barème appliqué en soulignant les fautes commises par M. G______. Si ce dernier estime que ces explications sont insatisfaisantes, il ne démontre pas en quoi l’appréciation de ces professeurs serait arbitraire mais il se contente d’estimer qu’il avait répondu correctement (ACOM/49/2006 du 19 juin 2006.

De plus, le recourant n’allègue pas que la procédure de l’examen écrit n’aurait pas été respectée de sorte que rien ne permet de considérer que les deux professeurs auraient excédé leur pouvoir d’appréciation, que leur décision serait entachée d’arbitraire et qu’il en serait résulté une violation du droit.

En conséquence, ce grief n’est pas fondé.

7. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU, dont l’article 22 alinéa 2 dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt. a) ou qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (litt. b) est éliminé.

M. G______ est soumis au règlement de la faculté des SES de 2003 dont l’article 13 chiffre 1 lettre c prévoit que  : "subit un échec définitif en premier cycle et est éliminé de la faculté, l’étudiant qui n’a pas réussi les examens de premier cycle en deux ans à partir du début de ses études, conformément à l’article 12 alinéa 2". Selon l’article 13 chiffre 2, l’élimination est prononcée par le doyen de la faculté.

Ce délai de deux ans venait à expiration en octobre 2005 pour le recourant. Au terme de cette dernière session, M. G______ a obtenu la moyenne générale de 3,92 et notamment la note de 3 pour l’introduction à la géographie de sorte que son élimination, fondée sur l’article 13 chiffre 1 lettre c précité lui a été signifiée par le doyen en application de l’article 13 chiffre 2 du même règlement.

8. Le recourant n’invoque aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU de sorte que son recours sera rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2006 par Monsieur G______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 7 avril 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur G______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :